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JPE_2511 Généré par l'IA

Court dismisses traffic accident claim against defendant driver due to plaintiff's own fault and procedural costs.

Numéro de cause JPE_2511
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette dismissed the plaintiff's claim for damages arising from a traffic accident involving three parties. The court found that the accident was caused by the imprudent and negligent behavior of the plaintiff's driver, who failed to stay in their lane, making the collision unavoidable for the defendant. Consequently, the defendant was exonerated of liability under both the presumption of responsibility and general tort provisions, and the plaintiff's procedural costs claim was also rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1382, 1383, 1384 al. 1er et 3e c.c.: A claim for damages is dismissed when the plaintiff's own fault caused the accident, thereby exonerating the defendant of liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability fault of the plaintiff exoneration of defendant presumption of responsibility procedural costs award civil tort provisions collision causation responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1382 c.c.
Art. 1383 c.c.
Art. 1384 al. 1er c.c.
simplifiée SOCIETE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
Art. 1384 al. 3e c.c.
simplifiée SOCIETE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
Art. 240 n.c.p.c.
conclut en outre à l’octroi du montant de 1.500.- € sur base de l’article 240
article 196 du code pénal
l’article 196 du code pénal.
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Texte complet

Répertoire no 2511/2023

Audience publique du 19 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

I. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de PERSONNE1.), avocat à Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par PERSONNE1.), avocat à

Luxembourg

et:

1) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.),

2) la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.), établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

3) la société anonyme SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- parties défenderesses – comparant par Maître Monique WIRION, avocat

à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Patrick MULLER et par exploit de

l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 5 juillet 2023 la société

anonyme SOCIETE1.) a donné citation à PERSONNE2.), la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) et la société anonyme

SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à

l'audience publique du 7 août 2023 pour y voir statuer conformément au

dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L’affaire fut fixée à l’audience publique du 25 septembre 2023.

A cette date l’affaire fut refixée à l’audience publique du 21 novembre

2023.

Elle y fut utilement retenue.

A cette audience PERSONNE1.) pour la société anonyme SOCIETE1.) et

Maître Monique WIRION pour PERSONNE2.), la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploits d’huissiers de justice du 5 juillet 2023 la société anonyme

SOCIETE1.) a régulièrement fait citer PERSONNE2.), la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) et la société anonyme

SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune

pour sa part, à lui payer le montant de 6.431.- € avec les intérêts au taux

légal, majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir

de la signification du jugement à intervenir, à partir du jour du

décaissement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle

conclut en outre à l’octroi du montant de 1.500.- € sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

La demande tend à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident

de la circulation qui s’est produit le 16 mai 2022, vers 14.45 heures, entre

les villages de ADRESSE5.) et ADRESSE6.) entre le véhicule appartenant

à et conduit par PERSONNE3.), assuré auprès de la société anonyme

SOCIETE1.), et le véhicule appartenant à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) et conduit par PERSONNE2.), assuré auprès de la

société anonyme SOCIETE3.).

La société anonyme SOCIETE1.) décrit le déroulement de l’accident

comme suit :

« La dame PERSONNE3.) quittait le village de ADRESSE5.) en direction

du village de ADRESSE6.).

A la sortie dudit village de ADRESSE5.) son véhicule fut soudainement

heurté au niveau de son flanc gauche par celui piloté par PERSONNE2.)

circulant manifestement à une vitesse excessive sinon inadaptée aux

circonstances de temps et de lieu laquelle perdit le contrôle de son véhicule

dans un virage étroit et empiéta dès lors sur la bande de circulation

empruntée par la dame PERSONNE3.).

Sous l’effet du choc le véhicule de Madame PERSONNE3.) fut encore

projeté avec son flanc avant droit contre la clôture longeant la chaussée.

(…) ».

D’après la société anonyme SOCIETE1.), la responsabilité exclusive de

l’accident du 16 mai 2022 incombe à la conductrice PERSONNE2.).

Elle agit, en ordre principal, contre la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,

sinon sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code.

En ordre subsidiaire, elle agit contre PERSONNE2.) sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du

même code.

La société anonyme SOCIETE3.) est actionnée en vertu de l’action directe

légale.

Les parties défenderesses demandent d’abord la communication du dossier

au Ministère public pour usage de faux par PERSONNE1.). Dans ce

contexte, elles relèvent que PERSONNE3.) a altéré le croquis du constat

amiable signé par les conductrices impliquées dans l’accident en y

remplaçant le mot « droite » par le mot « gauche ».

Ce faisant

PERSONNE3.) aurait commis un faux en écriture privée sanctionné par

l’article 196 du code pénal. Bien que PERSONNE1.) en ait eu connaissance,

il a invoqué le constat amiable altéré dans le cadre du présent litige.

PERSONNE1.) conteste l’existence de toute infraction et déclare renoncer

au constat amiable versé en cause. Il conclut dès lors au rejet de la demande

en communication du dossier au Ministère public.

Aux termes de l’article 183 du nouveau code de procédure civile, « seront

communiquées au procureur d’Etat les causes suivantes ;

1) celles qui concernent l'ordre public;

2) celles qui concernent l'état des personnes, à l'exception des causes de

divorce et de séparation de corps, et celles qui sont relatives à

l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture, à la modification

ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu'à la

sauvegarde de justice;

3) les règlements de juge, les récusations et renvois;

4) les prises à partie;

5) les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.

Le procureur d'Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes

les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le

tribunal pourra même l'ordonner d'office. Si la cause est communiquée, le

procureur d'Etat fait connaître ses conclusions soit oralement à l'audience

soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux

parties avant l'ordonnance de clôture visée par les articles 223 et suivants.»

Dans la mesure où les parties défenderesses invoquent à l’appui de leur

demande en communication du dossier au Ministère public l’usage d’un

faux, elles peuvent tout au plus viser l’hypothèse dans laquelle la cause

concerne l’ordre public (point 1 de l’article 183).

La formalité de la communication au Ministère public est requise, pour

raison d’ordre public, aux fins d’éviter que la solution judiciaire à intervenir

ait pour effet de troubler l’organisation sociale et de violer les lois qui lui

servent de fondement. Toutefois doctrine et jurisprudence sont d’accord

pour admettre qu’il ne faut pas exagérer la portée de l’ordre public (cf.

Procédure civile et commerciale, Ed. 1955, v° Ministère public, n° 138).

En l’espèce, même à supposer que PERSONNE1.) ait commis l’infraction

lui reprochée, cette infraction n’a pas pour conséquence de troubler

l’organisation sociale.

Il est en effet constant en cause que PERSONNE1.) a retiré le constat

amiable modifié de sa farde de pièces remise au tribunal.

Il y a par ailleurs lieu de constater que les parties défenderesses avaient dès

la communication des pièces par PERSONNE1.) la possibilité de déposer

plainte au pénal, ce qu’elles n’ont pas fait.

Au vu des éléments qui précèdent il n’y a pas lieu de communiquer le

dossier au Ministère public.

Quant au fond, les parties défenderesses contestent la version des faits

adverse. Elles font valoir que PERSONNE2.) tenait sa droite au moment de

l’arrivée du véhicule conduit par PERSONNE3.) et que la route est

suffisamment large pour que deux voitures puissent se croiser et en

déduisent que la responsabilité exclusive de l’accident incombe à la

conductrice PERSONNE3.) qui empiéta sur la bande de circulation réservée

à la conductrice adverse en raison du fait qu’elle roulait à une vitesse trop

élevée au vu de la configuration des lieux. Elles font valoir que le fait que

le véhicule conduit par PERSONNE3.) a été projeté dans la clôture d’un

fermier prouverait la vitesse excessive de celui-ci.

En présence des contestations des parties défenderesses quant au

déroulement de l’accident, la société anonyme SOCIETE1.) offre, pour

autant que de besoin, de prouver sa version des faits par l’audition de la

conductrice PERSONNE3.).

Les parties défenderesses concluent au rejet de l’offre de preuve formulée

par la société anonyme SOCIETE1.) en faisant valoir que l’audition de

PERSONNE3.) en qualité de témoin ne saurait être admise en l’espèce,

alors qu’elle est à considérer comme partie au procès dans la mesure où la

société anonyme

SOCIETE1.)

est subrogée dans les droits de

PERSONNE3.). Elles concluent par ailleurs au rejet de l’offre de preuve

formulée par la société anonyme SOCIETE1.), au motif qu’elle est contraire

à l’aveu extrajudiciaire de PERSONNE3.) résultant du croquis du constat

amiable signé par les deux conductrices.

Le tribunal constate que les parties défenderesses ne contestent pas

l’intervention du véhicule appartenant à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE2.) dans la genèse de l’accident, ni la garde de ce

véhicule dans le chef de la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE2.).

Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil contre

cette défenderesse sont dès lors réunies en l’espèce.

La demande à l’égard de la conductrice PERSONNE2.) sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil n’ayant été introduite qu’à titre subsidiaire,

l’examen de cette demande devient sans objet et il y a lieu de la rejeter.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) entend

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la faute

de conduite commise par la conductrice PERSONNE3.), qui aurait présenté

pour elle les caractères de la force majeure.

Les parties sont en désaccord quant au déroulement de l’accident.

Afin d’établir leur version des faits, les parties défenderesses se prévalent

du constat amiable signé par les deux conductrices impliquées dans

l’accident et plus particulièrement du croquis sur lequel il est indiqué ce qui

suit :

« Route étroite avec un virage, le véhicule B tient sa droite quand le véhicule

A arrive – choc qui a fait perdre le contrôle au véhicule A qui lui est rentré

dans la clôture du fermier ».

Il est généralement admis que le constat amiable d’accident automobile

dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu extrajudiciaire quant aux

faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.

La force probante du constat amiable n’est cependant pas absolue. Pour

qu’un constat à l’amiable et les mentions y portées valent aveu

extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires et précises et ne

laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident (cf. Lux. 25 janvier

1996, n° du rôle 53.328). L’aveu extrajudiciaire ne peut par ailleurs porter

que sur des déclarations émanant de la partie à laquelle on l’oppose, et non

pas sur les observations personnelles de l’autre partie (Cour 21 mars 1995,

n° du rôle 14948). Le croquis et les mentions l’accompagnant et le

complétant ne valent ainsi aveu extrajudiciaire que s’ils comportent des

déclarations sur un fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant

être tenu comme avéré à son égard avec telles conséquences juridiques

défavorables pour lui.

Il appartient au juge d’apprécier la force probante attachée aux

reconnaissances faites par les parties en dehors du procès et de déterminer

si celles-ci constituent un aveu.

En l’espèce, le « croquis » figurant sur le constat amiable d’accident,

ensemble les photos de la configuration des lieux, permettent de retracer à

suffisance de droit le déroulement de l’accident de sorte qu’il n’y a pas lieu

de passer par une mesure d’instruction.

Il résulte de ces éléments que l’accident s’est produit à proximité immédiate

d’un virage sur une route étroite. Le véhicule conduit par PERSONNE2.)

s’approchait du virage, en tenant sa droite tandis que le véhicule conduit par

PERSONNE3.), circulant en sens inverse, sortait dudit virage. Par la suite

les deux véhicules sont entrés en collision et le véhicule conduit par

PERSONNE3.) fut projeté sous l’effet du choc dans la clôture d’un fermier.

Compte tenu de ce qui précède il y a lieu de retenir que l’accident est dû au

comportement imprudent et fautif de la conductrice PERSONNE3.)

laquelle a nécessairement empiété sur la bande de circulation réservée au

véhicule adverse, qui tenait sa droite. En effet, le heurt des deux véhicules

au milieu d’une route ne se serait pas produit, si aucun des véhicules n’avait

empiété sur la bande de circulation de l’autre. La faute commise par

PERSONNE3.) a été normalement imprévisible et irrésistible pour la

conductrice PERSONNE2.) laquelle, au vu de la configuration des lieux et

plus particulièrement du champ de visibilité réduit, ne pouvait prévoir ou

anticiper la présence d’un véhicule empiétant sur sa bande de circulation

respectivement éviter la collision avec ce dernier.

Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)

s’exonère de la présomption de responsabilité sur elle de sorte que la

demande dirigée à son encontre est à déclarer non fondée tant sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base de l’article 1384 alinéa 3

du même code.

Aucune faute ni négligence en relation causale avec l’accident n’étant

établie dans le chef de PERSONNE2.), la demande dirigée à son encontre

sur base des articles 1382 et 1383 du code civil est également à déclarer non

fondée.

Eu égard à l’issue du litige la demande de la société anonyme SOCIETE1.)

en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

Les parties défenderesses réclament, à leur tour, une indemnité de procédure

de 500.- € pour chacune des trois parties défenderesses précisant que

PERSONNE2.) et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.)

ne disposent pas d’une assurance casco.

A défaut par les parties défenderesses de justifier en quoi il serait

inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais exposés par elles et

non compris dans les dépens leurs demandes en obtention d’une indemnité

de procédure sont également à déclarer non fondées.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.