Labor court awards unpaid wages and procedural fees while rejecting payment deferral due to lack of financial proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette accepted the employee's claim for unpaid wages from November 2022 to February 2023 and ordered provisional execution. The employer failed to provide sufficient evidence of financial difficulty to justify a payment deferral, leading to the rejection of that specific request. Consequently, the court awarded the wages, a procedural fee of 300 euros, and ordered the employer to cover all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: Wages are subject to provisional execution; a payment deferral requires the debtor to prove future solvency, which must be supported by concrete financial projections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2506/2023
E-TRAV-141/23
Audience publique du 19 décembre 2023
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Pauline CUNY, avocat, en
remplacement de Maître Michel KARP, avocat à la Cour, les deux demeurant
à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions,
- partie demanderesse -, comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 30 mai 2023, laquelle requête demeure annexée
à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 13 juin 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 novembre 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 21 novembre 2023, date à laquelle l’affaire fut
utilement retenue.
A cette audience les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 30 mai 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner
à lui payer à titre d’arriérés de salaire pour la période de novembre 2022 à
février 2023 le montant brut de 8.598,40.- euros, respectivement le montant
net de 6.105,09.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter de leur date
d’exigibilité, sinon à compter de la mise en demeure, sinon à compter du jour
de la demande en justice, jusqu’à solde.
La requérante a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et
a conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à la condamnation de
la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que par contrat de travail à
durée indéterminée conclu en date du 30 septembre 2021 elle a été engagée
en tant que chauffeur livreur de pizza par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL à compter du 1er octobre 2021.
Le salaire mensuel brut aurait été fixé au montant de 2.256,98.- euros.
Suite à un incendie déclaré au sein de l’établissement exploité par la partie
défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL n’a plus
payé les salaires entre novembre 2022 et février 2023. En date du 13
décembre 2022 la partie défenderesse a informé la requérante ne plus disposer
des fonds nécessaires pour honorer ses dettes.
Le 20 mars 2023 PERSONNE1.) a mis en demeure son employeur de payer
les salaires échus. Ce dernier a répondu par courrier du 5 avril 2023 que sa
situation financière ne lui permettrait pas de payer les salaires dus, et qu’elle
sollicite un délai supplémentaire pour accomplir ses obligations.
A l’audience des plaidoiries du 21 novembre 2023 la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL confirme ne pas avoir payé les salaires dus à
PERSONNE1.) et explique qu’en raison de l’incendie ayant ravagé son
établissement fin novembre 2022, elle ne disposerait actuellement pas des
fonds nécessaires pour le paiement de ses dettes.
Elle demande ainsi au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour
apurer ses dettes et propose de payer un montant de 500.- euros par mois.
Elle soutient qu’un premier virement de 500.- euros a été effectué en date du
20 novembre 2023. A l’appui de ses dires elle verse une copie d’une
confirmation de virement.
La requérante s’oppose à un tel échelonnement de paiement.
Motifs de la décision
Quant aux arriérés de salaire
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suivant contrat
de travail du 30 septembre 2021, la requérante a été engagée par la société
défenderesse pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021.
Aux termes de l’article 7 dudit contrat, le salaire mensuel brut convenu
s’élève à 2.256,98.- euros. Suite au passage de l’indice à 855,52 points ledit
salaire a été porté à 2.313,38.- euros.
La requérante peut dès lors prétendre pour chaque mois travaillé à partir de
novembre 2022 à février 2023 à un salaire mensuel de 2.313,38.- euros brut.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du Code du
travail : « Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus
tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
L’obligation de payer au salarié la rémunération en contrepartie du travail
effectué constitue l’obligation principale de tout employeur et il appartient à
ce dernier, en cas de contestations de la part du salarié, de prouver le paiement
de ce même salaire.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas la demande formulée, mais soutient
avoir viré un montant de 500.- euros en date du 20 novembre 2023 à titre
d’acompte sur salaire.
Sur base des pièces versées, il y a dès lors lieu de dire la demande tendant au
paiement des arriérés de salaire pour la période de novembre 2022 à février
2023 fondée pour le montant brut de 8.098,40.- euros (8.598,40 – 500).
A cet égard, il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant
par le salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur
au paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des
gains et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du
salaire et que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son
obligation légale de retenir pour compte et à décharge de son salarié les
cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu
légalement de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et
que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire,
l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Quant aux délais de paiement
En ce qui concerne les délais de paiement réclamés par l’employeur, le
tribunal rappelle que l’article 1244 du Code civil dispose que :
« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le
paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et
en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés
pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses
demeurant en état. »
Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont
des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour
venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le
paiement de la dette.
Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le
débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est
fixé par la loi ou la convention entre parties (C.S.J., 25 octobre 2006, n° 31036
du rôle).
En l’espèce, il est incontesté que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a été victime d’un incendie qui l’a contraint de fermer
son établissement et de cesser toute son activité jusqu’en septembre 2023. Au
cours de cette période elle n’avait dès lors pas de recettes, bien que les charges
courantes aient continuées à courir.
Or, le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que
s’il paraît vraisemblable qu’à l’expiration du délai de paiement sollicité, le
débiteur est en mesure de s’acquitter intégralement de sa dette. Il appartient
dès lors au débiteur de soumettre au juge une projection approximative de
l’évolution future de sa situation financière et d’indiquer en fonction de cette
projection la durée requise du terme de grâce sollicité (cf. C.S.J., 20 novembre
2019, n° CAL-2018-00467 du rôle).
Force est de constater en l’espèce que la partie défenderesse se borne à verser
une copie de ses dépenses courantes, mais ne verse aucune pièce probante
susceptible d’étayer sa prétendue situation financière difficile et l’évolution
future de celle-ci.
Dans ces conditions et en tenant compte du fait que la requérante a été sans
salaire depuis le mois de novembre 2022 jusqu’au début de son congé parental
le 19 février 2023, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir échelonner
le paiement.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du Nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un
montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Eu égard aux éléments du dossier il serait inéquitable de laisser à la charge de
la requérante l’intégralité des sommes exposées par elle et non comprises
dans les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, des soins qu’elle requiert et des difficultés
qu’elle comporte, il échet de fixer cette indemnité à la somme de 300.- euros.
Par ces motifs,
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
r e ç o i t la requête en la forme ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de salaire fondée ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) de ce chef le montant de 8.098,40.- euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 30 mai 2023, date de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
d é b o ut e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa
demande en octroi d’un délai de paiement ;
d i t la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile fondée ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) le montant de 300.- euros de ce chef ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du jugement ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à tous
les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain FICKINGER, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.