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CA5_447 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal but allows civil claim, awarding damages and procedural costs to the victim.

Numéro de cause CA5_447
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the criminal and civil appeals filed by the accused inadmissible and unfounded, while upholding the public prosecution's appeal. The victim's civil claim was found meritorious, leading to a judgment ordering the accused to pay 8,000 euros in damages and 750 euros in procedural fees. Consequently, the accused was condemned to pay the victim's legal costs and the procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 592; Code civil, art. 2522: Criminal appeals must be admissible and meritorious; civil claims in correctional proceedings are evaluated independently, allowing for the award of damages and procedural costs when the civil action is upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal inadmissibility civil claim in correctional proceedings damages award procedural costs allocation public prosecution appeal correctional chamber jurisdiction victim compensation lésion du poignet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, art. 592
Code civil, art. 2522
codecivil
article 400 du Code pénal
base de l’article 400 du Code pénal, au vu du résultat de l’expertise médicale
article 203 du Code de procédure pénale
D’après l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quarante
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Texte complet

Arrêt N° 447/23 V.

du 19 décembre 2023

(Not. 751/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Cap-Vert, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant en Allemagne à D-

ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20

mai 2021, sous le numéro 1102/2021, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« jugement »

II. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 6

octobre 2022, sous le numéro 2257/2022, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« jugement »

Contre le jugement n°1102/2021 rendu le 20 mai 2021, appel fut interjeté au greffe

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 octobre 2022 au pénal

et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi

que le 20 octobre 2022 par le ministère public.

Contre le jugement n°2257/2022 rendu le 6 octobre 2022, appel fut interjeté au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 19 octobre 2022 au

pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

le 20 octobre 2022 par le ministère public, ainsi que le 2 novembre 2022 au civil par

le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 15 juin 2022, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.).

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

les moyens d’appel du demandeur au civil, PERSONNE2.), également présent à

l’audience.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 19 octobre 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter appel

au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 20 mai 2021,

respectivement le 6 octobre 2022, par une chambre correctionnelle du même

tribunal, jugements dont la motivation et le dispositif respectifs sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclarations notifiées le 20 octobre 2022 au greffe du même tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ces

deux jugements.

Par déclaration du 2 novembre 2022 au greffe du même tribunal, PERSONNE2.)

(ci-après : « PERSONNE2.) ») a fait interjeter appel au civil contre le jugement du 6

octobre 2022.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 28 novembre 2023, le représentant du

ministère public a tout d’abord conclu à l’irrecevabilité des appels interjetés contre

le jugement rendu le 20 mai 2021 pour tardiveté et à l’irrecevabilité de l’appel au

civil interjeté contre le jugement rendu le 6 octobre 2022 pour défaut d’intérêt à agir

dans le chef du défendeur au civil, le jugement entrepris ayant ordonné avant tout

autre progrès en cause une expertise.

Le mandataire de PERSONNE1.) s’est rapporté à prudence de justice quant à la

question de la recevabilité des appels interjetés par son mandant contre le jugement

du 20 mai 2022 et celui interjeté au civil contre le jugement du 6 octobre 2022.

A cette même audience, le prévenu PERSONNE1.), à l’instar des débats de

première instance, a reconnu avoir eu une dispute avec PERSONNE2.) au sujet

d’une femme. Il aurait interjeté appel pour bénéficier d’une réduction de la peine

d’emprisonnement. Selon lui, il y aurait lieu de lui laisser une chance. De plus, il

mènerait une vie stable actuellement, ayant un emploi régulier et habitant ensemble

avec son frère dans un appartement pour lequel il paie sa part de loyer.

Le mandataire du prévenu relève que son mandant maintient sa version des faits,

celui-ci continuant à affirmer qu’il a été fortement alcoolisé, qu’il a dragué une fille

et qu’il a reçu un coup de poing de la part de la partie civile, PERSONNE2.), et que

sa riposte a été nécessaire. A l’appui de son affirmation, il renvoie au certificat

médical versé au dossier qui montrerait les blessures infligées à son mandant par

son adversaire.

Le mandataire du prévenu ajoute et justifie par pièces que son mandant s’est

entretemps assagi, qu’il a un travail régulier et qu’il paie un loyer, ainsi que d’autres

dettes.

Il appelle à la clémence de la Cour d’appel pour solliciter un aménagement de la

peine pour son mandant telle que par exemple une suspension du prononcé de la

peine notamment au vu de l’ancienneté des faits et du fait que son mandant est sur

le bon chemin.

A cette même audience, le mandataire de la partie civile a conclu à voir confirmer

purement et simplement le jugement du 6 octobre 2022 entrepris au civil, sauf en

ce qui concerne la provision d’un montant de 8.000 euros qu’il a réclamée en

première instance, mais qu’il n’a pas obtenu. Il demande donc à la Cour d’appel de

faire droit à cette provision.

Pour l’instance d’appel, le mandataire du demandeur au civil sollicite enfin l’octroi

d’une indemnité de procédure d’un montant de 928 euros.

Le mandataire de PERSONNE1.) demande à la Cour d’appel à voir rejeter la

provision réclamée par le mandataire du demandeur au civil pour un montant de

8.000 euros au motif que la provision est prématurée, sinon à voir réduire le montant

de la provision à de plus justes proportions.

Il s’oppose encore à la demande d’une indemnité de procédure de la partie civile

pour l’instance d’appel.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la

confirmation du jugement du 6 octobre 2022, d’une part, en ce qu’il a retenu

l’infraction de coups et blessures volontaires sur la personne de PERSONNE2.) sur

base de l’article 400 du Code pénal, au vu du résultat de l’expertise médicale

ordonnée par le jugement du 20 mai 2021 et, d’autre part, en ce qu’il a condamné,

par application de circonstances atténuantes et au vu de l’ancienneté des faits, le

prévenu à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 500

euros.

Les rétroactes

Par le jugement entrepris du 20 mai 2021, le tribunal, au pénal, au titre de faits qui

se sont produits dans la nuit du 13 février 2015, vers 03.30 heures, à ADRESSE5.),

au ADRESSE6.), lors du « Altweiberbal », après avoir dit qu’il n’y a pas lieu de

retenir la cause de justification de la légitime défense, a retenu le prévenu dans les

liens de l’infraction de coups et blessures volontaires et, pour le surplus, avant tout

autre progrès en cause, dit qu’il y a lieu de procéder à une expertise médicale pour

déterminer l’éventuelle circonstance aggravante à appliquer, en commettant à cet

effet le docteur Hansjörg Reimer pour se prononcer dans un rapport sur la question

de savoir, si des blessures faites et des coups portés par le prévenu PERSONNE1.)

à PERSONNE2.) le 13 février 2015 ont entraîné soit une maladie paraissant

incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de

l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, soit une simple maladie ou

incapacité de travail.

Par le même jugement, au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître

de la demande dirigée par la partie civile PERSONNE2.) contre le prévenu et

défendeur au civil, PERSONNE1.), l’a déclarée recevable en la forme et, pour le

surplus, a sursis à statuer en attendant le résultat de l’expertise ordonnée au pénal.

Par le jugement entrepris du 6 octobre 2022, le tribunal au vu du résultat de

l’expertise a retenu le prévenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article

400 du Code pénal et l’a condamné, en faisant application de circonstances

atténuantes, à une peine d’emprisonnement de 12 mois, en précisant que toute

mesure de sursis était légalement exclue au vu d’un antécédent judiciaire en 2011

du prévenu, et à une amende de 500 euros.

Par le même jugement du 6 octobre 2022, le tribunal, après avoir dit la demande

civile de PERSONNE2.) fondée en son principe a, pour le surplus, avant tout autre

progrès en cause, ordonné une expertise en commettant à cet effet Maître Luc

Olinger, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se

prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé sur les dommages corporel,

moral, esthétique et d’agrément accrus à PERSONNE2.) à la suite de l’agression

du 13 février 2015 et de fixer les indemnités lui revenant de ce chef.

Recevabilité des appels

D’après l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de quarante

jours et ce délai court à l’égard du prévenu et du procureur général d’Etat à partir

du prononcé du jugement s’il est contradictoire.

La décision entreprise du 20 mai 2021 s’analysant en un jugement mixte en ce qu’il

a tranché, au pénal, une partie du principal (ayant retenu le prévenu dans les liens

de l’infraction de coups et blessures volontaires) et ordonné une mesure

d’instruction (pour déterminer si l’une des circonstances aggravantes s’applique à

cette infraction), il en suit que ce jugement était appelable immédiatement, de sorte

que le délai d’appel a commencé à courir dès la date du prononcé.

Il en suit que l’appel interjeté le 19 octobre 2022 au pénal par le prévenu contre

cette décision est irrecevable pour être tardif. L’appel du ministère public encourt

par ailleurs la même irrecevabilité.

Ce même jugement s’étant limité, au civil, à surseoir à statuer, il en suit que l’appel

interjeté à ce titre par le défendeur au civil encourt l’irrecevabilité pour être

prématuré.

Quant à l’appel interjeté par PERSONNE1.) contre le jugement du 6 octobre 2022,

la Cour d’appel constate que cette décision, dans la mesure où elle s’est limitée à

ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, n’est pas, à ce stade

de la procédure, appelable, de sorte que l’appel encourt l’irrecevabilité.

Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le

délai de la loi.

Appréciation de la Cour d’appel

D’emblée, il y a lieu de relever en ce qui concerne l’argumentation, en instance

d’appel, de la défense ayant trait à la contestation de la culpabilité du prévenu quant

aux coups et blessures qui lui sont reprochés, pour cause de légitime défense, que

ces points de droit ont été toisés par le jugement du 20 mai 2021, de sorte qu’ils

sont définitifs pour être coulés en force de chose jugée et ne sauraient, dès lors,

être remis en cause dans le cadre de la présente instance d’appel.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause dont notamment le résultat de l’expertise médicale.

Le rapport d’expertise du docteur Hansjörg Reimer a été dressé le 6 juillet 2021 et

cet expert a retenu que suite aux faits du 13 février 2015, PERSONNE2.) a subi une

incapacité partielle permanente de travail personnel dont le taux a été fixé à 10%.

La Cour d’appel constate que la juridiction de première instance a correctement

analysé les faits qui sont reprochés au prévenu en leur attribuant à juste titre la

qualification pénale de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité

permanente de travail personnel au vu des conclusions de l’expert Hansjörg

REIMER consignées dans son rapport, de sorte que le jugement entrepris est,

partant, à confirmer, par adoption de ses motifs à cet égard.

En ce qui concerne la peine à prononcer, la Cour d’appel constate que les peines

d’emprisonnement de douze mois et d’amende de 500 euros sont des peines

légales.

La peine d’emprisonnement est également adaptée à la gravité des faits de

l’infraction commise, étant précisé que le prévenu a mis à jour lors de la commission

des faits une violence purement gratuite ayant entraîné de graves séquelles. C’est

dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a condamné

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze mois et qu’elle n’en a pas

assorti l’exécution d’un sursis au vu d’un antécédent judiciaire de ce dernier, mais

qu’elle a pris en considération des circonstances atténuantes et l’ancienneté des

faits, ceux-ci datant du 13 février 2015.

S’agissant de l’amende prononcée à l’égard de PERSONNE1.), celle-ci est

également adéquate au vu des éléments du dossier et est donc à confirmer.

Au civil, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que la

demande civile de PERSONNE2.) a été déclarée fondée dans son principe.

Par ailleurs, l’institution d’une mesure d’expertise en vue de la détermination du

préjudice corporel, moral, esthétique et d’agrément accru à PERSONNE2.) procède

d’une juste appréciation des éléments de la cause et est donc à confirmer. Par

contre, il y a lieu de réformer le tribunal en ce qu’il a omis d’allouer une provision au

demandeur au civil. La Cour d’appel décide donc d’allouer une provision de 8.000

euros au demandeur au civil, eu égard à l’envergure des préjudices subis.

En raison du sort de l’appel et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge de

la partie demanderesse au civil l’intégralité des frais qu’elle a exposés pour la

défense de ses intérêts civils et qui ne sont pas compris dans les dépens, il convient

d’accorder à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

d’un montant de 750 euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire du demandeur

au civil PERSONNE2.), entendu en ses conclusions et moyens, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare l’appel au pénal et au civil interjeté par PERSONNE1.) le 19 octobre 2022

contre le jugement du 20 mai 2021 irrecevable ;

déclare l’appel du ministère public du 20 octobre 2022 contre ce même jugement

irrecevable ;

déclare l’appel au civil interjeté le 19 octobre 2022 par PERSONNE1.) contre le

jugement du 6 octobre 2022 irrecevable ;

dit les autres appels recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel au pénal de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel au civil de PERSONNE2.) fondé ;

réformant :

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision d’un montant

de 8.000 euros ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure

de sept cent cinquante (750) euros pour l’instance d’appel ;

confirme pour le surplus le jugement du 6 octobre 2022 entrepris au pénal et au

civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 21,80 euros ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel, y

non compris les frais de signification/notification du présent arrêt.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR,

Plateau

du

St.

Esprit,

par

Madame

Marie

MACKEL,

premier

conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat

général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.