Labor court dismisses employee's claim for unpaid wages and dismissal due to lack of subordination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claims for unpaid wages and a work certificate, declaring itself incompetent to hear the case. The employee, who was a co-manager, argued for a labor relationship based on internal communications, but the court found no subordination since he issued the dismissal letter and salary slips himself. Consequently, the court ruled that the Labor Tribunal lacked jurisdiction under Article 25 of the Civil Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 al. 1er NCCPC; A co-manager cannot establish a labor relationship with the company he represents, as he lacks subordination and the Labor Tribunal is incompetent to hear such disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3313
/ 2023
L-TRAV-495/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
18 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Philippe HECK
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Maria MUZS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par la société à responsabilité limitée SOREL
AVOCAT S.à r.l., inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et ayant son
siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, immatriculée au Registre de
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Commerce et des Sociétés sous le numéro B 250 783, représentée aux fins des
présentes par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 9 septembre 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 3 octobre 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la
demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 14 novembre 2023. Lors
de cette audience Maître Maria MUZS exposa les moyens de la partie demanderesse
tandis que Maître Karim SOREL répliqua pour la société défenderesse.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 9 septembre
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal
du travail de Luxembourg, aux fins de voir :
condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui payer le montant total de
14.513,66 euros brut à titre d’arriérés de salaires, avec les intérêts légaux à
compter de la date d’exigibilité de la créance, soit le 15 mars 2022, sinon à
compter de la date de la mise en demeure du 28 avril 2022, sinon à compter de
la date du jugement à intervenir, jusqu’à solde,
condamner la société SOCIETE1.) s.à r.l. à lui remettre les bulletins de salaire
des mois d’octobre et novembre 2021, ainsi que le certificat de travail.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
de la signification du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité
de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
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À l’audience du 14 novembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré renoncer à sa demande
en condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. à remise du certificat de travail. Il
convient de lui en donner acte.
À l’appui de ses demandes, PERSONNE1.) soutient que par courrier du 12 juillet 2021,
remis en mains propres, la société SOCIETE1.) s.à r.l. aurait procédé à son
licenciement avec préavis, lequel devait commencer le 15 juillet 2021 et se terminer le
14 novembre 2021. Le même jour du 12 juillet 2021, les parties auraient conclu une
transaction afin de mettre définitivement fin à leur litige, puisqu’il aurait considéré le
licenciement comme abusif. Aux termes de ladite transaction, il se serait engagé à
prester son travail durant la période de préavis et à renoncer à toute autre
revendication à l’exception des salaires correspondant à la période de préavis, tandis
que la société SOCIETE1.) s.à r.l. se serait engagé à lui payer les rémunérations dues
dans les 4 mois à compter de la fin du préavis, soit au plus tard jusqu’au 14 mars 2022.
Or, malgré mises en demeure, la société SOCIETE1.) s.à r.l. n’aurait toujours pas
effectué le paiement à ce jour.
Société SOCIETE1.) s.à r.l.
À l’audience du 14 novembre 2023, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut, in limine
litis et à titre principal, à l’incompétence matérielle du Tribunal du travail, au motif
qu’PERSONNE1.) ne se serait pas trouvé dans un lien de subordination avec elle.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes d’PERSONNE1.).
Elle sollicite encore la condamnation d’PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 2.500 euros.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
Suivant document intitulé « contrat de travail à durée indéterminée pour salarié », daté
au 1er juillet 2014 et avec prise d’effet à la même date, la société SOCIETE1.) s.à r.l.
a « engagé » PERSONNE1.) « en qualité d’employé polyvalent ».
Suivant document intitulé « avenant au contrat de travail » du 1er juillet 2015, « à
compter du 1 juillet 2015, la rémunération est fixée à 3 206,73 € brut ».
Le 12 juillet 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a remis en mains propres le courrier
suivant à PERSONNE1.) :
« (…) Par la présente, la SARL SOCIETE1.) vous signale que nous résilions votre contrat de travail
du 01 juillet 2014. Les obligations légales de préavis sont de 4 mois ce qui veut dire que votre
préavis débutera le 15 juillet et se terminera le 14 novembre 2021 (…) ».
Le même 12 juillet 2021, un document intitulé « Transation » a été signé entre la
société SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE1.), stipulant notamment ce qui suit :
« (…) Le salarié preste son travail dans les conditions légales et contractuelles durant la période
de préavis qui débutera le 15 juillet 2021 et se terminera le 14 novembre 2021.
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L’Employeur s’engage à lui payer les salaires correspondants au plus tard dans le 4 mois à compter
de la fin du préavis.
A l’exception des salaires correspondant à la période de préavis, le Salarié reconnait qu’il n’a plus
aucune revendication.
Les parties s’engagent à exécuter la présente transaction de bonne foi et reconnaissent que la
présente transaction est le résultat de concessions réciproque.
La présente convention est soumise au droit luxembourgeois. En cas de litige les tribunaux de
Luxembourg ville seront seuls compétents. (…) ».
Motifs de la décision
Quant au moyen tiré de l’incompétence matérielle du Tribunal du travail
La société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut in limine litis à l’incompétence matérielle du
Tribunal du travail de céans, au motif qu’PERSONNE1.) ne se serait pas trouvé dans
un lien de subordination avec elle. Le registre de commerce et des sociétés (ci-après :
RCSL) renseignerait PERSONNE1.) comme associé à 33 % via la détention de 42
parts sociales ; il serait même gérant-associé fondateur. Suite à la démission du gérant
PERSONNE2.) en date du 28 octobre 2020, il resterait deux co-gérants, à savoir
PERSONNE1.) et PERSONNE3.). Le contrat conclu par PERSONNE1.) le 1er juillet
2014 ne serait pas un « contrat de travail en bonne et due forme », dans la mesure où
il n’aurait été signé que par PERSONNE1.) et PERSONNE3.), alors même que la
société SOCIETE1.) s.à r.l. n’aurait été engagée que par la signature conjointe d’au
moins deux gérants. De ce fait, la charge de la preuve de l’existence d’un lien de
subordination pèserait sur PERSONNE1.). Or, il résulterait des pièces versées que
celui-ci n’aurait non seulement donné des ordres en interne, mais aurait encore
disposé d’un pouvoir comptable et de sanction. En revanche, il n’existerait pas de
pièces aux débats qui attesteraient qu’PERSONNE1.) aurait été aux ordres d’une
personne, ni contrôlé ou sanctionné par quelqu’un, au sein de la société SOCIETE1.)
s.à r.l.
PERSONNE1.) conclut à la compétence matérielle du Tribunal du travail pour
connaître de ses demandes. À cet effet, il fait valoir que suivant avenant du 1er juillet
2015, il avait été promu chef de chantier et qu’en réalité, son seul pouvoir de direction
aurait été celui de diriger les chantiers, sans assurer de direction financière. Il n’aurait
par ailleurs aucune compétence de gestion, il serait simplement ouvrier dans le
bâtiment qui aurait travaillé physiquement sur les chantiers. En qualité d’ouvrier, il
aurait été celui qui a fait marcher la société pendant quelques années. Il n’aurait eu
aucun pouvoir de signature, n’aurait jamais signé un quelconque contrat ni fait du
marketing et n’aurait jamais été convoqué à une assemblée générale. Il aurait été un
gérant-associé « de paille », tandis que PERSONNE3.), un homme d’affaires, aurait
été la tête pensante. Un contrat de travail pourrait également être oral, et l’existence
dudit contrat serait reconnue par la société SOCIETE1.) s.à r.l. à travers la lettre de
licenciement et les fiches de salaire. Il s’agirait d’une fraude de la société SOCIETE1.)
s.à r.l.
Aux termes de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal
du travail n’est compétent que pour connaître des contestations relatives aux contrats
de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension
qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris
celles survenant après que l’engagement a pris fin.
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Il s’agit d’une règle de compétence tenant à l’organisation judiciaire qui est d’ordre
public et qui peut même être soulevée d’office par le Tribunal.
Le contrat de travail ou d’emploi s’analyse en substance comme la convention par
laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous
la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération. De cette
définition découlent trois éléments constitutifs : la prestation de travail, la prestation de
travail accomplie moyennant une rémunération ou salaire et le lien de subordination
avec le pouvoir de direction inhérent à la qualité d’employeur. Autrement dit, la
compétence du tribunal du travail n’existe que pour autant que la demande prend son
origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail s’apprécie à partir des conditions réelles d’exercice
de l’activité litigieuse, indépendamment de la volonté exprimée par les parties et de la
dénomination qu’elles ont donnée à leur convention. Le lien de subordination, élément
caractéristique du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous
l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en
contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (v. not.
Cour 8ème ch., 15 décembre 2016, rôle n° 42164).
En principe, conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. S’il n’y a pas de contrat écrit et que l’existence même
d’une relation de travail entre parties est contestée, il incombe au demandeur de
rapporter la preuve du contrat de travail par lui allégué et plus spécialement du lien de
subordination qui le caractérise.
En revanche, en présence d’un contrat de travail écrit ne présentant aucun indice
intrinsèque d’une éventuelle irrégularité produit par le salarié, c’est à l’employeur qui
invoque le caractère fictif de ce contrat d’en rapporter la preuve (Cour 8ème ch., 30
septembre 2004, rôle n° 28183).
En l’espèce, le Tribunal constate que le document intitulé « contrat de travail à durée
indéterminée pour salarié », daté au 1er juillet 2014 aux termes duquel la société
SOCIETE1.) s.à r.l. aurait « engagé » PERSONNE1.) « en qualité d’employé
polyvalent », est signé par le seul PERSONNE3.) en qualité d’employeur. Il en va de
même du document intitulé « avenant au contrat de travail » du 1er juillet 2015. Or,
suivant extrait du RCSL versé par la société SOCIETE1.) s.à r.l., celle-ci est engagée
« en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d’au moins deux gérants ».
Au moment de la signature desdits documents des 1er juillet 2014 et 1er juillet 2015, la
société SOCIETE1.) s.à r.l. disposait, toujours suivant l’extrait du RCSL versé, de trois
gérants : PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.). Un contrat de travail
valide entre la société SOCIETE1.) s.à r.l. et PERSONNE1.) aurait dès lors dû être
signé par PERSONNE3.) et par PERSONNE2.).
Dans ces conditions, il incombe à PERSONNE1.) d’établir par tout autre moyen de
preuve ses affirmations, à savoir qu’il se trouvait dans un lien de subordination à
l’égard de la société SOCIETE1.) s.à r.l. et qu’il y exerçait une fonction salariale,
distincte de celle de gérant et sous l’autorité de son coassocié PERSONNE3.) (v. en
ce sens : Cour, 8ème ch., 1er février 2018, rôle n° 41055).
Pareils éléments de preuve ne sont toutefois pas versés par PERSONNE1.) à la
présente instance.
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Au contraire, il résulte même des pièces versées par la société SOCIETE1.) s.à r.l.
qu’PERSONNE1.) exerçait lui-même un pouvoir de direction et de sanction au sein de
ladite société (notamment : le 8 novembre 2021, en s’adressant à une dénommée
PERSONNE4.) du « service administratif », présentée comme « RH » : « (…) peux tu
faire une lettre pour le licencieé avec la date dun jeudi 04.11.2021 ? stp (…) » ; le 17
mars 2021 : « (…) je viens vers toi pour te demander de faire […] deux
avertissements : […] les deux avertissements sont pour consommations d’alcool
pendant les heures de travail (…) »).
Ni la lettre de licenciement, ni les fiches de salaire établies ne sauraient être
considérées comme révélatrices de l’existence d’un lien de subordination, puisqu’elles
sont précisément l’œuvre de la société SOCIETE1.) s.à r.l. dont le requérant
PERSONNE1.) est un représentant en qualité de co-gérant associé.
À titre de conclusion des développements qui précèdent, il convient de retenir
qu’PERSONNE1.) n’établit pas, comme il en a la charge, la compétence du Tribunal
du travail au regard de l’article 25 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile pour
connaître de ses demandes.
Le Tribunal du travail doit dès lors se déclarer incompétent ratione materiae pour
connaître des demandes d’PERSONNE1.).
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
À défaut pour la société SOCIETE1.) s.à r.l. de justifier en quoi il serait inéquitable de
laisser à leur charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Frais et dépens de l’instance
Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
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le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à sa demande en condamnation de
la société SOCIETE1.) s.à r.l. à remise du certificat de travail,
se dit incompétent ratione materiae pour connaître des demandes principales
d’PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière