Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from 30 to 24 months for drug trafficking.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment regarding the prison term. The defendant argued for leniency based on minor quantities and genuine repentance, while the prosecution maintained the original sentence. The court reduced the imprisonment to 24 months due to these mitigating factors but upheld the conviction and confirmed other penalties like confiscation and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant demonstrates genuine repentance and the infraction involves minor quantities, the appellate court may reduce the prison sentence while maintaining the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 449/23 V.
du 19 décembre 2023
(Not. 26520/20/CD, Not. 6052/21/CD et Not. 1532/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le 1er janvier 1996 à ADRESSE1.) (Ouganda), demeurant à F-
ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 juillet 2022,
sous le numéro 1877/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« jugement ».
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg
le
18 juillet 2022
au pénal par le mandataire
du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 19 juillet 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 juillet 2022, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 septembre 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée
Claudine BOHNENBERGER, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
En date du 15 septembre 2022, la Cour prononça la rupture du délibéré afin de
permettre au ministère public de verser les pièces relatives aux frais de justice.
Par nouvelle citation du 16 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète
assermentée Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de se taire et
de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la
traduction du présent arrêt.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 juillet 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu contradictoirement le 12 juillet 2022 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 19 juillet 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des trois
affaires introduites sous les notices 26520/20/CD, 6052/21/CD et 1532/22/CD, a
acquitté PERSONNE1.) de l’infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie (ci-après : « la loi modifiée du 19 février 1973 »), infraction qui a été
libellée à charge du prévenu dans le cadre de l’affaire introduite sous la notice
1532/22/CD, et l’a retenu :
1. quant à l’affaire introduite sous la notice 26520/20/CD dans les liens des
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
ce au titre de faits commis entre le 22 juin et le 22 juillet 2020 à ADRESSE4.),
et dans les liens de l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la
libre circulation des personnes et l’immigration,
2. quant à l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD dans les liens des
infractions 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, ce au titre de faits
commis le 4 février 2021 à ADRESSE5.) et ADRESSE6.),
3. quant à l’affaire introduite sous la notice 1532/22/CD dans les liens des
infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 et à
l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration, ce au titre de faits commis le 16 janvier 2022, à
ADRESSE4.).
Par ce même jugement, PERSONNE1.) a été condamné du chef des infractions qui
ont été retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente mois.
Le tribunal a en outre ordonné la confiscation des stupéfiants, du matériel et de la
somme d’argent de 135 euros saisis sur la personne du prévenu, ainsi que la
restitution à son légitime propriétaire des autres objets précisés dans le dispositif du
jugement entrepris.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 1er décembre 2023, PERSONNE1.) a
déclaré qu’il maintient ses déclarations telles que faites en première instance en
précisant qu’il ne conteste pas les infractions retenues à son égard sauf celles
retenues contre lui par le tribunal dans le cadre de l’affaire introduite sous la notice
26520/20/CD en relation avec la loi modifiée du 19 février 1973 à l’exception de la
vente d’un sachet contenant de la marihuana à un dénommé PERSONNE2.). Il
déclare ensuite qu’il cède la parole à son avocat
A cette même audience, le mandataire du prévenu a fait valoir en ce qui concerne
les faits de l’affaire introduite sous la notice 26520/20/CD, que son mandant
maintient, d’un côté, ses aveux dont notamment celui concernant la vente d’un
sachet de marihuana à PERSONNE2.) et, de l’autre côté, ses contestations faites
en première instance. Il demande également la restitution de la somme d’argent qui
a été confisquée dans le cadre de cette affaire et fait observer que son mandant a
été en détention préventive pendant cinq mois dans le cadre de cette affaire.
S’agissant de l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD, le mandataire du
prévenu déclare que son mandant maintient ses déclarations effectuées en
première instance. En renvoyant aux éléments de ce dossier, il souligne que la
période infractionnelle et les quantités de stupéfiants saisies ne sont pas
importantes. Il demande la confirmation du jugement entrepris par rapport à la
restitution du téléphone mobile et de la somme d’argent saisis et relève que son
mandant a été en détention préventive pendant deux mois en ce qui concerne cette
affaire.
Pour ce qui concerne l’affaire introduite sous la notice 1532/22/CD, il donne à
considérer que son mandant maintient ses déclarations. Il demande la confirmation
du jugement entrepris par rapport à la restitution de la somme d’argent saisie. Par
ailleurs, il donne à considérer que son mandant a été en détention préventive
pendant un mois à cause de cette affaire.
En résumé, son mandant aurait été en détention préventive pendant huit mois. Il
appelle à la clémence de la Cour d’appel et demande à voir réduire la peine
d’emprisonnement à une durée de vingt-quatre mois, en insistant sur le fait que son
mandant n’est pas un véritable revendeur de stupéfiants au vu des infractions
retenues à sa charge et du fait qu’il s’est présenté devant la Cour d’appel pour
s’expliquer.
Pour ce qui concerne les frais de justice, il fait valoir que le montant de 15.995,32
euros, montant qui s’explique notamment par les frais d’une analyse génétique d’un
montant de 10.300 euros, est contesté.
Il demande dès lors, par réformation du jugement entrepris, de ne pas condamner
son mandant au paiement de ces frais faisant valoir principalement le fait que
l’analyse génétique n’aurait été ni nécessaire ni utile, subsidiairement qu’il aurait été
suffisant que l’enquêteur fasse des déclarations sous la foi du serment et plus
subsidiairement que le montant de 15.995,32 réclamé au titre des frais de justice
serait complètement disproportionné par rapport aux faits en litige.
A cette même audience, le représentant du ministère public a estimé que les
infractions retenues par les juges de première instance à charge du prévenu sont
établies en l’espèce et a demandé en conséquence la confirmation du jugement
entrepris quant à la déclaration de culpabilité du prévenu sauf en ce qui concerne
l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD dans le cadre de laquelle les juges de
première instance auraient omis de statuer sur l’infraction à l’article 142 de la loi
modifiée du 29 août 2008, infraction pour laquelle le prévenu a été renvoyé suivant
un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 23 novembre 2021. Il y
aurait donc lieu, par annulation sinon par réformation du jugement entrepris, de
retenir ces faits à charge du prévenu.
Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première
instance serait une peine légale, le représentant du ministère public précisant que
l’infraction à l’article 142 de la loi du 29 août 2008 qui s’ajoute aux autres infractions
dont le prévenu s’est rendu coupable se trouve en concours réel avec les autres
infractions. Par ailleurs, cette peine serait également adéquate au vu de la
multiplicité des infractions commises par le prévenu, en précisant
qu’un
aménagement de cette peine n’est pas possible au vu des antécédents judiciaires
du prévenu.
Il demande encore la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la
confiscation des drogues et de la somme d’argent de 135 euros ainsi que la
restitution des objets précisés dans le dispositif du jugement.
Pour ce qui concerne les contestations des frais de justice, il demande de les rejeter
en renvoyant aux factures détaillées qui sont versées au dossier et en donnant à
considérer que toutes les analyses, y compris l’analyse génétique, ont été
nécessaires et utiles en l’espèce pour la solution du litige.
Appréciation de la Cour d’appel
D’emblée, il convient de relever que c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la
jonction des affaires introduites sous les notices 26520/20/CD, 6052/21/CD et
1532/22/CD.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance pour chacune des trois affaires introduites sous les
prédites notices, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
Quant à l’affaire introduite sous la notice 26520/20/CD, c’est à juste titre et par une
motivation que la Cour d’appel adopte que le tribunal a retenu à charge du prévenu
les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
ainsi que l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation
des personnes et l’immigration, infractions qui restent établies en instance d’appel
au vu des éléments du dossier répressif.
En effet, et plus particulièrement quant aux infractions 8.1a) et 8.1.b) et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973, infractions qui sont contestées, la Cour d’appel, à
l’instar du tribunal, constate que ces infractions telles que libellées à charge du
prévenu sont établies au vu des déclarations faites par le consommateur de
stupéfiants PERSONNE3.), les observations policières, l’exploitation du téléphone
portable du prévenu et le résultat de la saisie effectuée le 22 juillet 2020.
La déclaration de culpabilité que le tribunal a retenue est dès lors à confirmer.
