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CA5_450 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeals, annulling illegal prison term and replacing it with 240 hours of unpaid community service.

Numéro de cause CA5_450
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals against the first-instance judgment admissible and partially founded regarding the criminal penalty. While the civil claim for damages was upheld, the court annulled the illegal prison sentence imposed on one defendant and replaced it with 240 hours of unpaid community service. The other defendant was acquitted of money laundering, and both were ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 20 et 22 du Code pénal; Articles 185bis, 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale: When a first-instance judgment imposes an illegal prison term, the appellate court must annul that specific penalty and substitute it with a lawful alternative such as unpaid community service, while maintaining the validity of other parts of the judgment.

Mots-clés

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illegal prison term community service money laundering appellate review procedural costs civil damages partial annulment escroquerie au crédit

Dispositions légales citées

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Articles 20 et 22 du Code pénal
que des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 185bis, 199, 202, 203, 209,
Articles 185bis, 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 215 du Code de procédure pénale
à l’article 215 du Code de procédure pénale, le litige par rapport à la peine
article 22 du Code pénal
pouvant ainsi bénéficier des dispositions de l’article 22 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 450/23 V.

du 19 décembre 2023

(Not. 33189/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

2) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE4.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) au Cap-Vert, demeurant à L-

ADRESSE6.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et contradictoire à

l’égard du prévenu

PERSONNE2.)

et de la demanderesse au civil

PERSONNE3.), rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 30 mars 2023, sous

le numéro 917/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« jugement ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 21 avril 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE2.), le 24 avril 2023 par le ministère public, appel

limité au prévenu PERSONNE2.), le 10 mai 2023 au pénal et au civil par le

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 11 mai 2023 par le

ministère public, appel limité au prévenu PERSONNE1.).

En vertu de ces appels et par citation du 5 juillet 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.), assisté de

l’interprète Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO, dûment assermentée à l’audience,

et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même,

céda la parole à son avocat.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète Vera Lucia

DE JESUS MONTEIRO, dûment assermentée à l’audience, et après avoir été averti

de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, céda la parole à son

avocat.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE2.).

La demanderesse au civil PERSONNE3.), comparant en personne, assisté de

l’interprète Vera Lucia DE JESUS MONTEIRO, dûment assermentée à l’audience,

fut entendue en ses déclarations personnelles.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), eurent la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE2.) (ci-après : « PERSONNE2.) ») a fait interjeter appel

au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 30 mars 2023

par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et

le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 24 avril 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, appel limité à

PERSONNE2.).

Par déclaration du 10 mai 2023 au même greffe, PERSONNE1.) (ci-après :

« PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel au pénal et au civil contre ce jugement.

Par déclaration notifiée le 11 mai 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement, appel limité à

PERSONNE1.).

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE2.) et PERSONNE1.), au pénal, au titre de

faits qui se sont déroulés le 26 juillet 2021 à ADRESSE7.) et ADRESSE8.), ont été

retenus dans les liens de l’infraction de cel pour avoir frauduleusement celé la carte

de crédit de PERSONNE3.), de l’infraction d’escroquerie, pour avoir, à trois reprises

fait un usage frauduleux de cette carte de crédit et de l’infraction de blanchiment-

détention de la somme escroquée de 86,23 euros.

Par ce même jugement, ils ont été acquittés de l’infraction de vol et de recel de cette

même carte de crédit.

Au titre des infractions retenues à leur charge, PERSONNE1.) a été condamné à

une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros, tandis

que PERSONNE2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois, dont

l’exécution a été assortie du sursis intégral, et à une amende de 1.000 euros.

Au civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés à payer à

PERSONNE3.) en réparation de son dommage matériel subi, la somme de 86,23

euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice le 3 mars

2023 jusqu’à solde.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 1er décembre 2023, les prévenus

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont tous les deux cédé la parole à leur

mandataire.

Le mandataire d’PERSONNE1.) a tout d’abord soulevé que le tribunal a condamné

le prévenu à une peine d’emprisonnement ferme sans avoir spécialement motivé le

défaut d’octroi d’un sursis, de sorte que le jugement dont appel encourrait

l’annulation sur ce point.

Quant au fond, la défense relève qu’PERSONNE1.) conteste sa participation aux

infractions qui lui sont reprochées par le ministère public, réfutant toutes les

allégations de PERSONNE2.) quant au déroulement de la journée et quant à

l’implication d’PERSONNE1.) par rapport à l’usage de la carte de crédit en litige.

Son mandant aurait trouvé la carte de crédit dans le supermarché et l’avoir ramenée

dans la voiture de PERSONNE2.) en lui demandant ce qu’il devait en faire sur quoi

ce dernier lui aurait répondu de la laisser dans le voiture et qu’il s’en occuperait.

Quant au cel, le prévenu aurait eu la possession matérielle de la carte pendant un

court laps de temps avant de la remettre à PERSONNE2.), le prévenu ne s’étant à

aucun moment approprié la carte de crédit et n’ayant à aucun moment eu l’intention

de la conserver. Les éléments constitutifs de l’infraction de cel ne se trouveraient

dès lors pas remplis à son égard.

Il n’aurait pas remarqué que PERSONNE2.) a utilisé cette carte pour payer

l’essence et PERSONNE1.) n’aurait eu aucun intérêt à remettre la carte de crédit à

ce titre à PERSONNE2.), alors qu’il s’agissait de la voiture de celui-ci, de sorte que

les infractions d’escroquerie auraient été retenues à tort à l’égard d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) serait donc à acquitter purement et simplement.

A

titre

subsidiaire,

la

défense

fait

valoir

qu’PERSONNE1.)

peut

tout-au-plus être retenu en tant que complice, n’ayant tiré aucun profit des

infractions et en renvoyant au casier judiciaire vierge d’PERSONNE1.), elle

demande à la Cour d’appel d’accorder au prévenu la faveur de la suspension du

prononcé, sinon

le sursis intégral à l’exécution d’une éventuelle peine

d’emprisonnement à prononcer.

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE2.) a relevé tout d’abord que

contrairement au coprévenu, PERSONNE2.) a fait des déclarations dès le début de

l’enquête, déclarations qu’il a toujours maintenues. Son mandant contesterait avoir

vu la carte de crédit avant qu’PERSONNE1.) ne la lui remette pour payer l’essence

à la station-essence SOCIETE1.) à ADRESSE9.). Il conteste ainsi la version des

faits telle que présentée par PERSONNE1.) devant la Cour d’appel, ce dernier

n’ayant fait aucune déposition auparavant. PERSONNE2.), ayant déjà été dépressif

au moment des faits tel que cela résulterait des pièces versées en cause, il n’aurait

pas été alerté et n’aurait pas été très attentif au moment où PERSONNE1.) lui a

remis la carte de crédit, de sorte qu’il n’a pas vérifié le nom qui y figurait, ce dernier

lui ayant également dit qu’il n’avait pas besoin du code pour le paiement sans

contact. PERSONNE2.) aurait ainsi procédé en toute bonne foi au paiement de

l’essence avec la carte en question, sans intention dolosive, alors qu’il ignorait

qu’PERSONNE1.) n’était pas le titulaire de la carte. Il aurait également payé les

cigarettes avec cette carte, cigarettes qui auraient été destinées à PERSONNE1.),

alors

que

lui-même ne fume pas.

La défense explique encore que PERSONNE2.) reconnaît avoir effectué le

paiement de l’essence et des cigarettes à la station-essence SOCIETE1.) à

ADRESSE9.), mais qu’il conteste avoir procédé aux autres paiements avec la carte

de crédit, estimant qu’aucune preuve de sa participation ne figure au dossier

répressif.

La défense demande en conséquence l’acquittement de PERSONNE2.) de toutes

les infractions qui ont été retenues à sa charge par le tribunal. A titre subsidiaire,

elle sollicite la suspension du prononcé, sinon à voir assortir l’exécution de la peine

d’emprisonnement prononcée du sursis intégral et à voir réduire l’amende,

PERSONNE2.) ne touchant que le REVIS et devant payer un loyer.

Dans sa réplique, la défense d’PERSONNE1.) a souligné que le prévenu ayant eu

le droit de se taire devant la police, les juridictions ne sauraient en tirer de conclusion

par rapport à sa culpabilité. En renvoyant aux pièces versées, elle affirme encore

que le prévenu n’a pas pu se présenter à l’audience de première instance, alors

qu’il a été en arrêt de maladie à ce moment. Elle relève encore que PERSONNE2.)

n’a pas déclaré auprès de la police que les cigarettes auraient été destinées à

PERSONNE1.).

A cette même audience, la partie civile PERSONNE3.) a sollicité la confirmation au

civil du jugement entrepris.

A cette même audience, le représentant du ministère public a demandé la

confirmation du jugement dont appel en ce qui concerne la déclaration de culpabilité

respective des deux prévenus en tant que coauteurs ayant commis ensemble les

faits qui leurs sont reprochés, le tribunal s’étant basé à juste titre sur un faisceau

d’indices graves et concordants.

Quant aux peines à prononcer, il estime qu’une peine d’emprisonnement de six

mois dont l’exécution pourrait être assortie du sursis intégral et une amende,

constituent des peines adaptées, les mêmes peines devant être retenues à l’égard

des deux prévenus. Il ne s’oppose pas non plus à la condamnation des deux

prévenus à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré.

Les deux prévenus, qui ont marqué leur accord à exécuter un travail d’intérêt

général non rémunéré, ont eu la parole en dernier.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, étant précisé qu’PERSONNE1.) a pris position pour la

première fois en instance d’appel, par rapport aux faits qui lui sont reprochés,

reconnaissant avoir trouvé la carte de crédit de PERSONNE3.) et de l’avoir ensuite

confiée à PERSONNE1.) à sa demande, mais contestant non seulement tout

élément intentionnel dans le cadre de l’infraction de cel, mais également toute

participation aux trois escroqueries et au blanchiment-détention, infractions qui ont

toutes été retenues à sa charge par le tribunal.

Tout d’abord, la Cour d’appel rejoint le tribunal en ce qu’il a acquitté les prévenus

des infractions de vol et de recel de la carte de crédit appartenant à PERSONNE3.),

le dossier ne renseignant aucun élément permettant de retenir une soustraction

frauduleuse de la carte de crédit, respectivement une autre infraction qui aurait

précédé l’entrée en possession de la carte de crédit par les prévenus. Le tribunal

est partant à confirmer sur ce point.

En ce qui concerne le déroulement des faits, il faut constater, à l’instar du tribunal,

que la version des faits telle que soutenue par le prévenu PERSONNE1.) en

instance d’appel et celle soutenue par PERSONNE2.) depuis le début de l’enquête,

sont peu crédibles et n’emportent pas la conviction de la Cour d’appel.

En effet, il est établi au vu des éléments du dossier répressif que les prévenus sont

entrés en possession de la carte de crédit peu de temps après que la victime

PERSONNE3.) l’a perdue au magasin « SOCIETE2.) », cette dernière étant arrivée

vers 13 :00 heures au centre commercial ADRESSE10.) pour se rendre d’abord au

magasin « Saturn » et ensuite au magasin « SOCIETE2.) » et les premiers

paiements litigieux ayant été réalisés à 13 :38 au magasin « SOCIETE3.) » situé

dans le même centre commercial. Les deux prévenus se sont rendus par la suite à

la station-essence SOCIETE1.) située à ADRESSE9.) où ils sont visibles sur les

caméras de vidéo-surveillance, le prévenu PERSONNE2.) ayant toujours reconnu

avoir payé en deux fois l’essence et les cigarettes dans ce magasin.

En outre, au vu du très court laps de temps, à savoir 30 minutes, entre le premier

paiement avec la carte de crédit à 13 :38 au magasin « SOCIETE3.) » et le dernier

paiement à 14 :08 à la station-essence SOCIETE4.), au vu du fait que les achats,

qui ont été payés sans contact avec la carte de crédit, avaient une valeur ne

dépassant pas le montant de 50 euros, partant des transactions ne nécessitant pas

l’emploi d’un code et au vu du fait que les auteurs ont payé dans deux magasins

leur achats en deux fois pour rester en-dessous de la limite de 50 euros, la Cour

d’appel rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que les deux

prévenus ont gardé la carte de crédit trouvée dans le magasin « SOCIETE2.) » pour

réaliser de concert les cinq achats dans trois magasins différents le 26 juillet 2021.

Il est ainsi établi à l’exclusion de tout doute raisonnable que les deux prévenus ont

été parfaitement conscients qu’ils se trouvaient en possession d’une de crédit qui

n’était pas la leur, de sorte que l’infraction de cel dont les éléments constitutifs ont

été correctement résumés par le tribunal, a été retenue à bon droit à charge des

deux prévenus, ce en qualité d’auteurs des faits.

Il est de même établi à suffisance de droit par les développements qui précèdent

que les deux prévenus ont commis ensemble les faits en rapport avec l’infraction

d’escroquerie qui leur est reprochée, personne d’autre n’ayant pu faire les deux

achats au magasin « SOCIETE3.) » à 13 :38 qui ont précédé les deux achats à la

station « SOCIETE1.) » et l’achat suivant à la station-essence SOCIETE4.) à

ADRESSE8.) à 14 :08, les deux prévenus ayant été filmés par la caméra de

vidéosurveillance de la station-essence « SOCIETE1.) » et PERSONNE2.) n’ayant

jamais contesté avoir réalisé ces paiements. C’est à bon droit et par une motivation

que la Cour d’appel adopte, que le tribunal a retenu la qualification de l’escroquerie

pour ces faits et a retenu les prévenus dans les liens de cette infraction.

Le jugement est partant à confirmer à cet égard.

En ce qui concerne l’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 3) du Code

pénal qui a été retenue à charge des deux prévenus, la Cour d’appel constate que

le ministère public reproche aux prévenus le fait d'avoir détenu la somme de 86,23

euros tirée des infractions de l’escroquerie, sachant au moment où ils recevaient

cette somme qu'elle provenait de ces infractions.

Etant donné qu’il résulte cependant du dossier répressif que les deux prévenus ont

détenu les marchandises achetées qui ont été payées avec la carte de crédit, donc

le produit des infractions de l’escroquerie et non pas la somme de 86,23 euros

représentant la contrevaleur de ces marchandises, il faut en déduire que l’infraction

telle que libellée par le ministère public sub V. de la citation à prévenu n’est pas

établie en fait et en droit, de sorte que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont à

acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteurs, coauteurs sinon complices

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg le 26 juillet 2021, à ADRESSE7.)

et ADRESSE8.) entre 13.38 et 14.08, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes

en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal,

d'avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le

produit des infractions énumérées au point l) de cet article, sachant, au moment

où ils les recevaient, qu'ils provenaient des infractions visées ci-avant (infractions

à l’article 496 Code pénal),

en l'espèce, d'avoir détenu la somme de 86,23 euros tirée de l'infraction

d'escroquerie sachant au moment où ils recevaient cette somme qu'elle provenait

de cette infraction ».

Les infractions qui ont été retenues à l’égard des deux prévenus se trouvent en

concours réel et la peine la plus forte est celle prévue pour l’escroquerie.

Concernant les peines

qui ont

été prononcées

par le tribunal à l’égard

d’PERSONNE1.), la Cour d’appel constate que le tribunal l’a condamné à une peine

d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 1.500 euros, sans assortir

l’exécution de la peine d’emprisonnement d’un sursis, ce sans le moindre motif à

l’appui.

En vertu des articles 185 paragraphe 2bis, 195-1 et 626 du Code de procédure

pénale, la juridiction ne peut prononcer dans le cadre d’un jugement réputé

contradictoire une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement

motivé le choix de cette mesure à l’égard du prévenu (Cass. Lux ; arrêt n°134/2023

pénal du 7 décembre 2023).

La Cour d’appel note que le jugement dont appel est un jugement réputé

contradictoire rendu à l’égard d’PERSONNE1.) et que la juridiction de première

instance n’a pas motivé l’absence d’un sursis

à l’exécution de la peine

d’emprisonnement prononcée à son égard, de sorte que le jugement entrepris est

à annuler à cet égard. L’affaire étant en état, la Cour d’appel évoque, conformément

à l’article 215 du Code de procédure pénale, le litige par rapport à la peine

d’emprisonnement à prononcer à l’égard d’PERSONNE1.), étant précisé que la

peine d’amende de 1.500 euros reste légale.

Les peines qui ont été prononcées par le tribunal à l’égard de PERSONNE2.),

constituent des peines légales.

La Cour d’appel retient en l’espèce au vu des pièces versées au dossier, de la

gravité relative des faits, de l’absence d’antécédent judiciaires des prévenus au

moment des faits et de la personnalité particulière des deux prévenus telle que

résultant des pièces versées par la défense, que les faits ne comportent pas une

peine privative de liberté supérieure à six mois, PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

pouvant ainsi bénéficier des dispositions de l’article 22 du Code pénal.

Il convient donc, par réformation du jugement entrepris en ce qui concerne le

prévenu PERSONNE2.), de remplacer la peine d’emprisonnement prononcée à son

égard en première instance par la condamnation à l’accomplissement d’un travail

d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures qui constitue une peine

plus adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu.

En ce qui concerne le prévenu PERSONNE1.), il y a lieu de le condamner à

l’accomplissement d’un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240

heures qui constitue également une peine adaptée à la gravité des faits et à la

personnalité du prévenu.

Au vu de la situation financière précaire des deux prévenus, il y a lieu de faire

abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

Au civil

S’agissant de la partie civile de PERSONNE3.), c’est à bon droit que le tribunal, au

vu des condamnations intervenues au pénal, s’est déclaré compétent pour en

connaître. La Cour d’appel rejoint encore le tribunal en ce qu’il a dit la demande de

la partie civile recevable et fondée à hauteur du montant de 86,23 euros au titre

d’indemnisation du préjudice matériel subi par la demanderesse au civil.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE2.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, la

demanderesse au civil PERSONNE3.) entendue en ses déclarations, et le

représentant du ministère public entendue en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public, d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

recevables ;

Au pénal

dit les appels partiellement fondés ;

annule le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une peine illégale à l’égard

d’PERSONNE1.) ;

évoquant partiellement et statuant à nouveau sur ce :

condamne PERSONNE1.) à prester pendant la durée de deux cent quarante (240)

heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

réformant:

acquitte PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de l’infraction de blanchiment non

établie à leur charge, ce conformément à la motivation du présent arrêt ;

remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE2.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

condamne PERSONNE2.) à prester pendant la durée de deux cent quarante (240)

heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

décharge PERSONNE2.) et PERSONNE1.) de la peine d’amende, ainsi que de la

contrainte par corps prononcées à leur encontre par la juridiction de première

instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de leur poursuite pénale en

instance d’appel, ces frais liquidés à 14,75 euros pour chacun ;

Au civil

dit les appels au civil d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) non fondés ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de la demande civile dirigée

contre eux en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 20 et 22 du Code pénal et des articles 185bis, 199, 202, 203, 209,

211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR,

Plateau

du

St.

Esprit,

par

Madame

Marie

MACKEL,

premier

conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat

général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.