Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim and employer's recovery request for unemployment benefits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for damages regarding a wrongful dismissal and rejected the State's request for reimbursement of unemployment benefits. The court found that the employer's dismissal with notice dated October 19, 2021, was justified, thereby negating the grounds for any compensation or benefit recovery. Consequently, the employee was ordered to bear all procedural costs and expenses of the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.521-4; Nouveau Code de procédure civile, art. 238 et 240: When a dismissal is legally justified, claims for damages and reimbursement of unemployment benefits are inadmissible, and the unsuccessful party bears the litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.:
3312
/ 2023
L-TRAV-340/22
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
18 DÉCEMBRE
2023
Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Christian ENGEL
juge de paix, siégeant comme président
du Tribunal du travail de Luxembourg
Philippe HECK
assesseur-employeur
Miguel RODRIGUES
assesseur-salarié
Daisy PEREIRA
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEG
AVOCAT CONSEIL Sàrl, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, établie et
ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 9, avenue Jean-Pierre Pescatore,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 276 793,
représentée aux fins des présentes par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
ainsi que
de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le
Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
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pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses
bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds
pour l'Emploi,
partie mise en intervention, comparant par Maître Sarah HOUPLON, avocat, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 17 juin 2022.
Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 1er août 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la demande
des parties et fut utilement retenue à l’audience du 14 novembre 2023. Lors de cette
audience Maître Rabah LARBI exposa les moyens de la partie demanderesse tandis
que Maître Nicolas BAUER répliqua pour la société défenderesse. Maître Sarah
HOUPLON représenta l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,
le
J u g e m e n t
qui suit :
Objet de la saisine
PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 17 juin 2022,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) S.A. devant le Tribunal du
travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement
qu’elle qualifie d’abusif, les montants suivants, suivant actualisation opérée à
l’audience du 14 novembre 2023, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour du
dépôt de la requête introductive d’instance :
Préjudice matériel
4.207,85 euros
Préjudice moral
10.000,00 euros
PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) S.A. aux
frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Société SOCIETE1.) S.A.
À l’audience du 14 novembre 2023, la société SOCIETE1.) S.A. conclut au bien-fondé
du licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).
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Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité
de procédure de 1.500 euros.
État du Grand-Duché de Luxembourg
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-4 du code du travail, la
condamnation de la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal
fondée au fond du litige, à lui rembourser le montant de 11.640,38 euros, avec les
intérêts légaux « tels que de droit », au titre des indemnités de chômage qu’il a versées
à la partie demanderesse.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
Dans la suite d’une convention de stage de réinsertion professionnelle conclue entre
l’ADEM et la société SOCIETE1.) S.A. et portant sur la période du 14 septembre 2015
au 13 septembre 2016, PERSONNE1.) a été engagée en qualité d’« agent de
service dans l’activité “restauration et services” » par la société SOCIETE1.) S.A.
suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 septembre 2016, avec effet au 14
septembre 2016.
Par courrier du 19 octobre 2021, l’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un préavis
de 4 mois, ayant couru du 1er novembre 2021 au 28 février 2022.
Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgée de 50 ans et avait une
ancienneté de service de 6 ans.
Le 26 novembre 2021, la société SOCIETE1.) S.A. a adressé la lettre de motifs
suivante à PERSONNE1.) :
« (…) Pour rappels vous avez été engagée chez SOCIETE1.) en qualité d’Agent de Service sous
contrat à durée indéterminée depuis le 14 septembre 2016 et affectée à l’Exploitation du Foyer
Scolaire de la ADRESSE3.) puis à celui de SOCIETE2.).
Concrètement, comme expliqué lors de l’entretien préalable au licenciement du 18 octobre 2021
en présence de PERSONNE2.), Account Manager, de PERSONNE3.), Déléguée du Personnel et
de moi-même, ont été évoqués comme motifs, d’une part, votre absentéisme ainsi que les
nombreuses conséquences qui en découlent et, d’autre part, votre comportement au travail.
Concernant votre absentéisme, en 2019, le relevé de vos prestations nous permet d’établir que
vous avez été absente aux périodes suivantes : […]
En 2019, vous avez été absente à 5 reprises ce qui représente un absentéisme de 32 %. A titre de
comparaison, l’absentéisme global de notre personnel non-qualifié sur l’année 2019 était d’environ
9,5 % […]
En 2020, vous avez été absente à 2 reprises ce qui représente un absentéisme de 4 %. Cependant,
si nous tenons compte des périodes d’inactivité dues au chômage partiel (436 heures en 2020) et
que nous comparons vos périodes d’absence par rapport au nombre d’heures de travail que vous
auriez normalement dû prester, le pourcentage d’absentéisme monte à près de 6 %. […]
Ainsi, en 2021, de janvier à septembre, vous avez été absente à 6 reprises ce qui représente un
absentéisme de plus de 36 %. A titre de comparaison, l’absentéisme global de notre personnel
non-qualifié sur cette même période était d’environ 12 %.
Même si votre absentéisme habituel n’est, dès lors, plus à considérer comme un risque normal à
supporter par l’entreprise mais comme une cause sérieuse de résiliation du contrat de travail et
que la désorganisation de l’entreprise est donc également présumée, nous souhaitons insister sur
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les conséquences liées à vos absences entraînant une gêne indiscutable au fonctionnement de
l’entreprise, à la satisfaction de notre Client pour lequel nous sommes tenus contractuellement de
réaliser une prestation bien définie ainsi que, d’autre part, vis-à-vis de vos Collègues qui doivent
palier à vos absences.
Bien que les absences précitées aient été dûment certifiées par un certificat médical et sans mettre
en doute la réalité de vos maladies, les problèmes humains et organisationnels liés à vos absences
répétées sont difficilement gérables.
Plus précisément, les difficultés rencontrées lors de chaque absence sont notamment les
suivantes :
La taille réduite des équipes (11 Collaborateurs sur le site du Foyer Scolaire de la
SOCIETE2.)) ne nous permet pas d’absorber aisément les absences et chaque personne
manquante à son poste doit impérativement être remplacée le jour-même afin d’assurer la
prestation.
En outre, nous avons un engagement quantitatif et qualitatif vis-à-vis du Client qui ne nous
permet pas de nous retrouver en sous-effectif et de ne pas pouvoir répondre, dans un délai
raisonnable, aux demandes des Clients.
En cas d’absence, le Responsable peut faire appel aux membres de l’Equipe Volante ce
qui est rarement possible dès le premier jour, compte tenu des disponibilités. De plus, ces
personnes ne connaissent les spécificités ni du poste ni de chaque exploitation.
La deuxième alternative, l’appel à des intérimaires, est une solution onéreuse. En outre,
on ne peut que rarement espérer une aide très rapide et le personnel n’a, la plupart du
temps, pas ou peu d’expérience dans notre métier. Ceci provoque, à nouveau, des soucis
dans la mesure où cela déstabilise l’organisation de la prestation de services.
Finalement, s’il n’y a pas de renfort extérieur, tous les Collègues présents sont alors
appelés à contribution pour fournir un effort supplémentaire et combler l’absence mais ceci
entraîne une démotivation de l’équipe qui rouspète de devoir remplacer régulièrement la
même personne absente,
Vous comprenez donc, qu’à chaque nouvelle absence, l’organisation et les plannings de
travail doivent systématiquement être revus, ce qui représente chaque fois, outre les
désagréments évoqués précédemment, un travail supplémentaire significatif pour le
Responsable.
Pour finir, nous souhaitons encore mentionner les conséquences financières des absences
et le surcoût lié à la désorganisation et aux remplacements (effectifs et heures
supplémentaires).
Sur base de tous ces éléments, force est de constater que votre état de santé et l’historique de vos
absences ne nous permettent pas ni de compter sur votre présence régulière au travail ni d’espérer
une quelconque amélioration à l’avenir. La fréquence, le caractère irrégulier et imprévisible de vos
absences ne nous permet pas d’organiser valablement le travail en vous y intégrant.
Concernant votre comportement au travail, nous pouvons citer, à titre d’exemples, les faits suivants
énumérés chronologiquement :
le 14 mars 2016, nous vous avons adressé un premier avertissement par rapport à votre
comportement au travail (voir annexe).
le 1er octobre 2018, nous vous avons adressé un deuxième avertissement par rapport à
votre comportement au travail (voir annexe).
le 29 mars 2021, vous avez menacé PERSONNE4.), Responsable d’Equipe, de pratiquer
sur sa personne de la magie noire. Vous lui avez également dit que, depuis que vous
travaillez chez SOCIETE1.), c’est elle qui est à l’origine de tous vos problèmes de santé.
