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CA5_443 Généré par l'IA

Court dismisses civil appeal on liability for victim's helmet misuse, confirming partial responsibility sharing.

Numéro de cause CA5_443
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil appeal filed by the parents and their minor child against a traffic accident judgment. While the court confirmed the lower court's finding that the victim's improper helmet use contributed to the injuries, it rejected the request for a new expert opinion. The decision rests on the existing expert report which established the helmet ejection as a victim fault, leading to a reserved ruling on liability sharing pending the final expert report.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court may confirm a judgment regarding victim fault based on existing expert evidence and reserve the decision on liability sharing until the final expert report is deposited.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal admissibility victim fault liability helmet misuse negligence expert report reliance partial responsibility sharing traffic accident damages procedural confirmation matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Arrêt N° 443/23 V.

du 19 décembre 2023

(Not. 10771/19/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE2.),

défendeur au civil,

e t :

1) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Italie, demeurant à

L-ADRESSE4.),

demandeur au civil et appelant,

2) PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE5.) au Paraguay, demeurant à L-

ADRESSE4.),

demanderesse au civil et appelante,

3) PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en Italie et PERSONNE3.), née

le DATE3.) à ADRESSE5.) au Paraguay, les deux demeurant à L-ADRESSE4.),

agissant

en

tant

qu’administrateurs

légaux

de

leur

enfant

mineur

PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE6.),

demandeurs au civil et appelants,

e n

p r é s e n c e

d e :

1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE7.), immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

intervenante volontaire,

2) ministère public, partie jointe.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mai 2022, sous

le numéro 1257/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 2 juin 2022 au civil par le mandataire des demandeurs au

civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leur nom personnel et en tant

qu’administrateurs légaux de leur enfant mineur PERSONNE4.).

En vertu de cet appel et par citation du 30 juin 2022, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 28 février 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 27

juin 2023.

Par nouvelle citation du 16 mars 2023, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 27 juin 2023, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

L’affaire fut décommandée.

Sur nouvelle citation du 19 juin 2023, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2023, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette dernière audience, Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, représentant les demandeurs au civil

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), agissant en leur nom personnel et en tant qu’administrateurs

légaux de leur enfant mineur PERSONNE4.), fut entendu en ses moyens d’appel.

Maître Jean KAUFFMANN,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant le défendeur au civil PERSONNE1.) et l’intervenante volontaire la

société anonyme SOCIETE1.) S.A., fut entendu en ses conclusions.

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Jean KAUFFMANN, avocat à la Cour, représentant le défendeur au civil

PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 juin 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, les parties civiles PERSONNE2.) et PERSONNE3.) agissant, d’une

part, chacun, à titre personnel et, d’autre part, ensemble, en tant qu’administrateurs

légaux de leur enfant commun PERSONNE4.), ont fait interjeter appel au civil contre

un jugement rendu contradictoirement le 5 mai 2022 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dans

l’affaire introduite par le ministère public contre PERSONNE1.), jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement entrepris, le tribunal, au civil, a donné acte aux parties civiles de

leur constitution de partie civile respective, étant renvoyé par rapport aux qualités

des parties civiles au jugement entrepris, s’est déclaré compétent pour en connaître,

a déclaré les demandes recevables et a notamment :

-

déclaré la demande de PERSONNE2.) fondée en principe, réservé la décision

quant à un partage de responsabilités « du fait d’une faute de la victime »,

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 15.000 euros

à titre de provision et, pour le surplus, ordonné une expertise en commettant à

cet effet le docteur Francis Delvaux et Maître Tonia Frieders-Scheiffer, pour se

prononcer (i) sur le préjudice moral, le pretium doloris, le préjudice esthétique,

le préjudice d’agrément et le préjudice matériel subis par PERSONNE2.) lors de

l’accident de la circulation du 9 avril 2019 en prenant en considération un

éventuel état antérieur de la victime, le tout en tenant compte des recours des

organismes de la sécurité sociale, (ii) sur le lien de causalité entre le défaut de

fermeture de la sangle du casque porté par PERSONNE2.) (défaut de port

adéquat du casque) et les lésions crâniennes essuyées par PERSONNE2.) lors

de l’accident, ainsi que (iii) sur l’incidence éventuelle desdites lésions sur les

autres lésions subies et de façon générale sur la proportion des lésions dues au

défaut de fermeture de la sangle du casque porté par PERSONNE2.) (défaut de

port adéquat du casque) par rapport à l’ensemble des lésions et dommages

subis par PERSONNE2.) ainsi que l’incidence de celle-ci sur la vie quotidienne

de celui-ci dont l’aide à tierce personne, et condamné PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 euros,

-

déclaré la demande d’PERSONNE3.) fondée en principe et, pour le surplus,

réservé la décision quant à un partage de responsabilités « du fait d’une faute

de la victime » et condamné

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) une

indemnité de procédure d’un montant de 500 euros,

-

déclaré la demande de PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.), agissant en tant

qu’administrateurs légaux de leur enfant commun PERSONNE4.), fondée en

principe et, pour le surplus, réservé la décision quant à un partage de

responsabilités « du fait d’une faute de la victime » et condamné PERSONNE1.)

à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros.

Le tribunal a en outre déclaré le jugement commun à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., partie intervenante.

A l’audience de la Cour d’appel du 21 novembre 2023, Maître Nicolas Bannasch a

défendu les moyens et prétentions des parties civiles

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), prises en leurs susdites qualités, tandis que Maître Jean Kauffman

a défendu les moyens du défendeur au civil PERSONNE1.) et a représenté la

société anonyme SOCIETE1.) S.A..

A cette même audience, le mandataire des parties civiles a expliqué avoir interjeté

appel au civil contre le jugement de première instance en ce qu’il a retenu dans le

chef de PERSONNE2.) un défaut de fermeture du casque à l’aide de la sangle,

respectivement le port non adéquat du casque, alors qu’il résulterait d’un rapport de

l’expert Philippe Somja que la victime PERSONNE2.) n’a pas commis de faute

ayant contribué à la réalisation de son dommage dans la mesure où cet expert

retient qu’on peut considérer qu’il n’est pas exclu que PERSONNE2.) avait bien

porté son casque, que pour celui-ci la sangle était fermée et qu’il se croyait

légitimement

protégé.

Son

mandant,

PERSONNE2.),

contesterait

ainsi

formellement ne pas avoir porté son casque convenablement. Le mandataire des

parties civiles critique encore l’expert Jean-Pierre Koob en ce qu’il n’aurait pas

correctement analysé le système de fermeture du casque, alors que celui-ci

présenterait manifestement une défectuosité permettant à la sangle de s’ouvrir sous

l’effet d’une faible pression, le premier cran d’arrêt étant beaucoup moins prononcé

que les autres crans d’arrêt, de sorte qu’il ne serait pas à exclure que la sangle,

fermée au niveau du premier cran d’arrêt, s’est ouverte en raison de ce défaut de

conception et que le casque a été éjecté sous l’effet du choc.

Le mandataire des parties civiles demande donc principalement à la Cour d’appel à

voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sur base du rapport de

l’expert Jean-Pierre Koob une négligence fautive dans le chef de PERSONNE2.).

Subsidiairement, en renvoyant au rapport d’’expertise extra-judiciaire de Philippe

Somja, il conclut à voir nommer un nouvel expert en vue d’expliquer l’hypothèse

visée par l’expert Philippe Somja, sinon il y aurait lieu de convoquer l’expert Jean-

Pierre Koob

à l’audience publique,

afin de recevoir des explications

complémentaires par rapport à cette hypothèse.

A cette même audience, le mandataire du défendeur au civil a conclu à voir déclarer

irrecevable l’appel interjeté au civil en ce que la décision entreprise ne serait pas, à

ce stade de la procédure, appelable.

Quant au fond, le mandataire du défendeur au civil conclut à voir confirmer le

jugement entrepris. Ainsi, en se référant aux pages 51, 68, 69, 71 et 76 du rapport

de l’expert judiciaire Jean-Pierre Koob et en soulignant que ce rapport n’est pas

formellement contredit par celui de Philippe Somja, le mandataire du défendeur au

civil estime qu’il est clairement établi que la victime PERSONNE2.) a porté un

casque qui s’est ouvert, ce fait de la victime étant à mettre en relation causale

directe avec les blessures subies lors de l’accident de la circulation. Il précise encore

que la faute, au même titre que le fait de la victime peut engendrer un partage de

responsabilités et que le défendeur au civil n’est pas tenu, selon lui, d’une

défectuosité d’une fermeture d’un casque.

Le mandataire du prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), sollicite en

conséquence à voir déclarer l’appel interjeté au civil non fondé.

Dans l’hypothèse où la Cour d’appel ne suivrait pas son argumentation, le

mandataire du défendeur au civil estime qu’il y a lieu d’instituer une expertise

complémentaire sinon une consultation de l’expert Jean-Pierre Koob en lui

soumettant la question concernant la fixation de la sangle au premier cran d’arrêt.

Dans sa réplique, le mandataire des parties civiles insiste sur le fait qu’il n’appartient

pas à son mandant de supporter les conséquences d’une défectuosité de la

fermeture du casque qu’il a porté au moment de l’accident.

A cette même audience, le représentant du ministère public s’est rapporté à la

sagesse de la Cour d’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

Concernant le moyen, invoqué en instance d’appel par le mandataire du défendeur

au civil et tenant à l’irrecevabilité de l’appel, la Cour d’appel note qu’il encourt un

rejet sur base du constat que le jugement entrepris est un jugement mixte, c’est-à-

dire un jugement qui a tranché une partie du principal et ordonné une mesure

d’instruction, étant donné que les juges de première instance, d’une part, ont

déclaré la demande civile fondée en principe et, d’autre part, ont ordonné une

expertise pour notamment « se prononcer sur le lien de causalité entre le défaut de

fermeture de la sangle du casque porté par PERSONNE2.) (défaut de port adéquat

du casque) et les lésions ... sur l’incidence éventuelle desdites lésions … et de façon

générale sur la proportion des lésions dues au défaut de fermeture de la sangle du

casque ... (défaut de port adéquat du casque)… ».

Il en suit que l’appel interjeté au civil est recevable.

Quant au fond, il importe de rappeler d’emblée qu’« une jurisprudence constante

des tribunaux luxembourgeois reconnaît au fait, au même titre qu’à la faute de la

victime, un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les

caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant ainsi

un partage des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la

victime à la réalisation du dommage » (Georges Ravarani, La responsabilité civile

des personnes privées et publiques, 3e édition, no 1084, p. 1063).

Il faut en déduire que l’argumentation, en instance d’appel, du mandataire de la

victime PERSONNE2.) ayant trait à l’absence de faute, respectivement de l’absence

de négligence fautive dans son chef lors de l’accident en litige, est inopérante, étant

précisé que même à le supposer établi, le prétendu défaut de conception du casque

est inopposable à la partie civilement responsable, de sorte que l’argumentation

afférente est dépourvue de pertinence.

Il s’y ajoute, par ailleurs, qu’aucun élément tangible du dossier n’étaye le fait allégué

par le mandataire de la victime - en vue d’asseoir son argumentation relative au

défaut de conception du casque au niveau de sa fermeture- qu’en l’espèce, le

casque aurait été fermé au niveau du premier cran d’arrêt.

Le défaut allégué du casque en litige se trouve, en outre, contredit par le rapport

d’expertise judiciaire de Jean-Pierre Koob qui, après avoir analysé en détail la

question de la fermeture du casque, ainsi que de la sangle de fixation en pages 62,

63, 64, 65, 66 et 67, a conclu en page 68 « le casque de Monsieur PERSONNE2.)

ne présentait aucune défectuosité qui aurait préexisté ... Cette affirmation est

certaine et s’applique en particulier au dispositif de fermeture analysé en détail.

L’analyse a d’autre part permis de conclure que le dispositif de fermeture ne

présente aucun indice qu’il aurait subi une sollicitation extraordinaire à l’état fermé.

D’autre part, la mise en contexte des traces observées sur le casque avec la position

de choc et la position du motocycliste au moment du contact avec la voiture lors du

choc permet de conclure que l’on n’a pu observer aucun indice corroborant la thèse

que le mécanisme d’ouverture du casque ait été actionné de façon inopinée par

contact avec la voiture au moment du choc. Dans ce contexte, on ne peut donc pas

constater de défectuosité fonctionnelle par défaut de conception du mécanisme de

fermeture », ainsi qu’en page 71 « ... il n’existe aucun indice réconfortant la thèse

que la serrure se serait accidentellement ouverte… » et finalement en page 76 que

: « 1. Au vu de la distance de projection du casque ... Monsieur PERSONNE2.) ne

portait pas le casque dument fermé à l’aide de la sangle. 2. Le casque de

PERSONNE2.)… ne présentait pas de défectuosités (notamment au niveau du

dispositif de fermeture) qui ont préexisté à la collision du 9 avril 2019… ».

Il est rappelé que les juges ne doivent s’écarter de l’avis des experts judiciaires

qu’avec une grande prudence, étant précisé qu’il n’existe, en l’espèce, aucune

raison de s’écarter des conclusions de l’expert judiciaire Jean-Pierre Koob,

conclusions dont la Cour d’appel constate qu’elles ne se trouvent pas contredites

par le rapport d’expertise extra-judiciaire unilatéral de Philippe Somja, dans la

mesure où les deux experts constatent une éjection du casque au moment du choc.

Le litige étant susceptible de trouver sa solution sur base du rapport d’expertise

judiciaire de Jean-Pierre Koob, il en suit que la demande tendant à l’institution d’une

nouvelle expertise, une expertise complémentaire ou encore une consultation

encourt un rejet.

Compte tenu de ce qui précède et au vu des conclusions de l’expert Jean-Pierre

Koob, la Cour d’appel retient que l’éjection du casque au moment de l’accident est

le fruit d’un port non adéquat du casque, respectivement d’un défaut de fermeture

du casque, ce qui s’analyse en un fait de la victime qui a un effet partiellement

exonératoire au profit du défendeur au civil, de manière à entraîner un partage de

responsabilités à condition qu’il existe un lien de causalité entre ce fait et les

blessures subies.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer, sauf à préciser, au niveau de son

dispositif, qu’il y a lieu de réserver la décision quant à un partage de responsabilités

« du fait de la victime » jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE1.) et de

l’intervenante volontaire la société anonyme SOCIETE1.) S.A., entendu en ses

explications et moyens, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.) et

PERSONNE3.), agissant en leur nom personnel et en tant qu’administrateurs

légaux de leur enfant mineur PERSONNE4.), entendu en ses moyens, et le

représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare l’appel au civil recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris au civil, sauf à préciser au niveau de son dispositif,

qu’il y a lieu de réserver la décision quant à un partage de responsabilités « du fait

de la victime » jusqu’au dépôt du rapport d’expertise » ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, chambre correctionnelle ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en leurs susdites qualités aux frais et

dépens de leurs demandes civiles en instance d’appel,

déclare le présent arrêt commun à la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR,

Plateau

du

St.

Esprit,

par

Madame

Marie

MACKEL,

premier

conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat

général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.