Court dismisses counterclaim in unpaid invoices case, ruling plaintiff must prove contract terms and defendant failed to justify non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the counterclaim filed by SOCIETE2.) SARL against an order for payment of 8,190 euros by SOCIETE1.) SARL. While SOCIETE2.) admitted the contract existed, it argued that a separate agreement with an individual manager prevented payment due to alleged property sale failures. The court held that SOCIETE2.) failed to prove this secondary agreement or justify the non-payment, thus upholding the original debt order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 du code civil; Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
3311/23
du 18 décembre 2023
Dossier n° L- OPA1-5817/23
Audience publique du lundi 18 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu
le jugement qui suit
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE1.), secrétaire, suivant procuration écrite,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.)er, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant par PERSONNE2.), gérant.
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 27 juin 2023 par la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-5817/23
délivrée le 19 mai 2023 et lui notifiée en date du 23 mai 2023, les parties furent
convoquées à l'audience publique du 25 septembre 2023 pour la fixation de
l’affaire.
A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 4 décembre 2023. Lors
de cette audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions respectifs.
Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-5817/23 rendue en date
du 19 mai 2023et lui notifiée le 23 mai 2023, la société SOCIETE2.) SARL a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 8.190,00 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement jusqu’à solde.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de 8 factures
demeurées impayées.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 27
juin 2023, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance
conditionnelle de paiement en question.
Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE1.) fait valoir que les parties
ont signé un contrat le 17 février 2022 portant sur une campagne publicitaire d’un
an, moyennant paiement, par la société SOCIETE2.), du montant de 12.000,00
euros HTVA payable mensuellement à hauteur de 1.000,00 euros HTVA.
Si les 5 premières mensualités auraient honorées, la société SOCIETE2.) aurait
arrêté de s’acquitter des 7 factures suivantes.
La société SOCIETE2.) résiste à la demande. Si elle reconnaît avoir signé le
contrat, elle explique cependant que ce contrat s’inscrivait dans le cadre d’un
échange avec le gérant de la société SOCIETE1.), PERSONNE3.), suivant
lequel ce dernier lui donnerait plusieurs biens immobiliers, dont sa maison, à
mettre en vente, et ce en échange de l’exécution du contrat relatif à la compagne
publicitaire.
PERSONNE3.) lui aurait donné mandat de vendre sa maison, mais à un prix
exorbitant, partant impossible à vendre. Il lui aurait ensuite retiré le mandat et
mis sa maison à vendre au prix du marché.
Le contrat conclu entre SOCIETE2.) et PERSONNE3.) n’aurait fait générer
aucun chiffre d’affaires à la société SOCIETE2.). Or, il aurait été convenu que ce
soit précisément ce chiffre d’affaires généré qui devait servir à payer la
compagne publicitaire.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) concerne les factures impayées
suivantes :
- n° NUMERO1.) du 2 mai 2022 d’un montant de 1.170,00 euros,
- n° NUMERO2.) du 1er juillet 2022 d’un montant de 1.170,00 euros,
- n° NUMERO3.) du 1er août 2022 d’un montant de 1.170,00 euros,
- n° NUMERO4.) du 1er septembre 2022 d’un montant de 1.170,00 euros,
- n° NUMERO5.) du 3 octobre 2022 d’un montant de 1.170,00 euros,
- n° NUMERO6.) du 2 novembre 2022 d’un montant de 1.170,00 euros,
- n° NUMERO7.) du 1er décembre 2022 d’un montant de 1.170,00 euros.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’emblée, il convient de relever que la société SOCIETE2.) ne conteste ni le
contrat, ni les factures. Elle soutient uniquement que PERSONNE3.), avec lequel
elle aurait trouvé un accord, n’a pas exécuté ses obligations.
Elle ne formule pas non plus de demande reconventionnelle.
Or, face aux contestations adverses, elle reste en défaut de rapporter la preuve
de son prétendu contrat conclu avec PERSONNE3.), ce dernier ayant d’ailleurs
une personnalité juridique différente de la société SOCIETE1.).
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que constater que la société
SOCIETE2.) se doit d’exécuter sa part du contrat, non contesté et établi par les
pièces versées au dossier, de sorte que la demande en paiement formulée par
la société SOCIETE1.) et à déclarer fondée justifiée.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter
et que la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le
montant réclamé de 8.190,00 euros, avec les intérêts légaux à partir du 23 mai
2023, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 8.190,00 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 23 mai 2023 jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN