Court allows provisional unemployment benefits for employee dismissed for grave fault pending final trial.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's request to be relieved from exclusion and authorized provisional full unemployment benefits for 182 days. The employee was dismissed for grave fault, but the court found he met the conditions of Article L. 521-7 by registering as a job seeker and filing his claim. Consequently, benefits are payable provisionally pending the final judgment on the dismissal's regularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 521-4 and L. 521-7 of the Labour Code: A worker dismissed for grave fault may request provisional full unemployment benefits if they have registered as a job seeker and filed their claim, provided the underlying dismissal dispute is not yet finally decided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2505/2023
E-TREF-125/23
O R D O N N A N C E
rendue le 19 décembre 2023
Dans la cause entre:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à
Differdange,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître David SCHETTGEN,
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à Luxembourg,
en présence de:
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Gulbeyaz BOZKURT, en remplacement de Maître
Claudio ORLANDO, avocats à Luxembourg.
F A I T S :
Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette
en date du 26 octobre 2023 par PERSONNE2.), les parties préqualifiées ont été
convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie
du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette à l'audience publique du mardi, 28 novembre 2023. A cette audience,
l’affaire fut d’abord retenue puis elle fut refixée à la demande du mandataire de
PERSONNE2.) au 12 décembre 2023.
A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Edoardo TIBERI comparut
pour la partie requérante et Maître David SCHETTGEN se présenta pour la partie
défenderesse, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
comparut par Maître Gulbeyaz BOZKURTF.
L’affaire fut alors utilement retenue et les mandataires du requérant, de la société
défenderesse et du Fonds pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour
l' o r d o n n a n c e
qui suit :
Par requête déposée le 26 octobre 2023 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE2.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par
l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision
de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement.
La demande est à déclarer recevable en la pure forme.
A l’audience du 12 décembre 2023, les représentants de la société à responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
SARL et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi
se rapportent à prudence de justice.
L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement
pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel
ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le
demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la
juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du
litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa
démission.
En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées
au dossier que suivant courrier recommandé du 30 juin 2023, PERSONNE2.) a été
renvoyé de son poste de travail avec effet immédiat pour faute grave dans son chef.
L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir
autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est
recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées
à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige
concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
L’article L. 521-7 du même code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de
chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur
d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande
d’indemnisation ».
En l’occurrence, il résulte des attestations de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 23 novembre 2023 que PERSONNE2.)
y est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 1 août 2023 et qu’il a introduit
une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 10 août
2023.
L’affaire au fond introduite par le requérant en date du 27 juillet 2023 est
actuellement fixée au 12 mars 2024 et n’est par conséquent pas encore
définitivement vidée.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE2.) satisfait aux prédites conditions
énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.
Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par
provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à
PERSONNE2.), en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité de son licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier
au maximum.
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à
l’égard des parties et en premier ressort ;
d é c l a r o n s la demande de PERSONNE2.) recevable en la forme ;
r e l e v o n s PERSONNE2.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du
Code du travail;
r e n v o y o n s
PERSONNE2.) devant le directeur de l'Agence pour le
Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de
chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -
Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles
énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;
d i s o n s
que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à
PERSONNE2.) pendant la durée maximale de 182 jours;
o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute
voie de recours;
r é s e r v o n s les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de
paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière
d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle
GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.