S’agissant de l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD, c’est également à bon
droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et notamment des
constatations policières, du résultat des saisies, et au vu des déclarations du
prévenu, que le prévenu a été retenu dans les liens des infractions aux articles
8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
Le jugement entrepris est partant à confirmer à cet égard.
En revanche, et conformément au réquisitoire du représentant du ministère public,
il y a lieu dans le cadre de cette affaire, au titre de faits qui se sont produits le même
jour, soit le 4 février 2021, de constater que suivant un arrêt de la chambre du
conseil de la Cour d’appel du 23 novembre 2021 le prévenu a encore été renvoyé
devant une chambre correctionnelle du tribunal pour infraction à l’article 142 de la
loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et
l’immigration et que le tribunal a omis de statuer sur cette infraction, cette omission
se réparant par la réformation.
La Cour d’appel retient, partant, au vu des éléments du dossier non autrement
contestés par la défense, que le prévenu s’est en outre rendu coupable le 4 février
2021 de l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la
libre circulation des personnes et de l’immigration.
Dès lors, par réformation, le prévenu est à déclarer convaincu :
« comme auteur, ayant commis l’infraction, depuis un temps indéterminé,
mais non encore prescrit, notamment le 4 février 2021, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.), ADRESSE8.) et
ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
en infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la
libre circulation des personnes et l’immigration,
comme étranger ayant été éloigné ou expulsé, être rentré au pays malgré une
interdiction d’entrée sur le territoire,
en l’espèce, comme ressortissant ougandais ayant fait l’objet d’un arrêté
ministériel du 5 mars 2020, lui notifié le même jour, déclarant son séjour
comme irrégulier, lui ordonnant de quitter le territoire et prononçant une
interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, être rentré
au pays notamment le 4 février 2021, après avoir quitté le territoire
luxembourgeois ».
Enfin, pour ce qui concerne l’affaire introduite sous la notice 1532/22/CD, à l’instar
du tribunal, la Cour d’appel constate qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction
à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 et de le retenir dans les liens
des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 et à
l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes
et l’immigration,
infractions qui ont été commises le 16 janvier 2022
à
ADRESSE9.).
Les juges de première instance ont encore, à bon droit, fait application de l’article
60 et de l’article 65 du Code pénal, de sorte que même en prenant en considération
l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 dont question ci-dessus
et qui se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge du
prévenu, la peine d’emprisonnement de trente mois reste légale.
Au vu des quantités minimes et périodes infractionnelles plutôt courtes en l’espèce,
ainsi que le repentir paraissant sincère du prévenu, la Cour d’appel décide de
réduire la peine d’emprisonnement de trente mois prononcée à l’égard de ce dernier
en première instance à une durée de vingt-quatre mois.
Le jugement est, partant, à réformer en ce qui concerne la peine.
Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de
première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine
d’emprisonnement est légalement exclu au vu du casier judiciaire du prévenu.
Quant aux confiscations spéciales et restitutions ordonnées par les juges de
première instance, il y a lieu de constater qu’elles l’ont été à juste titre, étant observé
que le tribunal a d’ores et déjà ordonné la restitution à son légitime propriétaire des
téléphones portables saisis.
En ce qui concerne les frais de justice tels que retenus par les juges de première
instance, il convient de confirmer ces derniers au vu des pièces versées dont
notamment les factures du Laboratoire National de Santé, étant précisé qu’au vu
des éléments du dossier répressif, toutes les analyses effectuées étaient
nécessaires et utiles en l’espèce et que le montant n’est pas disproportionné par
rapport aux multiples faits en relation avec la loi sur les stupéfiants dont le prévenu
s’est rendu coupable, étant encore ajouté qu’il a au début de l’enquête policière
contesté les infractions.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
les dit partiellement fondés ;
réformant :
déclare PERSONNE1.) convaincu de l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du
29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration dans le cadre de
l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD conformément à la motivation du
présent arrêt ;
ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de PERSONNE1.) à une
durée de vingt-quatre (24) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 21,80 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR,
Plateau
du
St.
Esprit,
par
Madame
Marie
MACKEL,
premier
conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat
général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.