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JPLCIVIL_3309 Généré par l'IA

Court orders expert appointment to assess construction defects and damages under Article 350 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPLCIVIL_3309
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the request for an expert appointment in a civil summary proceedings case involving construction defects. The plaintiffs cited Article 350 of the Civil Procedure Code to seek an expert to identify and assess damages at the property. The court ruled that the conditions for this measure were met and ordered the appointment of a specific expert to conduct the investigation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 350 du nouveau code de procédure civile; Article 15 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile: When conditions are met and no substantive trial has occurred, the court may order an expert appointment to assess facts and damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil summary proceedings expert appointment construction defects damage assessment Article 350 procedure provisional measure construction contract sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 350 du nouveau code de procédure civile
L’article 350 du nouveau code de procédure civile, invoqué à titre principal par les
Article 15 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
civile, subsidiairement sur l’article 15 alinéa 1er, sinon les articles 932 alinéa 1er et 933
Article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 3309/23

du 18 décembre 2023

Dossier n° L-CIV-593/23

O R D O N N A N C E

rendue le dix-huit décembre deux mille vingt-trois en matière de référé civil par

Laurence JAEGER, Juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée

Véronique JANIN,

dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), et

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Henry DE RON, avocat, demeurant à Strassen,

partie demanderesse comparant par Maître Henry DE RON, avocat, demeurant à

Strassen,

E T

la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et

ayant son siège social à D-ADRESSE2.), immatriculée à l’Amtsgericht sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats

GROSS & Associés S.àr.l., représentée par Maître Laurent LIMPACH, avocat,

demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI du 22 septembre 2023,

les parties demanderesses ont fait donner citation à la partie défenderesse à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 30 octobre 2023 à 9.00

heures, salle JP.0.02, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

annexée à la minute de la présente ordonnance.

Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 4 décembre 2023 lors de laquelle les parties furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par acte d’huissier de justice suppléant Luana COGONI de Luxembourg du 22

septembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer la société à

responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GMBH à comparaître devant le

tribunal de ce siège, siégeant en matière de référé civil, pour voir nommer un expert

avec la mission de :

1. die Unvollständigkeit, die Mängel, die schlechte Ausführung, die vertraglichen

und/oder die bautechnischen Verstöße am Glashaus (Veranda), an den Sonnensegel

und/oder an der Wetterstation am Gebäude in L-ADRESSE1.), zu identifizieren und

zu beschreiben,

2. insbesondere, zu prüfen, ob die Ausführung der Arbeiten durch die Gesellschaft

SOCIETE1.) GmbH, insbesondere die Ausführung des Glashauses (Veranda), der

Sonnensegel und/oder der Wetterstation den Normen und den Regeln der Technik

entsprechen,

3. zu den Ursachen und der Entstehung des Schadens Stellung nehmen,

4. die

Mittel

zur

Behebung

dieser

Mängel,

Verarbeitungsfehler

und

Nichtkonformitäten zu bestimmen und die Kosten differenziert zu bewerten,

5. eine Abrechnung zwischen den Parteien erstellen.

La demande est basée principalement sur l’article 350 du nouveau code de procédure

civile, subsidiairement sur l’article 15 alinéa 1er, sinon les articles 932 alinéa 1er et 933

du même code.

A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent avoir chargé

la société SOCIETE1.) en 2019 de la construction d’une véranda, la facture finale

ayant a été émise le 10 février 2021. Ils expliquent qu’en date du 6 juin 2022, le capteur

de pluie de la station météorologique, installée le 15 octobre 2021, n’a pas fonctionné,

de sorte que les stores extérieurs se trouvant sur la véranda ne se seraient pas

enroulés par temps de pluie. La toile des stores se serait partant déformée. Ils estiment

encore que de l’eau s’est accumulée dans la cavité située entre le toit et le mur de la

véranda et qu’il y aurait lieu de procéder au remplacement des stores. Ils considèrent

que l’installation de la station météorologique n’a pas été effectuée selon les règles

de l’art, entraînant un dommage irréparable des stores, de sorte qu’il y aurait lieu

d’instituer une expertise judiciaire.

Les parties demanderesses proposent de nommer l’expert Romain FISCH.

La partie défenderesse conteste tout dysfonctionnement de l’installation. Elle insiste

sur le fait qu’il appartient aux parties demanderesses de fermer les stores extérieurs

avant de quitter la maison par temps de pluie, le système n’étant pas totalement

automatisé.

Elle conteste que la condition de l’urgence requise par l’article 15 alinéa 1er du

nouveau code de procédure civile soit remplie.

Elle conteste que l’article 350 ainsi que les articles 932 et 933du même code soient

applicables devant le tribunal de paix.

Par voie de conséquence, la demande devrait être déclarée irrecevable.

En ordre subsidiaire, la défenderesse se déclare d’accord à voir nommer l’expert

Romain FISCH.

Appréciation

L’article 350 du nouveau code de procédure civile, invoqué à titre principal par les

requérants, dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant

tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures

légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur

requête ou en référé.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout

procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de

preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits

qui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou

d’une disparition prochains.

La notion de mesure d’instruction figurant à l’article 350 du nouveau code de

procédure civile est interprétée dans un sens large en ce qu’elle englobe des mesures

qui, même s’il ne s’agit pas de mesures d’instruction proprement dites, sont

susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie d’un éventuel litige au fond

(Cour 11.03.2003, n° 26964).

Il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des

éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution

d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une

influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime

qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instruction in

futurum.

Il est communément admis que pour accorder une mesure d’expertise ayant

essentiellement un caractère d’instruction, partant provisoire, le juge des référés n’a

pas à rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel titre la

responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée, mais il suffit qu’il

constate que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du

défendeur, sur le plan contractuel ou délictuel, ne soit, à priori, pas exclue (Cour

23.11.1987, n° 9653 du rôle).

Il est communément admis que les dispositions de l’article 350 précité – qui ne figurent

pas dans une partie du code réservée aux tribunaux d’arrondissement – sont

applicables devant le tribunal de paix. Le moyen soulevé par la défenderesse tombe

dès lors à faux et il y a lieu d’accueillir favorablement la demande de PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), les conditions d’application de l’article 350 du nouveau code de

procédure civile étant réunies en l’occurrence.

Comme il est également constant en cause qu’aucun procès au fond n’est encore

engagé entre parties relativement aux faits par rapport auxquels la mesure

d’instruction de l’expertise est sollicitée, il y a partant lieu de commettre un expert aux

fins de procéder à l’expertise conformément à la mission telle que reprise au dispositif

de la présente ordonnance, les parties ayant expressément demandé à voir libeller la

mission d’expertise en langue allemande et à voir nommer l’expert Romain FISCH.

PAR CES MOTIFS

Le juge de paix à Luxembourg, Laurence JAEGER, siégeant en matière de référé civil,

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

au principal, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent

et par provision,

ordonne une expertise et commet pour y procéder l’expert Romain FISCH, établi

professionnellement à L-ADRESSE3.),

avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et

motivé de :

1. die Unvollständigkeit, die Mängel, die schlechte Ausführung, die vertraglichen

und/oder die bautechnischen Verstöße am Glashaus (Veranda), an den

Sonnensegel und/oder an der Wetterstation am Gebäude in L-ADRESSE1.), zu

identifizieren und zu beschreiben,

2. insbesondere, zu prüfen, ob die Ausführung der Arbeiten durch die Gesellschaft

SOCIETE1.) GmbH, insbesondere die Ausführung des Glashauses (Veranda),

der Sonnensegel und/oder der Wetterstation den Normen und den Regeln der

Technik entsprechen,

3. zu den Ursachen und der Entstehung des Schadens Stellung nehmen,

4. die

Mittel

zur

Behebung

dieser

Mängel,

Verarbeitungsfehler

und

Nichtkonformitäten zu bestimmen und die Kosten differenziert zu bewerten,

5. eine Abrechnung zwischen den Parteien erstellen,

dit que l'expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous

renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,

dit que les parties demanderesses sont tenues de verser par provision à l’expert une

avance de 800,00 euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe

du tribunal de ce siège,

dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert

devra avertir le juge de paix,

dit qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il en sera fait rapport,

dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le juge des référés de la date

de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer,

dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement

par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 19 avril

2024 au plus tard,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans

caution,

réserve les droits des parties et les frais de l’instance.

Fait à Luxembourg, le dix-huit décembre deux mille vingt-trois

Laurence JAEGER

Véronique JANIN