Court convicts driver of three traffic violations but grants suspended sentence due to first offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant of three traffic violations: improper child transport, running a red light, and improper seatbelt use. Although the defendant admitted to the facts, citing financial difficulties, the court found the evidence sufficient and the defendant's confession credible. Consequently, the court imposed fines for each offense but granted a suspended sentence because the defendant had a clean record and appeared to act in good faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13, 14bis of the Road Traffic Law; Articles 1, 2, 53, 109, 160bis, 174 of the Grand Ducal Order; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 of the Penal Code; Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant admits to multiple minor traffic offenses but possesses a clean criminal record and demonstrates good faith, the court may impose fines while granting a suspended sentence to avoid immediate execution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 285/2023
Not.: 41/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 19 décembre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 novembre 2023, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 12 décembre 2023, la prévenue PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 30712/2022 dressé le 26 octobre 2022 par le commissariat
Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 14 novembre 2023 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 21 novembre 2023.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis trois
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26/10/2022 vers 08.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1)
transport d'un enfant dont la taille n'atteint pas 150 cm, autrement que
dans un siège spécial réglementaire,
2)
inobservation du signal coloré lumineux rouge,
3)
port non réglementaire de la ceinture de sécurité. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle explique
avoir passé une période de grandes difficultés financières et elle déclare avoir tiré une
leçon de son interpellation par la police.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux de la prévenue.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 octobre 2022 vers 8.00 heures à ADRESSE3.),
1)
avoir transporté un enfant dont la taille n'atteint pas 150 cm, autrement
que dans un siège spécial réglementaire,
2)
ne pas avoir observé un signal coloré lumineux rouge,
3)
ne pas avoir porté la ceinture de sécurité de manière réglementaire.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
Les infractions retenues à l’égard de la prévenue constituent des contraventions
graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de
la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate chacune par une amende de 120.-
euros.
Au vu des explications fournies par la prévenue à l’audience, qui sont crédibles,
des circonstances particulières de l’affaire et du fait que la prévenue semble être de
bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir les
amendes à prononcer à son encontre du sursis, le casier de la prévenue étant vierge.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 120.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 120.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 120.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
1 + 1 jours,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de ces amendes,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, les
amendes prononcées ci-devant et assorties du sursis seront exécutées sans confusion
possible avec la nouvelle peine,
avertit la prévenue PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 53, 109, 160bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30, et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.