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JPE_2505 Généré par l'IA

Court allows provisional unemployment benefits for employee dismissed for grave fault pending final trial.

Numéro de cause JPE_2505
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's request to be relieved from exclusion and authorized provisional full unemployment benefits for 182 days. The employee was dismissed for grave fault, but the court found he met the conditions of Article L. 521-7 by registering as a job seeker and filing his claim. Consequently, benefits are payable provisionally pending the final judgment on the dismissal's regularity.

Regeste Legislator

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Articles L. 521-4 and L. 521-7 of the Labour Code: A worker dismissed for grave fault may request provisional full unemployment benefits if they have registered as a job seeker and filed their claim, provided the underlying dismissal dispute is not yet finally decided.

Mots-clés

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provisional unemployment benefits dismissal for grave fault Article L. 521-4 Labour Code Article L. 521-7 Labour Code pending final judgment job seeker registration provisional execution procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n°: 2505/2023

E-TREF-125/23

O R D O N N A N C E

rendue le 19 décembre 2023

Dans la cause entre:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Edoardo TIBERI, avocat à

Differdange,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître David SCHETTGEN,

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à Luxembourg,

en présence de:

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du FONDS POUR L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Gulbeyaz BOZKURT, en remplacement de Maître

Claudio ORLANDO, avocats à Luxembourg.

F A I T S :

Suite à la requête déposée au greffe du tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette

en date du 26 octobre 2023 par PERSONNE2.), les parties préqualifiées ont été

convoquées, conformément à l'article L. 521-4 (2) du Code du travail, par la voie

du greffe à comparaître devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette à l'audience publique du mardi, 28 novembre 2023. A cette audience,

l’affaire fut d’abord retenue puis elle fut refixée à la demande du mandataire de

PERSONNE2.) au 12 décembre 2023.

A l’appel de la cause lors de cette audience, Maître Edoardo TIBERI comparut

pour la partie requérante et Maître David SCHETTGEN se présenta pour la partie

défenderesse, tandis que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

comparut par Maître Gulbeyaz BOZKURTF.

L’affaire fut alors utilement retenue et les mandataires du requérant, de la société

défenderesse et du Fonds pour l’Emploi furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, la présidente du tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour

l' o r d o n n a n c e

qui suit :

Par requête déposée le 26 octobre 2023 au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-

Alzette, PERSONNE2.) a demandé à se voir relever de l’exclusion prévue par

l’article L. 521-4 du Code du travail et à se voir autoriser l'attribution par provision

de l'indemnité de chômage complet pour une durée de 182 jours en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement.

La demande est à déclarer recevable en la pure forme.

A l’audience du 12 décembre 2023, les représentants de la société à responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

SARL et de L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi

se rapportent à prudence de justice.

L’article L. 521-4 (2) du Code du travail dispose que dans les cas d’un licenciement

pour motif grave ou d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel

ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le

demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la

juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de

l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du

litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa

démission.

En l’espèce, il résulte des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées

au dossier que suivant courrier recommandé du 30 juin 2023, PERSONNE2.) a été

renvoyé de son poste de travail avec effet immédiat pour faute grave dans son chef.

L’article précité du Code du travail prévoit encore que la demande tendant à voir

autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet n’est

recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées

à l’article L. 521-7 du Code du travail et qu’il ait porté préalablement le litige

concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.

L’article L. 521-7 du même code énonce que : « Pour bénéficier de l’indemnité de

chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur

d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande

d’indemnisation ».

En l’occurrence, il résulte des attestations de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI du 23 novembre 2023 que PERSONNE2.)

y est inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 1 août 2023 et qu’il a introduit

une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 10 août

2023.

L’affaire au fond introduite par le requérant en date du 27 juillet 2023 est

actuellement fixée au 12 mars 2024 et n’est par conséquent pas encore

définitivement vidée.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE2.) satisfait aux prédites conditions

énoncées aux articles L. 521-4 et L. 521-7 du Code du travail.

Par conséquent, sans préjudice quant au fond, il y a lieu d'autoriser l'attribution par

provision de l'indemnité de chômage complet laquelle est à verser à

PERSONNE2.), en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant

la régularité de son licenciement et pendant une durée de 182 jours de calendrier

au maximum.

P A R C E S M O T I F S :

Nous, Annick EVERLING, juge de paix directeur de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant comme présidente du tribunal du travail, statuant contradictoirement à

l’égard des parties et en premier ressort ;

d é c l a r o n s la demande de PERSONNE2.) recevable en la forme ;

r e l e v o n s PERSONNE2.) de l’exclusion décrétée par l’article L. 521-4 du

Code du travail;

r e n v o y o n s

PERSONNE2.) devant le directeur de l'Agence pour le

Développement de l'Emploi pour voir décider de l'attribution de l'indemnité de

chômage complet, conformément aux conditions générales inscrites au Livre V -

Emploi et Chômage, Titre II - Indemnité de chômage complet, et notamment celles

énumérées à l'article L. 521-3 du Code du travail;

d i s o n s

que l’indemnité de chômage complet pourra être versée à

PERSONNE2.) pendant la durée maximale de 182 jours;

o r d o n n o n s l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute

voie de recours;

r é s e r v o n s les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Annick EVERLING, juge de

paix directeur, siégeant comme présidente du tribunal du travail en matière

d’attribution de l’indemnité de chômage complet, assistée de la greffière Joëlle

GRETHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu’en tête.