Court dismisses appeal against probation refusal due to lack of stable employment and poor introspection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately found it unfounded, confirming the Deputy Prosecutor's decision to deny electronic surveillance. The applicant argued he could work from home and would lose custody of his children if incarcerated, yet probation reports revealed his job details were too vague and he continued to contest his past crimes. The court rejected these claims because the probation agent noted the applicant's lack of genuine introspection and the confirmed future of his minor daughter living with her mother.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696 (1) Code de procédure pénale; Art. 698 Code de procédure pénale: An appeal against a decision refusing electronic surveillance is admissible if filed within the statutory timeframe but must be dismissed if the applicant fails to demonstrate stable employment prospects or genuine remorse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 157/23 chap
du 19 décembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-neuf décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé le 15 décembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Michel KARP, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 7 décembre 2023, lui notifiée le 7 décembre 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice, Chambre de
l’application des peines, du 15 décembre 2023, le mandataire de
PERSONNE1.) a formé un recours contre une décision de la Déléguée du
Procureur général d’Etat (ci-après la Déléguée) à l’exécution des peines du 7
décembre 2023, notifiée par courrier électronique à l’avocat du requérant le 7
décembre 2023, ayant refusé à l’intéressé le placement sous surveillance
électronique en vue de l’exécution de la condamnation à une peine
d’emprisonnement de douze mois, prononcée le 2 avril 2019 par la chambre
correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et confirmée le 3
mai 2023 par arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, pour des
infractions de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de
travail. Aux termes de la décision entreprise, la Déléguée a retenu que suite à
l’enquête sociale diligentée par ses soins elle a décidé de faire droit à une
exécution de la peine d’emprisonnement de douze mois au Centre pénitentiaire
de Givenich (ci-après CPG).
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) avance qu’il a un travail qu’il peut
exercer à son domicile et il déclare avoir pris conscience des faits du passé et
qu’il souhaite s’amender. De plus, en cas de transfert au CPG, il perdrait la
résidence de ses deux enfants, dont l’aînée n’aurait que 13 ans, qui vivraient
chez lui.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère
non fondé, au regard des renseignements fournis par l’agent de probation dans
le rapport « enquête de personnalité » établi le 23 novembre 2023.
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des
recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le
cadre de l’exécution des peines ».
La Chambre de l’application des peines est donc compétente pour connaître
du recours introduit contre la décision de la Déléguée du 7 décembre 2023.
Le recours ayant encore été introduit dans les conditions de forme et délai
prévues par l’article 698 du même code, il est à déclarer recevable.
Peut bénéficier du placement sous surveillance électronique, en application de
l’article 688 du code de procédure pénale, le condamné dont la peine privative
de liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d’une peine
initialement supérieure correspond à cette durée, et qui justifie :
- de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un
stage, d’un enseignement, ou d’une formation professionnelle dans le cadre de
son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de
l’emploi, ou
- de sa participation effective à la vie de sa famille, ou
- de la nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.
L’application de la mesure est décidée après une enquête sociale, à effectuer
par le Service central d’assistance sociale, et une enquête technique, à la
demande du Procureur général d’Etat.
Dans le cadre de son recours, le requérant réitère qu’il a un travail qu’il peut
exercer à son domicile. Il reste néanmoins très vague en ce qui concerne ses
activités professionnelles et les ressources financières en résultant. Il ressort
ainsi du rapport intitulé « enquête de personnalité, rédigé par l’agent de
probation du Service de probation du Service central d’assistance social (ci-
après SCAS) en date du 23 novembre 2023, qu’au sujet de son expérience
professionnelle PERSONNE1.) a expliqué avoir travaillé comme « test pilote »
auprès de l’entreprise SOCIETE1.). Il aurait également été employé auprès de
la société SOCIETE2.) au call center et ensuite dans le secteur financier.
L’agent de probation note que le certificat d’affiliation de PERSONNE1.) ne
renseigne cependant plus aucune affiliation après le 29 février 2004. Le rapport
renseigne encore que le requérant soutient travailler actuellement comme
indépendant. Il gérerait deux sociétés, la société « SOCIETE3.) LLC » basée
aux Etats-Unis. Cette société aurait été créée en mai 2023 et serait active dans
le domaine bancaire de l’investissement et conseil. La deuxième société
« SOCIETE4.) » aurait été créée le 16 septembre 2023, serait basée en
Albanie et y exploiterait une raffinerie pour l’import et l’export de pétrole.
PERSONNE1.) a encore expliqué à l’agent de probation que dans le cadre de
son travail il serait amené à se déplacer à l’étranger, à raison d’un à deux
déplacements, d’un ou de deux jours, par mois. En général, il travaillerait à
partir de son domicile. L’agent de probation a conclu que PERSONNE1.)
manque de transparence en ce qui concerne sa situation professionnelle et
qu’il est difficile de comprendre de quoi il vit réellement. Les informations
fournies par le requérant à l’agent de probation quant à son activité
professionnelle sont en effet trop imprécises pour permettre de conclure à
l’exercice d’une activité professionnelle régulière.
Le requérant avance encore qu’« en cas de transfert au CPG il perdra la
résidence de ses deux enfants (…) ». Le rapport établi par l’agent de probation
renseigne que PERSONNE1.) réside dans un appartement, pris en location,
avec son fils de 26 ans, réceptionniste dans une banque, retourné vivre au
domicile de son père au courant de l’été 2023, et sa fille mineure, dont la
résidence est établie auprès du père suivant une décision du juge aux affaires
familiales de février 2021. Le rapport renseigne encore qu’un agent de
probation du Service Protection de la jeunesse du SCAS est régulièrement en
contact avec la mineure et son père, que cet agent a pris contact avec le juge
de la jeunesse et qu’il a été décidé qu’en cas d’incarcération de
PERSONNE1.), la mineure irait vivre chez sa mère, qui disposerait
actuellement d’une situation stable. Une assistance en famille serait mise en
place. Il ressort donc du rapport établi par l’agent de probation le 23 novembre
2023 que la situation de la mineure serait réglée en cas d’incarcération du père.
L’agent de probation a exposé encore que le requérant continue à contester
avoir commis les infractions pour lesquelles il a été condamné par le passé, et
qu’il envisageait présenter un recours devant la Cour européenne des Droits
de l’Homme. L’agent a ensuite détaillé les antécédents judiciaires du requérant
et les faits d’une affaire nouvelle pour laquelle il a passé condamnation en
première instance le 4 mai 2023. Suite à l’appel interjeté par le requérant,
l’audience en appel est fixée au mois de janvier 2024. Les faits lui reprochés
sont contestés. L’agent de probation a repris les propos du requérant qui se
voit en tant que victime du système judiciaire luxembourgeois qu’il accuse avoir
fabriqué des accusations contre lui. Cette attitude amène l’agent de probation
à conclure que le travail d’introspection sera difficile voire impossible à faire
pour le requérant, constatation qui a déjà été faite par le Dr PERSONNE2.) en
2004 dans le cadre d’une précédente affaire.
Au regard des renseignements fournis par l’agent de probation dans son
rapport rédigé le 23 novembre 2023, la Chambre de l’application des peines se
rallie aux conclusions du Ministère public et constate que le recours de
PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,
reçoit le recours en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme la décision entreprise.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles
SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre en
présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.