Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing drug trafficking sentence from 24 to 18 months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to reduce the prison term. The defendant was convicted of drug trafficking, while the prosecution argued for the original 24-month sentence based on the severity of the offense. The court reduced the penalty to 18 months due to mitigating circumstances, including the small quantity of drugs seized and the defendant's confession, while confirming the confiscation orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When mitigating circumstances such as a small quantity of contraband and a confession exist, the appellate court may reduce the prison sentence but may still confirm confiscation orders if the criminal record precludes probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 448/23 V.
du 19 décembre 2023
(Not. 17712/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Luxembourg,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 22 septembre
2023, sous le numéro 1855/2023, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
« jugement ».
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 24 octobre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 25 octobre 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 31 octobre 2023, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28
novembre 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée
Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas
s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la
traduction du présent arrêt.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 23 octobre 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement
rendu contradictoirement le 22 septembre 2023 par une chambre correctionnelle du
même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 25 octobre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois du chef d’infractions aux articles 8.1 a), 8.1.
b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, pour avoir le 15 mai 2023, à
ADRESSE2.), vendu et offert en vente, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre
onéreux, transporté et détenu les quantités de stupéfiants telles que précisées dans
le libellé du jugement entrepris, et avoir détenu les produits stupéfiants en tant
qu’objet de la prédite infraction, avec la circonstance aggravante que les infractions
sub I et sub II ont été commises dans le voisinage immédiat d’une école.
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants
saisis et de la somme d’argent de 70 euros, ainsi que la restitution à PERSONNE1.)
de la somme de 205 euros et du téléphone portable de la marque SAMSUNG.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 novembre 2023, PERSONNE1.) a
déclaré avoir interjeté appel à cause de la peine, les infractions retenues contre lui
par le tribunal n’étant pas contestées. Il demande à la Cour d’appel de voir réduire
la peine d’emprisonnement prononcée à son égard par les juges de première
instance.
A cette même audience, le mandataire du prévenu a insisté sur le fait que la période
infractionnelle se limite en l’espèce à une seule journée, que la quantité de
stupéfiants saisie est plutôt modeste, s’agissant plus ou moins de trois boules de
cocaïne, et que son mandant a fait des aveux complets pour ce qui concerne les
faits.
Le mandataire du prévenu fait ainsi appel à la clémence de la Cour d’appel et
demande à voir réduire la peine d’emprisonnement à une durée de douze mois, en
donnant à considérer que devant les juges de première instance le représentant du
parquet a demandé de condamner son mandant à une peine d’emprisonnement de
dix-huit mois et en précisant que ce dernier a été en détention préventive pendant
trois mois.
A cette même audience, le représentant du ministère public a estimé que les
infractions retenues par les juges de première instance à charge du prévenu sont
établies en l’espèce et il demande en conséquence la confirmation du jugement
entrepris quant à la déclaration de culpabilité.
Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première
instance serait légale, le représentant du ministère public précisant qu’il ne s’oppose
pas à une réduction de la peine d’emprisonnement, c’est-à-dire une peine
d’emprisonnement qui n’est pas en-dessous de dix-huit mois. Il donne en outre à
considérer qu’un aménagement de cette peine n’est pas possible au vu des
antécédents judiciaires du prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et
notamment des constatations policières, du résultat des saisies, et au vu des
déclarations du prévenu, que ce dernier a été retenu par les juges de première
instance dans les liens des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi
modifiée du 19 février 1973, infractions qui ont été commises le 15 mai 2023 à
ADRESSE3.), étant précisé que les infractions aux articles 8.1 a) et 8.1.b) ont été
commises dans le voisinage immédiat de l’école primaire de cette rue.
Les juges de première instance ont encore, à bon droit, fait application de l’article
65 du Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois
est légale.
Vu qu’il existe en l’espèce des circonstances atténuantes, consistant dans la faible
quantité de stupéfiants saisie le 15 mai 2023 et les aveux du prévenu, la Cour
d’appel retient qu’il y a lieu de réduire la peine d’emprisonnement prononcée contre
le prévenu à une durée de dix-huit mois.
Le jugement est, partant, à réformer en ce qui concerne la durée de cette peine.
Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de
première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine
d’emprisonnement est légalement exclu au vu du casier judiciaire du prévenu.
Quant aux confiscations spéciales et restitutions ordonnées par les juges de
première instance, il y a lieu de constater qu’elles l’ont été à juste titre.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 2,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 78 et 79 du Code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par
Madame Marie MACKEL, premier
conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat
général, de Madame Linda SERVATY, greffière, et du prévenu PERSONNE1.),
assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL.