Labor court allows unpaid salary claim but dismisses abuse of dismissal and procedural fee requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette allowed the employee's claim for unpaid salary from March 2020 but dismissed the request for damages regarding an abusive dismissal. Both parties failed to prove the inequity required for procedural fee allocation under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the employer was ordered to pay the back wages with legal interest, while the dismissal was declared justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court rejects procedural fee claims when neither party demonstrates the inequity required by law, while separately adjudicating the merits of salary arrears and dismissal justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2508/2023
E-TRAV-113/22
E-TRAV-102/23
Audience publique du 19 décembre 2023
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.).
- partie demanderesse -, comparant par Maître Samuel BECHATA, avocat,
en remplacement de Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Ludovic MATHIEU, en
remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocats à la Cour, les deux
demeurant à ADRESSE3.),
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE4.), et pour autant que de besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE5.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, faisant défaut.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 1er juillet 2022, laquelle requête demeure
annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 20 septembre
2022, date à laquelle l’affaire fut refixée au 13 décembre 2022, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 14 mars 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 20
juin 2023.
Une deuxième affaire fut introduite suivant requête en intervention déposée
au greffe du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette en date du 7 avril 2023,
laquelle requête demeure annexée à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette à l’audience publique du 20 juin 2023
date à laquelle les deux affaires furent refixées au 14 novembre 2023, date à
laquelle les deux affaires furent utilement retenues.
A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs
conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en
date du 1er juillet 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à comparaître devant le tribunal
du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et
salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son
licenciement avec préavis, qu’elle qualifia d’abusif, à titre d’indemnisation
du préjudice matériel pour une période de référence de six mois, le montant
12.918,36.- euros et à titre d’indemnisation du préjudice moral le montant de
5.000.- euros. Elle a encore conclu à la condamnation de la partie
défenderesse à lui payer le montant de 5.217,06.- euros à titre d’arriérés et de
compléments de salaire, ces montants avec les intérêts de retard depuis la fin
de la relation de travail, sinon, à titre subsidiaire, avec les intérêts au taux
légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Finalement, PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.500.- euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile et elle a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement
et à la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de
l’instance.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par requête en mise en intervention déposée au greffe de la justice de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 7 avril 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi, sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 14 novembre 2023 la requérante a chiffré
l’indemnisation de son préjudice matériel subi du fait du licenciement au
montant de 4.284,41.- euros, l’indemnisation du préjudice moral au montant
de 5.000.- euros et les arriérés et compléments de salaire au montant de
5.217,06.- euros. Elle a encore réclamé des arriérés de salaire pour la période
du 15 mars 2020 au 31 mars 2020 d’un montant de 1.117,77.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a formulé une
demande reconventionnelle et a conclu à la condamnation de la partie
requérante à lui payer une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Bien que régulièrement convoqué l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, n’a pas comparu à
l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des
postes que la convocation à l’audience a été délivrée à un représentant de
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi. Il y a partant lieu de statuer par un jugement
contradictoire à son égard conformément aux dispositions de l’article 79
alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose qu’elle est entrée aux
services de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en tant qu’aide-
emballage suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du
4 juin 2002 avec effet à la même date.
Par courrier du 30 septembre 2021, l’employeur aurait procédé à son
licenciement avec préavis. PERSONNE1.) explique qu’après avoir, par
courrier du 7 octobre 2021, sollicité de son employeur la communication des
motifs gisant à la base de son licenciement, ce dernier aurait, par courrier
notifié en date du 26 octobre 2021, répondu dans les termes suivants :
(LETTRE)
Ce licenciement a été contesté par la requérante par courrier du 8 novembre
2021.
Bien qu’aux termes de la requête introductive d’instance PERSONNE1.) ait
critiqué le caractère de précision des motifs gisant à la base du licenciement,
elle n’a plus maintenu ce moyen au cours de l’audience des plaidoiries.
Elle conteste encore le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement
invoqués par l’employeur.
Elle conclut par conséquent, au dernier stade de ses conclusions, à la
condamnation de l’employeur à lui payer une indemnisation pour le préjudice
matériel subi au cours d’une période de référence de dix-neuf mois de laquelle
il y aurait lieu de déduire la période de préavis, le montant de 4.284,41.- euros.
Elle réclame encore une indemnisation du préjudice moral subi d’un montant
de 5.000.- euros.
La partie défenderesse s’oppose aux différentes demandes formulées par la
partie requérante.
Elle estime que par courrier de motivation du licenciement du 26 octobre
2021, elle a précisé à suffisance les motifs à la base du licenciement qui
seraient encore réels et sérieux, de sorte à justifier le licenciement avec
préavis de PERSONNE1.).
A titre subsidiaire, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste
les préjudices allégués par la requérante tant dans leur principe que dans leur
quantum.
A titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
En ce qui concerne la demande relative au paiement des arriérés de salaire,
elle conclut à l’irrecevabilité de la demande pour autant qu’elle concerne la
période du 15 mars 2020 au 31 mars 2020, au motif qu’il s’agirait d’une
demande nouvelle. A titre subsidiaire, elle considère que la demande n’est
pas justifiée pour cette période au vu de l’absence injustifiée de
PERSONNE1.).
En ce qui concerne les heures prestées la nuit, respectivement le weekend qui
justifieraient un supplément, ou encore les heures supplémentaires et les
heures normales non rémunérées, la partie défenderesse explique que la
demande est prescrite pour la période de septembre 2018 à juin 2019 et que
pour le surplus la requérante serait soumise à la Convention Collective de
Travail SOCIETE2.) de sorte qu’elle ne saurait prétendre au paiement d’une
quelconque majoration pour les heures prestées.
Motifs de la décision
Quant à la régularité du licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en
cas de licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec
précision par lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent
être réels et sérieux.
Si cet article permet le licenciement avec préavis du salarié pour des motifs
réels et sérieux fondés entre autres sur « l’aptitude ou la conduite du salarié »,
cette disposition prévoit impérativement l’énonciation précise des motifs, si
le salarié en fait la demande.
Pareille disposition qui est d’ordre public constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement, doit entre autres permettre au
salarié, étranger aux faits qui motivent la décision et dont il peut ignorer les
raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué
(C.S.J., 22 avril 2010, 3e, n° 34950 du rôle).
Quant à la précision des motifs
En l’espèce, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL indique
tout d’abord que le licenciement de PERSONNE1.) est fondé sur ses
nombreuses périodes d’absence qui seraient de nature à perturber le bon
fonctionnement du service. En effet, la requérante aurait totalisé 52 jours
d’absence en 2019, 38 jours d’absence en 2020 et 163 jours d’absence en
2021. En 2021 le taux d’absentéisme aurait ainsi atteint 85,78%.
En outre, elle serait absente sans interruption depuis le 31 mars 2021, soit
depuis plus de six mois.
L’employeur ajoute à cet égard avoir été dans l’impossibilité de pourvoir
efficacement au remplacement de la requérante, alors qu’elle aurait produit
une multitude de certificats médicaux de durée variable et serait restée en
défaut d’informer son employeur sur la durée prévisible de ses absences.
Le tribunal constate que l’employeur indique en détail les différentes périodes
d’absences de la requérante et relate quelles ont été les conséquences pour la
société en termes d’organisation.
L’employeur ajoute encore dans ce contexte que la requérante aurait remis
des certificats médicaux indiquant comme cause d’absence « accident de
travail » survenu en date du 30 mars 2021. Or, aucun accident de travail
n’aurait été signalé à l’employeur et l’AAA n’aurait reconnu aucun accident
de travail de PERSONNE1.).
Au vu du libellé très détaillé de ce reproche de licenciement, le tribunal
considère qu’il répond aux critères de précision exigés par la loi et la
jurisprudence.
En outre, il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir été en absence injustifiée
du 13 mars au 31 mars 2020. Dans ce contexte l’employeur explique que bien
que la requérante ait été affiliée auprès de la Boucherie, elle aurait, suite à un
souhait de sa part, été affectée à la plonge du restaurant ADRESSE6.).
Dans la mesure où le restaurant aurait été fermé à partir du 16 mars 2020 en
raison de la crise sanitaire, l’employeur aurait demandé à la requérante de
retourner à la boucherie, restée ouverte, ce que cette dernière aurait refusée.
Le libellé de ce motif de licenciement répond également aux critères de
précision exigés par la loi et la jurisprudence.
En outre, l’employeur reproche encore à la demanderesse d’avoir tenu des
propos insultants et dégradants vis-à-vis de son employeur, PERSONNE2.).
L’employeur précise à cet égard quels ont été ces propos et qu’ils ont été tenus
dans le cadre d’une conversation via Facebook Messenger avec une ancienne
collègue de travail.
Ce motif est également libellé avec suffisamment de précision permettant à
la requérante de savoir exactement ce qui lui est reproché et au tribunal d’en
apprécier le caractère réel et sérieux.
Finalement, l’employeur fait encore part de trois avertissements adressés à la
requérante en date des 18 juin 2020, 19 février 2021 et 2 avril 2021.
Le tribunal considère ainsi que le libellé de l’ensemble de ces motifs répond
aux critères de précision exigés par la loi et la jurisprudence, de sorte qu’ils
seront analysés quant à leur caractère réel et sérieux.
Quant au caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
PERSONNE1.) fait plaider que les motifs de son congédiement ne sont ni
réels et ni sérieux.
Concernant le premier motif du licenciement, à savoir ses nombreuses
absences pour raison de santé, la requérante ne conteste pas les périodes
d’absence énoncées par l’employeur dans la lettre de motivation du
licenciement.
Le tribunal rappelle qu’en dehors de toute faute, le comportement ou plus
généralement la situation personnelle du salarié peut ainsi constituer une gêne
importante pour le bon fonctionnement de l’entreprise et justifier, à ce titre,
le licenciement. Ainsi, l’absentéisme habituel pour cause de maladie peut être
invoqué par l’employeur pour fonder un licenciement avec préavis.
La jurisprudence considère ainsi que le motif tenant à un absentéisme habituel
pour raisons de santé peut être une cause de rupture du contrat de travail
lorsque, d’une part, il y a des absences longues ou nombreuses et répétées et
lorsque, d’autre part, il y a une gêne considérable au fonctionnement de
l’entreprise, sans certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir
proche.
La jurisprudence énonce ainsi trois conditions qui doivent être remplies pour
que le licenciement d'un salarié pour raison de santé soit autorisé, à savoir :
1) il faut être en présence d'un absentéisme habituel pour raison de santé ;
2) il faut que cet absentéisme habituel apporte une gêne indiscutable au
fonctionnement du service ;
3) il faut que l'employeur ne puisse plus compter sur une collaboration
suffisamment régulière pour les nécessités du fonctionnement de l'entreprise
(cf. C.S.J., 15 décembre 1988, n° 9821 du rôle)
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a été absente au cours de l’année
2019 du 2 avril au 3 avril et du 30 août au 6 novembre. En 2020 elle a été
absente du 2 au 13 mars, du 13 mars au 31 mars, le 29 mai, du 17 au 18 juin,
et du 15 au 31 décembre. En 2021 PERSONNE1.) a été absente pour cause
de maladie du 1er au 29 janvier, du 1er février au 12 février, du 31 mars au 5
avril, du 5 avril au 16 avril, du 16 avril au 11 mai, du 11 mai au 10 juin, du
19 juin au 9 juillet, du 9 juillet au 8 août, du 5 août au 31 août et du 31 août
au 30 septembre.
Le licenciement a été prononcé en date du 30 septembre 2021.
Le nombre et la durée des absences dans le chef de la requérante sont
incontestés et elles constituent, au vu de l’ampleur des absences, un
absentéisme habituel pour raisons de santé.
Il y a ainsi lieu de retenir que les absences reprochées à la requérante
présentent une fréquence et une durée permettant de retenir en l’espèce un
absentéisme habituel pour raison de santé, ainsi que de présumer une
perturbation du fonctionnement de l’entreprise.
En effet, la perturbation de l’entreprise est présumée et ne doit plus être
prouvée par l’employeur, si la fréquence des absences est telle qu’elle ne
permet plus à l’employeur de compter sur une collaboration régulière et
efficace de son salarié, notamment lorsque l’employeur se trouve du fait de
ces absences anormales, dans une situation où il ne peut raisonnablement plus
organiser le fonctionnement du service auquel le salarié est affecté à moyen
ou à long terme, sauf à constamment charger les autres collaborateurs de ces
travaux (en ce sens C.S.J., 7 mai 2015, n°40906).
Le salarié a néanmoins la possibilité de renverser cette présomption de
désorganisation de l’entreprise, ce que PERSONNE1.) reste en l’espèce en
défaut de faire.
Il faut en conclure qu’une absence continue d’une durée aussi longue d’un
salarié, de surcroît caractérisée par des absences répétées pour des durées
variables en vertu d’une multitude de certificats médicaux, a nécessairement
causé des problèmes d’organisation pour l’employeur, alors que l’absence
prolongée a inévitablement engendré un surcroît d’activité pour les collègues
de travail de la requérante.
Au vu des éléments qui précèdent, le caractère réel des motifs est établi et le
tribunal considère que le licenciement intervenu en cause repose sur des
motifs réels et sérieux liés aux nécessités du fonctionnement des services de
l’employeur et ce sans qu’il y ait lieu d’analyser les autres motifs invoqués à
l’appui du licenciement, qui, à les supposer établis, seraient, le cas échéant,
des motifs surabondants de licenciement.
Il convient en conséquence de débouter PERSONNE1.) de ses demandes en
indemnisation du préjudice matériel et du préjudice moral.
Quant aux arriérés de salaire
PERSONNE1.) réclame d’une part paiement des arriérés de salaire pour la
période du 15 mars au 31 mars 2020 et d’autre part des arriérés de salaire pour
des heures prestées la nuit, respectivement les weekends, ou encore les heures
supplémentaires et les heures normales non rémunérées au cours de la période
de septembre 2018 à novembre 2020.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut tout d’abord à
l’irrecevabilité de la demande pour autant qu’elle concerne les salaires du
mois de mars 2020 au motif qu’il s’agit en l’espèce d’une demande nouvelle
ne figurant pas dans la requête introductive d’instance.
En ce qui concerne la demande ayant trait aux arriérés de salaires pour les
heures prestées la nuit et les weekends, les heures supplémentaires et les
heures normales non rémunérées, la partie défenderesse conclut à la
prescription de la demande pour autant qu’elle concerne la période de
septembre 2018 à juin 2019. En ce qui concerne le surplus, elle donne à
considérer que PERSONNE1.), dans la mesure où elle travaillait dans le
restaurant exploitée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, aurait été soumise à la Convention Collective de Travail SOCIETE2.),
de sorte qu’elle ne saurait prétendre à des majorations de salaire.
-
Quant aux arriérés de salaire pour la période du 15 au 31 mars 2020
A l’audience des plaidoiries du 14 novembre 2023 PERSONNE1.) a formulé
une demande en condamnation de son ancien employeur à lui payer le
montant de 1.117.77.- euros à titre d’arriérés de salaire pour la période du 15
au 31 mars 2020.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut tout d’abord à
l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’il s’agit d’une demande
nouvelle. En ce qui concerne le fond de cette demande, la partie défenderesse
donne à considérer que la requérante se serait trouvée en absence injustifiée
durant cette période, de sorte que la demande serait à rejeter.
Le tribunal rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 53 du nouveau code
de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions
respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif
d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut
être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant.
C’est le principe de l’immutabilité de la demande qui entraîne qu’on ne peut
pas, au cours du procès, introduire n’importe quelle demande additionnelle.
En fait, la recevabilité des demandes additionnelles en première instance est
liée à deux considérations : éviter que l’instance s’éternise par des
modifications abusives du litige tel que présenté originairement, et, à
l’inverse, éviter d’obliger les parties à entamer un autre procès sur une
question non en rapport avec la première. Ce sont ces deux préoccupations
qui gouvernent l’admissibilité des demandes additionnelles en conditionnant
la notion d’immutabilité de la demande (en ce sens : C.S.J., 1er mars 2010,
n°33715 du rôle).
En l’espèce, la requête du 1er juillet 2022 contient une demande relative au
paiement d’heures supplémentaires prestées non rémunérées, des heures
prestées non rémunérées, des suppléments de taux horaire non appliqués aux
heures prestées de nuit ainsi que les dimanches qui concerne la période de
septembre 2018 à novembre 2020.
Même si aucune demande n’avait été formulée précisément pour la période
du 15 au 31 mars 2020, le tribunal considère que cette demande formulée à
l’audience présente un lien suffisant avec ladite requête.
La demande formulée à l’audience du 14 novembre 2023 est dès lors
recevable.
En ce qui concerne le bienfondé de la demande, il y a lieu de rappeler que
l’employeur reproche à la salariée une absence injustifiée au cours de cette
période, raison pour laquelle il conclut au rejet de la demande.
PERSONNE1.), en revanche, soutient qu’elle a été affectée à ce moment au
restaurant qui a été fermée par décision gouvernementale à compter du 15
mars 2020, de sorte qu’aucune absence injustifiée ne saurait lui être
reprochée.
Or, il y a lieu de rappeler que suivant contrat de travail PERSONNE1.) a été
engagée en tant qu’aide-emballage et que, bien qu’elle ait par la suite été
affectée au restaurant, aucun avenant au contrat de travail n’a été signé entre
parties.
En outre, il résulte des pièces versées au dossier et notamment d’une
attestation testimoniale rédigée par PERSONNE3.), que l’employeur a
demandé à PERSONNE1.) de se présenter à son lieu de travail même après
la fermeture du restaurant, ce qu’elle a omis de faire.
Il s’ensuit qu’elle était en absence injustifiée au cours de la période du 15 au
31 mars 2020 et ne saurait prétendre au paiement d’un salaire au cours de
cette période.
La demande de ce chef est dès lors à rejeter.
-
Quant aux arriérés de salaire pour des heures prestées la nuit ou des
dimanches, des heures supplémentaires et des heures normales non
payées au cours de la période de septembre 2018 à novembre 2020
D’après l’article 2277 du Code civil, se prescrivent par trois ans les actions
en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié.
En outre, d’après l’article L.221-2 du Code du travail, l’action en paiement
des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans
conformément à l’article 2277 du Code civil.
Or, aux termes de l’article 2244 du Code civil une citation en justice, un
commandement ou une saisie, signifiée à celui qu'on veut empêcher de
prescrire, forment l'interruption civile.
En l’espèce, la requérante a déposé en date du 1er septembre 2021 une requête
en référé au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette et a conclu à la
condamnation de son ancien employeur à lui payer des arriérés de salaire d’un
montant de 7.290,98.- euros pour les mêmes périodes que celles qui sont
actuellement dans le débat.
En outre, déjà par courrier de mise en demeure envoyé à l’employeur en date
du 21 avril 2021, PERSONNE1.) a réclamé paiement de ces arriérés de
salaire.
Il s’ensuit que la prescription a été valablement interrompue et que la
demande est recevable.
Il y a lieu de rappeler que l’employeur s’oppose à la demande formulée au
motif que la requérante serait soumise aux conditions de travail du secteur
SOCIETE2.), alors qu’elle a été engagée dans le restaurant exploité par la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL. Seul un montant brut de
307,47.- euros serait dû du fait d’heures normales non rémunérées.
A cet égard, il convient de noter qu’aux termes du contrat de travail conclu
entre parties, PERSONNE1.) a été engagée à compter du 4 juin 2002 en
qualité d’aide-emballage à raison de 40 heures par semaine.
Il résulte cependant des éléments du dossier et des débats à l’audience qu’à
un moment donné, suite à sa propre demande, PERSONNE1.) a été affectée
au service de la Brasserie ADRESSE7.), donc à l’ADRESSE8.) exploité par
l’employeur parallèlement aux services de boucherie.
Un échange d’emails entre la requérante et son employeur en date du 2 avril
2020 permet de constater qu’elle était affectée à la plonge du restaurant.
Néanmoins, dès la fermeture du restaurant dans la suite de la crise sanitaire,
l’employeur rappelle à la requérante qu’elle n’est pas concernée par cette
fermeture alors qu’elle était engagée par les services de boucherie et non pas
par le restaurant, qu’elle ne ferait pas partie des effectifs de la Brasserie
ADRESSE7.) et qu’il lui appartiendrait de consulter ses fiches de salaire pour
se rappeler qui est son employeur.
Or, l’affectation de PERSONNE1.) à la plonge du restaurant est encore
confirmée par les listes de pointage établies par l’employeur. En effet, ces
listes permettent de constater que PERSONNE1.) a été affectée au restaurant
en juillet, août et novembre 2019, ainsi qu’en février, mars et de juin à
novembre 2020.
Les fiches de pointage des mois de septembre 2018 à mars 2019 renseignent
comme affectation de PERSONNE1.) le département « salaisons ».
Il y a lieu de rappeler que pour les ouvriers tombant sous le régime ouvrier du
secteur hôtellerie restauration (HORECA), il existe des règles spécifiques qui
dérogent à certaines règles de droit commun.
Ces travailleurs bénéficient d’un régime spécial prévu aux articles L.212-1 et
suivants du Code du travail. Cette législation s’applique aux ouvriers,
apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises hôtelières, les entreprises
de restauration, les débits de boissons et les établissements similaires.
Dans l’appréciation de la demande, il convient dès lors, en l’espèce, de faire
une distinction entre les mois au cours desquels la requérante a travaillé en
tant qu’aide-emballage au département salaisons et les mois au cours desquels
elle a travaillé à la plonge du restaurant.
-
Quant aux heures de dimanche
Les mois de septembre 2018 à mars 2019
Le travail du dimanche ouvre droit aux salariés à une majoration de
rémunération de 70 % pour chaque heure travaillée le dimanche. Les salariés
occupés le dimanche ont droit à un repos compensatoire correspondant à
* 1 journée entière, si le travail du dimanche a duré plus de 4 heures,
* ½ journée, si le travail du dimanche n'a pas excédé 4 heures.
En cas de repos compensatoire, seul le supplément de 70% est dû.
En l’espèce, le tribunal ignore si PERSONNE1.) a bénéficié d’un repos
compensatoire, de sorte qu’en l’absence d’autres éléments, la demande en
paiement des heures travaillées telle que formulée est à rejeter.
Les mois de juillet, août et 2019, ainsi que février, mars et de juin à
novembre 2020
L’article L.231-7 du Code du travail énonce que « (1) Les salariés qui, par
l’effet d’une des exceptions visées aux articles L. 231-2 à L. 231-6, sont
occupés le dimanche, ont droit à un repos compensatoire. Il ne doit pas être
nécessairement fixé le dimanche ni au même jour pour tous les salariés d’une
même entreprise.
Le repos compensatoire doit être d’une journée entière si le travail de
dimanche a duré plus de quatre heures et d’une demi-journée au moins s’il
n’a pas excédé quatre heures. Dans ce dernier cas, le repos compensatoire
doit être accordé avant ou après 13.00 heures et ce jour-là la durée de travail
ne peut excéder cinq heures.
(2) Le travail de dimanche ouvre droit pour les salariés visés au paragraphe
(1) à une majoration de salaire ou d’indemnité de soixante-dix pour cent pour
chaque heure travaillée le dimanche.
En cas de compensation des heures travaillées un dimanche par un repos
payé correspondant en semaine, conformément au paragraphe (1), le seul
supplément de soixante-dix pour cent est dû.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe, le
travail de dimanche dans une des entreprises visées aux points 1 et 4 du
paragraphe (1) de l’article L. 231-6 ouvre droit pour le salarié totalisant au
cours de l’année de calendrier vingt dimanches d’occupation au moins à deux
journées de congé payé venant s’ajouter au congé annuel de récréation. »
Il s’ensuit que le travail du dimanche dans les hôtels, restaurants, cantines,
débits de boissons et autres établissements où sont servies des consommations
ne donne pas droit à une majoration de rémunération, mais ouvre droit pour
le salarié totalisant au cours de l’année de calendrier vingt dimanches
d’occupation à deux journées de congé payé venant s’ajouter au congé annuel
de récréation.
Aucune demande en allocation de congés supplémentaires n’ayant été
formulée en l’espèce, la demande tendant à la majoration de 70% pour des
heures travaillées un dimanche est à rejeter.
-
Quant aux heures de nuit
Les mois de septembre 2018 à mars 2019
Le travail de nuit ne donne en principe droit à aucune majoration de
rémunération sauf deux exceptions. L’employeur doit seulement verser des
majorations de salaire pour travail de nuit, lorsqu’une convention collective
s’applique ou dans le secteur HORECA (Jean-Luc Putz, Comprendre et
appliquer le droit du travail n°148).
Comme la requérante ne travaillait pas dans le secteur HORECA pendant les
mois visés et qu’aucune convention collective ne lui était applicable, elle ne
saurait prétendre à une majoration pour le travail de nuit presté.
Sa demande est partant à rejeter comme n’étant pas fondée.
Les mois de juillet, août et 2019, ainsi que février, mars et de juin à
novembre 2020
Aux termes de l’article L.212-8 du code du travail : « Est considéré comme
travail de nuit en vue de l’application du présent chapitre tout travail presté
entre 23.00 heures et 6.00 heures.
Le salaire dû pour chaque heure de travail de nuit prestée entre 01.00 heures
et 06.00 heures est majorée de vingt-cinq pour cent, soit en temps libre, soit
en numéraire ».
Ce ne sont partant que les heures prestées entre 01.00 heures et 06.00 heures
du matin qui donnent lieu à une majoration.
Or, les listes de pointage versées ne permettent pas de retenir que
PERSONNE1.) a travaillé entre 01.00 heures et 06 heures.
La demande de ce chef est dès lors à rejeter.
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Quant aux heures supplémentaires
Les mois de septembre 2018 à mars 2019
La requérante soutient avoir presté des heures supplémentaires, dépassant son
horaire de travail normal au cours de cette période.
Ainsi au cours du mois d’octobre 2018 elle aurait presté 4 heures et 49
minutes supplémentaires, en novembre 2018 1 heure 35minutes, en décembre
2018 1 heure et 23 minutes et en février 2019 2 heures et 13 minutes.
En effet, les heures de travail alléguées par la requérante résultent des fiches
de pointage.
En application une majoration de 40 %, la demande de PERSONNE1.) de ce
chef est dès lors fondée pour le montant réclamé de 91,26.- euros (23,81 +
28,64 + 26,21 +12,60).
Les mois de juillet, août et 2019, ainsi que février, mars et de juin à
novembre 2020
La requérante soutient avoir presté des heures supplémentaires en août 2019
et en septembre 2020 pour lesquelles elle prétend avoir droit à une majoration
de salaire de 40%.
Cette demande est contestée par la partie défenderesse.
Il convient de rappeler à cet égard que le temps de travail dans l’hôtellerie et
la restauration est réglementé par les dispositions des articles L.212-1 et
suivants du Code du travail. Si ces dispositions rejoignent les principes
généraux sur le temps du travail, à savoir une journée de travail de 8 heures
et une semaine de 40 heures, le texte prévoit la possibilité d’aménager cette
durée de travail au moyen de périodes de référence variables en fonction
notamment de la taille de l’entreprise, mais encore de la nature de l’entreprise.
Or, en l’espèce, la requérante reste en défaut de donner la moindre indication
notamment quant à la taille de l’entreprise ou à l’existence d’un plan
d’organisation du travail prévu par les articles L.212-6, L.211-6 et suivants
du Code du travail.
Dans ces conditions le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier la
réalité des heures supplémentaires alléguées.
Il convient partant de la débouter de ce chef de la demande.
-
Quant aux heures normales prestées et non rémunérées
PERSONNE1.) soutient avoir presté des heures normales qui n’ont pas été
intégralement rémunérées par l’employeur en décembre 2018, mars, juin,
août 2019, en mai, juin, août et octobre 2020.
A l’appui de sa demande de ce chef elle se base sur les fiches de pointage et
les fiches de salaire.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL reconnaît dans ce
contexte qu’un montant de 247,88.- euros reste dû.
En effet, les listes de pointage versées par la requérante mises en relation avec
les fiches de salaire permettent de constater les faits suivants :
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décembre 2018 8 heures n’ont pas été payées
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mars 2019 14 heures n’ont pas été payées
-
juin 2019 23 heures n’ont pas été payées
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août 2019 11 heures 16 minutes n’ont pas été payées
-
juin 2020 16 heures n’ont pas été payées
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août 2020 3 heures 52 minutes n’ont pas été payées
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octobre 2020 12 heures n’ont pas été payées
En appliquant le taux de salaire horaire résultant des fiches de salaire, la
demande de PERSONNE1.) de ce chef est fondée pour le montant de
1.044,24.- euros.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou
dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment
les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues
pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynck, volume Les
Salaires, n° 144).
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement quant à la
condamnation aux arriérés de salaire.
Quant à la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de
procédure
La partie requérante a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.500.- euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a sollicité à titre
reconventionnel l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où les deux parties sont restées en défaut de prouver l’iniquité
requise au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur
demande respective de ce chef sont à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle chiffre l’indemnisation de son
préjudice matériel au montant de 4.284,41.- euros ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de sa demande en paiement des arriérés
de salaire pour la période du 15 au 31 mars 2020 ;
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
sa demande reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
d é c l a r e justifié le licenciement avec préavis intervenu le 30 septembre
2021 à l’égard de PERSONNE1.) ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation des
préjudices matériel et moral ;
partant en déboute ;
r e j e t t e le moyen de la prescription soulevé ;
d i t recevable la demande en paiement des arriérés de salaire pour la période
du 15 au 31 mars 2020 ;
d i t fondée la demande en paiement des arriérés de salaire pour le montant
de 1.135,50.- euros (1.044,24 + 91,26).- euros et non fondée pour le surplus ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.135,50.- euros, avec les intérêts au
taux légal à compter du 1er juillet 2022, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
d é c l a r e non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile fondée ;
partant en déboute ;
d é c l a r e non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
partant en déboute ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans
caution en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de salaire ;
f a i t m a s s e des frais et dépens de l’instance et les impose pour un tiers
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et pour deux tiers à
PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.