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JPE_2509 Généré par l'IA

Boundary dispute resolved by expert report; lawyer fees claim dismissed due to non-mandatory legal representation.

Numéro de cause JPE_2509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court fixed the property boundary between two adjacent lots based on historical cadastral sketches and an expert's on-site verification, rejecting the 2023 cadastral plan. While the plaintiff's claim for procedural costs was rejected, the defendants' request for reimbursement of their legal fees was partially allowed as a necessary consequence of the plaintiff's fault. The court ultimately split the litigation costs equally between both parties.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; La réparation du préjudice des honoraires d'avocat est possible en cas de faute, mais l'absence d'obligation de représentation par avocat empêche d'imputer le choix de l'avocat à la faute de l'adversaire.

Mots-clés

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boundary dispute cadastral plan expert report legal fees fault liability litigation costs property limits extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation, arrêt du 9 février 2012
Cour de cassation, arrêt du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
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Texte complet

Répertoire no:2509/2023

Audience publique du 19 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Thibault CHEVRIER, avocat à

Luxembourg,

- parties demanderesses – comparant par Maître Thibault CHEVRIER,

avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

- parties défenderesses – comparant par Maître Danira MUSTAFIC, avocat

à Luxembourg.

Faits:

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

rendu en date du 18 octobre 2022, rép. n° 1903/2022.

La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 17 janvier

2023.

L’affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 21 novembre 2023.

Maître Thibault CHEVRIER pour les parties demanderesses et Maître

Danira MUSTAFIC pour les parties défenderesses furent entendus en leurs

moyens et explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Revu le jugement du 18 octobre 2022.

Vu le rapport de l’expert Steve Ramses HENIN du 5 octobre 2023.

Il résulte du rapport de l’expert HENIN du 5 octobre 2023 que la parcelle

NUMERO1.) (maison no 26) a été créée en 1928 et que la parcelle

NUMERO2.) (maison no 28) a été créée en 1929. L’expert expose que les

mutations cadastrales au fil du temps sont documentées sur des cases

croquis et que les parcelles NUMERO1.) et NUMERO2.) sont restées

inchangées du point de vue limites depuis 1929 sur les cases croquis. Il fait

valoir que le plan cadastral de 2023 indique cependant une configuration

différente et explique que la ligne entre les deux parcelles est une droite et

rectangulaire par rapport à la rue, tandis qu’elle ne l’est pas sur la case

croquis.

L’expert tire des cases croquis et du lever sur place les conclusions

suivantes :

- Les cases croquis des années 1928 et 1929 ne correspondent pas au plan

cadastral.

- La situation sur place ne correspond pas au plan cadastral, mais la situation

sur place correspond à ce qui est indiqué dans les cases croquis.

- La maison no 26 a été construite peu avant la maison no 28. Le pignon a

été posé de façon mitoyenne du côté rue (point C sur le plan joint et sur les

cases croquis).

- Sur la case croquis de 1928, il est bien visible qu’il n’y a pas d’angle droit

dans la limite au point C (angle X-C-Z).

- Sur le détail de la case croquis de 1929, on reconnaît que la ligne droite A-

B-C, qui traverse le bâtiment no 28, a été redressée pour passer par le point

D, tandis que la ligne A-B est restée la même par rapport à la situation de

1928.

Il déduit de ces éléments que la limite des terrains est à tracer dans le respect

des mutations historiques

- Le pignon est mitoyen (C-D)

- Le muret entre les parcelles NUMERO1.) et NUMERO2.) appartient à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (A-B)

- Il y a un décroché de 0,8 dans la limite (distance entre les points B et D).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent le rapport dressé par l’expert

HENIN, au motif que l’expert tracerait à tort la limite des terrains à l’arrière

des immeubles le long du muret existant entre les parcelles et correspondant

à la ligne B-A du plan joint au rapport d’expertise. En effet, le muret en

question n’aurait été implanté qu’au moment où les précédents propriétaires

de l’immeuble, sis au numéro ADRESSE2.) ont construit leur terrasse en

béton, sur base d’une autorisation du 14 octobre 2002. Dès lors, la fixation

de la limite des terrains à l’arrière des immeubles sis aux numéros

ADRESSE2.) et ADRESSE3.) devrait partir du point D vers le point A,

l’accessoire (le terrain) devant suivre le principal (l’immeuble bâti).

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de leur côté, concluent à l’entérinement

du rapport de l’expert HENIN. Ils contestent l’allégation adverse selon

laquelle le muret existant entre les parcelles n’aurait été implanté qu’au

moment où les précédents propriétaires de l’immeuble, sis au numéro

ADRESSE2.) ont construit leur terrasse en béton. Il résulterait clairement

des photos versées au dossier que le muret en question est très ancien de

sorte qu’il permet de tracer la limite des terrains.

En matière d’expertise, il est de jurisprudence que les conclusions des

experts judiciaires n’ont qu’une valeur consultative, et les juges sont libres

de ne pas suivre l’avis des experts, si leur conscience s’y oppose.

Or, les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec

une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les

experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte

dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause.

Il y a lieu d’homologuer le rapport d’experts fixant la limite séparative des

fonds, dès lors que la partie qui conteste ce rapport ne verse aux débats

aucun document contredisant les affirmations qu’il contient (CA Bourges,

1re ch., 4 février 1985 : JurisData n° 1985-044557).

En l’espèce, l’expert HENIN indique dans son rapport préalable et

provisoire du 26 janvier 2023 que « La situation sur place semble être

inchangé depuis un bon moment ».

Les parties demanderesses ne versent aucun document contredisant cette

affirmation de l’expert.

Dès lors, il y a lieu d’entériner le rapport de l’expert HENIN en ce qu’il a

fixé la limite de propriété entre les terrains des parties demanderesses et

défenderesses par les lignes C-D, D-B, B-A telles que celles-ci résultent du

plan joint au rapport d’expertise dont une copie est annexée au présent

jugement pour en faire partie intégrante.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 646 du code civil, le bornage

se fait à frais communs.

Ils sont généralement partagés par moitié.

Il y a partant lieu de partager les frais d’expertise HENIN par moitié entre

les parties demanderesses et défenderesses.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent encore à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 2.000.- €.

Au vu de l’issue du litige leur demande en obtention d’une indemnité de

procédure est à déclarer non fondée.

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.), pour leur part, sollicitent

la

condamnation de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) au paiement du

montant de 2.419,93.- € en remboursement des frais et honoraires d’avocat

déboursés.

Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu que les frais non

compris dans les dépens, partant également les honoraires d’avocat,

constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du code civil.

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine

première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai

que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du

responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce

dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de

cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not.

21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure,

la représentation par voie d’avocat n’est nullement obligatoire.

Le choix délibéré des parties défenderesses de recourir aux services d’un

avocat ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute des

parties demanderesses.

La demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en paiement des frais et

honoraires d’avocat déboursés est partant à déclarer non fondée.

Aucune des conditions prévues à l’article 115 du nouveau code de

procédure civile pour ordonner d’office l’exécution provisoire du présent

jugement n’étant remplie et les parties demanderesses n’ayant pas fait valoir

d’éléments justifiant une telle mesure, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

vidant le jugement du 18 octobre 2022,

entérine le rapport de l’expert Steve Ramses HENIN du 5 octobre 2023,

partant fixe la limite entre la propriété de

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.), désignée par le numéro cadastral NUMERO2.), sise à L-

ADRESSE3.), et celle d’PERSONNE3.) et PERSONNE4.) désignée par le

numéro cadastral NUMERO1.), sise à L-ADRESSE2.), aux lignes

indiquées par l’expert entre les points C-D, D-B, B-A sur son croquis telles

que celles-ci résultent du plan joint au rapport d’expertise, dont une copie

est annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une

indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

dit la demande d’PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en paiement des frais

et honoraires d’avocat déboursés non fondée,

partant en déboute,

fait masse des frais de l’instance, y compris les frais d’expertise, et les

impose pour moitié aux parties demanderesses et pour l’autre moitié aux

parties défenderesses,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur-adjoint, assistée de la greffière

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.