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JPE_2510 Généré par l'IA

Court dismisses buyer's claim for contract rescission due to hidden engine oil consumption defect under Luxembourg Civil Code.

Numéro de cause JPE_2510
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request to rescind the vehicle sale and recover the purchase price non-founded. The plaintiff alleged a hidden defect causing excessive oil consumption, which the defendant admitted in court, but the court found the defect insufficiently grave under Article 1641 of the Civil Code. Consequently, the vehicle was deemed still usable for its intended purpose, and the plaintiff was ordered to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 1641 du Code civil; A hidden defect must be sufficiently grave to render the item fundamentally unusable for its intended purpose to justify contract rescission under Luxembourg law.

Mots-clés

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hidden defect guarantee contract rescission excessive oil consumption Civil Code Article 1641 vehicle sale dispute litigation costs fundamental unavailability procédure contradictoire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no: 2510/2023

Audience publique du 19 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de l’huissier de justice Tom NILLES, huissier de

justice à Esch-sur-Alzette,

- partie demanderesse – comparant en personne, assistée de sa mère

PERSONNE2.), munie d’une procuration en bonne et due forme

et:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Nicolas CHELY, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTA, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 26 juin 2023

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 10 juillet 2023

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

au présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 21 novembre 2023.

A cette audience PERSONNE1.), assistée de sa mère PERSONNE2.), et

Maître Nicolas CHELY pour la partie défenderesse furent entendus en leurs

moyens et explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d'huissier de justice du 26 juin 2023 PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE3.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette

pour voir dire nulle et non avenue la vente intervenue entre parties le 25 juillet

2022 et voir condamner PERSONNE3.) à la restitution du montant de 7.550.-

€ avec les intérêts légaux à partir du 17 avril 2023, date d’une mise en demeure,

sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle conclut en outre à

voir condamner PERSONNE3.) au paiement du montant de 798,61.- € à titre

de dommages-intérêts et du montant de 1.500.- € à titre d’indemnité de

procédure. Elle conclut enfin à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de vente

du 25 juillet 2022 elle a acquis d’PERSONNE3.) un véhicule de la marque

Audi A3 Sportback au prix de 7.550.- €. Or, dès les premiers kilomètres

parcourus elle a dû constater une consommation excessive d’huile du moteur.

Elle a ensuite fait appel à un expert qui a confirmé « un grave problème de

consommation d’huile » et a fixé les frais de réparation du véhicule au montant

de 10.000.- €. Suite à ce constat, le véhicule, inutilisable, a été immobilisé pour

éviter de mettre en danger la sécurité du conducteur et de ses passagers. Malgré

plusieurs courriers adressés à PERSONNE3.), celui-ci n’a pas réagi. Elle a mis

en demeure PERSONNE3.) de procéder à l’annulation de la vente, sinon de

reprendre le véhicule et de restituer le prix de vente de 7.550.- €. Cette mise

en demeure est cependant également restée sans suite. En sus du montant de

7.550.- € elle réclame le montant de 798,61.- € correspondant aux frais

d’expertise et aux frais d’huile.

La demande est basée sur l’article 1641 du code civil.

Le défendeur soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande, au motif que la

demanderesse n’aurait pas dénoncé le prétendu vice de la chose vendue dans

le bref délai prévu par l’article 1648 du code civil.

Le défendeur conclut ensuite au débouté de toutes les demandes adverses, au

motif que les conditions d’application de l’action basée sur les articles 1641 et

suivants du code civil ne seraient pas remplies.

Dans ce contexte, il fait valoir que la demanderesse ne rapporterait pas la

preuve d’une surconsommation d’huile du véhicule vendu. Il conteste le

rapport d’expertise versé en cause, au motif que l’expert n’aurait pas examiné

le véhicule en particulier mais qu’il ferait seulement état d’une théorie générale

sur base des dires de PERSONNE1.). L’expert ne dirait pas que le moteur en

l’espèce

aurait

une

consommation

excessive

d’huile

(« Suivant

renseignements recueillis auprès du SOCIETE1.) S.àr.l., ce genre de véhicule

avec la motorisation TFSI d’une cylindrée de 1.798 ccm3 peut … avoir une

consommation d’huile anormalement élevée … »). Le défendeur fait par

ailleurs valoir que la demanderesse ne rapporterait pas la preuve que le

prétendu vice ait une certaine gravité ; aucun élément du dossier ne prouverait

que le véhicule soit impropre à l’usage c’est-à-dire inapte à rouler. L’expert ne

dirait pas que le véhicule devrait être immobilisé. Il ne préciserait pas non plus

quelles réparations seraient à effectuer.

A titre subsidiaire, au cas où la demande de PERSONNE1.) serait fondée, il

sollicite la condamnation de celle-ci à la restitution du véhicule.

Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.

PERSONNE1.)

réplique

qu’PERSONNE3.)

aurait

lui-même

reconnu

l’existence du vice dans un message du 10 octobre 2022 envoyé à sa mère.

Elle affirme par ailleurs que le SOCIETE1.), consulté par l’expert, aurait déjà

connu le véhicule pour avoir été consulté antérieurement par PERSONNE3.)

pour un problème de surconsommation d’huile du moteur. Elle affirme encore

avoir immobilisé le véhicule sur conseil de l’expert afin de ne pas

l’endommager davantage.

Le défendeur conteste l’ensemble des affirmations de la partie adverse,

lesquelles ne seraient pas prouvées.

-

Quant à la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’acheteur est déchu du droit de se

prévaloir d’un vice de la chose s’il ne l’a pas dénoncé au vendeur dans un bref

délai à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.

Le point de départ du bref délai est apprécié in abstracto, c’est-à-dire il

commence à courir à partir du moment où l’acheteur avait connaissance du

vice.

La durée du bref délai est une question de fait appréciée souverainement par

le tribunal en fonction de la nature des vices et des circonstances de la cause.

En l’espèce, PERSONNE1.) a acquis le véhicule d’occasion suivant contrat de

vente du 25 juillet 2022.

Elle affirme avoir constaté une consommation excessive d’huile « dès les

premiers kilomètres ».

Le tribunal considère toutefois que PERSONNE1.) n’a pas encore pu se rendre

compte de l’ampleur du vice affectant le véhicule après avoir parcouru

seulement quelques kilomètres.

Il résulte d’un message envoyé le 10 octobre 2022 par PERSONNE3.) à la

mère de PERSONNE1.), en réponse à un message de celle-ci du même jour,

que PERSONNE2.) avait déjà dénoncé la prétendue surconsommation d’huile

du véhicule avant le 10 octobre 2022.

Le tribunal en conclut que la demanderesse a dénoncé le vice de la chose

vendue dans un bref délai après en avoir pris connaissance.

Il s‘ensuit que le moyen d’irrecevabilité est à rejeter comme non fondé.

-

Quant au fond

Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et

1643 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire

restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix,

telle qu’elle sera arbitrée par experts.

En cas de découverte de vices cachés de la chose vendue, l’acheteur peut user,

soit de l’action rédhibitoire, soit de l’action estimatoire.

En l’espèce, la demanderesse conclut à l’annulation de la vente et la restitution

du prix de vente.

Elle a donc choisi l’action rédhibitoire.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à

raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage

auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne

l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait

connus.

Le vice de la chose s’identifie à toute défectuosité qui empêche la chose de

rendre pleinement les services que l’on en attend. Il résidera dans le mauvais

état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir

dans des conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à

l’occasion d’une utilisation normale (Jurisclasseur, Code civil, Art. 1641 à

1649, Fasc. 30, n°6).

Tout inconvénient de la chose achetée ne peut être qualifiée de vice au sens de

cette disposition. Il faut que la qualité faisant défaut soit l’une des principales

que l’on reconnaît à la chose. Il ne suffit donc pas que l’une des diverses

qualités que l’acheteur pouvait envisager ou le vendeur avait promise, fasse

défaut, si cette absence est sans incidence réelle sur l’utilité de la chose (cf.

Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, 2e éd., n° 428).

L’acquéreur ayant reçu la chose, et l’obligation de délivrance étant ainsi

matériellement exécutée, c’est à lui qu’incombe d’établir que la chose ne

répond pas à l’usage que l’on peut en attendre ; il supporte la charge de la

preuve (cf. Cass. com. fr., 25 octobre 1961 : D. 1962, p. 290, note Bigot). (cf.

Lux. 16 février 2022, n° 61/2011)

Il suit de ce qui précède qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la

preuve que les conditions prévues par l’article 1641 du code civil sont remplies

en l’espèce, à savoir l’existence d’un vice, sa gravité, son caractère caché et

l’antériorité du vice par rapport à la vente.

La première condition a trait à l’existence d’un vice.

Pour démontrer l’existence du vice, PERSONNE1.) se base sur le rapport

d’expertise unilatéral de PERSONNE4.) du 27 janvier 2023.

Il appert de la lecture dudit rapport d’expertise que l’expert n’a pas procédé au

mesurage de la consommation exacte d’huile du moteur du véhicule de

PERSONNE1.) (« S’agissant d’une expertise à caractère unilatérale et afin de

ne pas accroître les frais d’expertise, il a été décidé de ne pas procéder au

mesurage de la consommation exacte d’huile. ») mais qu’il s’est basé

uniquement sur les dires de PERSONNE1.) et les renseignements recueillis

auprès du SOCIETE1.) pour retenir que le moteur en question « présente un

problème de consommation d’huile, qui affectait déjà le véhicule au moment

de la vente de celui-ci à Mme PERSONNE2.) et dont l’origine résulte de

problèmes liés à la construction du moteur, respectivement à la finition de

différents composants montés ».

Eu égard aux contestations du défendeur, il y a partant lieu de retenir que ledit

rapport ne prouve pas à suffisance de droit la réalité du vice allégué.

PERSONNE1.) affirme encore que le défendeur aurait reconnu lui-même dans

un message envoyé le 10 octobre 2022 à sa mère la réalité du vice allégué.

Dans ce message le défendeur déclare ce qui suit : « … Pourquoi je ne me vois

pas capable de vous aider car le défaut que vous avez dans cette voiture est

quelque chose complètement normal pour cette série de moteur avec ces

kilométrage votre frère est passé éventuellement regarder la voiture et lui vous

a donné le ok pour l’acheter quand moi j’ai acheté cette voiture j’étais au

courant que éventuellement elle pouvait consommer de l’huile … je vous

donne alors deux conseil vous vendez la voiture … ou alors vous savez que à

chaque 1 mil klm vous devriez rajouter de l’huile donc prévoir une bouteille

d’huile dans la cofre pour chaque long voyage … ».

Conformément à l’argumentation de PERSONNE1.), il y a lieu de constater

que ces déclarations du défendeur valent aveu extrajudiciaire dans son chef de

l’existence d’un problème de surconsommation d’huile affectant le véhicule

vendu.

PERSONNE1.) a partant établi l’existence d’un vice au sens de l’article 1641

du code civil.

La deuxième condition a trait à la gravité du vice.

En matière de vente de voitures automobiles d’occasion, la garantie des vices

cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité

échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule

impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule

d’occasion.

Le tribunal constate que l’expert évalue les frais de réparation du moteur au

montant de 10.000.- €.

La nécessité d’effectuer ces réparations n’est toutefois pas établie par le

rapport d’expertise.

Le tribunal constate encore que la demanderesse ne formule pas d’offre de

preuve par voie d’expertise.

Dans la mesure où il ne résulte pas du rapport d’expertise que le véhicule ne

peut plus circuler, il y a lieu de retenir que le vice résultant d’une

surconsommation d’huile ne le rend pas foncièrement inutilisable pour

l’emploi et que ce vice n’est partant pas suffisamment grave au sens de l’article

1641 du code civil.

Les conditions requises par l’article 1641 du code civil ne sont dès lors pas

remplies en l’espèce, de sorte que la demande tendant à la résolution du contrat

de vente et à la restitution du prix de vente laisse d’être fondée. Il en de même

de la demande en allocation du montant de 798,61.- € à titre de dommages-

intérêts.

-

Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

A défaut par PERSONNE3.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge une partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à

déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande recevable,

la déclare non fondée,

partant en déboute,

déclare non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.