Court dismisses civil appeal on liability for victim's helmet misuse, confirming partial responsibility sharing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil appeal filed by the parents and their minor child against a traffic accident judgment. While the court confirmed the lower court's finding that the victim's improper helmet use contributed to the injuries, it rejected the request for a new expert opinion. The decision rests on the existing expert report which established the helmet ejection as a victim fault, leading to a reserved ruling on liability sharing pending the final expert report.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may confirm a judgment regarding victim fault based on existing expert evidence and reserve the decision on liability sharing until the final expert report is deposited.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 443/23 V.
du 19 décembre 2023
(Not. 10771/19/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-
ADRESSE2.),
défendeur au civil,
e t :
1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Italie, demeurant à
L-ADRESSE4.),
demandeur au civil et appelant,
2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) au Paraguay, demeurant à L-
ADRESSE4.),
demanderesse au civil et appelante,
3) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Italie et PERSONNE3.), née
le DATE3.) à ADRESSE5.) au Paraguay, les deux demeurant à L-ADRESSE4.),
agissant
en
tant
qu’administrateurs
légaux
de
leur
enfant
mineur
PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE6.),
demandeurs au civil et appelants,
e n
p r é s e n c e
d e :
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE7.), immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
intervenante volontaire,
2) ministère public, partie jointe.
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mai 2022, sous
le numéro 1257/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 2 juin 2022 au civil par le mandataire des demandeurs au
civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur nom personnel et en tant
qu’administrateurs légaux de leur enfant mineur PERSONNE4.).
En vertu de cet appel et par citation du 30 juin 2022, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 28 février 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 27
juin 2023.
Par nouvelle citation du 16 mars 2023, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 27 juin 2023, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
L’affaire fut décommandée.
Sur nouvelle citation du 19 juin 2023, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2023, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette dernière audience, Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, représentant les demandeurs au civil
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), agissant en leur nom personnel et en tant qu’administrateurs
légaux de leur enfant mineur PERSONNE4.), fut entendu en ses moyens d’appel.
Maître Jean KAUFFMANN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant le défendeur au civil PERSONNE1.) et l’intervenante volontaire la
société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses conclusions.
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Jean KAUFFMANN, avocat à la Cour, représentant le défendeur au civil
PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 juin 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, les parties civiles PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant, d’une
part, chacun, à titre personnel et, d’autre part, ensemble, en tant qu’administrateurs
légaux de leur enfant commun PERSONNE4.), ont fait interjeter appel au civil contre
un jugement rendu contradictoirement le 5 mai 2022 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dans
l’affaire introduite par le ministère public contre PERSONNE1.), jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement entrepris, le tribunal, au civil, a donné acte aux parties civiles de
leur constitution de partie civile respective, étant renvoyé par rapport aux qualités
des parties civiles au jugement entrepris, s’est déclaré compétent pour en connaître,
a déclaré les demandes recevables et a notamment :
-
déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée en principe, réservé la décision
quant à un partage de responsabilités « du fait d’une faute de la victime »,
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 15.000 euros
à titre de provision et, pour le surplus, ordonné une expertise en commettant à
cet effet le docteur Francis Delvaux et Maître Tonia Frieders-Scheiffer, pour se
prononcer (i) sur le préjudice moral, le pretium doloris, le préjudice esthétique,
le préjudice d’agrément et le préjudice matériel subis par PERSONNE2.) lors de
l’accident de la circulation du 9 avril 2019 en prenant en considération un
éventuel état antérieur de la victime, le tout en tenant compte des recours des
organismes de la sécurité sociale, (ii) sur le lien de causalité entre le défaut de
fermeture de la sangle du casque porté par PERSONNE2.) (défaut de port
adéquat du casque) et les lésions crâniennes essuyées par PERSONNE2.) lors
de l’accident, ainsi que (iii) sur l’incidence éventuelle desdites lésions sur les
autres lésions subies et de façon générale sur la proportion des lésions dues au
défaut de fermeture de la sangle du casque porté par PERSONNE2.) (défaut de
port adéquat du casque) par rapport à l’ensemble des lésions et dommages
subis par PERSONNE2.) ainsi que l’incidence de celle-ci sur la vie quotidienne
de celui-ci dont l’aide à tierce personne, et condamné PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros,
-
déclaré la demande d’PERSONNE3.) fondée en principe et, pour le surplus,
réservé la décision quant à un partage de responsabilités « du fait d’une faute
de la victime » et condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une
indemnité de procédure d’un montant de 500 euros,
-
déclaré la demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.), agissant en tant
qu’administrateurs légaux de leur enfant commun PERSONNE4.), fondée en
principe et, pour le surplus, réservé la décision quant à un partage de
responsabilités « du fait d’une faute de la victime » et condamné PERSONNE1.)
à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.
Le tribunal a en outre déclaré le jugement commun à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A., partie intervenante.
A l’audience de la Cour d’appel du 21 novembre 2023, Maître Nicolas Bannasch a
défendu les moyens et prétentions des parties civiles
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), prises en leurs susdites qualités, tandis que Maître Jean Kauffman
a défendu les moyens du défendeur au civil PERSONNE1.) et a représenté la
société anonyme SOCIETE1.) S.A..
A cette même audience, le mandataire des parties civiles a expliqué avoir interjeté
appel au civil contre le jugement de première instance en ce qu’il a retenu dans le
chef de PERSONNE2.) un défaut de fermeture du casque à l’aide de la sangle,
respectivement le port non adéquat du casque, alors qu’il résulterait d’un rapport de
l’expert Philippe Somja que la victime PERSONNE2.) n’a pas commis de faute
ayant contribué à la réalisation de son dommage dans la mesure où cet expert
retient qu’on peut considérer qu’il n’est pas exclu que PERSONNE2.) avait bien
porté son casque, que pour celui-ci la sangle était fermée et qu’il se croyait
légitimement
protégé.
Son
mandant,
PERSONNE2.),
contesterait
ainsi
formellement ne pas avoir porté son casque convenablement. Le mandataire des
parties civiles critique encore l’expert Jean-Pierre Koob en ce qu’il n’aurait pas
correctement analysé le système de fermeture du casque, alors que celui-ci
présenterait manifestement une défectuosité permettant à la sangle de s’ouvrir sous
l’effet d’une faible pression, le premier cran d’arrêt étant beaucoup moins prononcé
que les autres crans d’arrêt, de sorte qu’il ne serait pas à exclure que la sangle,
fermée au niveau du premier cran d’arrêt, s’est ouverte en raison de ce défaut de
conception et que le casque a été éjecté sous l’effet du choc.
Le mandataire des parties civiles demande donc principalement à la Cour d’appel à
voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sur base du rapport de
l’expert Jean-Pierre Koob une négligence fautive dans le chef de PERSONNE2.).
Subsidiairement, en renvoyant au rapport d’’expertise extra-judiciaire de Philippe
Somja, il conclut à voir nommer un nouvel expert en vue d’expliquer l’hypothèse
visée par l’expert Philippe Somja, sinon il y aurait lieu de convoquer l’expert Jean-
Pierre Koob
à l’audience publique,
afin de recevoir des explications
complémentaires par rapport à cette hypothèse.
A cette même audience, le mandataire du défendeur au civil a conclu à voir déclarer
irrecevable l’appel interjeté au civil en ce que la décision entreprise ne serait pas, à
ce stade de la procédure, appelable.
Quant au fond, le mandataire du défendeur au civil conclut à voir confirmer le
jugement entrepris. Ainsi, en se référant aux pages 51, 68, 69, 71 et 76 du rapport
de l’expert judiciaire Jean-Pierre Koob et en soulignant que ce rapport n’est pas
formellement contredit par celui de Philippe Somja, le mandataire du défendeur au
civil estime qu’il est clairement établi que la victime PERSONNE2.) a porté un
casque qui s’est ouvert, ce fait de la victime étant à mettre en relation causale
directe avec les blessures subies lors de l’accident de la circulation. Il précise encore
que la faute, au même titre que le fait de la victime peut engendrer un partage de
responsabilités et que le défendeur au civil n’est pas tenu, selon lui, d’une
défectuosité d’une fermeture d’un casque.
Le mandataire du prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), sollicite en
conséquence à voir déclarer l’appel interjeté au civil non fondé.
Dans l’hypothèse où la Cour d’appel ne suivrait pas son argumentation, le
mandataire du défendeur au civil estime qu’il y a lieu d’instituer une expertise
complémentaire sinon une consultation de l’expert Jean-Pierre Koob en lui
soumettant la question concernant la fixation de la sangle au premier cran d’arrêt.
Dans sa réplique, le mandataire des parties civiles insiste sur le fait qu’il n’appartient
pas à son mandant de supporter les conséquences d’une défectuosité de la
fermeture du casque qu’il a porté au moment de l’accident.
A cette même audience, le représentant du ministère public s’est rapporté à la
sagesse de la Cour d’appel.
Appréciation de la Cour d’appel
Concernant le moyen, invoqué en instance d’appel par le mandataire du défendeur
au civil et tenant à l’irrecevabilité de l’appel, la Cour d’appel note qu’il encourt un
rejet sur base du constat que le jugement entrepris est un jugement mixte, c’est-à-
dire un jugement qui a tranché une partie du principal et ordonné une mesure
d’instruction, étant donné que les juges de première instance, d’une part, ont
déclaré la demande civile fondée en principe et, d’autre part, ont ordonné une
expertise pour notamment « se prononcer sur le lien de causalité entre le défaut de
fermeture de la sangle du casque porté par PERSONNE2.) (défaut de port adéquat
du casque) et les lésions ... sur l’incidence éventuelle desdites lésions … et de façon
générale sur la proportion des lésions dues au défaut de fermeture de la sangle du
casque ... (défaut de port adéquat du casque)… ».
Il en suit que l’appel interjeté au civil est recevable.
Quant au fond, il importe de rappeler d’emblée qu’« une jurisprudence constante
des tribunaux luxembourgeois reconnaît au fait, au même titre qu’à la faute de la
victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les
caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant ainsi
un partage des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la
victime à la réalisation du dommage » (Georges Ravarani, La responsabilité civile
des personnes privées et publiques, 3e édition, no 1084, p. 1063).
Il faut en déduire que l’argumentation, en instance d’appel, du mandataire de la
victime PERSONNE2.) ayant trait à l’absence de faute, respectivement de l’absence
de négligence fautive dans son chef lors de l’accident en litige, est inopérante, étant
précisé que même à le supposer établi, le prétendu défaut de conception du casque
est inopposable à la partie civilement responsable, de sorte que l’argumentation
afférente est dépourvue de pertinence.
Il s’y ajoute, par ailleurs, qu’aucun élément tangible du dossier n’étaye le fait allégué
par le mandataire de la victime - en vue d’asseoir son argumentation relative au
défaut de conception du casque au niveau de sa fermeture- qu’en l’espèce, le
casque aurait été fermé au niveau du premier cran d’arrêt.
Le défaut allégué du casque en litige se trouve, en outre, contredit par le rapport
d’expertise judiciaire de Jean-Pierre Koob qui, après avoir analysé en détail la
question de la fermeture du casque, ainsi que de la sangle de fixation en pages 62,
63, 64, 65, 66 et 67, a conclu en page 68 « le casque de Monsieur PERSONNE2.)
ne présentait aucune défectuosité qui aurait préexisté ... Cette affirmation est
certaine et s’applique en particulier au dispositif de fermeture analysé en détail.
L’analyse a d’autre part permis de conclure que le dispositif de fermeture ne
présente aucun indice qu’il aurait subi une sollicitation extraordinaire à l’état fermé.
D’autre part, la mise en contexte des traces observées sur le casque avec la position
de choc et la position du motocycliste au moment du contact avec la voiture lors du
choc permet de conclure que l’on n’a pu observer aucun indice corroborant la thèse
que le mécanisme d’ouverture du casque ait été actionné de façon inopinée par
contact avec la voiture au moment du choc. Dans ce contexte, on ne peut donc pas
constater de défectuosité fonctionnelle par défaut de conception du mécanisme de
fermeture », ainsi qu’en page 71 « ... il n’existe aucun indice réconfortant la thèse
que la serrure se serait accidentellement ouverte… » et finalement en page 76 que
: « 1. Au vu de la distance de projection du casque ... Monsieur PERSONNE2.) ne
portait pas le casque dument fermé à l’aide de la sangle. 2. Le casque de
PERSONNE2.)… ne présentait pas de défectuosités (notamment au niveau du
dispositif de fermeture) qui ont préexisté à la collision du 9 avril 2019… ».
Il est rappelé que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires
qu’avec une grande prudence, étant précisé qu’il n’existe, en l’espèce, aucune
raison de s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire Jean-Pierre Koob,
conclusions dont la Cour d’appel constate qu’elles ne se trouvent pas contredites
par le rapport d’expertise extra-judiciaire unilatéral de Philippe Somja, dans la
mesure où les deux experts constatent une éjection du casque au moment du choc.
Le litige étant susceptible de trouver sa solution sur base du rapport d’expertise
judiciaire de Jean-Pierre Koob, il en suit que la demande tendant à l’institution d’une
nouvelle expertise, une expertise complémentaire ou encore une consultation
encourt un rejet.
Compte tenu de ce qui précède et au vu des conclusions de l’expert Jean-Pierre
Koob, la Cour d’appel retient que l’éjection du casque au moment de l’accident est
le fruit d’un port non adéquat du casque, respectivement d’un défaut de fermeture
du casque, ce qui s’analyse en un fait de la victime qui a un effet partiellement
exonératoire au profit du défendeur au civil, de manière à entraîner un partage de
responsabilités à condition qu’il existe un lien de causalité entre ce fait et les
blessures subies.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer, sauf à préciser, au niveau de son
dispositif, qu’il y a lieu de réserver la décision quant à un partage de responsabilités
« du fait de la victime » jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.) et de
l’intervenante volontaire la société anonyme SOCIETE1.) S.A., entendu en ses
explications et moyens, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), agissant en leur nom personnel et en tant qu’administrateurs
légaux de leur enfant mineur PERSONNE4.), entendu en ses moyens, et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil recevable ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris au civil, sauf à préciser au niveau de son dispositif,
qu’il y a lieu de réserver la décision quant à un partage de responsabilités « du fait
de la victime » jusqu’au dépôt du rapport d’expertise » ;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en leurs susdites qualités aux frais et
dépens de leurs demandes civiles en instance d’appel,
déclare le présent arrêt commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR,
Plateau
du
St.
Esprit,
par
Madame
Marie
MACKEL,
premier
conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat
général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.