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JPE_2506 Généré par l'IA

Labor court awards unpaid wages and procedural fees while rejecting payment deferral due to lack of financial proof.

Numéro de cause JPE_2506
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette accepted the employee's claim for unpaid wages from November 2022 to February 2023 and ordered provisional execution. The employer failed to provide sufficient evidence of financial difficulty to justify a payment deferral, leading to the rejection of that specific request. Consequently, the court awarded the wages, a procedural fee of 300 euros, and ordered the employer to cover all litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Wages are subject to provisional execution; a payment deferral requires the debtor to prove future solvency, which must be supported by concrete financial projections.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages provisional execution payment deferral procedural fees financial solvency labor dispute litigation costs arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement
Art. 240 N.C.P.C.
2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et
article 1244 du Code civil
tribunal rappelle que l’article 1244 du Code civil dispose que :

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.S.J., 20 novembre 2019, n° CAL-2018-00467 du rôle
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Texte complet

Répertoire no. : 2506/2023

E-TRAV-141/23

Audience publique du 19 décembre 2023

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Pauline CUNY, avocat, en

remplacement de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 30 mai 2023, laquelle requête demeure annexée

à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 13 juin 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 novembre 2023, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 21 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut

utilement retenue.

A cette audience les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 30 mai 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à

comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner

à lui payer à titre d’arriérés de salaire pour la période de novembre 2022 à

février 2023 le montant brut de 8.598,40.- euros, respectivement le montant

net de 6.105,09.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter de leur date

d’exigibilité, sinon à compter de la mise en demeure, sinon à compter du jour

de la demande en justice, jusqu’à solde.

La requérante a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et

a conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à la condamnation de

la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que par contrat de travail à

durée indéterminée conclu en date du 30 septembre 2021 elle a été engagée

en tant que chauffeur livreur de pizza par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL à compter du 1er octobre 2021.

Le salaire mensuel brut aurait été fixé au montant de 2.256,98.- euros.

Suite à un incendie déclaré au sein de l’établissement exploité par la partie

défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a plus

payé les salaires entre novembre 2022 et février 2023. En date du 13

décembre 2022 la partie défenderesse a informé la requérante ne plus disposer

des fonds nécessaires pour honorer ses dettes.

Le 20 mars 2023 PERSONNE1.) a mis en demeure son employeur de payer

les salaires échus. Ce dernier a répondu par courrier du 5 avril 2023 que sa

situation financière ne lui permettrait pas de payer les salaires dus, et qu’elle

sollicite un délai supplémentaire pour accomplir ses obligations.

A l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2023 la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL confirme ne pas avoir payé les salaires dus à

PERSONNE1.) et explique qu’en raison de l’incendie ayant ravagé son

établissement fin novembre 2022, elle ne disposerait actuellement pas des

fonds nécessaires pour le paiement de ses dettes.

Elle demande ainsi au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour

apurer ses dettes et propose de payer un montant de 500.- euros par mois.

Elle soutient qu’un premier virement de 500.- euros a été effectué en date du

20 novembre 2023. A l’appui de ses dires elle verse une copie d’une

confirmation de virement.

La requérante s’oppose à un tel échelonnement de paiement.

Motifs de la décision

Quant aux arriérés de salaire

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant contrat

de travail du 30 septembre 2021, la requérante a été engagée par la société

défenderesse pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021.

Aux termes de l’article 7 dudit contrat, le salaire mensuel brut convenu

s’élève à 2.256,98.- euros. Suite au passage de l’indice à 855,52 points ledit

salaire a été porté à 2.313,38.- euros.

La requérante peut dès lors prétendre pour chaque mois travaillé à partir de

novembre 2022 à février 2023 à un salaire mensuel de 2.313,38.- euros brut.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du Code du

travail : « Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus

tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

L’obligation de payer au salarié la rémunération en contrepartie du travail

effectué constitue l’obligation principale de tout employeur et il appartient à

ce dernier, en cas de contestations de la part du salarié, de prouver le paiement

de ce même salaire.

En l’espèce, l’employeur ne conteste pas la demande formulée, mais soutient

avoir viré un montant de 500.- euros en date du 20 novembre 2023 à titre

d’acompte sur salaire.

Sur base des pièces versées, il y a dès lors lieu de dire la demande tendant au

paiement des arriérés de salaire pour la période de novembre 2022 à février

2023 fondée pour le montant brut de 8.098,40.- euros (8.598,40 – 500).

A cet égard, il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant

par le salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur

au paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des

gains et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du

salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son

obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les

cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu

légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et

que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire,

l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Quant aux délais de paiement

En ce qui concerne les délais de paiement réclamés par l’employeur, le

tribunal rappelle que l’article 1244 du Code civil dispose que :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le

paiement d'une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et

en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés

pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses

demeurant en état. »

Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont

des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour

venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le

paiement de la dette.

Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le

débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est

fixé par la loi ou la convention entre parties (C.S.J., 25 octobre 2006, n° 31036

du rôle).

En l’espèce, il est incontesté que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a été victime d’un incendie qui l’a contraint de fermer

son établissement et de cesser toute son activité jusqu’en septembre 2023. Au

cours de cette période elle n’avait dès lors pas de recettes, bien que les charges

courantes aient continuées à courir.

Or, le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que

s’il paraît vraisemblable qu’à l’expiration du délai de paiement sollicité, le

débiteur est en mesure de s’acquitter intégralement de sa dette. Il appartient

dès lors au débiteur de soumettre au juge une projection approximative de

l’évolution future de sa situation financière et d’indiquer en fonction de cette

projection la durée requise du terme de grâce sollicité (cf. C.S.J., 20 novembre

2019, n° CAL-2018-00467 du rôle).

Force est de constater en l’espèce que la partie défenderesse se borne à verser

une copie de ses dépenses courantes, mais ne verse aucune pièce probante

susceptible d’étayer sa prétendue situation financière difficile et l’évolution

future de celle-ci.

Dans ces conditions et en tenant compte du fait que la requérante a été sans

salaire depuis le mois de novembre 2022 jusqu’au début de son congé parental

le 19 février 2023, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir échelonner

le paiement.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile

PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un

montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Eu égard aux éléments du dossier il serait inéquitable de laisser à la charge de

la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises

dans les dépens.

Au vu de la nature de l’affaire, des soins qu’elle requiert et des difficultés

qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 300.- euros.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort,

r e ç o i t la requête en la forme ;

d i t la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de salaire fondée ;

partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 8.098,40.- euros, avec les

intérêts au taux légal à partir du 30 mai 2023, date de la demande en justice,

jusqu’à solde ;

d é b o ut e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa

demande en octroi d’un délai de paiement ;

d i t la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile fondée ;

partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à payer à PERSONNE1.) le montant de 300.- euros de ce chef ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du jugement ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous

les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.