Labor court partially allows moral damages claim while dismissing abusive dismissal and other claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims regarding abusive dismissal, notice pay, and material prejudice but granted a partial award for moral damages. The employer argued the dismissal was justified, while the employee contended it was abusive and sought various compensations. The court found the dismissal abusive but limited the remedy to 2,500 euros for moral injury, rejecting the other specific demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 220 et s. du Nouveau Code de procédure civile; Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile: The court may partially allow a labor claim by awarding moral damages while dismissing requests for abusive dismissal and material prejudice if the facts support only non-pecuniary harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3316
/ 2023
L-TRAV-221/21
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
18 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.) demeurant à F-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX
s.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social
à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 249 621, représentée aux fins des
présentes par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Pascal PEUVREL, les deux demeurant à Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’adminstration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société en commandite simple KLEYR
GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,
inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,
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représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Jade MADERT,
avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour,
les deux demeurant à Strassen.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 29 mars 2021.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 26 avril 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 27 novembre 2023. Lors de cette
audience Maître Fabrice BRENNEIS exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Jade MADERT répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 29 mars 2021,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement
qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants, suivant actualisation opérée à l’audience
du 27 novembre 2023, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la
requête introductive d’instance :
Indemnité de préavis (solde : 14 septembre 2020)
124,00 euros
Préjudice matériel
14.629,24 euros
Préjudice moral
5.000,00 euros
Dommages et intérêts du chef d’honoraires d’avocat
3.500,00 euros
Le requérant réclame par ailleurs le montant de 2.681,50 euros à titre de réparation
du dommage qui résulterait du caractère irrégulier en la forme du licenciement
prononcé à son égard.
Il demande en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. à lui délivrer ses
différents permis (permis grue auxiliaire passé auprès de SOCIETE2.), permis nacelle
passé auprès de SOCIETE2.), permis chariot élévateur passé auprès de SOCIETE3.))
endéans la huitaine de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une
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astreinte de 300 euros par document manquant et par jour de retard, ainsi qu’à voir
dire que cette astreinte ne sera pas plafonnée.
PERSONNE1.) sollicite finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
ainsi que la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de
l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
À l’audience du 27 novembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande
en condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. à lui délivrer ses différents permis. Il
convient de lui en donner acte.
Société SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 27 novembre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. conclut à la régularité
et au bien-fondé
du licenciement prononcé et
au rejet des demandes de
PERSONNE1.).
Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.000 euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « monteur tuyauteur » par la société
SOCIETE1.) S.A. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet 2018,
avec effet au 1er août 2018. Par avenant du 15 octobre 2019 avec prise d’effet au 6
janvier 2020, il est devenu « chauffeur & agent de fabrication ».
Par courrier du 13 juillet 2020, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un préavis
de 2 mois, ayant couru du 14 juillet 2020 au 14 septembre 2020.
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 55 ans et avait une
ancienneté de service d’un an et onze mois.
Par courrier du 11 août 2020, la société SOCIETE1.) S.A. a adressé les motifs de
licenciement suivants à PERSONNE1.) :
« (…) Vous étiez en arrêt maladie pour les périodes suivantes et n’avez pas respecté les principes
de protection du salarié en incapacité de travail l’employeur doit avoir été averti de la maladie du
salarié, information au 1er jour de la maladie et remise du certificat médical dans les trois jours » :
Vous êtes le chauffeur attitré de notre seul et unique camion de livraison. Vous devez comprendre
aisément que constater votre absence le lundi matin et être prévenus, dans le meilleur de cas, à
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12h16 le même jour, a des répercutions importantes dans notre planification ainsi que dans notre
organisation et ont pour conséquence de déstabiliser notre entreprise.
Pour rappel, nous adressons par mail, à l’ensemble du personnel, le planning provisoire chaque
jeudi fin de journée, et, le planning définitif de la semaine suivante, chaque vendredi fin de journée.
Afin de palier à vos absences, votre collègue, PERSONNE2.), a repris la charge de nos livraisons
avec notre camion.
A la prise de possession de notre camion, M. PERSONNE2.) a dû passer plus de 3 heures à
nettoyer l’intérieur du camion qui était dans un état de saleté déplorable (détritus accumulés,
canettes vides, papiers…)
De plus, nous avons constaté plusieurs impacts supplémentaires sur la carrosserie du camion
depuis notre dernier contrôle en date du 10 janvier 2020 (photos en pièces jointes) que vous n’avez
jamais jugé bon de nous signaler.
Ces dégâts sont :
-
Poignée de la ridelle AVD cassée.
-
Griffe importante ridelle SOCIETE4.).
Pour rappel, nous vous renvoyons à l’article 5.7 de notre règlement de travail expliquant les
conditions d’utilisation d’un véhicule de service (…) ».
Motifs de la décision
Quant à la précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de
précision légalement requis, au motif que, s’agissant des absences listées, il ne serait
pas précisé quels jours seraient visés par le reproche de non-respect de l’information
de l’employeur et la transmission du certificat médical, ainsi que, s’agissant du motif
de l’état du camion de la société, il ne serait pas précisé quand celui-ci a été inspecté
et nettoyé par la société défenderesse.
La société SOCIETE1.) S.A. soutient que la lettre de motifs serait suffisamment
précise, en ce qu’elle fournirait un exposé détaillé des circonstances l’ayant amenée à
licencier. A entendre les moyens présentés par PERSONNE1.), celui-ci aurait
parfaitement compris les reproches. La désorganisation causée au sein de l’entreprise
serait exposée, avec précision du nom du salarié ayant dû remplacer le requérant, tout
comme le temps ayant dû être consacré au nettoyage du camion et le dommage causé
seraient également mentionnés de façon suffisamment explicite.
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer,
avec précision, le ou les motifs du licenciement.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même
en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur
caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au
juge d’apprécier si le licenciement est intervenu pour des motifs valables ou, au
contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et
socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la
partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui
sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité
d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues
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par la loi en cas de licenciement irrégulier et abusif ; elle doit ensuite être de nature à
empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Il appartient au Tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du licenciement
sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une
garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement. C’est donc la lettre de
motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support
valant énonciation des motifs.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la lettre de motifs comprend deux séries de
reproches, de nature différente :
(a) Absences qui seraient de nature à « déstabiliser [l’] entreprise » ;
(b) État du camion de la société et dégâts qu’aurait causé PERSONNE1.).
En ce qui concerne les reproches catégorisés sub (a), il y a lieu de retenir que
l’employeur détaille exactement les jours d’absence sur lesquels il fonde sa décision
de licencier. En ce, le critère de précision est rempli ; l’exactitude des reproches de
l’employeur relevant de l’examen — effectué infra — de la réalité des motifs.
En revanche, quant aux reproches catégorisés sub (b), il y a lieu de constater que
ceux-ci ne sont aucunement datés (« A la prise de possession de notre camion… » ;
« De plus, nous avons constaté plusieurs impacts… »), de manière à ce qu’il ne soit
pas possible de s’assurer que ces motifs étaient même antérieurs à la date du
licenciement, prononcé le 13 juillet 2020. Or, même à supposer, par hypothèse, cette
circonstance donnée, lesdits motifs ne portent pas garantie de l’absence d’arbitraire,
dans la mesure où
les circonstances de constat des reproches
formulés
(« M. PERSONNE2.) a dû passer plus de 3 heures » ; « nous avons constaté » ;
« notre dernier contrôle ») sont laissées dans l’opacité.
Les motifs catégorisés sub (b) ne répondent dès lors pas à l’exigence légale de
précision, de sorte que la société SOCIETE1.) S.A. n’est pas admise à se prévaloir
des motifs en question à l’égard de PERSONNE1.).
Examen du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code de travail, l’employeur est tenu d’énoncer
avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs
doivent être, de manière cumulative, réels — c’est-à-dire objectifs excluant toutes
convenances personnelles, manifestés extérieurement et susceptibles de vérifications
— et sérieux, c’est-à-dire revêtir un certain degré de gravité.
S’agissant du caractère réel des motifs, PERSONNE1.) soutient que la société
SOCIETE1.) S.A. aurait toujours été prévenue en temps et en heure. Le reproche
d’avoir posté tardivement le certificat médical ne résisterait pas au fait qu’il prouverait
avoir toujours envoyé les certificats de maladie en cause par courriel à son employeur
dans le respect des dispositions légales. Il n’aurait pas eu communication d’un seul
planning de travail, ni d’un changement de planning. Les trois premières absences
seraient d’ailleurs dues au Covid-19, ce qui lui serait difficilement reprochable.
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La société SOCIETE1.) S.A. répond que les notifications litigieuses des incapacités de
travail auraient toujours été faites tard dans la journée. L’existence et l’impact des
absences de PERSONNE1.) au sein de la société résulteraient des relevés annuels
des absences qu’elle verse aux débats, tout comme d’une attestation testimoniale du
« responsable organisation et méthodes – QHSE » de la société, également produite
par elle.
La cause réelle doit être intrinsèquement exacte et constituer la véritable cause de la
mesure prise (Cour 8ème ch., 16 juillet 2020, rôle n° CAL-2019-00307).
Il s’agit en l’espèce pour le Tribunal de déterminer si les deux reproches qui suivent
ont une existence réelle, ce dont la preuve est à rapporter par la société SOCIETE1.)
S.A. :
(1) « vous […] n’avez pas respecté les principes de protection du salarié en
incapacité de travail l’employeur doit avoir été averti de la maladie du salarié,
information au 1er jour de la maladie et remise du certificat médical dans les
trois jours » ;
(2) « Vous êtes le chauffeur attitré de notre seul et unique camion de livraison. Vous
devez comprendre aisément que constater votre absence le lundi matin et être
prévenus, dans le meilleur de cas, à 12h16 le même jour, a des répercutions
importantes dans notre planification ainsi que dans notre organisation et ont
pour conséquence de déstabiliser notre entreprise. Pour rappel, nous
adressons par mail, à l’ensemble du personnel, le planning provisoire chaque
jeudi fin de journée, et, le planning définitif de la semaine suivante, chaque
vendredi fin de journée ».
Les périodes d’incapacité suivantes, tout comme la transmission des certificats
d’incapacité de travail afférents par courriel par PERSONNE1.) à la société
SOCIETE1.) S.A., sont établies pour être constantes, sinon pour résulter des pièces
versées :
Périodes d’incapacité de travail
de PERSONNE1.) visées par la
lettre de motifs
Transmission du certificat d’incapacité de
travail par courriel par PERSONNE1.)
1)
18 mars – 4 avril 2020
Mercredi 18 mars 2020 à 16.43 heures
2)
3 avril – 17 avril 2020
Vendredi 3 avril 2020 à 12.15 heures
3)
17 avril – 10 mai 2020
Vendredi 17 avril 2020 à 11.35 heures
4)
6 mai – 20 mai 2020
Jeudi 7 mai 2020 à 10.18 heures
5)
20 mai – 3 juin 2020
Mercredi 20 mai 2020 à 15.00 heures
6)
2 juin – 30 juin 2020
Mardi 2 juin 2020 à 19.21 heures
7)
25 juin – 5 juillet 2020
Jeudi 25 juin 2020 à 13.15 heures
8)
3 juillet – 10 juillet 2020
Vendredi 3 juillet 2020 à 14.37 heures
Le Tribunal est ainsi amené à retenir que :
-
s’agissant des périodes d’incapacité de travail répertoriées sub 1) à 3) et 5), la
société SOCIETE1.) S.A. disposait à chaque fois du certificat médical y relatif
dès le premier jour de l’incapacité de travail en question — alors que l’exigence
légale au titre de l’article L.121-6 du code du travail se situe au troisième jour
de l’absence au plus tard,
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-
aucune desdites absences n’a été portée à la connaissance de l’employeur plus
tard que vendredi à 12.15 heures, ce qui, par hypothèse, devrait toujours être
considéré comme suffisant par rapport à l’affirmation de l’employeur suivant
laquelle il aurait adressé à l’ensemble du personnel « le planning définitif de la
semaine suivante, chaque vendredi fin de journée »,
-
quant aux périodes d’incapacité de travail répertoriées sub 4) et 6) à 8), la
société SOCIETE1.) S.A. disposait déjà d’une prolongation avant-même
l’expiration de la précédente incapacité de travail,
-
la transmission subséquente par voie postale de l’original par est, dans les
conditions ainsi établies, sans incidence (voir Cour 8ème ch., 15 décembre 2011,
rôle n° 36938 : « l’avertissement de l’employeur par le biais d’un SMS, à l’instar
d’un appel téléphonique, d’un courrier électronique ou d’un fax, constitue une
information valable de l’empêchement de se présenter à son poste de travail »),
-
l’affirmation « constater votre absence le lundi matin et être prévenus, dans le
meilleur de cas, à 12h16 le même jour » contenue dans la lettre de motifs ne
correspond dès lors aucunement à la réalité,
-
la société SOCIETE1.) S.A. ne verse aucun exemple de planning provisoire ou
définitif, tels que visés par la lettre de motifs.
Dans les conditions ainsi exposées, la société SOCIETE1.) S.A. n’établit pas, comme
elle en a la charge, la réalité des motifs de licenciement liés à l’absence de
PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le licenciement de PERSONNE1.) est à déclarer abusif.
Corrélativement, le Tribunal est dispensé de statuer quant au moyen tiré du caractère
irrégulier en la forme du licenciement.
Quant aux demandes indemnitaires
Indemnité compensatoire de préavis
Aux termes de sa requête introductive d’instance, PERSONNE1.) réclame le paiement
du montant de 124 euros à titre de solde d’indemnité compensatoire de préavis, au
motif que le licenciement étant intervenu en date du 13 juillet 2020, le préavis aurait
dû débuter le 15 juillet 2020 et s’achever le 14 septembre 2020, de sorte qu’il serait en
droit d’obtenir paiement de salaire pour « sa journée de travail manquante » du 14
septembre 2020. À l’audience du 27 novembre 2023, il a déclaré se rapporter à
prudence de justice.
La partie défenderesse conteste la demande de PERSONNE1.), au motif que la date
de fin de préavis aurait été corrigée de manière manuscrite (du 13) au 14 septembre
2020 lors de la remise du courrier de licenciement en mains propres et qu’elle aurait à
juste titre payé 10 jours ouvrés entre le 1er et le 14 septembre 2014 à PERSONNE1.).
Le Tribunal constate que la correction manuscrite de fin de préavis au 14 septembre
2020 n’est pas en cause et que, suivant fiche de salaire du mois de septembre 2020,
la date de sortie de PERSONNE1.) est effectivement fixée au 14 septembre 2020 et
80 heures de travail, soit 10 journées, lui ont été payées, correspondant ainsi au
nombre de journées ouvrables sur la période du 1er au 14 septembre 2020.
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La demande de PERSONNE1.) n’est dès lors pas fondée.
Préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 14.629,24 euros, calculé sur base
d’une période de référence de 12 mois, durant laquelle il aurait fait un certain nombre
de recherches d’emploi infructueuses.
La société SOCIETE1.) S.A. conteste cette demande en faisant valoir que les
recherches d’emploi de PERSONNE1.) auraient été insuffisantes.
En application de l’article L.124-12 (1) du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a
usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction
du travail condamne l’employeur à verser au salarié des dommages et intérêts compte
tenu du dommage subi par lui du fait de son licenciement.
Le salarié victime d’un licenciement abusif n’en peut obtenir réparation que s’il établit
l’existence d’un préjudice en relation causale directe avec la faute commise par son
ancien employeur. Si l’indemnisation du préjudice matériel du salarié doit être aussi
complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait
raisonnablement dû suffire pour lui permettre de trouver un nouvel emploi à peu près
équivalent sont indemnisées. En effet, le salarié licencié est obligé de faire tous les
efforts pour trouver, dès que possible, un emploi de remplacement et partant minimiser
son préjudice matériel, faute de quoi la perte de revenus dont il se plaint ne peut être
considérée comme se trouvant en relation causale directe avec le licenciement abusif.
Le salarié doit notamment procéder immédiatement, après son licenciement, à la
recherche d’un nouvel emploi.
En l’espèce, PERSONNE1.) a été dispensé de travail durant son préavis de deux mois,
période durant laquelle il établit avoir effectué une seule demande d’emploi (le 24 août
2020 via SOCIETE5.) pour un emploi de mécanicien de maintenance industrielle),
suivie, à partir du 9 octobre 2020, de 6 demandes sur une période de 11 jours.
Dans les conditions ainsi exposées, PERSONNE1.) n’établit pas, moyennant indices
graves, précis et concordants, s’être mis en mesure de retrouver un emploi dès la fin
de son préavis de licenciement, qui courait jusqu’au 14 septembre 2020, de sorte qu’il
y a lieu de retenir que son préjudice matériel doit être considéré comme couvert à
suffisance par l’allocation de l’indemnité de préavis, de manière à ce que la demande
de PERSONNE1.) en réparation d’un préjudice matériel ne soit pas fondée.
Préjudice moral
PERSONNE1.) demande le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation d’un
préjudice moral au regard du licenciement abusif prononcé à son encontre.
La société SOCIETE1.) S.A. conteste cette demande, au regard des recherches
insuffisantes d’emploi et de l’ancienneté de service de deux ans.
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L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à
réparer, d’une part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une
situation matérielle et à un avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte
portée à sa dignité de salarié en raison de ce congédiement infondé.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
En l’espèce, au regard du caractère abusif du licenciement subi, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) a subi, de principe, une atteinte à sa dignité de salarié. Nonobstant
son ancienneté de service de seulement deux ans, mais compte tenu de son âge de
55 ans au moment de son licenciement — soit à un âge non propice sur le marché du
travail — et des circonstances dudit licenciement — effectué pour des motifs en partie
imprécis et, pour l’autre partie, inexistants — la demande de la partie demanderesse
en paiement de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral subi
à la suite du licenciement intervenu est à déclarer fondée pour un montant que le
Tribunal fixe ex æquo et bono à 2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du 29
mars 2021, date du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde.
Honoraires d’avocat
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE1.) S.A., sur base des
articles 1382 et 1383 du code civil, à lui payer une indemnité de, principalement, 3.500
euros, sinon subsidiairement 1.521 euros, à titre de frais et honoraires d’avocats
exposés par lui pour couvrir les honoraires de son conseil, auquel il aurait dû faire
appel pour assurer sa défense.
La société SOCIETE1.) S.A. conclut au rejet de la demande, au motif que le recours à
un avocat serait facultatif devant le Tribunal du travail et qu’il n’existerait pas de
comportement fautif dans son chef qui serait en relation avec le prétendu préjudice.
La demande serait encore à rejeter étant donné que PERSONNE1.) ne verserait pas
les justificatifs de paiement nécessaires.
En l’espèce, outre le fait que la demande n’est pas appuyée par les pièces justificatives
nécessaires, la demande de PERSONNE1.) en indemnisation est à considérer comme
trouvant son origine dans le contrat de travail — même abusivement résilié — conclu
entre parties le 12 juillet 2018, de sorte qu’elle ne saurait pas être déclarée fondée sur
la base délictuelle, régime juridique de responsabilité civile différent.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La société SOCIETE1.) S.A. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 1.000 euros, étant donné qu’il serait
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inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Demande en exécution provisoire
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, dont il y a lieu de retenir qu’ils
visent uniquement le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre
rémunération ou indemnité.
En l’espèce, il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) S.A.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en condamnation de
la société SOCIETE1.) S.A. à lui délivrer, sous peine d’astreinte, ses différents permis
(permis grue auxiliaire passé auprès de SOCIETE2.), permis nacelle passé auprès de
SOCIETE2.), permis chariot élévateur passé auprès de SOCIETE3.)),
dit abusif le licenciement avec préavis prononcé le 13 juillet 2020 par la société
SOCIETE1.) S.A. à l’encontre de PERSONNE1.),
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un solde d’indemnité
compensatoire de préavis,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation d’un préjudice
matériel,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral
pour le montant de 2.500 euros,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts
du chef de remboursement d’honoraires d’avocat,
partant, condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant
de 2.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 29 mars 2021, jusqu’à solde,
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dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) S.A. en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en exécution provisoire du présent
jugement,
condamne la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière