Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3308 Généré par l'IA

Referee court dismisses construction defect expert request due to lack of urgency and prior inaction.

Numéro de cause JPLCIVIL_3308
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the request for an expert examination regarding construction defects inadmissible. The plaintiffs failed to demonstrate the necessary urgency required for a summary procedure, as the works were completed over a year and a half prior. Consequently, the court rejected the claim and ordered the plaintiffs to pay the defendant's procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.; Urgency in summary proceedings must be objective and established by the nature of the case, not merely by the parties' claims or prior unsuccessful attempts.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary procedure expert examination lack of urgency construction defects inadmissible request procedural costs referee jurisdiction contrat d'expertise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 30 janvier 1989, n° 10905 du rôle
Cour 18 mai 1987, 27, 108
accomplir (Cour 18 mai 1987, 27, 108).
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3308 /23

du 18 décembre 2023

Dossier n° L-CIREF-6/23

O R D O N N A N C E

rendue le dix-huit décembre deux mille vingt-trois en matière de référé civil par

Laurence JAEGER, Juge de Paix à Luxembourg, assistée de la greffière assumée

Véronique JANIN,

dans la cause

e n t r e :

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et son épouse,

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses

comparant par Maître Pauline GLESS, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t

SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions

et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

défenderesse,

comparant par Maître Catia DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à

Dudelange.

________________________________________________________________

F a i t s :

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute de la présente

ordonnance - déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

25 octobre 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du 13 novembre 2023 à 09.00 heures, salle JP 0.02.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 4 décembre 2023 lors de laquelle les parties

furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe du tribunal de ce siège en date du 25 octobre 2023,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL à comparaître devant le tribunal de paix de céans,

siégeant en matière de référé, pour voir ordonner une expertise avec la mission

de :

1) décrire l'état d'achèvement des travaux réalisés par la défenderesse chez le

sieur PERSONNE1.), à L-ADRESSE1.), et notamment les travaux effectués

aux termes des offres de prix valant contrat n° NUMERO2.) en date du 11 avril

2022, et n° D2022-0221 en date du 12 avril 2022, et facturés aux termes des

factures n° F202204-067 en date du 14 avril 2022 et n° F202204-086 en date

du 28 avril 2022, tel que cela résulte notamment mais pas exclusivement des

pièces versées en cause ;

2) constater et décrire les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et

inexécutions, y compris par rapport aux règles de l'art, dont sont affectés les

travaux réalisés par la défenderesse chez le sieur PERSONNE1.), à L-

ADRESSE1.) ;

3) rechercher et déterminer les causes et origines des désordres constatés ;

4) proposer les travaux et mesures (y compris les mesures conservatoires, le cas

échéant) propres à y remédier ;

5) évaluer le coût des travaux, d'une part dans l'hypothèse où l'assignée

s'exécuterait en nature, et d'autre part, dans celle où les travaux seraient

effectués par un ou plusieurs professionnel(s) tiers ;

6) déterminer la durée que prendront l'achèvement des travaux et/ou la remise en

état des travaux effectués à ce jour;

7) dire si dans le cadre de l'exécution des travaux, les lieux deviendront

inhabitables ou inutilisables, et le cas échéant, pendant combien de temps ; et

8) évaluer le manque de jouissance subi et à subir par le requérant.

Ils demandent à voir condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance et

concluent à voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

La demande est basée sur l’article 15 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exposent, à l’appui de leur demande, qu’ils ont,

en date du 12 avril 2022, accepté le devis établi par la défenderesse en vue de

travaux d’aménagement et de drainage à réaliser au niveau des espaces

extérieurs et notamment de l’aménagement paysager de leur jardin et plus

particulièrement de la pose d’un gazon nature. Ils se seraient acquittés du montant

total leur réclamé de 14.552,78 euros, sous réserve des remarques formulées

quant à la mauvaise exécution des travaux. Ils font, en effet, grief à la

défenderesse que les travaux sont affectés de vices, malfaçons, défauts de

conformité et non-exécutions. Ainsi, les travaux pour un nouveau drainage

n’auraient pas été ou ont été mal exécutés, la fixation de la couche inférieure de

la pelouse ne serait pas efficace alors que le géotextile utilisé aurait été trop épais ;

le système d'arrosage ne serait pas du tout adéquat, alors que certaines parties

du jardin regorgeraient excessivement d'eau, tandis que d'autres parties du jardin

seraient complètement asséchées et ne seraient pas atteintes par l'eau, moins

d'une semaine après la fin des travaux, il y aurait eu d'importantes disparités dans

le gazon et deux semaines après la fin des travaux, d'importants trous auraient

été formés dans le gazon.

La partie défenderesse s’oppose à la demande. Faisant valoir que les travaux de

jardinage ont été réalisés il y a plus d’un an et demi, elle conteste formellement la

condition d’urgence requise par l’article 15 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait encore souligner que, depuis le temps, un expert ne pourra plus constater

ni les prétendus vices et malfaçons, ni les causes de ceux-ci.

Subsidiairement, la défenderesse soutient avoir simplement exécuté les

instructions lui données par le maître d’œuvre, à savoir Madame PERSONNE3.),

étant encore précisé que les demandeurs auraient fait venir des ouvriers de

Pologne afin de réaliser certains travaux.

Plus subsidiairement, la défenderesse conteste les points 1), 7) et 8) de la mission

d’expertise.

Elle réclame une indemnité de procédure de 1.500,00 euros.

Appréciation

Aux termes de l’article 15, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, en cas

d’urgence, le juge de paix peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se

heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’urgence est une condition première et déterminante de la saisine du juge des

référés sur base de l’article 15 du nouveau code de procédure civile.

En matière de référé, l’urgence existe toutes les fois que le retard apporté à une

solution provisoire ne préjugeant en rien le fond met en péril les intérêts d’une des

parties.

L’urgence résulte de la nature des choses et non des convenances des parties ou

des diligences plus ou moins grandes de celles-ci. Plus particulièrement, en

matière d’expertise, l’urgence invoquée aux fins de constater l’état des lieux doit

dériver de conditions objectives et indépendantes de la volonté de la partie

demanderesse en référé qui s’en prévaut. L’urgence doit s’apprécier au moment

où la décision est prise et non pas au moment où le juge est saisi et le juge doit

se placer, pour ordonner des mesures urgentes, à la date à laquelle il rend sa

décision (Cour 20 avril 1988, 27, 272).

Or, l’urgence ne consiste pas dans la célérité avec laquelle une mesure doit être

sollicitée et prise, mais dans la nécessité dans laquelle une personne peut se

trouver de voir prendre une mesure actuellement nécessaire pour éviter un

préjudice certain (Diekirch 30 novembre 1960, 18, 479 ; Diekirch 6 avril 1965, 20,

47).

En matière d’expertise sollicitée en référé sur le fondement de l’urgence, celle-ci

se confond avec le caractère imminent de la disparition de traces matérielles qu’il

s’agit de constater, le caractère proche de l’évanouissement d’un état de fait dont

il y a lieu de conserver ou d’établir la preuve, l’imminence de la perte d’une preuve

tangible résultant de la nature intrinsèque de la chose ou du fait à prouver.

Si la mesure d’expertise peut être utilement ordonnée par le juge du fond sans

risque de dépérissement de preuve ni préjudice aux droits des parties, la demande

est dépourvue de tout caractère urgent et partant irrecevable (Cour 30 janvier

1989, n° 10905 du rôle).

L’urgence n’a pas seulement un caractère relatif, mais elle présente aussi un

aspect objectif, car elle dépend de la nature de l’affaire et non des conventions

des parties ou des diligences plus ou moins grandes que celles-ci peuvent

accomplir (Cour 18 mai 1987, 27, 108).

L’office du juge est de rechercher si la condition de l’urgence est établie.

En l’espèce, force est de constater que les parties demanderesses restent en

défaut d’établir l’urgence, étant rappelé que les travaux de jardinage sont terminés

depuis avril 2022.

Si elles affirment avoir contesté oralement les travaux, ces contestations ne sont

pas de nature à établir que la condition d’urgence se trouve actuellement remplie.

Si elles ont, par ailleurs,

agi devant le juge des référés du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg suivant assignation en référé expertise du

2 juin 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent ratione valoris pour

connaître de leur demande. Cette assignation n’est cependant pas davantage, tel

que les demandeurs le font plaider en vain, de nature à établir le critère de

l’urgence, qui est requis dans le cadre de la présente procédure.

C’est dès lors à bon escient que la défenderesse estime qu’il ne saurait, dès à

présent et avant tout procès, être demandé au juge des référés d’ordonner une

expertise en vue d’établir la conformité de travaux exécutés plus un an et demi

auparavant.

Il s’ensuit que la demande formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est

irrecevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du

registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de

procédure formulée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) requiert un rejet.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL l’entièreté des sommes exposées et non

comprises dans les dépens, il convient de lui allouer une indemnité de procédure

de 250,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de paix à Luxembourg, Laurence JAEGER, siégeant en matière de référé

civil, statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande irrecevable sur la base légale invoquée,

déboute PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) conjointement à payer à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL une indemnité de procédure de 250,00

euros.

laisse les frais de l’instance à charge des parties demanderesses.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Véronique JANIN, qui ont signé la présente ordonnance.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN