Court acquits defendant on one traffic offense but grants suspended license ban for remaining charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge regarding potential damage to persons, finding no such harm occurred. While the defendant was convicted of four other traffic offenses and fined, the court granted a three-month driving ban with a suspension of its execution. This decision was based on the defendant's lack of prior prison convictions and the absence of significant personal injury in the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driving ban is pronounced, the court may order a suspension of its execution if the convicted person has not previously been sentenced to imprisonment for traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 290/2023
Not.: 1264/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 19 décembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 novembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 12 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40256/2023 dressé le 1er avril 2023 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 14 novembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 17 novembre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis 5
contraventions au code de la route, à savoir:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/04/2023 vers 19.15 heures à ADRESSE3.), au croisement de la ADRESSE4.)
avec la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
1)
avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de
l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre
0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,36 mg par litre d'air expiré,
2)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
5)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Il ressort cependant du dossier répressif que le prévenu n’a causé aucun dommage
aux personnes lors de l’accident, mais qu’il n’y a eu que des dégâts matériels (propriétés
privées). Le prévenu est dès lors à acquitter de l’infraction libellée par le ministère public
sub 3):
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 01/04/2023 vers 19.15 heures à ADRESSE3.), au croisement de la ADRESSE4.)
avec la ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus
exactes,
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes, ».
Les faits à la base des quatre autres infractions libellées ci-dessus sont établis au
vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que
des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu et le prévenu est
convaincu:
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er avril 2023 vers 19.15 heures à ADRESSE3.), au croisement de la
ADRESSE4.) avec la ADRESSE5.),
a)
avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air
expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,36 mg par litre d'air
expiré,
b)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
c)
être resté en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux privées,
d)
être resté en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
La contravention de conduite sous influence d’alcool figure parmi les
contraventions graves en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le prévenu ayant dépassé sa soixante-dixième année, il n’y a pas lieu de prononcer
de contrainte par corps à son encontre.
Vu la gravité de l’infraction retenue sub a), le tribunal de police prononce, outre
une amende, une interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de trois mois du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub a).
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis, alors
qu’il dispose du permis de conduire depuis très longtemps et il ne paraît pas indigne de
la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge sub 3) par
le ministère public,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
sub a) à d) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge sub a) pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,
26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.