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JPLTRAVAIL_3314 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim due to plaintiff's voluntary withdrawal of the lawsuit.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3314
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff voluntarily withdrew their lawsuit against the employer on December 12, 2023, after initially seeking damages for an alleged abusive dismissal. The defendant accepted this withdrawal, leading the court to declare the action extinguished. Consequently, the court ruled that the plaintiff must bear the costs of the proceedings under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Nouveau Code de procédure civile, art. 546; art. 238: A voluntary withdrawal of action extinguishes the legal claim and renders the plaintiff liable for the costs of the instance.

Mots-clés

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voluntary withdrawal of action extinction of legal claim employee wrongful dismissal labor court costs plaintiff liability for fees désistement d'action sorte d'actions en justice congé de représailles

Dispositions légales citées

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Nouveau Code de procédure civile, art. 546
Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se
Nouveau Code de procédure civile, art. 238
conformément au principe général de l’article 238 du même code, de sorte qu’il y a en
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Texte complet

REPERTOIRE NR.:

3314

/ 2023

L-TRAV-432/23

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

18 DÉCEMBRE 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Philippe HECK

assesseur-employeur

Miguel RODRIGUES

assesseur-salarié

Daisy PEREIRA

greffière

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Victorien HERGOTT, avocat, en

remplacement de Maître David GIABBANI, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A. établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée BONN &

SCHMITT S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son

siège social à L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 246 634, représentée aux

fins des présentes par Maître Clara DANNEL, avocat, en remplacement de Maître

Gabriel BLESER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 12 juillet 2023.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 7 août 2023. L’affaire subit trois remises contradictoires à la demande des parties

fut utilement retenue à l’audience du 12 décembre 2023. Lors de cette audience,

Maître Victorien HERGOTT a remis l’acte de désistement de la partie demanderesse,

Maître Clara DANNEL donna son accord pour la société défenderesse.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 12

juillet

2023,

PERSONNE1.)

a fait convoquer la société

PETER & CLARK

MULTILINGUAL COMMUNICATION S.A. devant le Tribunal du travail de Luxembourg

pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement du 1er février 2023 qu’elle

qualifiait d’abusif, le montant total de 84.408,24 euros, avec les intérêts légaux à partir

de la date de dépôt de la requête introductive d’instance. Elle sollicita en outre la

condamnation de la société PETER & CLARK MULTILINGUAL COMMUNICATION

S.A. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure

de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience du 12 décembre 2023, PERSONNE1.) demande acte qu’elle entend se

désister purement et simplement de l’action introduite contre la société PETER &

CLARK MULTILINGUAL COMMUNICATION S.A. le 12 juillet 2023.

Un écrit daté au 15 novembre 2023, intitulé « désistement d’instance et d’action »,

portant la mention manuscrite « Bon pour désistement d’instance et d’action » suivie

de la signature d’PERSONNE1.), est produit en cause.

La société PETER & CLARK MULTILINGUAL COMMUNICATION S.A. déclare

accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action.

Le désistement d’action entraîne extinction du droit d’agir relativement à une

prétention donnée et rend irrecevable la nouvelle demande qui serait formée au sujet

de cette prétention ; il entraîne accessoirement l’extinction de l’instance.

Le désistement d’action étant régulier et valable, il y a lieu de déclarer éteinte

l’instance et l’action introduite par requête déposée au greffe de la justice de paix de

céans en date du 12 juillet 2023.

Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se

désiste est réputée succomber, et doit, en conséquence, supporter les frais

conformément au principe général de l’article 238 du même code, de sorte qu’il y a en

l’espèce lieu de mettre les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance,

donne acte à PERSONNE1.) du désistement de l’action introduite par requête

déposée le 12 juillet 2023,

donne acte à la société PETER & CLARK MULTILINGUAL COMMUNICATION S.A,

qu’elle accepte le désistement d’action,

déclare le désistement régulier en la forme,

déclare éteinte par désistement l’action introduite le 12 juillet 2023 par PERSONNE1.)

contre la société PETER & CLARK MULTILINGUAL COMMUNICATION S.A.,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Daisy PEREIRA,

greffière