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JPE_2502 Généré par l'IA

Court validates garnishment order based on enforceable title, rejecting debtor's opposition without substantive review.

Numéro de cause JPE_2502
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a garnishment order against protected earnings following the debtor's withdrawal of opposition. The creditor presented an enforceable payment order, while the debtor failed to appear and the third-party payer made a required affirmative declaration. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Le juge de paix ne peut apprécier le bien-fondé des revendications du saisissant, mais se borne au contrôle de la régularité de la procédure et du caractère exécutoire du titre.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation enforceable title protected earnings procedural regularity third party declaration withdrawal of opposition summary judgment défense de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
Article 115, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III
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Texte complet

Répertoire n°: 2502/23

E-SAS 956/23

Audience publique du 18 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante, comparant par Maître Apenyin NYANTE,

avocat, en remplacement de Maître MAGLO Cora Essi, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie, défaillante

et encore:

SOCIETE1.), établissement d’utilité publique, sise à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie tierce saisie .

______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 26 juin

2023, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie

pour avoir paiement d'une somme de 2.705.- euros avec les intérêts légaux sur 2.635.-

euros à partir du 22 septembre 2022 jusqu’à solde.

Par lettre entrée au greffe le 27 juillet 2023, la partie débitrice saisie a fait opposition

contre l’ordonnance du 26 juin 2023 et a demandé la convocation des parties à

l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties

furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience

publique du 28 aout 2023. Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut

utilement retenue à l’audience publique du 11 septembre 2023.

Après deux remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 11 décembre 2023 A cette audience publique le mandataire de

la partie créancière saisissante fut entendu en ses moyens et conclusions. La partie

débitrice saisie bien que dûment convoquée n’a pas comparu, ni en personne ni par

mandataire.

La partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Par ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 26 juin

2023, PERSONNE1.), partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de PERSONNE2.), partie débitrice saisie entre les mains

de l’établissement d’utilité publique SOCIETE2.), partie tierce saisie pour avoir

paiement du montant de 2.705.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de

2.635.- euros à partir du 22 septembre 2022 jusqu’à solde.

Les parties ont été convoquées à l’audience à la demande de PERSONNE2.) ayant

déclaré s’opposer à la prédite ordonnance.

A l’audience publique du 11 décembre 2023, PERSONNE1.), partie créancière

saisissante déclara maintenir sa demande en validation pour le montant autorisé.

A l'appui de sa demande elle versa un titre exécutoire, en l’occurrence une ordonnance

conditionnelle de paiement n° E-OPA3-700102/22 rendue exécutoire en date du 21

octobre 2022.

PERSONNE2.), ayant fait déclarer par télécopie se désister de son oppostion, n’a plus

comparu.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant. Le seul

pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure

elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté. Il

ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification des mesures prises

par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg 17 janvier

1984, N° 9/84 III).

Au vu du titre exécutoire versé en cause et en l’absence de preuve quant aux

contestations émises, il y a partant lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.),

partie créancière saisissante pour le montant de 2.705.- euros, avec les intérêts légaux

sur le montant de 2.635.- euros à partir du 22 septembre 2022 jusqu’à solde.

La partie tierce saisie, l’établissement d’utilité publique SOCIETE2.), ayant fait la

déclaration affirmative prescrite, il échet de lui en donner acte et de statuer

contradictoirement à son égard.

Le titre exécutoire versé en cause étant à considérer comme « condamnation

précédente par jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa

1er du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du

présent jugement est de droit.

Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige, il

convient dès lors de condamner PERSONNE2.), aux frais et dépens de l’instance.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement, et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie, l’établissement d’utilité publique SOCIETE2.) de

sa déclaration affirmative;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAS-956/23 pour le

montant de 2.705.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 2.635.- euros à

partir du 22 septembre 2022 jusqu’à solde;

ordonne à la partie tierce saisie, l’établissement d’utilité publique SOCIETE2.), à

opérer les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi PERSONNE2.)

est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,

pensions et rentes et de les verser à la partie créancière saisissante, PERSONNE1.);

condamne PERSONNE2.), partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée de Martine GRISIUS, greffier, qui ont signé le présent

jugement.