Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_449 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from 30 to 24 months for drug trafficking.

Numéro de cause CA5_449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment regarding the prison term. The defendant argued for leniency based on minor quantities and genuine repentance, while the prosecution maintained the original sentence. The court reduced the imprisonment to 24 months due to these mitigating factors but upheld the conviction and confirmed other penalties like confiscation and court costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a defendant demonstrates genuine repentance and the infraction involves minor quantities, the appellate court may reduce the prison sentence while maintaining the conviction.

Mots-clés

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drug trafficking conviction appellate sentence reduction genuine repentance defense minor quantities mitigation Luxembourg criminal procedure partial appeal success court costs award accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 142 of the law of 29 August 2008 on the free movement of persons and immigration
et dans les liens de l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 65 du Code pénal
60 et de l’article 65 du Code pénal, de sorte que même en prenant en considération
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Texte complet

Arrêt N° 449/23 V.

du 19 décembre 2023

(Not. 26520/20/CD, Not. 6052/21/CD et Not. 1532/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le 1er janvier 1996 à ADRESSE1.) (Ouganda), demeurant à F-

ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 12 juillet 2022,

sous le numéro 1877/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg

le

18 juillet 2022

au pénal par le mandataire

du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 19 juillet 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 juillet 2022, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 7 septembre 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée

Claudine BOHNENBERGER, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

En date du 15 septembre 2022, la Cour prononça la rupture du délibéré afin de

permettre au ministère public de verser les pièces relatives aux frais de justice.

Par nouvelle citation du 16 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète

assermentée Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de se taire et

de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la

traduction du présent arrêt.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 juillet 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 12 juillet 2022 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 19 juillet 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, le tribunal, après avoir ordonné la jonction des trois

affaires introduites sous les notices 26520/20/CD, 6052/21/CD et 1532/22/CD, a

acquitté PERSONNE1.) de l’infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie (ci-après : « la loi modifiée du 19 février 1973 »), infraction qui a été

libellée à charge du prévenu dans le cadre de l’affaire introduite sous la notice

1532/22/CD, et l’a retenu :

1. quant à l’affaire introduite sous la notice 26520/20/CD dans les liens des

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,

ce au titre de faits commis entre le 22 juin et le 22 juillet 2020 à ADRESSE4.),

et dans les liens de l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la

libre circulation des personnes et l’immigration,

2. quant à l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD dans les liens des

infractions 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, ce au titre de faits

commis le 4 février 2021 à ADRESSE5.) et ADRESSE6.),

3. quant à l’affaire introduite sous la notice 1532/22/CD dans les liens des

infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 et à

l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration, ce au titre de faits commis le 16 janvier 2022, à

ADRESSE4.).

Par ce même jugement, PERSONNE1.) a été condamné du chef des infractions qui

ont été retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente mois.

Le tribunal a en outre ordonné la confiscation des stupéfiants, du matériel et de la

somme d’argent de 135 euros saisis sur la personne du prévenu, ainsi que la

restitution à son légitime propriétaire des autres objets précisés dans le dispositif du

jugement entrepris.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 1er décembre 2023, PERSONNE1.) a

déclaré qu’il maintient ses déclarations telles que faites en première instance en

précisant qu’il ne conteste pas les infractions retenues à son égard sauf celles

retenues contre lui par le tribunal dans le cadre de l’affaire introduite sous la notice

26520/20/CD en relation avec la loi modifiée du 19 février 1973 à l’exception de la

vente d’un sachet contenant de la marihuana à un dénommé PERSONNE2.). Il

déclare ensuite qu’il cède la parole à son avocat

A cette même audience, le mandataire du prévenu a fait valoir en ce qui concerne

les faits de l’affaire introduite sous la notice 26520/20/CD, que son mandant

maintient, d’un côté, ses aveux dont notamment celui concernant la vente d’un

sachet de marihuana à PERSONNE2.) et, de l’autre côté, ses contestations faites

en première instance. Il demande également la restitution de la somme d’argent qui

a été confisquée dans le cadre de cette affaire et fait observer que son mandant a

été en détention préventive pendant cinq mois dans le cadre de cette affaire.

S’agissant de l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD, le mandataire du

prévenu déclare que son mandant maintient ses déclarations effectuées en

première instance. En renvoyant aux éléments de ce dossier, il souligne que la

période infractionnelle et les quantités de stupéfiants saisies ne sont pas

importantes. Il demande la confirmation du jugement entrepris par rapport à la

restitution du téléphone mobile et de la somme d’argent saisis et relève que son

mandant a été en détention préventive pendant deux mois en ce qui concerne cette

affaire.

Pour ce qui concerne l’affaire introduite sous la notice 1532/22/CD, il donne à

considérer que son mandant maintient ses déclarations. Il demande la confirmation

du jugement entrepris par rapport à la restitution de la somme d’argent saisie. Par

ailleurs, il donne à considérer que son mandant a été en détention préventive

pendant un mois à cause de cette affaire.

En résumé, son mandant aurait été en détention préventive pendant huit mois. Il

appelle à la clémence de la Cour d’appel et demande à voir réduire la peine

d’emprisonnement à une durée de vingt-quatre mois, en insistant sur le fait que son

mandant n’est pas un véritable revendeur de stupéfiants au vu des infractions

retenues à sa charge et du fait qu’il s’est présenté devant la Cour d’appel pour

s’expliquer.

Pour ce qui concerne les frais de justice, il fait valoir que le montant de 15.995,32

euros, montant qui s’explique notamment par les frais d’une analyse génétique d’un

montant de 10.300 euros, est contesté.

Il demande dès lors, par réformation du jugement entrepris, de ne pas condamner

son mandant au paiement de ces frais faisant valoir principalement le fait que

l’analyse génétique n’aurait été ni nécessaire ni utile, subsidiairement qu’il aurait été

suffisant que l’enquêteur fasse des déclarations sous la foi du serment et plus

subsidiairement que le montant de 15.995,32 réclamé au titre des frais de justice

serait complètement disproportionné par rapport aux faits en litige.

A cette même audience, le représentant du ministère public a estimé que les

infractions retenues par les juges de première instance à charge du prévenu sont

établies en l’espèce et a demandé en conséquence la confirmation du jugement

entrepris quant à la déclaration de culpabilité du prévenu sauf en ce qui concerne

l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD dans le cadre de laquelle les juges de

première instance auraient omis de statuer sur l’infraction à l’article 142 de la loi

modifiée du 29 août 2008, infraction pour laquelle le prévenu a été renvoyé suivant

un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 23 novembre 2021. Il y

aurait donc lieu, par annulation sinon par réformation du jugement entrepris, de

retenir ces faits à charge du prévenu.

Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première

instance serait une peine légale, le représentant du ministère public précisant que

l’infraction à l’article 142 de la loi du 29 août 2008 qui s’ajoute aux autres infractions

dont le prévenu s’est rendu coupable se trouve en concours réel avec les autres

infractions. Par ailleurs, cette peine serait également adéquate au vu de la

multiplicité des infractions commises par le prévenu, en précisant

qu’un

aménagement de cette peine n’est pas possible au vu des antécédents judiciaires

du prévenu.

Il demande encore la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la

confiscation des drogues et de la somme d’argent de 135 euros ainsi que la

restitution des objets précisés dans le dispositif du jugement.

Pour ce qui concerne les contestations des frais de justice, il demande de les rejeter

en renvoyant aux factures détaillées qui sont versées au dossier et en donnant à

considérer que toutes les analyses, y compris l’analyse génétique, ont été

nécessaires et utiles en l’espèce pour la solution du litige.

Appréciation de la Cour d’appel

D’emblée, il convient de relever que c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la

jonction des affaires introduites sous les notices 26520/20/CD, 6052/21/CD et

1532/22/CD.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance pour chacune des trois affaires introduites sous les

prédites notices, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

Quant à l’affaire introduite sous la notice 26520/20/CD, c’est à juste titre et par une

motivation que la Cour d’appel adopte que le tribunal a retenu à charge du prévenu

les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

ainsi que l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation

des personnes et l’immigration, infractions qui restent établies en instance d’appel

au vu des éléments du dossier répressif.

En effet, et plus particulièrement quant aux infractions 8.1a) et 8.1.b) et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973, infractions qui sont contestées, la Cour d’appel, à

l’instar du tribunal, constate que ces infractions telles que libellées à charge du

prévenu sont établies au vu des déclarations faites par le consommateur de

stupéfiants PERSONNE3.), les observations policières, l’exploitation du téléphone

portable du prévenu et le résultat de la saisie effectuée le 22 juillet 2020.

La déclaration de culpabilité que le tribunal a retenue est dès lors à confirmer.

S’agissant de l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD, c’est également à bon

droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et notamment des

constatations policières, du résultat des saisies, et au vu des déclarations du

prévenu, que le prévenu a été retenu dans les liens des infractions aux articles

8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.

Le jugement entrepris est partant à confirmer à cet égard.

En revanche, et conformément au réquisitoire du représentant du ministère public,

il y a lieu dans le cadre de cette affaire, au titre de faits qui se sont produits le même

jour, soit le 4 février 2021, de constater que suivant un arrêt de la chambre du

conseil de la Cour d’appel du 23 novembre 2021 le prévenu a encore été renvoyé

devant une chambre correctionnelle du tribunal pour infraction à l’article 142 de la

loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et

l’immigration et que le tribunal a omis de statuer sur cette infraction, cette omission

se réparant par la réformation.

La Cour d’appel retient, partant, au vu des éléments du dossier non autrement

contestés par la défense, que le prévenu s’est en outre rendu coupable le 4 février

2021 de l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la

libre circulation des personnes et de l’immigration.

Dès lors, par réformation, le prévenu est à déclarer convaincu :

« comme auteur, ayant commis l’infraction, depuis un temps indéterminé,

mais non encore prescrit, notamment le 4 février 2021, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.), ADRESSE8.) et

ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la

libre circulation des personnes et l’immigration,

comme étranger ayant été éloigné ou expulsé, être rentré au pays malgré une

interdiction d’entrée sur le territoire,

en l’espèce, comme ressortissant ougandais ayant fait l’objet d’un arrêté

ministériel du 5 mars 2020, lui notifié le même jour, déclarant son séjour

comme irrégulier, lui ordonnant de quitter le territoire et prononçant une

interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans, être rentré

au pays notamment le 4 février 2021, après avoir quitté le territoire

luxembourgeois ».

Enfin, pour ce qui concerne l’affaire introduite sous la notice 1532/22/CD, à l’instar

du tribunal, la Cour d’appel constate qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction

à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 et de le retenir dans les liens

des infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 et à

l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

et l’immigration,

infractions qui ont été commises le 16 janvier 2022

à

ADRESSE9.).

Les juges de première instance ont encore, à bon droit, fait application de l’article

60 et de l’article 65 du Code pénal, de sorte que même en prenant en considération

l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 dont question ci-dessus

et qui se trouve en concours réel avec les autres infractions retenues à charge du

prévenu, la peine d’emprisonnement de trente mois reste légale.

Au vu des quantités minimes et périodes infractionnelles plutôt courtes en l’espèce,

ainsi que le repentir paraissant sincère du prévenu, la Cour d’appel décide de

réduire la peine d’emprisonnement de trente mois prononcée à l’égard de ce dernier

en première instance à une durée de vingt-quatre mois.

Le jugement est, partant, à réformer en ce qui concerne la peine.

Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de

première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine

d’emprisonnement est légalement exclu au vu du casier judiciaire du prévenu.

Quant aux confiscations spéciales et restitutions ordonnées par les juges de

première instance, il y a lieu de constater qu’elles l’ont été à juste titre, étant observé

que le tribunal a d’ores et déjà ordonné la restitution à son légitime propriétaire des

téléphones portables saisis.

En ce qui concerne les frais de justice tels que retenus par les juges de première

instance, il convient de confirmer ces derniers au vu des pièces versées dont

notamment les factures du Laboratoire National de Santé, étant précisé qu’au vu

des éléments du dossier répressif, toutes les analyses effectuées étaient

nécessaires et utiles en l’espèce et que le montant n’est pas disproportionné par

rapport aux multiples faits en relation avec la loi sur les stupéfiants dont le prévenu

s’est rendu coupable, étant encore ajouté qu’il a au début de l’enquête policière

contesté les infractions.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

les dit partiellement fondés ;

réformant :

déclare PERSONNE1.) convaincu de l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du

29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration dans le cadre de

l’affaire introduite sous la notice 6052/21/CD conformément à la motivation du

présent arrêt ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de PERSONNE1.) à une

durée de vingt-quatre (24) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 21,80 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR,

Plateau

du

St.

Esprit,

par

Madame

Marie

MACKEL,

premier

conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat

général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.