Court of Appeal allows appeal, replacing community service with 12 months prison and ordering vehicle confiscation for driving without a license.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment convicting the defendant for driving without a valid license. The defendant argued for a lighter sentence, but the court found the defendant to be the legal owner of the seized Dodge Challenger despite the vehicle being financed by another party. Consequently, the court replaced the original sentence of 240 hours of unpaid community service with a mandatory 12-month prison term and ordered the confiscation of the vehicle under the 1955 traffic regulation law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15, 31, 32 du Code pénal; Article 14 de la loi du 14 février 1955: When a vehicle is legally owned by the accused, driving without a valid license warrants a prison sentence and the confiscation of the vehicle as an adequate penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 441/23 V.
du 19 décembre 2023
(Not. 8821/22/CC et Not. 9935/22/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant en
composition de juge unique, le 24 juin 2022, sous le numéro 1682/2022, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« jugement ».
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 8 juillet 2022 par le ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 26 septembre 2022, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28
février 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
L’affaire fut remise à l’audience publique du 27 juin 2023.
Par nouvelle citation du 2 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2023, devant la Cour d'appel
de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
Lors de cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 21 novembre 2023.
A cette dernière audience, Monsieur le premier avocat général Marc HARPES,
assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne
pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe
PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 8 juillet 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre
un jugement numéro 1682/2022 rendu contradictoirement le 24 juin 2022 à l’égard
de PERSONNE1.) par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en
composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
recevable.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à la prestation d’un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures, ainsi qu’à deux
interdictions de conduire de 20 mois chacune, pour avoir, le 17 mars 2022, vers
03.30 heures à ADRESSE2.), ainsi que le 30 octobre 2021, entre 21.20 et 22.00
heures à ADRESSE3.), au ADRESSE4.), conduit un véhicule sur la voie publique
sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Le jugement a ordonné la
restitution du véhicule de marque Dodge, modèle Challenger, immatriculé sous le
n° NUMERO1.) (L) à son légitime propriétaire.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 novembre 2023, le représentant du
ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité du
prévenu PERSONNE1.) telle que retenue par le jugement entrepris. Quant à la
peine, il requiert la réformation du jugement entrepris, au motif que la condamnation
à l’exécution d’un travail d’intérêt général est manifestement en inadéquation avec
la gravité des faits, eu égard au fait que le prévenu a déjà été condamné à plusieurs
reprises pour des faits de la même nature. Le représentant du ministère public met
ainsi en avant trois antécédents judiciaires de 2015, 2018 et 2021 en soulignant
qu’en 2021, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 48
mois, dont 42 avec sursis, pour plusieurs faits successifs de conduite sans permis
de conduire valable, dont un avec commission d’un accident de la route causant un
mort et un blessé grave. Aussi, le prévenu, actuellement en détention préventive
pour un nouveau fait similaire, serait en état de récidive légale. Le représentant du
ministère
public
requiert
la
condamnation
du
prévenu
à
une
peine
d’emprisonnement ferme de deux ans et à une amende de 2.000 euros, ainsi que
la confiscation du véhicule de marque Dodge, modèle Challenger, immatriculé sous
le n° NUMERO1.) (L). Pour le surplus, il demande la confirmation des interdictions
de conduire prononcées en première instance.
A cette même audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits qui
lui sont reprochés, tout en faisant valoir une confusion dans son chef au moment
des faits pour avoir reçu, postérieurement à la notification du retrait administratif de
son permis de conduire en 2019, une information en 2021 quant à l’exécution
d’interdictions de conduire partiellement assortie d’exceptions. Pour le surplus, il
réitère ses excuses en expliquant avoir entamé des thérapies pour soigner sa
problématique relative à sa malhonnêteté.
Le mandataire du prévenu a fait valoir que nonobstant la confusion dans le chef de
PERSONNE1.), les infractions qui lui sont reprochées se trouvent établies. Il
existerait néanmoins des circonstances atténuantes dans le chef du prévenu
consistant dans ses aveux, son repentir sincère et sa volonté de changer sa
situation.
Dès lors, le mandataire du prévenu conclut principalement à la confirmation des
peines prononcées par le juge de première instance. Subsidiairement et pour le cas
où la Cour d’appel devrait néanmoins prononcer une peine d’emprisonnement, il
demande à en voir fixer la durée bien en-dessous de l’emprisonnement de vingt-
quatre mois requis par le représentant du ministère public. Une éventuelle peine
d’amende serait également à fixer à un faible quantum au vu de la situation
financière précaire du prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
C’est à juste titre que le tribunal de première instance a ordonné la jonction des
affaires introduites sous les notices n° 8821/22/CC et n° 9935/22/CC.
Il y a lieu de rejeter le courrier de PERSONNE1.) daté au 23 novembre 2023 et reçu
par la Cour d’appel le 27 novembre 2023, soit après la prise en délibéré de l’affaire
à l’audience du 21 novembre 2023, pour ne pas avoir fait l’objet d’un débat
contradictoire.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par le
juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
La Cour d’appel note que l’information du prévenu en date du 18 juin 2021 relative
à l’exécution successive d’interdictions de conduire totale et partielle laisse inaltéré
le fait résultant du dossier répressif et plus particulièrement des procès-verbaux de
police n°10513/2022 du 30 janvier 2022 et n° 11265 du 17 mars 2022 et de l’arrêté
ministériel du 29 janvier 2019, notifié au prévenu le 20 février 2019, qu’en date des
faits en litige, PERSONNE1.) conduisait un véhicule sur la voie publique malgré un
retrait administratif de son permis de conduire dûment porté à sa connaissance,
partant sans disposer d’un permis de conduire valable.
Il faut en déduire que les infractions se trouvent établies sur base de ce constat, le
motif des trajets des 30 octobre 2021 et 17 mars 2022 étant sans incidence sur la
déclaration de culpabilité retenue à ce titre.
Concernant le libellé de l’infraction commise le 17 mars 2022 à 03.30 heures qui fait
en outre référence à la violation par le prévenu d’une interdiction de conduire
judiciaire, la Cour d’appel note, au vu des éléments du dossier répressif, que le
prévenu n’établit pas que les trajets et plus particulièrement que celui du 17 mars
2022, rentrait dans les exceptions dont se trouvait assortie l’interdiction de conduire
judiciaire courant à cette date.
C’est partant à juste titre que le prévenu a été retenu par le juge de première
instance dans les liens des infractions à l’article 13 (12) de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques telles que libellées au jugement déféré, sauf à préciser pour le libellé de
l’infraction du 30 octobre 2021 que le prévenu faisait l’objet d’un retrait administratif
de son permis de conduire, et non d’une suspension administrative de celui-ci, par
l’arrêté ministériel du 29 janvier 2019.
Il convient partant de confirmer le juge de première instance quant aux infractions
retenues à charge du prévenu.
Le juge de première instance a encore, à juste titre, fait application de l’article 60 du
Code pénal. Les peines prononcées sont légales et elles sont adéquates en ce qui
concerne les interdictions de conduire respectives d’une durée de 20 mois.
S’agissant
du
prétendu
repentir et
de
la prise de conscience réelle de
PERSONNE1.), la Cour d’appel constate que ces éléments sont sérieusement mis
en doute, d’une part, par ses antécédents judiciaires spécifiques, multiples et graves
des 6 février 2015, 9 mars 2018 et 3 mars 2021 et, d’autre part, par une nouvelle
arrestation du prévenu en date du 19 octobre 2023 pour des faits similaires.
Au vu de ses antécédents judiciaires spécifiques et de l’absence manifeste de prise
de conscience du prévenu, en état de récidive légale, et de la gravité de son
comportement, la Cour d’appel retient dès lors, par réformation, qu’il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois, en
remplacement de la condamnation à la prestation d’un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée de 240 heures prononcée en première instance.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, tout sursis, même probatoire, est légalement
exclu.
Eu égard à la situation financière du prévenu, le juge de première instance est à
confirmer en ce qu’il a fait abstraction d’une peine d’amende.
Concernant le véhicule saisi le 17 mars 2022 et actuellement immatriculé sous le
n° NUMERO1.) (L), le prévenu a déclaré le même jour par-devant le juge
d’instruction avoir acheté le véhicule en octobre 2021 au prix de 45.000 euros. Il
résulte des procès-verbaux et rapport de police référencés n°10513/2022 du 30
janvier 2022, n° 11265 du 17 mars 2022 et n° 10584-500/2022 du 21 mars 2022 et
des explications écrites et pièces fournies au dossier répressif par la concubine du
prévenu PERSONNE2.) qu’entre la commission du premier et du second délit, plus
particulièrement le 1er février 2022, le véhicule de marque Dodge, modèle
Challenger, initialement immatriculé au nom de PERSONNE2.), a été immatriculé
au nom du prévenu, lequel apparaissait dorénavant comme « propriétaire ». Il
ressort encore du dossier, plus particulièrement des pièces et déclarations de
PERSONNE2.) que si c’est elle qui a contracté le crédit automobile et la police
d’assurance du véhicule, les parties ont cependant convenu par écrit que
PERSONNE1.) lui achetait le véhicule pour un prix de quelques 36.000 euros, cette
démarche ayant visé à faire apparaître PERSONNE1.) comme propriétaire du
véhicule. Nonobstant le fait que la vente conclue entre parties semble n’avoir jamais
été suivie d’un paiement du prix de vente, la Cour d’appel est amenée à conclure
des éléments précédents que le prévenu revêt la qualité juridique de propriétaire du
véhicule saisi.
Au vu de la gravité des faits de l’espèce, la confiscation, à caractère facultatif sous
l’emprise de la loi précitée du 14 février 1955 telle qu’applicable au moment de la
commission des nouvelles infractions de conduite sans permis de conduire valable,
est adéquate et partant à ordonner par réformation du jugement déféré par
application de l’article 14 de la loi du 14 février 1955.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire
et le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens,
reçoit l’appel du ministère public en la forme ;
le dit fondé ;
réformant :
remplace la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non
rémunéré d’une durée de deux cent quarante (240) heures prononcée en première
instance à l’égard de PERSONNE1.), par une peine d’emprisonnement de douze
(12) mois ;
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;
ordonne la confiscation du véhicule de marque Dodge, modèle Challenger,
immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L) appartenant au prévenu et saisi suivant
procès-verbal de saisie n° 11266 du 17 mars 2022 de la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 36,00 euros ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 22 et 44 du Code pénal et en ajoutant les articles 15, 31 et
32 du Code pénal et l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR,
Plateau
du
St.
Esprit,
par
Madame
Marie
MACKEL,
premier
conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat
général, de Madame Linda SERVATY, greffière, et du prévenu PERSONNE1.).