Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_441 Généré par l'IA

Court of Appeal allows appeal, replacing community service with 12 months prison and ordering vehicle confiscation for driving without a license.

Numéro de cause CA5_441
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment convicting the defendant for driving without a valid license. The defendant argued for a lighter sentence, but the court found the defendant to be the legal owner of the seized Dodge Challenger despite the vehicle being financed by another party. Consequently, the court replaced the original sentence of 240 hours of unpaid community service with a mandatory 12-month prison term and ordered the confiscation of the vehicle under the 1955 traffic regulation law.

Regeste Legislator

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Articles 15, 31, 32 du Code pénal; Article 14 de la loi du 14 février 1955: When a vehicle is legally owned by the accused, driving without a valid license warrants a prison sentence and the confiscation of the vehicle as an adequate penalty.

Mots-clés

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driving without license prison sentence vehicle confiscation public prosecutor appeal legal ownership traffic regulation law community service replacement confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Article 15 du Code pénal
Article 31 du Code pénal
Article 32 du Code pénal
Article 14 de la loi du 14 février 1955
application de l’article 14 de la loi du 14 février 1955.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est
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Texte complet

Arrêt N° 441/23 V.

du 19 décembre 2023

(Not. 8821/22/CC et Not. 9935/22/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle et statuant en

composition de juge unique, le 24 juin 2022, sous le numéro 1682/2022, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« jugement ».

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 juillet 2022 par le ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 26 septembre 2022, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 28

février 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

L’affaire fut remise à l’audience publique du 27 juin 2023.

Par nouvelle citation du 2 mars 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 27 juin 2023, devant la Cour d'appel

de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

Lors de cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 21 novembre 2023.

A cette dernière audience, Monsieur le premier avocat général Marc HARPES,

assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne

pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe

PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 8 juillet 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre

un jugement numéro 1682/2022 rendu contradictoirement le 24 juin 2022 à l’égard

de PERSONNE1.) par une chambre correctionnelle du même tribunal, statuant en

composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est

recevable.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à la prestation d’un

travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures, ainsi qu’à deux

interdictions de conduire de 20 mois chacune, pour avoir, le 17 mars 2022, vers

03.30 heures à ADRESSE2.), ainsi que le 30 octobre 2021, entre 21.20 et 22.00

heures à ADRESSE3.), au ADRESSE4.), conduit un véhicule sur la voie publique

sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Le jugement a ordonné la

restitution du véhicule de marque Dodge, modèle Challenger, immatriculé sous le

n° NUMERO1.) (L) à son légitime propriétaire.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 21 novembre 2023, le représentant du

ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité du

prévenu PERSONNE1.) telle que retenue par le jugement entrepris. Quant à la

peine, il requiert la réformation du jugement entrepris, au motif que la condamnation

à l’exécution d’un travail d’intérêt général est manifestement en inadéquation avec

la gravité des faits, eu égard au fait que le prévenu a déjà été condamné à plusieurs

reprises pour des faits de la même nature. Le représentant du ministère public met

ainsi en avant trois antécédents judiciaires de 2015, 2018 et 2021 en soulignant

qu’en 2021, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 48

mois, dont 42 avec sursis, pour plusieurs faits successifs de conduite sans permis

de conduire valable, dont un avec commission d’un accident de la route causant un

mort et un blessé grave. Aussi, le prévenu, actuellement en détention préventive

pour un nouveau fait similaire, serait en état de récidive légale. Le représentant du

ministère

public

requiert

la

condamnation

du

prévenu

à

une

peine

d’emprisonnement ferme de deux ans et à une amende de 2.000 euros, ainsi que

la confiscation du véhicule de marque Dodge, modèle Challenger, immatriculé sous

le n° NUMERO1.) (L). Pour le surplus, il demande la confirmation des interdictions

de conduire prononcées en première instance.

A cette même audience, PERSONNE1.) n’a pas contesté la matérialité des faits qui

lui sont reprochés, tout en faisant valoir une confusion dans son chef au moment

des faits pour avoir reçu, postérieurement à la notification du retrait administratif de

son permis de conduire en 2019, une information en 2021 quant à l’exécution

d’interdictions de conduire partiellement assortie d’exceptions. Pour le surplus, il

réitère ses excuses en expliquant avoir entamé des thérapies pour soigner sa

problématique relative à sa malhonnêteté.

Le mandataire du prévenu a fait valoir que nonobstant la confusion dans le chef de

PERSONNE1.), les infractions qui lui sont reprochées se trouvent établies. Il

existerait néanmoins des circonstances atténuantes dans le chef du prévenu

consistant dans ses aveux, son repentir sincère et sa volonté de changer sa

situation.

Dès lors, le mandataire du prévenu conclut principalement à la confirmation des

peines prononcées par le juge de première instance. Subsidiairement et pour le cas

où la Cour d’appel devrait néanmoins prononcer une peine d’emprisonnement, il

demande à en voir fixer la durée bien en-dessous de l’emprisonnement de vingt-

quatre mois requis par le représentant du ministère public. Une éventuelle peine

d’amende serait également à fixer à un faible quantum au vu de la situation

financière précaire du prévenu.

Appréciation de la Cour d’appel

C’est à juste titre que le tribunal de première instance a ordonné la jonction des

affaires introduites sous les notices n° 8821/22/CC et n° 9935/22/CC.

Il y a lieu de rejeter le courrier de PERSONNE1.) daté au 23 novembre 2023 et reçu

par la Cour d’appel le 27 novembre 2023, soit après la prise en délibéré de l’affaire

à l’audience du 21 novembre 2023, pour ne pas avoir fait l’objet d’un débat

contradictoire.

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par le

juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

La Cour d’appel note que l’information du prévenu en date du 18 juin 2021 relative

à l’exécution successive d’interdictions de conduire totale et partielle laisse inaltéré

le fait résultant du dossier répressif et plus particulièrement des procès-verbaux de

police n°10513/2022 du 30 janvier 2022 et n° 11265 du 17 mars 2022 et de l’arrêté

ministériel du 29 janvier 2019, notifié au prévenu le 20 février 2019, qu’en date des

faits en litige, PERSONNE1.) conduisait un véhicule sur la voie publique malgré un

retrait administratif de son permis de conduire dûment porté à sa connaissance,

partant sans disposer d’un permis de conduire valable.

Il faut en déduire que les infractions se trouvent établies sur base de ce constat, le

motif des trajets des 30 octobre 2021 et 17 mars 2022 étant sans incidence sur la

déclaration de culpabilité retenue à ce titre.

Concernant le libellé de l’infraction commise le 17 mars 2022 à 03.30 heures qui fait

en outre référence à la violation par le prévenu d’une interdiction de conduire

judiciaire, la Cour d’appel note, au vu des éléments du dossier répressif, que le

prévenu n’établit pas que les trajets et plus particulièrement que celui du 17 mars

2022, rentrait dans les exceptions dont se trouvait assortie l’interdiction de conduire

judiciaire courant à cette date.

C’est partant à juste titre que le prévenu a été retenu par le juge de première

instance dans les liens des infractions à l’article 13 (12) de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques telles que libellées au jugement déféré, sauf à préciser pour le libellé de

l’infraction du 30 octobre 2021 que le prévenu faisait l’objet d’un retrait administratif

de son permis de conduire, et non d’une suspension administrative de celui-ci, par

l’arrêté ministériel du 29 janvier 2019.

Il convient partant de confirmer le juge de première instance quant aux infractions

retenues à charge du prévenu.

Le juge de première instance a encore, à juste titre, fait application de l’article 60 du

Code pénal. Les peines prononcées sont légales et elles sont adéquates en ce qui

concerne les interdictions de conduire respectives d’une durée de 20 mois.

S’agissant

du

prétendu

repentir et

de

la prise de conscience réelle de

PERSONNE1.), la Cour d’appel constate que ces éléments sont sérieusement mis

en doute, d’une part, par ses antécédents judiciaires spécifiques, multiples et graves

des 6 février 2015, 9 mars 2018 et 3 mars 2021 et, d’autre part, par une nouvelle

arrestation du prévenu en date du 19 octobre 2023 pour des faits similaires.

Au vu de ses antécédents judiciaires spécifiques et de l’absence manifeste de prise

de conscience du prévenu, en état de récidive légale, et de la gravité de son

comportement, la Cour d’appel retient dès lors, par réformation, qu’il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois, en

remplacement de la condamnation à la prestation d’un travail d'intérêt général non

rémunéré d'une durée de 240 heures prononcée en première instance.

Au vu du casier judiciaire du prévenu, tout sursis, même probatoire, est légalement

exclu.

Eu égard à la situation financière du prévenu, le juge de première instance est à

confirmer en ce qu’il a fait abstraction d’une peine d’amende.

Concernant le véhicule saisi le 17 mars 2022 et actuellement immatriculé sous le

n° NUMERO1.) (L), le prévenu a déclaré le même jour par-devant le juge

d’instruction avoir acheté le véhicule en octobre 2021 au prix de 45.000 euros. Il

résulte des procès-verbaux et rapport de police référencés n°10513/2022 du 30

janvier 2022, n° 11265 du 17 mars 2022 et n° 10584-500/2022 du 21 mars 2022 et

des explications écrites et pièces fournies au dossier répressif par la concubine du

prévenu PERSONNE2.) qu’entre la commission du premier et du second délit, plus

particulièrement le 1er février 2022, le véhicule de marque Dodge, modèle

Challenger, initialement immatriculé au nom de PERSONNE2.), a été immatriculé

au nom du prévenu, lequel apparaissait dorénavant comme « propriétaire ». Il

ressort encore du dossier, plus particulièrement des pièces et déclarations de

PERSONNE2.) que si c’est elle qui a contracté le crédit automobile et la police

d’assurance du véhicule, les parties ont cependant convenu par écrit que

PERSONNE1.) lui achetait le véhicule pour un prix de quelques 36.000 euros, cette

démarche ayant visé à faire apparaître PERSONNE1.) comme propriétaire du

véhicule. Nonobstant le fait que la vente conclue entre parties semble n’avoir jamais

été suivie d’un paiement du prix de vente, la Cour d’appel est amenée à conclure

des éléments précédents que le prévenu revêt la qualité juridique de propriétaire du

véhicule saisi.

Au vu de la gravité des faits de l’espèce, la confiscation, à caractère facultatif sous

l’emprise de la loi précitée du 14 février 1955 telle qu’applicable au moment de la

commission des nouvelles infractions de conduite sans permis de conduire valable,

est adéquate et partant à ordonner par réformation du jugement déféré par

application de l’article 14 de la loi du 14 février 1955.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire

et le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens,

reçoit l’appel du ministère public en la forme ;

le dit fondé ;

réformant :

remplace la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non

rémunéré d’une durée de deux cent quarante (240) heures prononcée en première

instance à l’égard de PERSONNE1.), par une peine d’emprisonnement de douze

(12) mois ;

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;

ordonne la confiscation du véhicule de marque Dodge, modèle Challenger,

immatriculé sous le n° NUMERO1.) (L) appartenant au prévenu et saisi suivant

procès-verbal de saisie n° 11266 du 17 mars 2022 de la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 36,00 euros ;

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 22 et 44 du Code pénal et en ajoutant les articles 15, 31 et

32 du Code pénal et l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR,

Plateau

du

St.

Esprit,

par

Madame

Marie

MACKEL,

premier

conseiller-président, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, premier avocat

général, de Madame Linda SERVATY, greffière, et du prévenu PERSONNE1.).