Court orders expert appointment to assess construction defects and damages under Article 350 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request for an expert appointment in a civil summary proceedings case involving construction defects. The plaintiffs cited Article 350 of the Civil Procedure Code to seek an expert to identify and assess damages at the property. The court ruled that the conditions for this measure were met and ordered the appointment of a specific expert to conduct the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 350 du nouveau code de procédure civile; Article 15 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile: When conditions are met and no substantive trial has occurred, the court may order an expert appointment to assess facts and damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3309/23
du 18 décembre 2023
Dossier n° L-CIV-593/23
O R D O N N A N C E
rendue le dix-huit décembre deux mille vingt-trois en matière de référé civil par
Laurence JAEGER, Juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée
Véronique JANIN,
dans la cause
e n t r e :
1) PERSONNE1.), et
2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Henry DE RON, avocat, demeurant à Strassen,
partie demanderesse comparant par Maître Henry DE RON, avocat, demeurant à
Strassen,
E T
la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GmbH, établie et
ayant son siège social à D-ADRESSE2.), immatriculée à l’Amtsgericht sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats
GROSS & Associés S.àr.l., représentée par Maître Laurent LIMPACH, avocat,
demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI du 22 septembre 2023,
les parties demanderesses ont fait donner citation à la partie défenderesse à
comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le 30 octobre 2023 à 9.00
heures, salle JP.0.02, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation
annexée à la minute de la présente ordonnance.
Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 4 décembre 2023 lors de laquelle les parties furent entendues
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par acte d’huissier de justice suppléant Luana COGONI de Luxembourg du 22
septembre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer la société à
responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE1.) GMBH à comparaître devant le
tribunal de ce siège, siégeant en matière de référé civil, pour voir nommer un expert
avec la mission de :
1. die Unvollständigkeit, die Mängel, die schlechte Ausführung, die vertraglichen
und/oder die bautechnischen Verstöße am Glashaus (Veranda), an den Sonnensegel
und/oder an der Wetterstation am Gebäude in L-ADRESSE1.), zu identifizieren und
zu beschreiben,
2. insbesondere, zu prüfen, ob die Ausführung der Arbeiten durch die Gesellschaft
SOCIETE1.) GmbH, insbesondere die Ausführung des Glashauses (Veranda), der
Sonnensegel und/oder der Wetterstation den Normen und den Regeln der Technik
entsprechen,
3. zu den Ursachen und der Entstehung des Schadens Stellung nehmen,
4. die
Mittel
zur
Behebung
dieser
Mängel,
Verarbeitungsfehler
und
Nichtkonformitäten zu bestimmen und die Kosten differenziert zu bewerten,
5. eine Abrechnung zwischen den Parteien erstellen.
La demande est basée principalement sur l’article 350 du nouveau code de procédure
civile, subsidiairement sur l’article 15 alinéa 1er, sinon les articles 932 alinéa 1er et 933
du même code.
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent avoir chargé
la société SOCIETE1.) en 2019 de la construction d’une véranda, la facture finale
ayant a été émise le 10 février 2021. Ils expliquent qu’en date du 6 juin 2022, le capteur
de pluie de la station météorologique, installée le 15 octobre 2021, n’a pas fonctionné,
de sorte que les stores extérieurs se trouvant sur la véranda ne se seraient pas
enroulés par temps de pluie. La toile des stores se serait partant déformée. Ils estiment
encore que de l’eau s’est accumulée dans la cavité située entre le toit et le mur de la
véranda et qu’il y aurait lieu de procéder au remplacement des stores. Ils considèrent
que l’installation de la station météorologique n’a pas été effectuée selon les règles
de l’art, entraînant un dommage irréparable des stores, de sorte qu’il y aurait lieu
d’instituer une expertise judiciaire.
Les parties demanderesses proposent de nommer l’expert Romain FISCH.
La partie défenderesse conteste tout dysfonctionnement de l’installation. Elle insiste
sur le fait qu’il appartient aux parties demanderesses de fermer les stores extérieurs
avant de quitter la maison par temps de pluie, le système n’étant pas totalement
automatisé.
Elle conteste que la condition de l’urgence requise par l’article 15 alinéa 1er du
nouveau code de procédure civile soit remplie.
Elle conteste que l’article 350 ainsi que les articles 932 et 933du même code soient
applicables devant le tribunal de paix.
Par voie de conséquence, la demande devrait être déclarée irrecevable.
En ordre subsidiaire, la défenderesse se déclare d’accord à voir nommer l’expert
Romain FISCH.
Appréciation
L’article 350 du nouveau code de procédure civile, invoqué à titre principal par les
requérants, dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant
tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé.
Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout
procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de
preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits
qui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou
d’une disparition prochains.
La notion de mesure d’instruction figurant à l’article 350 du nouveau code de
procédure civile est interprétée dans un sens large en ce qu’elle englobe des mesures
qui, même s’il ne s’agit pas de mesures d’instruction proprement dites, sont
susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie d’un éventuel litige au fond
(Cour 11.03.2003, n° 26964).
Il y a motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des
éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution
d’un éventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une
influence sur la solution du litige. Le juge est souverain pour apprécier le motif légitime
qui constitue la seule condition positive du recours à une mesure d’instruction in
futurum.
Il est communément admis que pour accorder une mesure d’expertise ayant
essentiellement un caractère d’instruction, partant provisoire, le juge des référés n’a
pas à rechercher, par avance, s’il existe un lien de droit entre parties, ni à quel titre la
responsabilité du défendeur peut éventuellement être engagée, mais il suffit qu’il
constate que les parties se trouvent dans une situation telle que la responsabilité du
défendeur, sur le plan contractuel ou délictuel, ne soit, à priori, pas exclue (Cour
23.11.1987, n° 9653 du rôle).
Il est communément admis que les dispositions de l’article 350 précité – qui ne figurent
pas dans une partie du code réservée aux tribunaux d’arrondissement – sont
applicables devant le tribunal de paix. Le moyen soulevé par la défenderesse tombe
dès lors à faux et il y a lieu d’accueillir favorablement la demande de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), les conditions d’application de l’article 350 du nouveau code de
procédure civile étant réunies en l’occurrence.
Comme il est également constant en cause qu’aucun procès au fond n’est encore
engagé entre parties relativement aux faits par rapport auxquels la mesure
d’instruction de l’expertise est sollicitée, il y a partant lieu de commettre un expert aux
fins de procéder à l’expertise conformément à la mission telle que reprise au dispositif
de la présente ordonnance, les parties ayant expressément demandé à voir libeller la
mission d’expertise en langue allemande et à voir nommer l’expert Romain FISCH.
PAR CES MOTIFS
Le juge de paix à Luxembourg, Laurence JAEGER, siégeant en matière de référé civil,
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
au principal, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent
et par provision,
ordonne une expertise et commet pour y procéder l’expert Romain FISCH, établi
professionnellement à L-ADRESSE3.),
avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et
motivé de :
1. die Unvollständigkeit, die Mängel, die schlechte Ausführung, die vertraglichen
und/oder die bautechnischen Verstöße am Glashaus (Veranda), an den
Sonnensegel und/oder an der Wetterstation am Gebäude in L-ADRESSE1.), zu
identifizieren und zu beschreiben,
2. insbesondere, zu prüfen, ob die Ausführung der Arbeiten durch die Gesellschaft
SOCIETE1.) GmbH, insbesondere die Ausführung des Glashauses (Veranda),
der Sonnensegel und/oder der Wetterstation den Normen und den Regeln der
Technik entsprechen,
3. zu den Ursachen und der Entstehung des Schadens Stellung nehmen,
4. die
Mittel
zur
Behebung
dieser
Mängel,
Verarbeitungsfehler
und
Nichtkonformitäten zu bestimmen und die Kosten differenziert zu bewerten,
5. eine Abrechnung zwischen den Parteien erstellen,
dit que l'expert pourra s'entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous
renseignements utiles et nécessaires et même entendre des tierces personnes,
dit que les parties demanderesses sont tenues de verser par provision à l’expert une
avance de 800,00 euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe
du tribunal de ce siège,
dit que, si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert
devra avertir le juge de paix,
dit qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il en sera fait rapport,
dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le juge des référés de la date
de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra
rencontrer,
dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement
par la Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Justice de Paix le 19 avril
2024 au plus tard,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans
caution,
réserve les droits des parties et les frais de l’instance.
Fait à Luxembourg, le dix-huit décembre deux mille vingt-trois
Laurence JAEGER
Véronique JANIN