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CA5_448 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing drug trafficking sentence from 24 to 18 months.

Numéro de cause CA5_448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals admissible and partially founded, reforming the first-instance judgment to reduce the prison term. The defendant was convicted of drug trafficking, while the prosecution argued for the original 24-month sentence based on the severity of the offense. The court reduced the penalty to 18 months due to mitigating circumstances, including the small quantity of drugs seized and the defendant's confession, while confirming the confiscation orders.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When mitigating circumstances such as a small quantity of contraband and a confession exist, the appellate court may reduce the prison sentence but may still confirm confiscation orders if the criminal record precludes probation.

Mots-clés

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drug trafficking conviction appellate review of sentence mitigating circumstances confiscation of contraband partial reform of judgment Code de procédure pénale prison term reduction accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 65 du Code pénal
Articles 78 et 79 du Code pénal
que des articles 78 et 79 du Code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 65 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 448/23 V.

du 19 décembre 2023

(Not. 17712/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Luxembourg,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 22 septembre

2023, sous le numéro 1855/2023, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit:

« jugement ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 24 octobre 2023 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 25 octobre 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 31 octobre 2023, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28

novembre 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée

Martine WEITZEL, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas

s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. Il déclara renoncer à la

traduction du présent arrêt.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 23 octobre 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

rendu contradictoirement le 22 septembre 2023 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 25 octobre 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris

PERSONNE1.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre mois du chef d’infractions aux articles 8.1 a), 8.1.

b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, pour avoir le 15 mai 2023, à

ADRESSE2.), vendu et offert en vente, en vue de l’usage par autrui, acquis à titre

onéreux, transporté et détenu les quantités de stupéfiants telles que précisées dans

le libellé du jugement entrepris, et avoir détenu les produits stupéfiants en tant

qu’objet de la prédite infraction, avec la circonstance aggravante que les infractions

sub I et sub II ont été commises dans le voisinage immédiat d’une école.

Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants

saisis et de la somme d’argent de 70 euros, ainsi que la restitution à PERSONNE1.)

de la somme de 205 euros et du téléphone portable de la marque SAMSUNG.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 novembre 2023, PERSONNE1.) a

déclaré avoir interjeté appel à cause de la peine, les infractions retenues contre lui

par le tribunal n’étant pas contestées. Il demande à la Cour d’appel de voir réduire

la peine d’emprisonnement prononcée à son égard par les juges de première

instance.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a insisté sur le fait que la période

infractionnelle se limite en l’espèce à une seule journée, que la quantité de

stupéfiants saisie est plutôt modeste, s’agissant plus ou moins de trois boules de

cocaïne, et que son mandant a fait des aveux complets pour ce qui concerne les

faits.

Le mandataire du prévenu fait ainsi appel à la clémence de la Cour d’appel et

demande à voir réduire la peine d’emprisonnement à une durée de douze mois, en

donnant à considérer que devant les juges de première instance le représentant du

parquet a demandé de condamner son mandant à une peine d’emprisonnement de

dix-huit mois et en précisant que ce dernier a été en détention préventive pendant

trois mois.

A cette même audience, le représentant du ministère public a estimé que les

infractions retenues par les juges de première instance à charge du prévenu sont

établies en l’espèce et il demande en conséquence la confirmation du jugement

entrepris quant à la déclaration de culpabilité.

Par ailleurs, la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première

instance serait légale, le représentant du ministère public précisant qu’il ne s’oppose

pas à une réduction de la peine d’emprisonnement, c’est-à-dire une peine

d’emprisonnement qui n’est pas en-dessous de dix-huit mois. Il donne en outre à

considérer qu’un aménagement de cette peine n’est pas possible au vu des

antécédents judiciaires du prévenu.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

C’est à bon droit, au regard de l’ensemble des éléments du dossier répressif, et

notamment des constatations policières, du résultat des saisies, et au vu des

déclarations du prévenu, que ce dernier a été retenu par les juges de première

instance dans les liens des infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973, infractions qui ont été commises le 15 mai 2023 à

ADRESSE3.), étant précisé que les infractions aux articles 8.1 a) et 8.1.b) ont été

commises dans le voisinage immédiat de l’école primaire de cette rue.

Les juges de première instance ont encore, à bon droit, fait application de l’article

65 du Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois

est légale.

Vu qu’il existe en l’espèce des circonstances atténuantes, consistant dans la faible

quantité de stupéfiants saisie le 15 mai 2023 et les aveux du prévenu, la Cour

d’appel retient qu’il y a lieu de réduire la peine d’emprisonnement prononcée contre

le prévenu à une durée de dix-huit mois.

Le jugement est, partant, à réformer en ce qui concerne la durée de cette peine.

Quant au sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, à l’instar des juges de

première instance, la Cour d’appel constate qu’un aménagement de cette peine

d’emprisonnement est légalement exclu au vu du casier judiciaire du prévenu.

Quant aux confiscations spéciales et restitutions ordonnées par les juges de

première instance, il y a lieu de constater qu’elles l’ont été à juste titre.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

ramène la peine d’emprisonnement prononcée contre PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 2,25 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 78 et 79 du Code pénal et 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par

Madame Marie MACKEL, premier

conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat

général, de Madame Linda SERVATY, greffière, et du prévenu PERSONNE1.),

assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL.