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CACHAP_157 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against probation refusal due to lack of stable employment and poor introspection.

Numéro de cause CACHAP_157
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately found it unfounded, confirming the Deputy Prosecutor's decision to deny electronic surveillance. The applicant argued he could work from home and would lose custody of his children if incarcerated, yet probation reports revealed his job details were too vague and he continued to contest his past crimes. The court rejected these claims because the probation agent noted the applicant's lack of genuine introspection and the confirmed future of his minor daughter living with her mother.

Regeste Legislator

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Art. 696 (1) Code de procédure pénale; Art. 698 Code de procédure pénale: An appeal against a decision refusing electronic surveillance is admissible if filed within the statutory timeframe but must be dismissed if the applicant fails to demonstrate stable employment prospects or genuine remorse.

Mots-clés

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probation supervision electronic surveillance penal execution custody arrangement introspection requirement appeal admissibility probation report bracelet électronique

Dispositions légales citées

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Art. 696 (1) Code de procédure pénale
L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de
Art. 698 Code de procédure pénale
prévues par l’article 698 du même code, il est à déclarer recevable.
article 688 du code de procédure pénale
l’article 688 du code de procédure pénale, le condamné dont la peine privative
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Texte complet

Arrêt n° 157/23 chap

du 19 décembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le dix-neuf décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 15 décembre 2023 par déclaration au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Michel KARP, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 7 décembre 2023, lui notifiée le 7 décembre 2023 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice, Chambre de

l’application des peines, du 15 décembre 2023, le mandataire de

PERSONNE1.) a formé un recours contre une décision de la Déléguée du

Procureur général d’Etat (ci-après la Déléguée) à l’exécution des peines du 7

décembre 2023, notifiée par courrier électronique à l’avocat du requérant le 7

décembre 2023, ayant refusé à l’intéressé le placement sous surveillance

électronique en vue de l’exécution de la condamnation à une peine

d’emprisonnement de douze mois, prononcée le 2 avril 2019 par la chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et confirmée le 3

mai 2023 par arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, pour des

infractions de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de

travail. Aux termes de la décision entreprise, la Déléguée a retenu que suite à

l’enquête sociale diligentée par ses soins elle a décidé de faire droit à une

exécution de la peine d’emprisonnement de douze mois au Centre pénitentiaire

de Givenich (ci-après CPG).

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) avance qu’il a un travail qu’il peut

exercer à son domicile et il déclare avoir pris conscience des faits du passé et

qu’il souhaite s’amender. De plus, en cas de transfert au CPG, il perdrait la

résidence de ses deux enfants, dont l’aînée n’aurait que 13 ans, qui vivraient

chez lui.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours mais à son caractère

non fondé, au regard des renseignements fournis par l’agent de probation dans

le rapport « enquête de personnalité » établi le 23 novembre 2023.

L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le

cadre de l’exécution des peines ».

La Chambre de l’application des peines est donc compétente pour connaître

du recours introduit contre la décision de la Déléguée du 7 décembre 2023.

Le recours ayant encore été introduit dans les conditions de forme et délai

prévues par l’article 698 du même code, il est à déclarer recevable.

Peut bénéficier du placement sous surveillance électronique, en application de

l’article 688 du code de procédure pénale, le condamné dont la peine privative

de liberté est inférieure ou égale à trois ans, ou dont le restant d’une peine

initialement supérieure correspond à cette durée, et qui justifie :

- de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un

stage, d’un enseignement, ou d’une formation professionnelle dans le cadre de

son inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de

l’emploi, ou

- de sa participation effective à la vie de sa famille, ou

- de la nécessité de suivre un traitement médical ou thérapeutique.

L’application de la mesure est décidée après une enquête sociale, à effectuer

par le Service central d’assistance sociale, et une enquête technique, à la

demande du Procureur général d’Etat.