Vous vous êtes montrée agressive et irrespectueuse vis-à-vis de votre Responsable, ce
qui est inadmissible.
le 10 septembre 2021 PERSONNE4.) et PERSONNE5.), Chef Gérant du Foyer Scolaire
de la SOCIETE2.) ont rencontré le Client et celui-ci leur a indiqué, que vos chariots ne sont
pas approvisionnés correctement (erreurs dans le nombre d’assiettes, de verres et de
couverts). Ces faits ont été constatés par le Client à plusieurs reprises dans les 2 ou 3
semaines qui ont précédé cette entrevue, sans préjudice quant aux dates exactes. Face à
vos manquements, les Educateurs sont donc obligés de quitter leur salle, laissant les
enfants seuls, pour aller en cuisine afin de récupérer la vaisselle manquante. De même, le
chariot pour tes collations n’est pas toujours mis en place correctement. Le service attendu
par le Client n’est pas de bonne qualité et vos manquements mettent à mal notre image et
la satisfaction du Client. De plus, vous êtes régulièrement vue au téléphone lors de
conversations privées, ce qui est interdit par notre Règlement d’Ordre Intérieur, voire
strictement limité à des situations urgentes. Lors de ces communications, vous criez et
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hurlez et ce, devant les Educateurs et les enfants. Là encore, votre comportement est
inadapté et incontrôlé. Ainsi, les relations entre le personnel de la SOCIETE2.) et vous-
même sont tendues. Enfin, le Client constate que, lors de vos absences, la collaboration
avec vos remplaçantes se passe nettement mieux.
Le 14 octobre 2021, avant de vous remettre une copie du courrier de convocation à
l’entretien préalable au licenciement, PERSONNE2.) a fait un point avec le Client par
rapport à la qualité de votre travail et à votre comportement au travail. Ce demier affirme
que les rapports entre vous et les Educateurs sont limités au maximum pour éviter les
conflits. En effet, les Educateurs ne souhaitent plus vous demander quoique ce soit car
vous êtes souvent agressive et ils finissent même par aller chercher eux-mêmes les verres,
les bols à dessert ou les couverts manquants sur leurs chariots. Vous conviendrez que ce
mode de fonctionnement ne peut pas continuer. Nous craignons à tout moment, en vous
laissant travailler, un nouvel esclandre de votre part. A la suite de cet entretien,
PERSONNE2.) vous a remis le courrier et vous avez tout de suite nié les faits reprochés.
À noter, également, les faits suivants :
o
vous n’êtes pas correcte envers les livreurs, vous ne leur ouvrez pas la porte, vous
leur criez dessus et ce, devant les Enfants et les Educateurs, ces faits ont été
constatés à plusieurs reprises par votre Responsable,
o
vous ne voulez pas être déplacée sur un autre site pour effectuer les
remplacements en période de vacances, vous claquez la vaisselle dans l’évier,
o
vous faites régulièrement la tête, vous vous montrez peu voire pas coopérante
avec toutes les personnes avec qui vous rentrez en interaction,
o
vous ne répondez pas au « Bonjour » des Educateurs des autres sites,
o
vous criez et hurlez sur PERSONNE4.) (à titre d’exemple, nous pouvons citer le
jour où elle vous a emmenée sur un autre site en camionnette : vous avez crié et
vous lui avez hurlé dessus pendant qu’elle est en train de conduire).
Ainsi, et de manière générale, votre comportement au travail ne nous permet pas de vous intégrer
dans un contexte où le travail d’équipe est de rigueur et où l’esprit de service, l’esprit d’équipe et
l’esprit de progrès, les trois valeurs clés de SOCIETE1.), sont au cœur des préoccupations. Votre
manière de vous comporter et d’agir ainsi que vos réactions mettent à mal l’ambiance générale de
travail et ne permettent pas ni à vos Collègues, ni à vos Responsables, ni à nos Clients de travailler
dans un contexte serein, ce qui est inacceptable pour nous.
Lors de l’entretien préalable au licenciement, vous vous êtes, à nouveau, faite remarquée par
rapport à votre comportement : vous avez contesté les faits, vous nous avez coupé la parole à
plusieurs reprises, vous vous êtes montrée agressive et vous n’avez montré aucune bonne volonté
pour comprendre ce que nous vous avons expliqué. Ce comportement nous a, une nouvelle fois,
prouvé que vous n’étiez pas capable de comprendre nos remarques, ni de vous remettre en
question et ce, malgré 2 avertissements précédents et des mises en garde orales de
PERSONNE2.). Tout espoir d’amélioration de votre comportement à l’avenir nous semblait donc
vain.
Vous comprendrez donc aisément que ces faits sont inacceptables et intolérables à plus d’un titre :
Premièrement, vous n’êtes pas sans savoir que le Respect de la personne fait partie
intégrante du Code Éthique de SOCIETE1.) Luxembourg et que, comme tous les
Collaborateurs, vous vous devez de respecter ce principe et les règles de base du savoir-
vivre.
Deuxièmement, par votre attitude et votre comportement, vous détériorez fortement
l’ambiance au sein même de l’équipe.
Troisièmement, vous perturbez le bon déroulement de la prestation pour laquelle
SOCIETE1.) est contractuellement engagé vis-à-vis du Client.
Quatrièmement, vous dégradez la qualité du service rendu et mettez à mal l’image de
marque de notre société.
Cinquièmement, votre comportement au travail va à l’encontre des valeurs de SOCIETE1.)
qui sont, pour rappel, l’esprit d’équipe, l’esprit de service et l’esprit de progrès.
Sixièmement, vous manquez à vos obligations légales et contractuelles ainsi qu’à votre
devoir de loyauté.
Compte tenu de ces faits et de leur accumulation, ainsi que du déroulement de l’entretien préalable,
nous avons donc décidé de mettre fin à notre collaboration (…) ».
PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier du 21 décembre 2021.
Motifs de la décision
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Quant à la précision des motifs du licenciement
PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de
précision légalement requis. À cet effet, elle fait valoir que le taux d’absentéisme
indiqué serait inintelligible et que,
s’agissant des reproches relatifs à son
comportement, les exemples seraient assez anciens, qu’il ne serait fourni aucun
exemple d’« agressivité » sur la période entre le 29 mars 2021 et le 10 septembre 2021
et, finalement, que les reproches figurant dans le paragraphe intitulé « À noter,
également, les faits suivants… » ne seraient pas datés.
La société SOCIETE1.) S.A. soutient que la lettre de motifs serait suffisamment
précise, en ce qu’elle fournirait un exposé détaillé des circonstances l’ayant amenée à
licencier.
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer,
avec précision, le ou les motifs du licenciement.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-même
en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié d’apprécier leur
caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté ou de leur inanité, qu’au
juge d’apprécier si le licenciement est intervenu pour des motifs valables ou, au
contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue un acte économiquement et
socialement anormal.
La précision doit répondre aux exigences suivantes : elle doit d’abord permettre à la
partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits qui lui
sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de l’opportunité
d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues
par la loi en cas de licenciement irrégulier et abusif ; elle doit ensuite être de nature à
empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs différents.
Il appartient au Tribunal d’examiner si les motifs invoqués à l’appui du licenciement
sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs constitue une
garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement. C’est donc la lettre de
motivation qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le seul support
valant énonciation des motifs.
En l’espèce, la lettre de motifs comporte deux types de reproches : les premiers ont
trait à l’« absentéisme », les seconds au comportement reproché à PERSONNE1.).
En ce qui concerne la première série de motifs, il y a lieu de constater que l’employeur
détaille exactement les jours d’absence sur lesquels il fonde sa décision de licencier.
En ce, le critère de précision est rempli ; l’exactitude des calculs opérés relevant de
l’examen — effectué infra — de la réalité des motifs.
Quant à la seconde série de motifs, les reproches suivants consistent exclusivement
en des exemples non localisables et peu explicites (« vous claquez la vaisselle dans
l’évier » ; « vous faites régulièrement la tête ») qui ne répondent pas à l’exigence légale
de précision, de sorte que la société SOCIETE1.) S.A. n’est pas admise à se prévaloir
des motifs en question :
« À noter, également, les faits suivants :
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vous n’êtes pas correcte envers les livreurs, vous ne leur ouvrez pas la porte, vous leur
criez dessus et ce, devant les Enfants et les Educateurs, ces faits ont été constatés à
plusieurs reprises par votre Responsable,
vous ne voulez pas être déplacée sur un autre site pour effectuer les remplacements en
période de vacances, vous claquez la vaisselle dans l’évier,
vous faites régulièrement la tête, vous vous montrez peu voire pas coopérante avec toutes
les personnes avec qui vous rentrez en interaction,
vous ne répondez pas au “Bonjour” des Educateurs des autres sites,
vous criez et hurlez sur PERSONNE4.) (à titre d’exemple, nous pouvons citer le jour où
elle vous a emmenée sur un autre site en camionnette : vous avez crié et vous lui avez
hurlé dessus pendant qu’elle est en train de conduire) ».
Pour le surplus, il y a lieu de retenir que les motifs du licenciement ont été énoncés
avec précision dans la lettre de licenciement, alors que la partie défenderesse y a
indiqué la nature des fautes que la partie demanderesse aurait commises dans
l’exercice de ses fonctions ainsi que les circonstances de fait et de temps ayant
entouré ces fautes. La partie demanderesse n’a ainsi pas pu se méprendre sur les
fautes lui reprochées et le surplus relève une nouvelle fois de l’examen — effectué
infra — de la réalité des motifs.
Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement n’est dès lors pas
fondé.
Examen du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement
Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code de travail, l’employeur est tenu d’énoncer
avec précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du
travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Ces motifs
doivent être réels — c’est-à-dire objectifs excluant toutes convenances personnelles,
manifestés extérieurement et susceptibles de vérifications — et sérieux, c’est-à-dire
revêtir un certain degré de gravité.
PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.) S.A. ne rapporterait pas la preuve
des faits énoncés dans la lettre de motifs. Les attestations testimoniales versées par
l’employeur ne seraient pas recevables, il s’agirait de témoignages par ouï-dire et les
faits rapportés ne seraient pas précis ni concluants ; il en découlerait que l’offre de
preuve adverse ne serait également pas recevable. S’agissant du reproche
d’absentéisme, l’on se contenterait pour l’année 2020 de 6 jours d’absence et il
existerait une contradiction entre les difficultés d’organisation alléguées du fait ses
absences et l’existence d’une « équipe volante » au sein de la société défenderesse,
précisément appelée à pallier les absences. Le reproche de pratique de magie noire
serait simplement constitutif d’une boutade en entreprise. Par ailleurs, la Cour de
cassation française aurait décidé très récemment que même l’insolence ne saurait
justifier un licenciement.
La société SOCIETE1.) S.A. fait valoir que la preuve des motifs à la base du
licenciement résulterait des pièces versées par elles, et notamment des attestations
testimoniales de PERSONNE2.), « account manager », et de PERSONNE6.),
« responsable d’équipe pour les agents de vaisselle de la ville de Luxembourg sur les
foyers scolaires », dont l’audition à titre de témoins est offerte en preuve. S’il existe
bien une équipe volante au sein de la société, ce ne serait pas pour autant que les
salariés pourraient rester à la maison. Le travail de PERSONNE1.) n’aurait pas été
d’une complexité extrême, pourtant elle ne l’aurait pas exécuté en bonne et due forme,
en ce qu’elle se serait pris à tout le monde, aurait été au téléphone… Dans les
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circonstances données, la société SOCIETE1.) S.A. aurait préféré se séparer de
l’employée que de perdre son client, les services de la SOCIETE2.).
Examen du caractère réel des motifs
o
MOTIF D’ABSENTÉISME
L’analyse par le Tribunal des absences répertoriées dans la lettre de motifs,
constantes aux débats, au regard du calendrier des jours ouvrés, amène aux constats
suivants :
-
pour l’année 2019, 71 jours ouvrés d’absence sur un total de 250 jours ouvrés,
soit un taux d’absence de 28,4 % ; 71 jours se répartissant sur 6 périodes
d’absence (dont les mois de mars et d’avril complets), soit une moyenne de
11,83 jours par période ;
-
pour l’année 2020, respectivement 4 et 5 jours ouvrés d’absence en septembre
et en octobre — mais à mettre en relation avec 436 heures de chômage partiel,
équivalant à 54,5 jours ouvrés, de sorte que l’année 2020 ne saurait servir de
référence pour constater un taux d’absentéisme ;
-
pour l’année 2021, soit du 1er janvier au 18 octobre (veille du licenciement), 60
jours ouvrés d’absence sur un total de 201 jours ouvrés, soit un taux d’absence
de 29,8 % ; 60 jours se répartissant sur 4 périodes d’absence (dont le mois
d’août complet), soit une moyenne de 15 jours par période.
Les taux d’absence à retenir pour les années 2019 et 2021, pouvant seuls être pris en
considération, sont dès lors légèrement inférieurs à ceux indiqués par l’employeur
dans la lettre de motifs.
o
MOTIFS TIRÉS DU COMPORTEMENT PERSONNEL
À l’analyse de la lettre de motifs du 26 novembre 2021, le Tribunal constate que la
société SOCIETE1.) S.A. établit la réalité des motifs suivants :
1)
« le 14 mars 2016, nous vous
avons adressé un premier
avertissement par rapport à
votre comportement au travail
(voir annexe).
le 1er octobre 2018, nous vous
avons adressé un deuxième
avertissement par rapport à
votre comportement au travail
(voir annexe) »
Il s’agit d’avertissements datant respectivement
de 5 ans et demi et de 3 ans avant le licenciement
opéré en date du 19 octobre 2021.
Dans la mesure où ils concernent précisément
des faits antérieurs de comportement inadéquat
envers les supérieurs hiérarchiques, ils peuvent
être invoqués en l’espèce par
la société
SOCIETE1.) S.A. pour situer le contexte de
nouveaux faits de même nature1.
1 v. en ce sens : Cour 8ème ch., 8 juin 2015, rôle n° 41184, au sujet d’un licenciement prononcé en 2012 ayant
notamment tenu compte d’avertissements prononcés en 2004 et en 2008 : « (…) Dans la mesure où, contrairement
à l’article L.124-10 (6) du code du travail selon lequel les faits susceptibles de justifier un licenciement avec effet
immédiat ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a
eu connaissance, aucune disposition légale n’enferme dans un certain délai les faits susceptibles d’un licenciement
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2)
le 29 mars 2021, (…) Vous
vous êtes montrée agressive
et irrespectueuse vis-à-vis de
votre Responsable, ce qui est
inadmissible ;
le
septembre
2021
PERSONNE4.)
et
PERSONNE5.), Chef Gérant
du Foyer Scolaire de la
SOCIETE2.) ont rencontré le
Client
et
celui-ci
leur
a
indiqué, (…)… Enfin, le Client
constate que, lors de vos
absences,
la collaboration
avec vos remplaçantes se
passe nettement mieux ».
Ces faits sont établis au vu de l’attestation
testimoniale de PERSONNE6.), « responsable
d’équipe pour les agents de vaisselle de la ville de
Luxembourg sur les foyers scolaires », laquelle,
sur ces points, fait un témoignage direct de
doléances au sujet de la requérante lui ayant été
personnellement faites par un représentant d’un
client lors d’une réunion2. Il est rappelé que
l’attestation judiciaire, qui est équipollente au
témoignage oral, est soumise quant à sa
crédibilité à l’appréciation souveraine du juge du
fond, qui peut soit ne pas en tenir compte, soit
fonder sur elle sa décision (Cour, 3ème ch., 17
mars 2016, rôle n° 42742).
Pour le surplus, les faits invoqués ne sont soit pas appuyés par un témoignage direct,
auxquels les personnes ayant rédigé les attestations testimoniales produites par la
société SOCIETE1.) S.A. auraient personnellement assisté, soit relèvent, s’agissant
des reproches quant au déroulement de l’entretien préalable au licenciement, du débat
contradictoire à cette occasion des faits reprochés à la salariée, étant précisé qu’il est
de principe que les paroles prononcées par un salarié pour réfuter les griefs invoqués
contre lui au cours de l’entretien préalable ne peuvent, sauf abus, constituer une cause
de licenciement.
Examen du caractère sérieux des motifs
Il y a lieu d’apprécier si les faits établis constituent des motifs suffisamment graves
pour justifier le licenciement prononcé.
Afin de pouvoir justifier le licenciement intervenu, les motifs doivent également être
sérieux et constituer dès lors une cause sérieuse rendant impossible, sans dommage
pour l’entreprise, la continuation de la relation de travail et rendant ainsi nécessaire le
licenciement.
En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, du reproche d’absentéisme, il y a lieu de
constater que, considérant que la présence du salarié au travail est le principe tandis
que les absences sont l’exception et que salarié a l’obligation de travailler en
contrepartie du salaire qu’il perçoit, le taux d’absence de PERSONNE1.) est élevé,
avoisinant les 30 %, et s’est même accru en 2021 par rapport à 2019, tant au total
qu’en durée moyenne. Pareil volume d’absence ne saurait pas être simplement
compensé par l’existence d’une « équipe volante » au sein de la société défenderesse.
PERSONNE1.) ne fournit d’ailleurs pas d’explications précises, ni ne produit-elle de
pièces, quant aux raisons des absences en question.
À cela s’ajoute, en second lieu, que lors de la présence fortement écourtée de
PERSONNE1.) à son poste de travail, ce travail n’est pas exécuté sans genèse de
difficultés, visibles par des tiers et donc potentiellement préjudiciables à son
avec préavis, de sorte que […] l’employeur peut en l’espèce invoquer des avertissements même anciens à l’appui
des nouveaux faits qui ont été à l’origine immédiate du licenciement avec préavis (…) ».
2 Extrait de l’attestation testimoniale de PERSONNE6.) : « (…) le chef gérant de la cuisine centrale de SOCIETE2.)
et moi, sommes rendus sur le site d’PERSONNE7.), afin de rencontrer le chargé de direction (…) de la vaisselle
manque souvent sur les chariots, ce qui fait déplacer les éducateurs dans la cuisine, que la collation n’est pas
toujours mise en place, qu’elle crie, hurle au téléphone devant les éducateurs et surtout les enfants (…) Que quand
les autres dames la remplace, ça se passe très bien (…) ».
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employeur. Par ailleurs, entre 2016 et 2021, PERSONNE1.) n’a pas su s’adapter aux
exigences légitimes de son employeur en matière d’attitude à adopter envers ses
supérieurs hiérarchiques.
Dans ces conditions, la société SOCIETE1.) S.A. a légitimement pu se prévaloir, lors
de sa décision de licencier, du fait que PERSONNE1.) avait manqué à ses obligations
contractuelles d’exécution régulière et conforme des tâches lui incombant, ainsi que
de présence au travail, la tendance n’allant en outre pas dans le sens d’une
amélioration à cet égard.
La société SOCIETE1.) S.A. a ainsi établi que les motifs invoqués, dans leur addition,
rendaient impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation de la relation
de travail avec PERSONNE1.), de sorte que le licenciement avec préavis du 19
octobre 2021 est à considérer comme justifié.
Quant aux demandes indemnitaires
Dans la mesure où le licenciement avec préavis du 19 octobre 2021 était justifié,
PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes en indemnisation des préjudices
matériel et moral dont elle se prévaut.
Quant à la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail, demande, sur
base de l’article L.521-4 du code du travail, la condamnation de la partie défenderesse,
pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée au fond du litige, à lui rembourser le
montant de 11.640,38 euros, avec les intérêts légaux « tels que de droit », au titre des
indemnités de chômage qu’il a versées à la partie demanderesse.
Dans la mesure où le licenciement avec préavis du 19 octobre 2021 était justifié, la
demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas fondée.
Accessoires
Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, elle est à débouter de sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
À défaut pour la société SOCIETE1.) S.A. de justifier en quoi il serait inéquitable de
laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.
Demande en exécution provisoire
La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.
Frais et dépens de l’instance
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Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de Luxembourg,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
vidant l’instance,
dit justifié le licenciement avec préavis prononcé par la société SOCIETE1.) S.A. en
date du 19 octobre 2021 à l’encontre de PERSONNE1.),
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en indemnisation des préjudices
matériel et moral dont elle se prévaut,
dit non fondée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président
à ce délégué, assisté de la greffière Daisy PEREIRA, en audience publique, date qu’en
tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.
Christian ENGEL,
juge de paix
Daisy PEREIRA,
greffière