Court declares labor case time-barred due to inactivity and awards procedural costs to employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the labor dispute time-barred (péremption) because the plaintiff failed to take any procedural steps between May 2020 and the filing of the time-bar request in June 2023. Although the plaintiff argued they intended to settle, the court found no evidence of such intent and ruled that general case scheduling does not interrupt the three-year limitation period. Consequently, the instance was extinguished, but the court awarded the employer a procedural fee of 500 euros due to the inequity of leaving the employer to bear all costs after the plaintiff's prolonged inactivity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 540 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A civil instance is extinguished by discontinuation of proceedings if no act interrupting the limitation period is taken within three years, and the court may award procedural costs to the opposing party when the claimant's inactivity caused the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 3329/23
L-TRAV-905/19
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 19 DECEMBRE 2023
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Patrick JUCHEM
Assesseur - salarié
Yves ENDERS
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Nadine
CAMBONIE, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse en péremption d’instance,
comparant par Maître Nadine CAMBONIE, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
E T:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse en péremption d’instance,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant
son siège social à L- 2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR
GRASSO GP S.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220442, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Laura CIPRIANO, avocat, en remplacement de Maître François
COLLOT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg ;
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg,
2, Place de Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et
de l'Emploi, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses
attributions le Fonds pour l'emploi,
comparant Maître Julie KEMMER, avocat, en remplacement de Maître Olivier
UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la
Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 décembre 2019.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 4 février
2020.
Après refixation, l’affaire fut mise au rôle général à l’audience du 8 février 2022. Une requête en
péremption d’instance a été déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 6 juin
2023. L’affaire fut fixée à l’audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.
Maître Nadine CAMBONIE comparut pour la partie demanderesse originaire et défenderesse en
péremption d’instance, tandis que Maître Laura CIPRIANO représenta la partie défenderesse
originaire et demanderesse en péremption d’instance et Maître Julie KEMMER représenta l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire des Fonds pour
l’emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 19 décembre 2019,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a., devant
le Tribunal du Travail de ce siège pour voir statuer conformément au dispositif de la requête
introductive d’instance, annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 6 juin 2023, la
société anonyme SOCIETE1.) s.a. a fait convoquer son ancien salarié, PERSONNE1.), devant le
Tribunal du Travail de ce siège pour voir déclarer périmée l’instance que ce dernier a introduite
contre elle par la requête du 19 décembre 2019.
La société SOCIETE1.) demande encore une indemnité de procédure d’un montant de 500.- € sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) demande finalement à voir condamner PERSONNE1.) à tous les frais et
dépens tant de l’instance périmée que de la demande en péremption.
Par la même requête, la société SOCIETE1.) a fait convoquer l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, pour lui permettre
d’intervenir à telles fins que de droit.
La demande en péremption d’instance est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai
de la loi.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, a fait informer le Tribunal de ce siège qu’il n’avait pas de revendications à formuler
dans la présente affaire
Acte lui en est donné.
I. Quant à la demande en péremption d’instance
A. Quant aux moyens des parties au litige
La société SOCIETE1.) a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans
sa requête, annexée au présent jugement.
Elle fait plus particulièrement valoir
-
que PERSONNE1.) a introduit en date du 19 décembre 2019 une action devant le Tribunal
du Travail de et à Luxembourg aux fins de voir notamment déclarer son licenciement du 21
septembre 2018 abusif et de se voir allouer une indemnité pour prétendus préjudices matériel
et moral ;
-
que dans l’affaire enrôlée sous le numéro L-TRAV-905/19, les parties ont été convoquées
pour la première fois en date du 4 février 2020 ;
-
qu’en date du 31 janvier 2020, PERSONNE1.) lui a par le biais de son mandataire
communiqué une farde de huit pièces ;
-
que suite à la communication de ses pièces en date du 26 mai 2020, aucune diligence n’a été
entreprise par PERSONNE1.) et aucun acte de procédure n’a été posé de nature à faire
progresser l’affaire depuis plus de trois ans ;
-
que l’affaire a en effet été refixée à plusieurs reprises à la demande de PERSONNE1.) jusqu’à
être mise au rôle général à l’audience du Tribunal du Travail du 8 février 2022 ;
-
qu’une demande de remise, fût-elle sollicitée par toutes les parties à l’instance, ne constitue
pas par elle-même une diligence interruptive de la péremption d’instance ;
-
qu’une mise au rôle général souligne en outre l’abandon de l’intention de poursuivre
l’affaire ;
-
que depuis l’introduction de l’affaire portant le numéro de rôle L-TRAV-905/19 en date du
19 décembre 2019 par PERSONNE1.), ce dernier s’est ainsi contenté, après avoir
communiqué une seule farde de pièces en date du 31 janvier 2020, de demander la refixation
de l’affaire et sa mise au rôle général ;
-
que depuis lors, plus aucune diligence n’a été entreprise par PERSONNE1.) depuis plus de
trois années ;
-
que l’instance se trouve partant en application de l’article 540 du nouveau code de procédure
civile périmée pour discontinuation de poursuites.
PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le point de départ du délai de
péremption.
Il soutient que ce délai doit courir à partir du 20 octobre 2020, date à laquelle son mandataire aurait
demandé par courrier la refixation de l’affaire dans l’attente de son retour.
Il fait ainsi valoir que son mandataire a demandé la refixation de l’affaire pour qu’il puisse prendre
position sur la farde de pièces que la société SOCIETE1.) lui a communiquée en date du 31 janvier
2020.
La société SOCIETE1.) soutient quant à elle que le point de départ du délai de péremption est le 26
mai 2020, date à laquelle elle aurait communiqué ses pièces à PERSONNE1.).
Elle fait ainsi valoir que la demande de refixation de PERSONNE1.) du 20 octobre 2020 n’est pas
précise à défaut d’indication de son but.
Elle fait en effet valoir que cette demande de refixation n’indique pas que PERSONNE1.) a voulu
continuer l’affaire.
Elle fait ainsi valoir que le fait que PERSONNE1.) n’a pas répondu à son mandataire en est la preuve.
La société SOCIETE1.) conclut partant que la demande de refixation du 20 octobre 2020 n’a pas
interrompu la péremption d’instance.
B. Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile :
« Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué, sera éteinte par discontinuation
de poursuites pendant trois ans.
Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise
d’instance, ou constitution de nouvel avoué ».
D’après l’article 542 du même code, « la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle se couvrira par
des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption ».
La péremption d’instance sanctionne la carence des parties qui en violation des obligations mises à
leur charge n’accomplissent aucune diligence pendant trois ans.
C’est dans un intérêt général, afin que les procès ne s’éternisent pas par suite de la négligence grave
ou de la mauvaise foi de l’un des plaideurs, que la loi permet à la partie intéressée de faire mettre
l’instance à néant lorsqu’aucun acte de procédure n’est intervenu pendant trois ans.
Or, pour savoir s’il y a discontinuation de poursuites au sens de l’article 542 du nouveau code de
procédure civile, il faut voir si les faits de la cause excluent la présomption simple que l’une ou
l’autre des parties avait l’intention de renoncer à poursuivre l’instance, auquel cas l’instance ne
saurait être périmée.
Le délai de péremption se trouve partant interrompu par tout acte dénotant des diligences
quelconques de la part de l’une ou l’autre des parties pour arriver à la solution du litige et contredisant
la présomption d’abandon de l’instance, la jurisprudence y incluant les actes autres que les actes de
poursuite et de procédure tendant directement à l’instruction et au jugement de la cause, pour peu
que ces actes soient en relation avec l’action en justice en question.
Afin de savoir si un acte est susceptible d’interrompre le délai de péremption, il y a dès lors lieu de
s’attacher au but poursuivi par cet acte.
Il est discuté en doctrine si la remise de cause sollicitée par l’une ou les deux parties constitue une
diligence interruptive.
Pour décider si la remise relève de la volonté certaine d’une ou des parties de continuer l’instance, il
faut s’attacher au rôle joué par les parties lors de la fixation ; si la décision de refixation a été précédée
ou accompagnée de certaines initiatives de la part des plaideurs, celles-ci sont, le cas échéant,
interruptives de la péremption.
Ainsi, il est admis qu’une demande de remise fût-elle sollicitée par toutes les parties, mais sans autre
motivation, ne constitue pas en elle-même une diligence interruptive ; en revanche, une remise de
cause aux fins de plaidoiries produit un tel effet.
En l’espèce, l’affaire a été introduite par la requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à
Luxembourg le 19 décembre 2019.
PERSONNE1.) a ensuite communiqué une farde de pièces le 31 janvier 2020 à la société
SOCIETE1.).
L’affaire a ensuite été appelée pour la première fois à l’audience publique du 4 février 2020.
La société SOCIETE1.) a ensuite communiqué sa farde de pièces à PERSONNE1.) le 26 mai 2020.
L’affaire a à l’audience du 4 février 2020 été fixée à l’audience du 28 mai 2020 pour être à cette
audience refixée à l’audience du 22 octobre 2020.
Par courrier daté du 20 octobre 2020, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé à voir refixer
l’affaire à une prochaine audience utile alors qu’il resterait dans l’attente d’un retour de son mandant.
L’affaire a ensuite à l’audience du 22 octobre 2020 été refixée à l’audience du 9 mars 2021 et elle a
encore connu deux refixations avant d’être mise au rôle général à l’audience du 8 février 2022 à la
demande de PERSONNE1.).
Or, dans la mesure où le courrier du 20 octobre 2020 n’a pas été accompagné d’initiatives de la part
de PERSONNE1.), il ne saurait pas être considérée comme une diligence interruptive du délai de
péremption.
PERSONNE1.) s’est en effet borné à demander la refixation de son affaire encore à deux reprises
avant de demander sa fixation au rôle général.
Ces autres demandes de remise de l’affaire n’ayant pas été motivées du tout, elles ne sont pas non
plus à considérer comme ayant été sollicitées à l’effet de faire progresser l’affaire.
Aucun effet interruptif ne saurait dès lors être attaché aux remises de cause sollicitées par
PERSONNE1.).
Se voit également dénier tout effet interruptif sur le délai de péremption la mise au rôle général de
l’affaire.
PERSONNE1.) n’a partant depuis le 26 mai 2020 posé aucun dénotant son intention de poursuivre
son affaire, de sorte qu’il y a par application des dispositions de l’article 540 du nouveau code de
procédure civile lieu de déclarer l’instance éteinte par discontinuation de poursuites pendant plus de
trois ans.
II. Quant à la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
La société SOCIETE1.) demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 500.- €
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) s’oppose à la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure alors qu’il aurait décidé d’arrêter la procédure.
Il fait valoir qu’il n’aurait rien eu contre un désistement d’instance.
La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’elle maintient sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
Elle donne à considérer que PERSONNE1.) n’a après introduction de son affaire plus pris d’initiative
pour faire avancer cette dernière, de sorte qu’elle aurait dû introduire une demande en préemption
d’instance pour pouvoir clôturer le dossier.
Or, il est en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE1.) l’intégralité des
sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
En effet, PERSONNE1.) dit avoir voulu arrêter la procédure, mais il ne l’a pas fait.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il
échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la société SOCIETE1.) à la somme réclamée
de 500.- €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler dans la présente affaire ;
déclare la demande en péremption d’instance recevable en la forme ;
la déclare fondée ;
partant déclare périmée l’instance introduite par PERSONNE1.) contre la société anonyme
SOCIETE1.) s.a. en date du 19 décembre 2019 ;
déclare fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. en allocation d’une indemnité
de procédure pour le montant de 500.- € ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) s.a. le montant de
500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la procédure périmée et à ceux de la demande en
péremption d’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚
par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en
tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Yves ENDERS