Dans le cadre de son recours, le requérant réitère qu’il a un travail qu’il peut

exercer à son domicile. Il reste néanmoins très vague en ce qui concerne ses

activités professionnelles et les ressources financières en résultant. Il ressort

ainsi du rapport intitulé « enquête de personnalité, rédigé par l’agent de

probation du Service de probation du Service central d’assistance social (ci-

après SCAS) en date du 23 novembre 2023, qu’au sujet de son expérience

professionnelle PERSONNE1.) a expliqué avoir travaillé comme « test pilote »

auprès de l’entreprise SOCIETE1.). Il aurait également été employé auprès de

la société SOCIETE2.) au call center et ensuite dans le secteur financier.

L’agent de probation note que le certificat d’affiliation de PERSONNE1.) ne

renseigne cependant plus aucune affiliation après le 29 février 2004. Le rapport

renseigne encore que le requérant soutient travailler actuellement comme

indépendant. Il gérerait deux sociétés, la société « SOCIETE3.) LLC » basée

aux Etats-Unis. Cette société aurait été créée en mai 2023 et serait active dans

le domaine bancaire de l’investissement et conseil. La deuxième société

« SOCIETE4.) » aurait été créée le 16 septembre 2023, serait basée en

Albanie et y exploiterait une raffinerie pour l’import et l’export de pétrole.

PERSONNE1.) a encore expliqué à l’agent de probation que dans le cadre de

son travail il serait amené à se déplacer à l’étranger, à raison d’un à deux

déplacements, d’un ou de deux jours, par mois. En général, il travaillerait à

partir de son domicile. L’agent de probation a conclu que PERSONNE1.)

manque de transparence en ce qui concerne sa situation professionnelle et

qu’il est difficile de comprendre de quoi il vit réellement. Les informations

fournies par le requérant à l’agent de probation quant à son activité

professionnelle sont en effet trop imprécises pour permettre de conclure à

l’exercice d’une activité professionnelle régulière.

Le requérant avance encore qu’« en cas de transfert au CPG il perdra la

résidence de ses deux enfants (…) ». Le rapport établi par l’agent de probation

renseigne que PERSONNE1.) réside dans un appartement, pris en location,

avec son fils de 26 ans, réceptionniste dans une banque, retourné vivre au

domicile de son père au courant de l’été 2023, et sa fille mineure, dont la

résidence est établie auprès du père suivant une décision du juge aux affaires

familiales de février 2021. Le rapport renseigne encore qu’un agent de

probation du Service Protection de la jeunesse du SCAS est régulièrement en

contact avec la mineure et son père, que cet agent a pris contact avec le juge

de la jeunesse et qu’il a été décidé qu’en cas d’incarcération de

PERSONNE1.), la mineure irait vivre chez sa mère, qui disposerait

actuellement d’une situation stable. Une assistance en famille serait mise en

place. Il ressort donc du rapport établi par l’agent de probation le 23 novembre

2023 que la situation de la mineure serait réglée en cas d’incarcération du père.

L’agent de probation a exposé encore que le requérant continue à contester

avoir commis les infractions pour lesquelles il a été condamné par le passé, et

qu’il envisageait présenter un recours devant la Cour européenne des Droits

de l’Homme. L’agent a ensuite détaillé les antécédents judiciaires du requérant

et les faits d’une affaire nouvelle pour laquelle il a passé condamnation en

première instance le 4 mai 2023. Suite à l’appel interjeté par le requérant,

l’audience en appel est fixée au mois de janvier 2024. Les faits lui reprochés

sont contestés. L’agent de probation a repris les propos du requérant qui se

voit en tant que victime du système judiciaire luxembourgeois qu’il accuse avoir

fabriqué des accusations contre lui. Cette attitude amène l’agent de probation

à conclure que le travail d’introspection sera difficile voire impossible à faire

pour le requérant, constatation qui a déjà été faite par le Dr PERSONNE2.) en

2004 dans le cadre d’une précédente affaire.

Au regard des renseignements fournis par l’agent de probation dans son

rapport rédigé le 23 novembre 2023, la Chambre de l’application des peines se

rallie aux conclusions du Ministère public et constate que le recours de

PERSONNE1.) est à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition collégiale,

reçoit le recours en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme la décision entreprise.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Gilles

SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre en

présence de Gilles SCHUMACHER, greffier.