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JPLTRAVAIL_3339 Généré par l'IA

Court grants provisional unemployment benefits due to apparent serious dismissal while main case remains pending.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3339
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court authorized the applicant to receive provisional full unemployment benefits pending the final resolution of their dismissal dispute. The applicant sought relief from a loss of rights due to a pending lawsuit regarding the validity of their termination. The employer argued for a summary assessment of serious fault, but the court limited its role to a reference-style review based on the apparent gravity of the dismissal.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 (2) et (3) du code du travail; The labor tribunal president, acting as a reference judge, may grant provisional unemployment benefits if there is an appearance of serious dismissal, without examining the merits of the termination.

Mots-clés

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provisional unemployment benefits serious dismissal appearance reference judge powers labor tribunal procedure pending litigation relief indemnités de chômage de l'assuré renonciation à des prétentions de salaire créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour, ord. prés. du 4 décembre 2014, rôle n° 41737
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Texte complet

Rép. n° 3339

L-TRAV-744/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi 19 décembre 2023 par Christian ENGEL, juge de paix à

Luxembourg, siégeant comme président du Tribunal du travail, assisté de la greffière

Daisy PEREIRA,

statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article

L.521-4 (2) du code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités de

chômage,

sur requête introduite par :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Claudia ARMELLIN, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence de son ancien employeur — dûment convoqué — :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ainsi que de

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du code du travail, représenté par

son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

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PROCÉDURE :

Le 5 décembre 2023, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la présente

ordonnance — sur base de l’article L.521-4 (2) et (3) du code du travail.

En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le

greffe du Tribunal du travail, avec l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’audience publique du 18

décembre 2023.

À cette audience, furent entendus en leurs explications et moyens :

-

PERSONNE1.), par l’organe de Maître Claudia ARMELLIN, avocat,

-

la société SOCIETE1.) S.A., par l’organe de Maître Nicolas BANNASCH, avocat

à la Cour,

-

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, par l’organe de Maître

Nathalie BOSQUET, avocat, en remplacement de Maître François KAUFFMAN,

avocat à la Cour.

Sur ce, le président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience

publique de ce jour,

l’O R D O N N AN C E qui suit :

Par requête déposée le 5 décembre 2023 devant le président du Tribunal du travail,

PERSONNE1.) demande à être relevé de la déchéance du droit à l’indemnité de

chômage complet et à être autorisé à se voir attribuer par provision une indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la

régularité ou le bien-fondé de son licenciement.

À l’audience du 18 décembre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. s’est opposé à la

demande de PERSONNE1.). Elle fait valoir, en se référant à la doctrine (J.-L. Putz,

Comprendre et appliquer le droit du travail, 5ème éd., n° 664), qu’à la présente instance,

le Tribunal statuerait d’urgence et apprécierait sommairement s’il y a une apparence

de faute grave ; en l’espèce, il y aurait lieu de retenir que le licenciement apparaîtrait,

à première vue, comme fondé, de sorte que la demande de PERSONNE1.) à se voir

attribuer par provision les indemnités de chômage serait à rejeter.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’emploi, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de PERSONNE1.),

au motif que les conditions légales seraient remplies.

Aux termes de l’article L.521-4 (2) du code du travail, dans le cas d’un licenciement

pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral

ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur

d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du

travail d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en

attendant la décision judiciaire définitive du litige et ceci aux conditions cumulatives,

d’une part, d’avoir suffi aux conditions posées par l’article L.521-7 dudit code, aux

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termes duquel le travailleur sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation, ainsi que, d’autre part, d’avoir porté préalablement le litige concernant

son licenciement ou sa démission devant la juridiction du travail compétente.

En l’espèce, il résulte d’une attestation de l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT

DE L’EMPLOI du 12 octobre 2023 que PERSONNE1.) y est inscrit comme

demanderesse d’emploi depuis le 1er août 2023 et qu’elle a introduit une demande

d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 28 août 2023.

L’affaire au fond, introduite par la requérante en date du 23 octobre 2023 — fait

constant aux débats —, est actuellement fixée au 22 janvier 2024 et n’est par

conséquent pas encore définitivement vidée.

Pour le surplus, il se dégage de l’article L.521-4 (2) du code du travail que le président

du tribunal du travail, statuant d’urgence, par provision et en attendant la solution du

litige au fond, remplit les fonctions d’un juge des référés. Comme tel, il ne peut juger

le fond du droit, ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. Un examen rapide doit suffire pour établir s’il peut accorder la provision.

Puisque ce magistrat n’a que les pouvoirs du juge des référés, sa compétence est

donnée s’il y apparence de licenciement pour motif grave (v. not. : Cour, ord. prés. du

4 décembre 2014, rôle n° 41737).

En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause que la société SOCIETE1.) S.A. a

notifié par courrier daté du 31 juillet 2023 à PERSONNE1.) son licenciement avec effet

immédiat, l’existence d’une relation de travail entre lesdites parties n’étant pas

contestée. En ce, il y a apparence de licenciement pour motif grave.

En revanche, il résulte de l’article L.521-4 du code du travail que le président du

Tribunal du travail, siégeant en matière d’attribution de l’indemnité de chômage

complet, a pour seule attribution d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de

chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la

régularité ou le bien-fondé du licenciement ou de la démission. Il ne lui appartient dès

lors pas de connaître du mérite de la résiliation du contrat de travail.

Par voie de conséquence et sans préjudice de la décision à intervenir au fond, devant

le Tribunal du travail siégeant en composition collégiale, il y a lieu d’autoriser

l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet.

L’article L.521-4 (3) du code du travail dispose que la durée de l’attribution

provisionnelle de l’indemnité de chômage ne peut être supérieure à 182 jours de

calendrier. Il s’ensuit que l’indemnité de chômage est à verser à la partie requérante

jusqu’à décision sur le fond et pendant une durée de 182 jours de calendrier au

maximum.

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P A R C E S M O T I FS :

Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du Tribunal

du travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande présentée par PERSONNE1.),

autorise l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant 182

jours de calendrier au maximum à partir de la date d’inscription de la requérante auprès

de l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI,

renvoie la requérante devant Madame la Directrice de l’AGENCE POUR LE

DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution du chômage

complet conformément aux conditions d’admission inscrites aux articles L.521-3 et

suivants du code du travail,

réserve les frais.

Ainsi prononcé en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, date qu’en

tête.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière