Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_3316. Généré par l'IA

Labor court partially allows moral damages claim while dismissing abusive dismissal and other claims.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3316.
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims regarding abusive dismissal, notice pay, and material prejudice but granted a partial award for moral damages. The employer argued the dismissal was justified, while the employee contended it was abusive and sought various compensations. The court found the dismissal abusive but limited the remedy to 2,500 euros for moral injury, rejecting the other specific demands.

Regeste Legislator

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Art. 220 et s. du Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: The court may partially allow a labor claim by awarding moral damages while dismissing requests for abusive dismissal and material prejudice if the facts support only non-pecuniary harm.

Mots-clés

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abusive dismissal moral damages labor dispute notice pay material prejudice procedural costs partial award conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 148 al. 3 Nouveau Code de procédure civile
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
Art. 238 Nouveau Code de procédure civile
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.121-6 du code du travail
légale au titre de l’article L.121-6 du code du travail se situe au troisième jour

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

3316

/ 2023

L-TRAV-221/21

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

18 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Mona-Lisa DERIAN

assesseur-employeur

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.) demeurant à F-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX

s.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social

à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés sous le numéro B 249 621, représentée aux fins des

présentes par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Pascal PEUVREL, les deux demeurant à Luxembourg.

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’adminstration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR

GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,

inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,

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représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade MADERT,

avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Strassen.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 29 mars 2021.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 26 avril 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande

des parties et fut utilement retenue à l’audience du 27 novembre 2023. Lors de cette

audience Maître Fabrice BRENNEIS exposa les moyens de la partie demanderesse

tandis que Maître Jade MADERT répliqua pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 29 mars 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement

qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants, suivant actualisation opérée à l’audience

du 27 novembre 2023, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la

requête introductive d’instance :

Indemnité de préavis (solde : 14 septembre 2020)

124,00 euros

Préjudice matériel

14.629,24 euros

Préjudice moral

5.000,00 euros

Dommages et intérêts du chef d’honoraires d’avocat

3.500,00 euros

Le requérant réclame par ailleurs le montant de 2.681,50 euros à titre de réparation

du dommage qui résulterait du caractère irrégulier en la forme du licenciement

prononcé à son égard.

Il demande en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. à lui délivrer ses

différents permis (permis grue auxiliaire passé auprès de SOCIETE2.), permis nacelle

passé auprès de SOCIETE2.), permis chariot élévateur passé auprès de SOCIETE3.))

endéans la huitaine de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une

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astreinte de 300 euros par document manquant et par jour de retard, ainsi qu’à voir

dire que cette astreinte ne sera pas plafonnée.

PERSONNE1.) sollicite finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de

l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience du 27 novembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande

en condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. à lui délivrer ses différents permis. Il

convient de lui en donner acte.

Société SOCIETE1.) S.A.

À l’audience du 27 novembre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. conclut à la régularité

et au bien-fondé

du licenciement prononcé et

au rejet des demandes de

PERSONNE1.).

Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 1.000 euros.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « monteur tuyauteur » par la société

SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2018,

avec effet au 1er août 2018. Par avenant du 15 octobre 2019 avec prise d’effet au 6

janvier 2020, il est devenu « chauffeur & agent de fabrication ».

Par courrier du 13 juillet 2020, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un préavis

de 2 mois, ayant couru du 14 juillet 2020 au 14 septembre 2020.

Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 55 ans et avait une

ancienneté de service d’un an et onze mois.

Par courrier du 11 août 2020, la société SOCIETE1.) S.A. a adressé les motifs de

licenciement suivants à PERSONNE1.) :

« (…) Vous étiez en arrêt maladie pour les périodes suivantes et n’avez pas respecté les principes

de protection du salarié en incapacité de travail l’employeur doit avoir été averti de la maladie du

salarié, information au 1er jour de la maladie et remise du certificat médical dans les trois jours » :

Vous êtes le chauffeur attitré de notre seul et unique camion de livraison. Vous devez comprendre

aisément que constater votre absence le lundi matin et être prévenus, dans le meilleur de cas, à

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12h16 le même jour, a des répercutions importantes dans notre planification ainsi que dans notre

organisation et ont pour conséquence de déstabiliser notre entreprise.

Pour rappel, nous adressons par mail, à l’ensemble du personnel, le planning provisoire chaque

jeudi fin de journée, et, le planning définitif de la semaine suivante, chaque vendredi fin de journée.

Afin de palier à vos absences, votre collègue, PERSONNE2.), a repris la charge de nos livraisons

avec notre camion.

A la prise de possession de notre camion, M. PERSONNE2.) a dû passer plus de 3 heures à

nettoyer l’intérieur du camion qui était dans un état de saleté déplorable (détritus accumulés,

canettes vides, papiers…)

De plus, nous avons constaté plusieurs impacts supplémentaires sur la carrosserie du camion

depuis notre dernier contrôle en date du 10 janvier 2020 (photos en pièces jointes) que vous n’avez

jamais jugé bon de nous signaler.

Ces dégâts sont :

-

Poignée de la ridelle AVD cassée.

-

Griffe importante ridelle SOCIETE4.).

Pour rappel, nous vous renvoyons à l’article 5.7 de notre règlement de travail expliquant les

conditions d’utilisation d’un véhicule de service (…) ».

Motifs de la décision

Quant à la précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis, au motif que, s’agissant des absences listées, il ne serait

pas précisé quels jours seraient visés par le reproche de non-respect de l’information

de l’employeur et la transmission du certificat médical, ainsi que, s’agissant du motif

de l’état du camion de la société, il ne serait pas précisé quand celui-ci a été inspecté

et nettoyé par la société défenderesse.

La société SOCIETE1.) S.A. soutient que la lettre de motifs serait suffisamment

précise, en ce qu’elle fournirait un exposé détaillé des circonstances l’ayant amenée à

licencier. A entendre les moyens présentés par PERSONNE1.), celui-ci aurait

parfaitement compris les reproches. La désorganisation causée au sein de l’entreprise

serait exposée, avec précision du nom du salarié ayant dû remplacer le requérant, tout

comme le temps ayant dû être consacré au nettoyage du camion et le dommage causé

seraient également mentionnés de façon suffisamment explicite.

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer,

avec précision, le ou les motifs du licenciement.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même

en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur

caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au

juge d’apprécier si le licenciement est intervenu pour des motifs valables ou, au

contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la

partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui

sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité

d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues

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par la loi en cas de licenciement irrégulier et abusif ; elle doit ensuite être de nature à

empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.

Il appartient au Tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du licenciement

sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une

garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement. C’est donc la lettre de

motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support

valant énonciation des motifs.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la lettre de motifs comprend deux séries de

reproches, de nature différente :

(a) Absences qui seraient de nature à « déstabiliser [l’] entreprise » ;

(b) État du camion de la société et dégâts qu’aurait causé PERSONNE1.).

En ce qui concerne les reproches catégorisés sub (a), il y a lieu de retenir que

l’employeur détaille exactement les jours d’absence sur lesquels il fonde sa décision

de licencier. En ce, le critère de précision est rempli ; l’exactitude des reproches de

l’employeur relevant de l’examen — effectué infra — de la réalité des motifs.

En revanche, quant aux reproches catégorisés sub (b), il y a lieu de constater que

ceux-ci ne sont aucunement datés (« A la prise de possession de notre camion… » ;

« De plus, nous avons constaté plusieurs impacts… »), de manière à ce qu’il ne soit

pas possible de s’assurer que ces motifs étaient même antérieurs à la date du

licenciement, prononcé le 13 juillet 2020. Or, même à supposer, par hypothèse, cette

circonstance donnée, lesdits motifs ne portent pas garantie de l’absence d’arbitraire,

dans la mesure où

les circonstances de constat des reproches

formulés

(« M. PERSONNE2.) a dû passer plus de 3 heures » ; « nous avons constaté » ;

« notre dernier contrôle ») sont laissées dans l’opacité.

Les motifs catégorisés sub (b) ne répondent dès lors pas à l’exigence légale de

précision, de sorte que la société SOCIETE1.) S.A. n’est pas admise à se prévaloir

des motifs en question à l’égard de PERSONNE1.).

Examen du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement

Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code de travail, l’employeur est tenu d’énoncer

avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du

travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs

doivent être, de manière cumulative, réels — c’est-à-dire objectifs excluant toutes

convenances personnelles, manifestés extérieurement et susceptibles de vérifications

— et sérieux, c’est-à-dire revêtir un certain degré de gravité.

S’agissant du caractère réel des motifs, PERSONNE1.) soutient que la société

SOCIETE1.) S.A. aurait toujours été prévenue en temps et en heure. Le reproche

d’avoir posté tardivement le certificat médical ne résisterait pas au fait qu’il prouverait

avoir toujours envoyé les certificats de maladie en cause par courriel à son employeur

dans le respect des dispositions légales. Il n’aurait pas eu communication d’un seul

planning de travail, ni d’un changement de planning. Les trois premières absences

seraient d’ailleurs dues au Covid-19, ce qui lui serait difficilement reprochable.

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La société SOCIETE1.) S.A. répond que les notifications litigieuses des incapacités de

travail auraient toujours été faites tard dans la journée. L’existence et l’impact des

absences de PERSONNE1.) au sein de la société résulteraient des relevés annuels

des absences qu’elle verse aux débats, tout comme d’une attestation testimoniale du

« responsable organisation et méthodes – QHSE » de la société, également produite

par elle.

La cause réelle doit être intrinsèquement exacte et constituer la véritable cause de la

mesure prise (Cour 8ème ch., 16 juillet 2020, rôle n° CAL-2019-00307).

Il s’agit en l’espèce pour le Tribunal de déterminer si les deux reproches qui suivent

ont une existence réelle, ce dont la preuve est à rapporter par la société SOCIETE1.)

S.A. :

(1) « vous […] n’avez pas respecté les principes de protection du salarié en

incapacité de travail l’employeur doit avoir été averti de la maladie du salarié,

information au 1er jour de la maladie et remise du certificat médical dans les

trois jours » ;

(2) « Vous êtes le chauffeur attitré de notre seul et unique camion de livraison. Vous

devez comprendre aisément que constater votre absence le lundi matin et être

prévenus, dans le meilleur de cas, à 12h16 le même jour, a des répercutions

importantes dans notre planification ainsi que dans notre organisation et ont

pour conséquence de déstabiliser notre entreprise. Pour rappel, nous

adressons par mail, à l’ensemble du personnel, le planning provisoire chaque

jeudi fin de journée, et, le planning définitif de la semaine suivante, chaque

vendredi fin de journée ».

Les périodes d’incapacité suivantes, tout comme la transmission des certificats

d’incapacité de travail afférents par courriel par PERSONNE1.) à la société

SOCIETE1.) S.A., sont établies pour être constantes, sinon pour résulter des pièces

versées :

Périodes d’incapacité de travail

de PERSONNE1.) visées par la

lettre de motifs

Transmission du certificat d’incapacité de

travail par courriel par PERSONNE1.)

1)

18 mars – 4 avril 2020

Mercredi 18 mars 2020 à 16.43 heures

2)

3 avril – 17 avril 2020

Vendredi 3 avril 2020 à 12.15 heures

3)

17 avril – 10 mai 2020

Vendredi 17 avril 2020 à 11.35 heures

4)

6 mai – 20 mai 2020

Jeudi 7 mai 2020 à 10.18 heures

5)

20 mai – 3 juin 2020

Mercredi 20 mai 2020 à 15.00 heures

6)

2 juin – 30 juin 2020

Mardi 2 juin 2020 à 19.21 heures

7)

25 juin – 5 juillet 2020

Jeudi 25 juin 2020 à 13.15 heures

8)

3 juillet – 10 juillet 2020

Vendredi 3 juillet 2020 à 14.37 heures

Le Tribunal est ainsi amené à retenir que :

-

s’agissant des périodes d’incapacité de travail répertoriées sub 1) à 3) et 5), la

société SOCIETE1.) S.A. disposait à chaque fois du certificat médical y relatif

dès le premier jour de l’incapacité de travail en question — alors que l’exigence

légale au titre de l’article L.121-6 du code du travail se situe au troisième jour

de l’absence au plus tard,

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-

aucune desdites absences n’a été portée à la connaissance de l’employeur plus

tard que vendredi à 12.15 heures, ce qui, par hypothèse, devrait toujours être

considéré comme suffisant par rapport à l’affirmation de l’employeur suivant

laquelle il aurait adressé à l’ensemble du personnel « le planning définitif de la

semaine suivante, chaque vendredi fin de journée »,

-

quant aux périodes d’incapacité de travail répertoriées sub 4) et 6) à 8), la

société SOCIETE1.) S.A. disposait déjà d’une prolongation avant-même

l’expiration de la précédente incapacité de travail,

-

la transmission subséquente par voie postale de l’original par est, dans les

conditions ainsi établies, sans incidence (voir Cour 8ème ch., 15 décembre 2011,

rôle n° 36938 : « l’avertissement de l’employeur par le biais d’un SMS, à l’instar

d’un appel téléphonique, d’un courrier électronique ou d’un fax, constitue une

information valable de l’empêchement de se présenter à son poste de travail »),

-

l’affirmation « constater votre absence le lundi matin et être prévenus, dans le

meilleur de cas, à 12h16 le même jour » contenue dans la lettre de motifs ne

correspond dès lors aucunement à la réalité,

-

la société SOCIETE1.) S.A. ne verse aucun exemple de planning provisoire ou

définitif, tels que visés par la lettre de motifs.

Dans les conditions ainsi exposées, la société SOCIETE1.) S.A. n’établit pas, comme

elle en a la charge, la réalité des motifs de licenciement liés à l’absence de

PERSONNE1.).

Il s’ensuit que le licenciement de PERSONNE1.) est à déclarer abusif.

Corrélativement, le Tribunal est dispensé de statuer quant au moyen tiré du caractère

irrégulier en la forme du licenciement.

Quant aux demandes indemnitaires

Indemnité compensatoire de préavis

Aux termes de sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame le paiement

du montant de 124 euros à titre de solde d’indemnité compensatoire de préavis, au

motif que le licenciement étant intervenu en date du 13 juillet 2020, le préavis aurait

dû débuter le 15 juillet 2020 et s’achever le 14 septembre 2020, de sorte qu’il serait en

droit d’obtenir paiement de salaire pour « sa journée de travail manquante » du 14

septembre 2020. À l’audience du 27 novembre 2023, il a déclaré se rapporter à

prudence de justice.

La partie défenderesse conteste la demande de PERSONNE1.), au motif que la date

de fin de préavis aurait été corrigée de manière manuscrite (du 13) au 14 septembre

2020 lors de la remise du courrier de licenciement en mains propres et qu’elle aurait à

juste titre payé 10 jours ouvrés entre le 1er et le 14 septembre 2014 à PERSONNE1.).

Le Tribunal constate que la correction manuscrite de fin de préavis au 14 septembre

2020 n’est pas en cause et que, suivant fiche de salaire du mois de septembre 2020,

la date de sortie de PERSONNE1.) est effectivement fixée au 14 septembre 2020 et

80 heures de travail, soit 10 journées, lui ont été payées, correspondant ainsi au

nombre de journées ouvrables sur la période du 1er au 14 septembre 2020.

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La demande de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondée.

Préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 14.629,24 euros, calculé sur base

d’une période de référence de 12 mois, durant laquelle il aurait fait un certain nombre

de recherches d’emploi infructueuses.

La société SOCIETE1.) S.A. conteste cette demande en faisant valoir que les

recherches d’emploi de PERSONNE1.) auraient été insuffisantes.

En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a

usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction

du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte

tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.

Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit

l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son

ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi

complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait

raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près

équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les

efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser

son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être

considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.

Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la

recherche d’un nouvel emploi.

En l’espèce, PERSONNE1.) a été dispensé de travail durant son préavis de deux mois,

période durant laquelle il établit avoir effectué une seule demande d’emploi (le 24 août

2020 via SOCIETE5.) pour un emploi de mécanicien de maintenance industrielle),

suivie, à partir du 9 octobre 2020, de 6 demandes sur une période de 11 jours.

Dans les conditions ainsi exposées, PERSONNE1.) n’établit pas, moyennant indices

graves, précis et concordants, s’être mis en mesure de retrouver un emploi dès la fin

de son préavis de licenciement, qui courait jusqu’au 14 septembre 2020, de sorte qu’il

y a lieu de retenir que son préjudice matériel doit être considéré comme couvert à

suffisance par l’allocation de l’indemnité de préavis, de manière à ce que la demande

de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel ne soit pas fondée.

Préjudice moral

PERSONNE1.) demande le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation d’un

préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.

La société SOCIETE1.) S.A. conteste cette demande, au regard des recherches

insuffisantes d’emploi et de l’ancienneté de service de deux ans.

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L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à

réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une

situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte

portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

En l’espèce, au regard du caractère abusif du licenciement subi, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) a subi, de principe, une atteinte à sa dignité de salarié. Nonobstant

son ancienneté de service de seulement deux ans, mais compte tenu de son âge de

55 ans au moment de son licenciement — soit à un âge non propice sur le marché du

travail — et des circonstances dudit licenciement — effectué pour des motifs en partie

imprécis et, pour l’autre partie, inexistants — la demande de la partie demanderesse

en paiement de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi

à la suite du licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le

Tribunal fixe ex æquo et bono à 2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29

mars 2021, date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.

Honoraires d’avocat

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) S.A., sur base des

articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer une indemnité de, principalement, 3.500

euros, sinon subsidiairement 1.521 euros, à titre de frais et honoraires d’avocats

exposés par lui pour couvrir les honoraires de son conseil, auquel il aurait dû faire

appel pour assurer sa défense.

La société SOCIETE1.) S.A. conclut au rejet de la demande, au motif que le recours à

un avocat serait facultatif devant le Tribunal du travail et qu’il n’existerait pas de

comportement fautif dans son chef qui serait en relation avec le prétendu préjudice.

La demande serait encore à rejeter étant donné que PERSONNE1.) ne verserait pas

les justificatifs de paiement nécessaires.

En l’espèce, outre le fait que la demande n’est pas appuyée par les pièces justificatives

nécessaires, la demande de PERSONNE1.) en indemnisation est à considérer comme

trouvant son origine dans le contrat de travail — même abusivement résilié — conclu

entre parties le 12 juillet 2018, de sorte qu’elle ne saurait pas être déclarée fondée sur

la base délictuelle, régime juridique de responsabilité civile différent.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

La société SOCIETE1.) S.A. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard

à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée

et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000 euros, étant donné qu’il serait

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inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,

à sa charge.

Demande en exécution provisoire

En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils

visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre

rémunération ou indemnité.

En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en condamnation de

la société SOCIETE1.) S.A. à lui délivrer, sous peine d’astreinte, ses différents permis

(permis grue auxiliaire passé auprès de SOCIETE2.), permis nacelle passé auprès de

SOCIETE2.), permis chariot élévateur passé auprès de SOCIETE3.)),

dit abusif le licenciement avec préavis prononcé le 13 juillet 2020 par la société

SOCIETE1.) S.A. à l’encontre de PERSONNE1.),

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde d’indemnité

compensatoire de préavis,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un préjudice

matériel,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral

pour le montant de 2.500 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts

du chef de remboursement d’honoraires d’avocat,

partant, condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant

de 2.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 29 mars 2021, jusqu’à solde,

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dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de

procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent

jugement,

condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en

tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière