Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_290 Généré par l'IA

Court acquits defendant on one traffic offense but grants suspended license ban for remaining charges.

Numéro de cause JPDPolice_290
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of the charge regarding potential damage to persons, finding no such harm occurred. While the defendant was convicted of four other traffic offenses and fined, the court granted a three-month driving ban with a suspension of its execution. This decision was based on the defendant's lack of prior prison convictions and the absence of significant personal injury in the incident.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driving ban is pronounced, the court may order a suspension of its execution if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment for traffic offenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à l'exécution interdiction de conduire contravention de la route condamnation correctionnelle concours d'infractions amende droit de conduire témoin à décharge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 290/2023

Not.: 1264/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 décembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 novembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 12 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 40256/2023 dressé le 1er avril 2023 par le commissariat

Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 14 novembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 17 novembre 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis 5

contraventions au code de la route, à savoir:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/04/2023 vers 19.15 heures à ADRESSE3.), au croisement de la ADRESSE4.)

avec la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

1)

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de

l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,36 mg par litre d'air expiré,

2)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

4)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

5)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Il ressort cependant du dossier répressif que le prévenu n’a causé aucun dommage

aux personnes lors de l’accident, mais qu’il n’y a eu que des dégâts matériels (propriétés

privées). Le prévenu est dès lors à acquitter de l’infraction libellée par le ministère public

sub 3):

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 01/04/2023 vers 19.15 heures à ADRESSE3.), au croisement de la ADRESSE4.)

avec la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes, ».

Les faits à la base des quatre autres infractions libellées ci-dessus sont établis au

vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et le prévenu est

convaincu:

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er avril 2023 vers 19.15 heures à ADRESSE3.), au croisement de la

ADRESSE4.) avec la ADRESSE5.),

a)

avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air

expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,36 mg par litre d'air

expiré,

b)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

c)

être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux privées,

d)

être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les

contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer

de contrainte par corps à son encontre.

Vu la gravité de l’infraction retenue sub a), le tribunal de police prononce, outre

une amende, une interdiction de conduire.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub a).

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, alors

qu’il dispose du permis de conduire depuis très longtemps et il ne paraît pas indigne de

la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub 3) par

le ministère public,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

sub a) à d) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge sub a) pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.