Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_285 Généré par l'IA

Court convicts driver of three traffic violations but grants suspended sentence due to first offense.

Numéro de cause JPDPolice_285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance convicted the defendant of three traffic violations: improper child transport, running a red light, and improper seatbelt use. Although the defendant admitted to the facts, citing financial difficulties, the court found the evidence sufficient and the defendant's confession credible. Consequently, the court imposed fines for each offense but granted a suspended sentence because the defendant had a clean record and appeared to act in good faith.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13, 14bis of the Road Traffic Law; Articles 1, 2, 53, 109, 160bis, 174 of the Grand Ducal Order; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 of the Penal Code; Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant admits to multiple minor traffic offenses but possesses a clean criminal record and demonstrates good faith, the court may impose fines while granting a suspended sentence to avoid immediate execution.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations suspended sentence first offense good faith child transport seatbelt regulation red light interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 and 14bis of the law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 53, 109, 160bis and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 58 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 58 du code pénal
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, les
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

Jugement n°: 285/2023

Not.: 41/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 décembre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 14 novembre 2023, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 12 décembre 2023, la prévenue PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 30712/2022 dressé le 26 octobre 2022 par le commissariat

Turelbaach (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 14 novembre 2023 notifiée à la personne de la prévenue

PERSONNE1.) le 21 novembre 2023.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis trois

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26/10/2022 vers 08.00 heures à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

1)

transport d'un enfant dont la taille n'atteint pas 150 cm, autrement que

dans un siège spécial réglementaire,

2)

inobservation du signal coloré lumineux rouge,

3)

port non réglementaire de la ceinture de sécurité. »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle explique

avoir passé une période de grandes difficultés financières et elle déclare avoir tiré une

leçon de son interpellation par la police.

En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et

notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux de la prévenue.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 octobre 2022 vers 8.00 heures à ADRESSE3.),

1)

avoir transporté un enfant dont la taille n'atteint pas 150 cm, autrement

que dans un siège spécial réglementaire,

2)

ne pas avoir observé un signal coloré lumineux rouge,

3)

ne pas avoir porté la ceinture de sécurité de manière réglementaire.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

Les infractions retenues à l’égard de la prévenue constituent des contraventions

graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer

l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs

contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que les infractions retenues à charge de

la prévenue sont sanctionnées de manière adéquate chacune par une amende de 120.-

euros.

Au vu des explications fournies par la prévenue à l’audience, qui sont crédibles,

des circonstances particulières de l’affaire et du fait que la prévenue semble être de

bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir les

amendes à prononcer à son encontre du sursis, le casier de la prévenue étant vierge.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 120.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 120.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 120.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

1 + 1 jours,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de ces amendes,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, les

amendes prononcées ci-devant et assorties du sursis seront exécutées sans confusion

possible avec la nouvelle peine,

avertit la prévenue PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 53, 109, 160bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30, et 58 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.