Employer dismissed employee's claim for car lease costs and legal fees due to lack of proof of misuse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer sought payment for car lease costs and legal fees from the employee, arguing the vehicle was misused. The court found the employer failed to prove any specific negligence or misuse reducing the car's residual value. Consequently, the main claims were dismissed, and the employer was ordered to pay the employee's procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7bis du contrat de travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The employer bears the burden of proving specific misuse or negligence; failure to establish a certain, liquid, and enforceable debt results in dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3315
/ 2023
L-TRAV-397/23
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
18 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Mona-Lisa DERIAN
assesseur-employeur
Erwann SEVELLEC
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant ou ses gérants actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée VERTUMNUS
S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social
à L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 238 519, représentée aux fins des présentes par Maître
Max MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
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partie défenderesse, comparant par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 juin 2023.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 7 août 2023. L’affaire subit ensuite deux remises contradictoires à la demande des
parties et fut utilement retenue à l’audience du 27 novembre 2023. Lors de cette
audience Maître Max MULLER exposa les moyens de la partie demanderesse tandis
que Maître Valérie FERSING répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 juin 2023,
la société SOCIETE1.) s.à r.l. a fait convoquer PERSONNE1.) devant le Tribunal du
travail de Luxembourg, aux fins de le voir condamner à lui payer :
le montant de 8.066,26 euros, avec les intérêts légaux à compter de la date du
dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde, du chef de frais de
leasing relatifs à un véhicule de fonctions au titre de l’article 7bis du contrat de
travail qui existait entre parties,
le montant de 2.784 euros à titre d’indemnisation pour frais d’avocat déboursés.
La société SOCIETE1.) s.à r.l. sollicite en outre la majoration du taux d’intérêt de trois
points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement à
intervenir, ainsi que la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE1.)
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À l’audience du 27 novembre 2023, PERSONNE1.) conclut au rejet des demandes de
la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Il sollicite encore la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.500 euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « négociateur immobilier » par la société
SOCIETE1.) s.à r.l. suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 novembre
2019, prévoyant une prise d’effet (rétroactive) au 1er novembre 2019. L’article 7bis
dudit contrat de travail énonce ce qui suit :
« (…) En raison de son affectation dans la société SOCIETE1.) Sarl, l’employeur mettra à
disposition du Salarié pendant la présente mission un véhicule en leasing.
Le Salarié ayant fait le choix de disposer d’un véhicule de gamme supérieur, une partie des frais
liés au présent leasing sera supportée en partie par le Salarié
Cette participation est à définir entre les parties d’un commun accord à l’écrit sur Avenant rattaché
au présent contrat pour toute la durée du leasing
Le véhicule restera la propriété de l’employeur. […]
Restitution du véhicule :
En cas de rupture du contrat de travail, et pour quelque motif que ce soit, le Salarié est tenu sur
demande de SOCIETE1.) Sarl de restituer le véhicule à l’issu du contrat de travail et de supporter
tous les frais supplémentaires directs ou indirects facturés par la société de Leasing dans le cadre
d’une utilisation inappropriée, d’un mauvais entretien ou de tout autre négligence pouvant réduire
la valeur résiduelle du véhicule (Y compris dépassement kilométrique).
Le Salarié s’organisera personnellement avec la société de leasing soit pour clôturer le leasing
prenant à sa charge les frais y résultant ou de racheter directement ce véhicule et son contrat
auprès de l’organisme de Leasing (…) ».
Il est constant aux débats que l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec préavis,
lequel s’est terminé le 30 juin 2023.
Motifs de la décision
Quant aux demandes en paiement de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
Demandes relatives au leasing du véhicule de marque JAGUAR
La société SOCIETE1.) s.à r.l. demande la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement des montants suivants, pour un total de 8.066,26 euros :
-
frais supplémentaires engendrés par un dépassement kilométrique : 6.827,62
euros,
-
dégâts causés au véhicule et soustraction des équipements de celui-ci pour
l’entretien et la réparation des pneus : 1.238,64 euros.
À l’appui de ses demandes, la société SOCIETE1.) s.à r.l. fait valoir, en substance,
que PERSONNE1.) aurait fait beaucoup trop de trajets, de manière à dépasser le
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kilométrage autorisé ; cet excès kilométrique serait établi par les échanges de
correspondance entre parties et ne saurait être remis en cause. En plus, il aurait
endommagé le véhicule en causant des bosses et en ne restituant pas tous les
équipements dudit véhicule. Il n’aurait ainsi pas fait usage en bon père de famille du
véhicule. La société se serait mise à récupérer le véhicule et c’est alors que les dégâts
renseignés
sur les factures
auraient été constatés.
Les faits commis par
PERSONNE1.) l’auraient été en violation du contrat de travail ayant lié les parties.
PERSONNE1.) répond, en substance, que comme le contrat de leasing n’est pas
versé, rien ne prouverait qu’il aurait été au courant du nombre de kilomètres à ne pas
dépasser. La facture intitulée « modification du contrat » du 23 mai 2023 n’indiquerait
d’ailleurs pas de kilométrage supplémentaire, ni même qu’il aurait existé. En tout état
de cause, le montant de l’excédent kilométrique, à le supposer existant et à sa charge,
ne pourrait tout au plus être que de quelque 1.500 euros. Par ailleurs, la société
SOCIETE1.) s.à r.l. aurait organisé une reprise du véhicule dans le but de solder un
excès kilométrique et, celle-ci s’étant réalisée, il ne lui devrait plus rien. S’agissant des
dégâts, aucune faute lourde ou négligence particulièrement grave ne serait établie à
sa charge ; l’on ignorerait ce qui lui serait exactement reproché et aucun rapport
d’expertise ne serait versé. Le manque d’entretien serait également contesté et il ne
serait pas prouvé qu’il aurait été tenu de rapporter un kit de réparation de pneus.
En vertu de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Par ailleurs, en application de l’article 58 du nouveau code de
procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès
de sa prétention.
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, il y
a lieu de retenir que :
il est constant aux débats que la société SOCIETE1.) s.à r.l. a repris le véhicule
de PERSONNE1.) avant la fin de son contrat de travail en date du 30 juin 2023
et, au regard des pièces versées, cette reprise a eu lieu le 4 avril 2023 dans
l’optique de le vendre à un tiers (« mon contact souhaite acquérir le jag » ; « on
est sur base de 25500 ht sans l avoir vu »), ce qui aurait permis, tel que cela
résulte d’un message envoyé par un représentant de la société SOCIETE1.) s.à
r.l. du 29 mars 2023, à PERSONNE1.) de « solder [son] excédent kilométrique
chez SOCIETE2.) »,
or, la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne produit pas de contrat de leasing conclu
avec la société SOCIETE2.) S.A. dont résulteraient les obligations sur
lesquelles elle se fonde pour réclamer le paiement à PERSONNE1.), se
contentant de verser deux factures des 23 mai 2023 émises par cette dernière,
intitulées « Modification de contrat » — sans mention d’un dépassement
kilométrique — et « Frais de remise en état du véhicule en fin de contrat » pour
le montant total réclamé de 8.066,26 euros,
la société SOCIETE1.) s.à r.l. ne renseigne pas non plus quant au sort du
véhicule entre la reprise en date du 4 avril 2023 et l’établissement des factures
litigieuses en date du 23 mai 2023, ni quant à la vente du véhicule ayant donné
lieu à la reprise avant la fin du contrat de travail — hypothèse par ailleurs pas
textuellement réglée par l’article 7bis, cité supra, du contrat de travail,
la société SOCIETE1.) s.à r.l. n’établit pas d’éléments de preuve relatifs à
« [une] utilisation inappropriée, [un] mauvais entretien ou tout[e] autre
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négligence pouvant réduire la valeur résiduelle du véhicule » directement
imputable à PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) s.à r.l. manquant ainsi d’établir l’existence d’une créance
certaine, liquide et exigible à l’égard de PERSONNE1.) du chef du véhicule en leasing
prévu par l’article 7bis du contrat de travail ayant lié les parties, sa demande en
paiement y relative n’est pas fondée.
Demande en remboursement de frais d’avocat
La demande en paiement relative au leasing du véhicule de marque JAGUAR n’étant
pas fondée, la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en remboursement de frais
d’avocat qu’elle soutient avoir déboursés pour mener le présent litige doit connaître le
même
sort, faute de fait générateur de responsabilité établi à charge de
PERSONNE1.).
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
La société SOCIETE1.) s.à r.l. n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité procédure est, eu égard
à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, à déclarer fondée
et justifiée pour le montant fixé ex aequo et bono à 500 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser une partie des frais exposés, mais non compris dans les dépens,
à sa charge.
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) s.à r.l.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
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vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,
dit non fondées les demandes principales de la société SOCIETE1.) s.à r.l.,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de
procédure de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière