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JPLTRAVAIL_3338 Généré par l'IA

Unemployment benefit provisional claim dismissed for failure to prove prior labor court proceedings and job center registration.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3338
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the claimant's request for provisional full unemployment benefits inadmissible. The claimant filed a labor dispute on the same day as this request but failed to prove prior registration with the public employment office or prior labor court proceedings. Consequently, the court ruled that the statutory conditions for provisional benefits were not met.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 (2) du code du travail; Art. L.521-7 du code du travail: Provisional unemployment benefits are only receivable if the claimant has fulfilled registration requirements and previously brought the dismissal dispute before the competent labor court.

Mots-clés

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provisional unemployment benefits labor court proceedings prerequisite public employment office registration inadmissible claim dismissal for serious cause droit à l'indemnité de chômage prestations à titre provisionnel indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour, ord. prés., 27 septembre 2007
Cour, ord. prés., 27 septembre 2007 ; JP Lux., 5 août 2022, rép.fisc.no
JP Lux., 5 août 2022, rép.fisc.no 2215/2022
JP Lux., 21 avril 2023, n° 1127/2023
2215/2022 ; JP Lux., 21 avril 2023, n° 1127/2023 ; JP Lux.
JP Lux. 30 nov. 2023, n° 3105/23
2215/2022 ; JP Lux., 21 avril 2023, n° 1127/2023 ; JP Lux. 30 nov. 2023, n° 3105/23).
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Texte complet

Rép. n° 3338

L-TRAV-743/23

O R D O N N A N C E

rendue le mardi 19 décembre 2023 par Christian ENGEL, juge de paix à

Luxembourg, siégeant comme président du Tribunal du travail, assisté de la greffière

Daisy PEREIRA,

statuant en matière d’allocation d’indemnités de chômage en application de l’article

L.521-4 (2) du code du travail portant réglementation de l’octroi des indemnités de

chômage,

sur requête introduite par :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant en personne,

en présence de son ancien employeur — dûment convoqué — :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ainsi que de

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’Emploi sur base de l’article L.521-4 du code du travail, représenté par

son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître

Claudio ORLANDO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

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PROCÉDURE :

Le 5 décembre 2023, PERSONNE1.) a introduit une requête — annexée à la présente

ordonnance — sur base de l’article L.521-4 (2) et (3) du code du travail.

En application du même article, les parties préqualifiées furent convoquées par le

greffe du Tribunal du travail, avec l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, à l’audience publique du 18

décembre 2023.

À cette audience, furent entendus en leurs explications et moyens :

-

PERSONNE1.),

-

SOCIETE1.) S.A., par l’organe de Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour,

-

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, par l’organe de Maître Elena

Rose Gulbeyaz BOZKURT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Claudio ORLANDO, avocat à la Cour.

Sur ce, le président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience

publique de ce jour,

l’O R D O N N AN C E qui suit :

Par requête déposée le 5 décembre 2023 devant le président du Tribunal du travail,

PERSONNE1.) demande à être relevé de la déchéance du droit à l’indemnité de

chômage complet et à être autorisé à se voir attribuer par provision une indemnité de

chômage complet pour une durée de 26 semaines, en attendant la décision judiciaire

définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement.

À l’audience du 18 décembre 2023, le mandataire de la partie défenderesse s’est

rapporté à prudence de justice quant à la demande, tout en se prévalant de ce que la

requête introductive de la présente instance aurait été introduite le même jour que celle

devant le Tribunal du travail, statuant en formation collégiale, quant au fond, ainsi que

de ce que PERSONNE1.) n’établirait pas avoir demandé les indemnités de chômage

complet.

L’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l’emploi, soutient qu’en présence de requêtes en chômage et au fond

déposées le même jour, celle au fond serait présumée avoir été introduite en premier

lieu. Il fait encore valoir qu’il résulterait des pièces à sa disposition (mais non

communiquées entre parties) que PERSONNE1.) aurait demandé les indemnités de

chômage complet le 6 novembre 2023.

L’article L.521-4 (2) du code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement pour

motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des

motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi

peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail

compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet

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en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-

fondé de son licenciement ou de sa démission.

Le prédit article prévoit encore que la demande tendant à se voir autoriser l’attribution

par provision de l’indemnité de chômage complet n’est recevable qu’à la condition que

le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 du code du

travail et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la

juridiction du travail compétente. Ainsi, aux termes de l’article L.521-7 du code du

travail, « pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi

est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement

publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation ».

Or, dans la mesure où il est constant aux débats que PERSONNE1.) a introduit sa

requête au fond le 5 décembre 2023, soit le même jour que la demande à la base de

la présente instance, le requérant est resté en défaut de démontrer qu’il a

préalablement porté le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail

compétente (v. Cour, ord. prés., 27 septembre 2007 ; JP Lux., 5 août 2022, rép.fisc.no

2215/2022 ; JP Lux., 21 avril 2023, n° 1127/2023 ; JP Lux. 30 nov. 2023, n° 3105/23).

Il n’est en outre pas établi, au regard d’une pièce justificative

qui serait

contradictoirement débattable, que PERSONNE1.) a introduit une demande d’octroi

de l’indemnité de chômage complet auprès de l’Administration de l’Emploi.

Dès lors, étant donné que PERSONNE1.) n’a pas prouvé qu’il a suffi aux conditions

cumulativement exigées par les articles L.521-4 et L.521-7 du code du travail, sa

demande en attribution par provision de l’indemnité de chômage complet doit être

déclarée irrecevable et, au vu de l’issue de la présente instance et par application de

l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les frais de

l’instance à sa charge.

P A R C E S M O T I FS :

Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme président du Tribunal

du travail, statuant contradictoirement et en premier ressort,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.),

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance.

Ainsi prononcé en audience publique à la Justice de Paix de Luxembourg, date qu’en

tête.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière