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CA5_446 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, remitting fine and bail while confirming prison sentence for illegal entry.

Numéro de cause CA5_446
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal received appeals from both the defendant and the prosecution regarding a conviction for illegal entry under Article 142 of the Immigration Law. While the court rejected the defendant's force majeure defense and upheld the prison term due to prior record, it partially allowed the appeal by removing the fine and personal restraint. The decision was based on the absence of elements justifying psychiatric expertise and the need to expedite the proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale; When an appeal is partially founded, the court may reform the judgment by removing specific penalties like fines or bail while confirming the main custodial sentence if the facts remain unchanged.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal entry Luxembourg immigration law Article 142 partial appeal success removal of fine penalty rejection of force majeure personal restraint abolition procedural code articles capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

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Article 142 of the Law of 29 August 2008 on free movement of persons and immigration
La défense, par rapport à l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 231 du Code pénal
PERSONNE1.) en mains propres, à l’article 231 du Code pénal pour avoir
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Texte complet

Arrêt N° 446/23 V.

du 19 décembre 2023

(Not. 18240/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

en Algérie,

demeurant à

F-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ,

avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.), rendu par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, le 12 janvier 2023, sous le numéro 132/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 mai 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi qu’en date du 11 mai 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 8 mai 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement

réputé contradictoire du 12 janvier 2023 d’une chambre correctionnelle de ce

tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 11 mai 2023 au greffe du même tribunal, le procureur

d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement entrepris, le tribunal, au titre de faits qui se sont produits le 21 juin

2021 à Luxembourg, a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article

142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration pour être rentré sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

malgré l’interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans prononcée

à son encontre par arrêté ministériel du 9 décembre 2019, notifiée le même jour à

PERSONNE1.) en mains propres, à l’article 231 du Code pénal pour avoir

publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas en indiquant aux policiers qu’il

se nommait « PERSONNE2.) » et à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie pour avoir, en vue de l’usage par autrui à savoir PERSONNE3.), de

manière illicite, détenu une boule de cocaïne.

Par ce même jugement PERSONNE1.) a été condamné du chef des infractions qui

ont été retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de seize mois et à une

amende de 1.500 euros et le tribunal a encore ordonné la confiscation et la

restitution des objets énoncés dans son dispositif.

A l’audience publique de la Cour d’appel, le prévenu a expliqué que sa situation

personnelle est difficile, ayant divorcé en 2018, perdu son travail et ses papiers dans

la suite et ayant été incarcéré pendant plus de quatre ans en France. Il expose qu’à

la date des faits en litige, il est venu au Luxembourg pour venir en aide à une très

bonne amie dont il avait peur qu’elle fasse une overdose, cette situation ayant été

pour lui tel un cas de force majeure. Il reconnaît avoir pris publiquement un autre

nom que le sien et donne à considérer, par rapport à la boule de cocaïne qui a été

trouvée sur lui lors de la fouille corporelle, que c’était celle de l’amie qu’il est venu

secourir au Luxembourg. Il estime qu’il est de bonne foi et n’est pas un criminel, de

sorte qu’il appelle à la clémence de la Cour d’appel.

A cette même audience, le mandataire du

prévenu a accentué le fait

qu’PERSONNE1.) a tenu à se présenter devant la Cour d’appel pour s’expliquer,

n’ayant pu le faire lors des débats de première instance, alors qu’il aurait été

incarcéré à cette époque. L’appel aurait par ailleurs été interjeté au regard des

peines qui ont été prononcées en première instance et qui seraient trop lourdes.

La défense, par rapport à l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008

renvoie aux déclarations faites à cet égard par PERSONNE1.) et ne revient pas sur

les autres infractions qui sont reprochées à celui-ci. Elle donne à considérer que le

sursis à l’exécution d’une peine d’emprisonnement étant exclu, il y aurait lieu de

réduire la durée de cette peine à de plus justes proportions en faisant abstraction

d’une amende au vu de la situation financière précaire de son mandant qui serait

père de trois enfants et se trouverait sous un traitement de méthadone.

La défense conclut encore à l’institution d’une expertise psychiatrique en vue de

faire déterminer, si le prévenu est accessible à une peine, la défense se prévalant

à cet égard du passé judiciaire d’PERSONNE1.) en France.

A cette même audience, le représentant du ministère public, a, d’abord, conclu à

l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif, faisant valoir que deux notifications du

jugement entrepris au domicile du prévenu ont été effectuées avant la notification

de ce même jugement, en date du 18 avril 2023, en mains propres de celui-ci.

La défense a répliqué à cet égard que le prévenu se trouvait en prison du 25 février

2022 jusqu’au 19 août 2023, de sorte que les notifications du jugement entrepris au

domicile d’PERSONNE1.) lui seraient inopposables et partant sans effet, seule la

notification à personne ayant fait courir le délai d’appel.

Eu égard aux explications de la défense, le représentant du ministère public s’est

rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.

Concernant le fond de l’affaire en litige, il conclut à voir confirmer la déclaration de

culpabilité et la peine d’emprisonnement qui a été prononcée par le tribunal,

estimant qu’il y a toutefois lieu de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de

la situation financière précaire du prévenu.

Le prévenu a ajouté, à la fin des débats, que s’il a fait des « bêtises », c’était dans

l’unique but de survivre.

Appréciation de la Cour d’appel

Concernant la question de la recevabilité de l’appel au regard du délai d’appel, la

Cour d’appel constate que les deux notifications du jugement entrepris au domicile

du prévenu étant intervenues à des dates (27 janvier 2023, respectivement 23

février 2023) auxquelles PERSONNE1.) était, au vu de la pièce versée à ce titre par

la défense, incarcéré, il en suit qu’elles sont inopérantes en ce que le prévenu ne

pouvait en prendre connaissance, de sorte que ces notifications n’ont pas fait courir

le délai d’appel. La notification du 18 avril 2023, faite à personne, ayant fait courir le

délai d’appel, il en suit que l’appel interjeté par le prévenu en date du 8 mai 2023,

est recevable pour avoir été fait endéans le délai légal de quarante jours et pour

avoir été fait dans les formes légales. L’appel du ministère public est par ailleurs

également recevable pour avoir été fait dans le délai et la forme prévus par la loi.

Pour ce qui est du fond de l’affaire, la Cour d’appel constate que le tribunal a fourni

une description précise des faits, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer en l’absence

d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel.

Au vu des éléments factuels qui se dégagent du dossier répressif, c’est à bon droit

et sur base d’une motivation que la Cour d’appel adopte que le tribunal a retenu la

déclaration de culpabilité à l’égard du prévenu, étant observé, par rapport à

l’infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008, que le moyen

d’PERSONNE1.) ayant trait à la force majeure encourt un rejet, étant donné qu’il

laisse, à l’évidence, d’être fondé.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et les peines

prononcées en première instance sont légales, la Cour d’appel notant que la peine

d’emprisonnement prononcée est en adéquation avec la gravité des faits, de sorte

qu’elle est à confirmer, étant ajouté que tout aménagement de cette peine est exclu

au vu des antécédents judicaires du prévenu tels que résultant de son casier

judiciaire, ainsi que du document Ecris.

La Cour d’appel décide, par réformation, de faire abstraction d’une peine d’amende

à l’égard du prévenu.

En l’absence d’éléments pertinents étayant la demande d’institution d’une expertise

psychiatrique, celle-ci encourt un rejet, une telle mesure ne faisant que retarder

inutilement l’issue du litige.

Les confiscation et restitution ont été ordonnées à juste titre et sont, partant, à

confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel d'PERSONNE1.) partiellement fondé et l’appel du ministère public non

fondé ;

réformant :

décharge PERSONNE1.) de la peine d’amende prononcée par la juridiction de

première instance ainsi que de la contrainte par corps y relative ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 25,10 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance en faisant

abstraction des articles 28, 29 et 30 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202,

203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR,

Plateau

du

St.

Esprit,

par

Madame

Marie

MACKEL,

premier

conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat

général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.