Court of Appeal partially allowed appeal, removing probation from prison sentence due to prior domestic violence conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment convicting the defendant of firearm possession without authorization. While the court confirmed the conviction and the fine, it found that the original four-month prison sentence with probation was illegal given the defendant's prior conviction for domestic violence in Spain. Consequently, the court ordered the removal of the probationary suspension from the custodial penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7-5 et 626 du Code de procédure pénale : La peine d'emprisonnement prononcée par une juridiction de première instance doit être réformée si l'assortissement d'un sursis est exclu en raison d'antécédents judiciaires du prévenu, notamment des condamnations pour violences domestiques.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 442/23 V.
du 19 décembre 2023
(Not. 13544/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 1er février 2023,
sous le numéro 308/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« jugement ».
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 14 février 2023 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 15 février 2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 30 juin 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 19 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 21 novembre 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 février 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) ») a fait interjeter
appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 1er février 2023
par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 15 février 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans la forme et le délai de
la loi.
Par le jugement entrepris, le tribunal, par rapport à la loi applicable aux faits en litige,
a dit que les dispositions de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui a
abrogé la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions étant plus
contraignantes que celles qui régissaient les faits en litige au moment de leur
commission, il y avait lieu d’appliquer la loi ancienne à savoir la prédite loi modifiée
du 15 mars 1983 (ci-après désignée : « la loi du 15 mars 1983 »).
Par ce même jugement, le tribunal a retenu PERSONNE1.) dans les liens de
l’infraction aux articles 1er et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983, pour avoir détenu
depuis le 22 juillet 2021 jusqu’au 29 mars 2022, date d’une perquisition effectuée
au domicile de PERSONNE1.), des armes et munitions, à savoir un pistolet
ENSEIGNE1.), une carabine ENSEIGNE2.), un pistolet ENSEIGNE3.), trois boîtes
de cartouches NUMERO1.) et 38 boîtes de cartouches NUMERO2.), ce nonobstant
(i) l’arrêté de révocation de l’autorisation de détention d’armes du Ministère de la
Justice du 12 août 2020 (ci-après désigné : « l’arrêté de révocation ») notifié au
prévenu par lettre recommandée, décision de révocation qui a été confirmé le 9 avril
2021 par le Ministère de la Justice, cette décision de confirmation ayant été notifiée
par envoi recommandé à l’avocat du prévenu et (ii) l’injonction du Ministère de la
Justice du 22 juillet 2021 (ci-après désignée : « l’injonction »), envoyée par courrier
recommandé à PERSONNE1.) en lui enjoignant de remettre les armes endéans
quinze jours à l’armurerie de la police, sinon au commissariat de police de proximité
ou à une armurerie de son choix.
Du chef des infractions retenues à sa charge, PERSONNE1.) a été condamné à
une peine d’emprisonnement de quatre mois assortie quant à son exécution d’un
sursis intégral et à une amende de 600 euros et le tribunal a encore ordonné la
confiscation des armes et munitions saisies.
A l’audience publique de la Cour d’appel, PERSONNE1.) a fait valoir qu’il ne s’est
rendu coupable d’aucune infraction, de sorte qu’il conclut à se voir acquitter de
l’infraction qui lui est reprochée par le ministère public. Le prévenu fait valoir qu’il
n’a jamais reçu de convocation de la police en vue de remettre les armes, ni le
courrier recommandé du 21 février 2022, faisant valoir qu’il était hospitalisé à cette
époque.
A cette même audience, le mandataire du prévenu, après avoir mis en relief l’état
de santé déplorable du prévenu, a fait valoir par rapport au fond de l’affaire qu’aucun
délai par rapport à l’obligation de remettre les armes aux autorités compétentes,
n’est prévu dans l’arrêté de révocation, arrêté dont le prévenu n’aurait, par ailleurs,
pas eu connaissance, pour en déduire qu’il n’y a pas eu dans le chef du prévenu,
de délai de s’exécuter, ce contrairement à ce qui est prévu à « l’article 26 » de la loi
du 1er février 2022 sur les armes et munitions. La défense reconnaît toutefois que
le prévenu savait dès le 22 décembre 2021, que l’arrêté de révocation était devenu
définitif en faisant valoir que celui-ci, après avoir appelé le Ministère de la Justice, a
aussitôt contacté l’armurerie SOCIETE1.) aux fins de remettre les armes à celle-ci
en vue de leur revente, un échange d’emails en témoignant.
La défense en renvoyant encore à « l’article 26 » de la loi du 1er février 2022 sur les
armes et munitions, considère que la vente des armes en litige constitue un droit
civil qui ne saurait être remis en cause et en déduit que le prévenu était en droit de
vendre ses armes à cette armurerie. Ce serait parce que le prévenu est tombé
malade en février 2022, que la vente d’armes, en fin de compte, ne s’est pas
concrétisée.
Il faudrait constater, par rapport à la convocation que la police a adressée au
prévenu par courrier recommandé du 21 février 2022, que celui-ci était hospitalisé
du 24 au 28 février 2022 et qu’à sa sortie de l’hôpital il était encore hautement
contagieux, de sorte qu’il aurait été irresponsable d’aller récupérer l’envoi
recommandé à la poste.
La défense déduit de tout ce qui précède qu’il n’y a pas eu dans le chef du prévenu
d’intention frauduleuse, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter de l’infraction non
établie dans son chef. En ordre subsidiaire, il y aurait lieu d’ordonner la suspension
de la condamnation à prononcer le cas échéant et restituer en tout état de cause
les armes au prévenu afin qu’il puisse faire usage de son droit civil et les vendre.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à voir confirmer
le jugement entrepris par rapport à la question de la loi applicable, considérant que
c’est à juste titre que le tribunal a dit que la loi du 15 mars 1983 trouve à s’appliquer
et à voir confirmer la déclaration de culpabilité retenue par le tribunal à l’encontre
du prévenu.
Le représentant du ministère public expose plus particulièrement que l’arrêté de
révocation a été notifié au prévenu et a été frappé d’un recours gracieux qui a fait
l’objet d’un rejet, ce dont le prévenu a été informé par le biais de son avocat, ainsi
que par courrier simple. Ces actes auraient été suivis de l’injonction faite à
PERSONNE1.) de remettre les armes, injonction suivie, à son tour, de deux
convocations du prévenu auprès de la police, sans qu’une quelconque suite n’y ait
été donnée par celui-ci, le représentant du ministère public soulignant que
l’enquêteur de police en charge du dossier a pu constater lors de chacun de ses
passages, que la boîte aux lettres du prévenu était vide. Par rapport à l’email que
le prévenu semble avoir adressé à l’armurerie SOCIETE1.) le 19 janvier 2022, le
représentant du ministère public souligne que cet écrit porte les inscriptions, en bas
de page « Ministère de la Justice » avec l’emblème national luxembourgeois, ainsi
que la mention « Autorisation de détenir des armes » avec le numéro qui
correspondrait à l’autorisation de détention d’armes de PERSONNE1.), ceci
dénotant la mauvaise foi particulière de celui-ci alors qu’il savait pertinemment que
l’autorisation avait été révoquée.
Il aurait finalement fallu faire procéder à une perquisition au domicile du prévenu
pour mettre, enfin, les armes ainsi que les munitions afférentes sous la main de la
justice.
Le représentant du ministère public considère, partant, que c’est en connaissance
de cause que le prévenu a agi, de sorte que l’infraction qui lui est reprochée serait
à suffisance de droit établie. Il faudrait toutefois constater, face aux antécédents
judicaires du prévenu, l’illégalité de la peine d’emprisonnement qui a été prononcée
à l’encontre de PERSONNE1.), dans la mesure où elle a été assortie d’un sursis,
de sorte qu’il y aurait lieu, par réformation, de
prononcer une peine
d’emprisonnement de quatre mois ferme. L’amende qui a été prononcée par la
juridiction de première instance serait légale et adéquate et dès lors à confirmer et
il en irait encore de même pour ce qui est de la confiscation des armes et munitions
qui aurait été ordonnée à juste titre.
Le prévenu ayant eu la parole en dernier a expliqué qu’il bénéficie de l’assurance
dépendance, de sorte qu’il se fait aider par une tierce personne et fait valoir que dès
lors que cette personne est absente, personne ne peut vider la boîte aux lettres, ni
se rendre à la poste pour y aller récupérer un envoi recommandé.
Appréciation de la Cour
Concernant la question de la loi applicable aux faits en litige, la Cour d’appel rejoint
les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu sur base de motifs qu’il y a
lieu d’adopter, que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions trouve
à s’appliquer en l’espèce.
La défense n’ayant pas critiqué le jugement entrepris à cet égard, il est surprenant
qu’en termes de plaidoiries elle tente de tirer argument des dispositions de la loi du
1er février 2022 sur les armes et munitions, étant observé, au vu de ce qui précède,
que l’argumentation afférente de la défense, en présence du constat que l’ancienne
loi s’applique, est inopérante et partant vaine.
Pour ce qui est des rétroactes sous-jacents à la présente affaire et des débats en
rapport avec la question de savoir si le prévenu a eu connaissance, respectivement
a eu la possibilité de prendre connaissance de l’arrêté de révocation (12 août 2020)
ainsi que de l’injonction (22 juillet 2021), la Cour d’appel renvoie au jugement
entrepris qui a exhaustivement décrit les moyens de transmission desdits actes
(envois recommandés par la poste) et résumé les renseignements qui figurent sur
les avis de réception afférents, éléments sur base desquels il faut admettre que le
prévenu avait connaissance, sinon avait la possibilité de prendre connaissance
desdits actes qui lui sont partant opposables. Il faut ajouter que l’affirmation du
prévenu que son état physique ne lui permettait pas de vider sa boîte aux lettres,
respectivement que la tierce personne qui l’aide dans l’exécution de différentes
tâches en vertu de l’assurance dépendance dont il bénéficie, aurait été absente à
l’époque des envois recommandés, dans la mesure où elle n’est étayée par aucun
élément pertinent du dossier, reste à l’état d’allégation et est en tant que telle
dépourvue d’effet.
La Cour d’appel note toutefois que c’est à tort que le tribunal, par rapport à l’envoi
recommandé du 21 juillet 2021, a raisonné sur base de l’article 386 du Code de
procédure pénale, alors qu’il faut constater que ce texte s’applique dans le cadre de
citations ou de notifications qui sont initiées par des entités dont le Ministère de la
Justice ne fait pas partie, étant ajouté que ce constat n’enlève toutefois rien à la
validité de l’envoi recommandé, ni à la circonstance que le prévenu avait, pour le
moins, la possibilité d’en connaître la teneur.
Il faut préciser, dans ce contexte, qu’un envoi recommandé a une valeur juridique
toute particulière en ce qu’il fait preuve, d’une part, de l’envoi d’un courrier ou d’un
acte par l’expéditeur et en ce qu’il permet, d’autre part, de savoir si l’envoi a été
remis au destinataire, respectivement si celui-ci a eu la possibilité de se le voir
remettre, en se rendant à cette fin et à la suite de l’avis de passage laissé par l’agent
des postes dans la boîte aux lettres, au bureau des postes y désigné.
Pour ce qui est de la connaissance par PERSONNE1.) de la décision ministérielle
du 9 avril 2021 qui a confirmé l’arrêté de révocation, la Cour d’appel renvoie à la
motivation du jugement entrepris qui a exposé de manière précise les diligences qui
ont été entreprises sous ce rapport, diligences sur base desquelles il faut admettre
que le prévenu savait que la décision de révocation de l’autorisation de détention
d‘armes était définitive, étant ajouté que par mail du 22 décembre 2021, l’avocat du
prévenu lui a écrit que le courrier du Ministère de la Justice (confirmation de l’arrêté
de révocation) lui avait été transmis par le biais de l’étude, ce par courrier simple en
avril 2021, ainsi qu’en juillet 2021 par voie d’email.
En résumé de tous les développements qui précèdent, la Cour d’appel retient que
le prévenu avait, sinon était en mesure d’avoir connaissance des actes ayant trait
au fait que l’autorisation de détention d’armes lui avait été retirée, de sorte que la
détention d’armes par le prévenu a été illégale, pour le moins à partir du 22 juillet
2021, date à laquelle il lui a été enjoint de la part du Ministère de la Justice de
remettre les armes endéans la quinzaine au service de l’Armurerie de la Police,
sinon au commissariat de proximité de la Police grand-ducale de son lieu de
résidence, sinon encore à un armurier agréé de son choix.
Face à l’absence de réaction de la part du prévenu à cette injonction, la police a été
chargée par le ministère public en vue de se voir remettre les armes, la Cour d’appel
renvoyant, sous ce rapport au jugement entrepris qui a énuméré les diligences qui
ont été effectuées, sans succès, par l’enquêteur Jeff Scheid, de sorte que pour voir
l’affaire aboutir, il a fallu que le ministère public saisisse le juge d’instruction qui a
émis une ordonnance de perquisition au domicile du prévenu, perquisition lors de
laquelle ont été saisies les trois armes, ainsi que la munition afférente.
S’agissant de la bonne foi dont le prévenu fait état, la Cour d’appel note que cette
affirmation se trouve mise en échec par l’ensemble des éléments mis en relief
ci-avant, ainsi que par le mail que PERSONNE1.) a adressé le 19 janvier 2022 à
l’armurier SOCIETE1.) aux fins de vente des armes dont il savait parfaitement
qu’elles n’étaient plus couvertes par l’autorisation ministérielle requise à ce titre. Il
s’y ajoute que le prévenu a complété ce même mail en y apposant, non seulement,
la mention « Ministère de la Justice », juxtaposée de l’emblème national figurant sur
tout document officiel émis par une entité étatique, mais encore les termes
« Autorisation de détenir des armes », accompagnés du numéro « NUMERO3.) »
dont il faut constater qu’il correspond à l’autorisation de détention d’armes qui avait
été délivrée au prévenu le 29 octobre 2019, la Cour d’appel en déduisant que le
prévenu a tenté de tout mettre en œuvre pour occulter le fait avéré qu’il ne disposait
plus de l’autorisation ministérielle requise, ceci dénotant tout particulièrement sa
mauvaise foi.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour d’appel rejoint le tribunal en ce que la
déclaration de culpabilité a été retenue à charge de PERSONNE1.).
Si la peine d’emprisonnement qui a été prononcée par la juridiction de première
instance est légale et adéquate par rapport à sa durée, il faut constater, au vu des
antécédents judiciaires du prévenu tels que renseignés dans le document Ecris qui
fait état d’une décision d’une juridiction espagnole qui a condamné le prévenu du
chef de violences ou menaces domestiques à une peine d’emprisonnement d’une
durée de deux ans et six mois, et en application des articles 7-5 et 626 du Code de
procédure pénale, qu’un aménagement de cette peine est exclue, de sorte que le
jugement entrepris est à réformer à cet égard.
La peine d’amende prononcée par la juridiction de première instance est légale et
adéquate et, partant, à confirmer et il en va encore de même pour ce qui est de la
confiscation des armes et munitions qui a été ordonnée à juste titre et sur base de
motifs que la Cour d’appel fait siens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant :
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la peine d’emprisonnement de quatre (4) mois
prononcée par la juridiction de première instance d’un quelconque sursis ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 19,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que des articles 7-5, 199, 202, 203, 209, 211 et 626 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR,
Plateau
du
St.
Esprit,
par
Madame
Marie
MACKEL,
premier
conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat
général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.