Appeal dismissed; loss of chance not serious enough for compensation without proof of actual reclassification probability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by an employee against his employer regarding a wrongful termination claim. The employee argued he suffered a 'loss of chance' in obtaining a professional reclassification, but the court found no evidence proving this chance was serious or probable. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, ruling the material claim unfounded while upholding the moral damages award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; A lost chance constitutes compensable prejudice only if the probability of the event was important, as purely hypothetical events do not open the right to indemnification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 445/23 V.
du 19 décembre 2023
(Not. 33202/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf
décembre deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Allemagne, demeurant à L-
ADRESSE2.),
défendeur au civil,
2) La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
défenderesse au civil,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE5.),
demandeur au civil et appelant,
en présence du ministère public, partie jointe.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
le 29 avril 2022, sous le numéro 1216/2022, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« jugement ».
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 20 mai 2022 au civil par le mandataire du demandeur au civil
PERSONNE2.).
En vertu de cet appel et par citation du 3 août 2022, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 6 janvier 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 20 juin 2023.
A l’audience du 20 juin 2023, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience
publique du 24 novembre 2023.
A cette dernière audience, Maître Faisal QURAISHI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil
PERSONNE2.), également présent à l’audience.
Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les
défendeurs au civil PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l., fut entendu en ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 20 mai 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au civil contre un jugement rendu
contradictoirement le 29 avril 2022 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, dans l’affaire introduite par le ministère public
contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. (ci-après désignée « la
société SOCIETE1.) », sinon « l’employeur ») et PERSONNE1.), jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement entrepris, le tribunal, au civil, après s’être déclaré compétent pour
connaître de la demande civile d’PERSONNE2.), l’a déclarée recevable et a dit non
fondé le volet tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi en relation avec
l’infraction retenue dans le chef des prévenus et défendeurs au civil, et, fondé, le
volet en rapport avec le préjudice moral subi à ce titre, et a condamné les
défendeurs au civil solidairement à payer à PERSONNE2.), à ce titre le montant de
500 euros, outre les intérêts.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 24 novembre 2023, PERSONNE2.) a
comparu en personne en laissant à son avocat Maître Faisal Quraishi le soin de
défendre ses intérêts, tandis que Maître Robert Loos a défendu les intérêts des
défendeurs au civil, la société SOCIETE1.) et PERSONNE1.).
A cette même audience, le mandataire d’PERSONNE2.) a réitéré la constitution de
partie civile qu’il avait formulé en première instance en concluant, par réformation,
à voir indemniser PERSONNE2.) de l’ensemble du préjudice subi en relation avec
l’infraction retenue dans le chef des défendeurs au civil, le demandeur au civil
réclamant les montants de 63.211,20 euros au titre de réparation de son préjudice
matériel (perte de salaires) et de 15.000 euros au titre de réparation de son
préjudice moral, estimant que c’est en raison de l’omission par son ancien
employeur, de le soumettre à l’examen médical d’embauche dans les deux mois de
l’embauchage, qu’il s’est vu refuser un reclassement professionnel par la
Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur
dernier poste de travail (ci-après : « la Commission mixte »), ce par une décision du
1er août 2016.
Il relève d’emblée, pièce à l’appui, que le recours qu’il avait introduit contre cette
décision devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale a été rayé le 15 novembre
2018, PERSONNE2.) s’étant désisté de son recours, ce en considération d’un arrêt
de la Cour constitutionnelle du 24 novembre 2017 qui a dit que « l’article L.551-1,
paragraphe 1, alinéa 2 du Code du travail, tel que modifié par la loi du 23 juillet 2015
portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant
le dispositif du reclassement interne et externe est conforme à l’article 10bis,
paragraphe 1 de la Constitution ».
A cette même audience, le mandataire des défendeurs au civil a conclu à la
confirmation du jugement entrepris, estimant que c’est par de justes motifs que le
tribunal a débouté PERSONNE2.) de sa demande relative au préjudice matériel et
a limité le dommage moral au montant de 500 euros.
Le
mandataire
des
défendeurs
au
civil
estime
plus
particulièrement
qu’PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve du préjudice subi au titre de perte
d’une chance, faisant grief à celui-ci de ne pas avoir exercé de recours effectif contre
la décision de la Commission mixte du 1er août 2016. Il souligne, par ailleurs,
qu’PERSONNE2.), tout au long de sa relation de travail avec la société SOCIETE1.)
et même au-delà (soit du 20 novembre 2015 au 31 octobre 2021), s’est prévalu de
certificats d’incapacité de travail, de sorte qu’il faudrait constater que celui-ci est à
considérer comme ayant une incapacité de travail totale et, partant, comme étant
invalide au sens de dispositions législatives régissant l’invalidité, de sorte qu’il ne
serait pas recevable à se voir admettre au régime d’un reclassement professionnel
qui présuppose que le salarié soit capable de s’adonner à l’exercice d’un autre
travail rémunéré.
Il y aurait, en outre, absence de lien de causalité entre le dommage allégué et la
faute commise par l’employeur, le mandataire faisant valoir que l’infraction dans les
liens de laquelle les prévenus ont été retenus, étant instantanée, il aurait fallu
qu’PERSONNE2.) réagisse dès le 1er octobre 2014, ce qu’il aurait omis de faire,
alors pourtant qu’à cette époque, la loi du 23 juillet 2015 qui a opéré un changement
législatif au niveau des conditions régissant l’éligibilité pour un reclassement
professionnel, n’était pas encore en vigueur. Ledit changement législatif serait en
tout état de cause inopposable aux défendeurs au civil, ce qui aurait pour effet de
rompre la chaîne causale entre le dommage et la faute, les défendeurs au civil en
déduisant qu’il n’y a pas de lien de causalité adéquate.
Il faudrait constater, par ailleurs, que la faute dans le chef de la victime, les
défendeurs au civil faisant plaider qu’PERSONNE2.) a déclaré qu’il savait qu’il
devait passer un examen médical d’embauche, de sorte qu’il aurait dû réagir et non
se contenter de ne rien faire. Il y aurait encore comportement fautif dans le chef du
demandeur au civil en ce qu’il a saisi la Commission mixte en 2016, soit de manière
prématurée, alors qu’il savait parfaitement qu’il ne remplissait pas les conditions
requises au titre d’un reclassement professionnel.
Il y aurait encore faute dans le chef de la victime, au motif qu’PERSONNE2.) n’a
pas minimisé son dommage, ayant omis d’introduire une demande d’obtention
d’une pension d’invalidité et, pour autant qu’il ne soit pas frappé d’une incapacité de
travail totale, de suivre une formation pour apprendre à exercer un autre métier.
Le mandataire de la partie civile réplique que c’est l’employeur qui n’a pas respecté
la loi et qu’PERSONNE2.) a subi un préjudice qui se trouve en relation causale
directe avec la faute commise. La loi du 23 juillet 2015 étant postérieure aux faits
en litige, elle serait sans incidence à cet égard, le mandataire soulignant que le but
de cette loi, qui serait parfaitement opposable aux défendeurs au civil, a été d’éviter
les fraudes commises de concert par l’employeur et le salarié. Il faudrait encore
constater que c’est le médecin du travail qui saisit la Commission mixte et non le
salarié, de sorte que le moyen tenant au caractère prématuré de la demande auprès
de ladite commission serait inopérant. En l’absence de preuve d’une invalidité dans
le chef d’PERSONNE2.) au sens de la loi, l’argumentation afférente de la défense
serait vaine.
L’argumentation relative à la condition incombant à la victime de minimiser le
dommage serait, au vu de l’arrêt constitutionnel du 24 novembre 2017, hors de
propos et il faudrait constater que le préjudice invoqué est certain, la réparation
devant être intégrale.
Appréciation de la Cour d’appel
Au vu de la décision intervenue au pénal, c’est à bon droit que le tribunal s’est
déclaré compétent pour connaître de la demande civile et l’a reçue en la forme.
S’agissant du fond de cette demande, c’est à juste titre et sur base de motifs que la
Cour d’appel faits siens, que la juridiction de première instance a retenu que le
dommage matériel invoqué par PERSONNE2.) qui correspond à la perte financière
alléguée du fait de l’infraction retenue dans le chef des prévenus, s’analyse en perte
d’une chance dont les principes qui la régissent ont, par ailleurs, été correctement
reproduits, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer, étant précisé que la qualification
juridique du dommage matériel invoqué n’a fait l’objet d’aucune critique de la part
des parties au litige.
Il est rappelé qu’PERSONNE2.), pour prouver le dommage dont il se prévaut, fait
grief aux défendeurs au civil d’avoir omis de le soumettre, en tant que salarié occupé
auprès d’eux, à un examen médical d’embauche par le médecin du travail dans les
deux mois de son embauchage, faisant valoir que cette faute se trouve à l’origine
du refus de la Commission mixte de procéder à son reclassement professionnel,
étant constant en cause que cette commission, par décision du 1er août 2016, a dit
que les conditions pour un reclassement professionnel interne ou externe ne sont
pas remplies au vu de la circonstance qu’PERSONNE2.), à cette époque, occupait
« son dernier poste de travail depuis moins de trois ans et… n’est pas en possession
d’un certificat d’aptitude au poste de travail établi par le médecin du travail
compétent lors de son embauche à ce dernier poste de travail ».
Concernant la saisine de la Commission mixte, il faut constater qu’elle l’est par le
médecin du travail compétent, ce conformément à l’article 6 du règlement
grand-ducal du 14 octobre 2002 concernant le mode de désignation et
d'indemnisation des membres, les règles de fonctionnement et les délais de
procédure de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à
exercer leur dernier poste de travail, de sorte qu’il faut en déduire, dès ce stade,
que l’argumentation du mandataire des défendeurs au civil en rapport avec la faute
commise par PERSONNE2.) au titre de la saisine prématurée de la Commission
mixte est inopérante.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.551-1 du Code du travail (tel qu’issu de la
loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité
sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, respectivement
en sa version en vigueur à la date de la saisine de la Commission mixte), « le salarié
qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la
sécurité sociale, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une incapacité
pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, peut
bénéficier, dans les conditions prévues au présent Titre, d’un reclassement
professionnel interne ou d’un reclassement professionnel externe, ainsi que du
statut de personne en reclassement professionnel (alinéa 1er). Les salariés qui
occupent leur dernier poste de travail depuis moins de trois ans ne sont éligibles
pour le reclassement professionnel que sous condition qu’ils soient en possession
d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail
compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail. Le médecin du travail
compétent en informe la Commission mixte lors de la saisine (alinéa 2).
Au vu des termes clairs et précis de ce texte et compte tenu des éléments objectifs
du dossier, il ne saurait être fait grief au demandeur au civil de ne pas avoir exercé
de recours effectif contre la décision de la Commission mixte du 1er août 2016.
La Cour d’appel note d’emblée qu’en l’absence de preuve qu’PERSONNE2.), au
moment de la saisine de la Commission mixte, était invalide au sens de l’article 187
du Code de la sécurité sociale, l’argumentation afférente du mandataire des
défendeurs au civil est vaine, étant ajouté que la circonstance que le médecin du
travail a, en l’espèce, saisi la Commission mixte en vue d’un reclassement
professionnel d’PERSONNE2.) contredit, de surcroît, l’invalidité alléguée.
Concernant le moyen ayant trait à l’absence de lien causal entre le dommage
allégué et l’infraction retenue dans le chef des défendeurs au civil, au motif
qu’PERSONNE2.) aurait dû saisir la Commission mixte avant la réforme législative
intervenue par la loi du 23 juillet 2015, ce dès la consommation de l’infraction
retenue dans leur chef, il faut constater que dans la mesure où c’est le médecin du
travail qui saisit ladite commission, et non le salarié, le moyen est vain et inopérant.
S’agissant du moyen ayant trait au défaut de causalité adéquate entre le dommage
allégué et la faute commise au motif que le préjudice, compte tenu du cadre législatif
en vigueur à l’époque de la période infractionnelle, à savoir entre le 28 juillet et le
29 septembre 2014, n’était pas né à cette époque, la Cour d’appel note que le
changement législatif, même s’il est seulement intervenu en juillet 2015, partant
postérieurement à la période infractionnelle, a eu comme conséquence
qu’PERSONNE2.) ne remplissait pas, à l’époque de la saisine de la Commission
mixte par le médecin du travail, les conditions requises pour être éligible pour un
reclassement professionnel, n’ayant pas été en possession d’un certificat médical
d’embauche nonobstant le fait qu’il occupait son dernier poste de travail depuis
moins de trois ans.
Il faut déduire de ce qui précède que le prédit moyen tombe à faux, étant donné que
le dommage allégué par PERSONNE2.) repose sur l’infraction qui a été retenue à
charge des défendeurs au civil.
Le surplus de l’argumentation des défendeurs au civil ne devenant pertinent qu’à
supposer que la demande d’PERSONNE2.) en réparation du préjudice matériel soit
favorablement accueillie, il en suit qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de s’y attarder.
Pour ce qui est de la question de savoir si le dommage allégué est à considérer
comme perte d’une chance ouvrant le droit à indemnisation, il est rappelé que la
partie qui se prévaut de la perte d’une chance doit établir qu’elle avait des chances
réelles et sérieuses que l’évènement se produise, le juge appréciant, sur base des
éléments pertinents du dossier, la réalité de la chance invoquée, étant précisé que
la perte d’une chance implique toujours l'existence d'un aléa, ceci la distinguant du
strict gain manqué, dont l'obtention aurait été certaine, si le fait dommageable n'était
pas survenu.
En droit, la perte d’une chance ne constitue un préjudice indemnisable que si la
chance perdue est sérieuse, c'est-à-dire si la probabilité que l'événement invoqué
survienne, était importante, étant observé que l'événement purement hypothétique
n'ayant pas ce caractère, il n’ouvre pas le droit à une indemnisation étant donné
qu’en pareille hypothèse le préjudice invoqué n’est qu’éventuel.
Il faut constater en l’espèce, que la preuve qu’PERSONNE2.), en présence d’un
certificat médical d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail
compétent lors de son embauche, se serait vu admettre au bénéfice d’un
reclassement professionnel, ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation de
la Cour d’appel, ni, par ailleurs, la preuve qu’il eut été probable qu’il aurait été admis
à ce régime. En effet, même à supposer qu’PERSONNE2.), conformément à l’article
L.551-1 du Code du travail, ait été éligible au reclassement, il n’est aucunement
certain qu’il se serait vu octroyer un reclassement professionnel effectif.
Compte tenu de ce qui précède et indépendamment de tout autre débat, il faut
admettre que la perte de la chance alléguée par PERSONNE2.) n’est pas réelle et
sérieuse, de sorte qu’elle ne revêt pas le caractère de certitude requis pour ouvrir
le droit à une indemnisation.
La Cour d’appel rejoint, partant, la juridiction de première instance en ce qu’elle a
dit la demande en indemnisation formulée au titre du préjudice matériel subi non
fondée.
Pour ce qui est du dommage moral, il faut souligner que les défendeurs au civil n’ont
pas entrepris le jugement entrepris, de sorte que le principe de ce volet de la
demande d’PERSONNE2.) ne saurait être remis en cause par la juridiction d’appel.
Le quantum de l’indemnisation au titre du préjudice moral subi en rapport avec
l’infraction retenue à charge des défendeurs au civil ayant fait l’objet d’une juste
appréciation par la juridiction de première instance, il en suit que le jugement
entrepris est à confirmer à cet égard.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et conclusions, le demandeur au civil PERSONNE2.)
et son mandataire entendu en leurs explications et moyens, et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris au civil ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de sa demande civile en instance
d’appel.
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR,
Plateau
du
St.
Esprit,
par
Madame
Marie
MACKEL,
premier
conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat
général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.