Court dismisses appeal as inadmissible because it targets a superseded administrative decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal filed by the defendant against a March 2022 driving ban decision to be without object. The defendant argued he needed a license for his night-shift job, but the public prosecutor noted the original decision had been replaced by a new one in January 2023 due to a ministerial order. The court ruled that because the initial decision was superseded by a subsequent administrative act, the legal remedy must have been filed against the current, effective decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 696(1) et 698(3); When a decision in execution is replaced by a subsequent decision by the same authority modifying execution conditions, the appeal must be directed against the current decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 156/23 chap
du 18 décembre 2023
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le dix-huit décembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, en date du 14 décembre 2023 par Maître Miloud AHMED-
BOUDOUDA, avocat à la Cour, pour et au nom de
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE1.),
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution
des peines du 29 mars 20223, notifiée à l’interessé le 28 avril 2022;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours formé par déclaration au greffe de la Cour d’appel, Chambre de
l’application des peines, le 14 décembre 2023 par Maître Miloud AHMED-
BOUDOUDA, avocat à la Cour, pour le compte de PERSONNE1.), né le DATE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), dirigé contre une décision de la Déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après la Déléguée) du 29
mars 2022, notifiée en mains propres le 28 avril 2022, aux termes de laquelle le
requérant est informé qu’il devra exécuter du 26 avril 2022 au 9 avril 2025 une
interdiction de conduire de 36 mois, suite à la déchéance d’un sursis lui accordé,
du fait de sa condamnation à une interdiction de conduire de 6 mois, assortie du
sursis intégral, prononcée par ordonnance pénale rendue le 7 février 2022 par le
tribunal correctionnel de Luxembourg.
L’interdiction de conduire dont le sursis se trouve déchu résulte d’un jugement du
tribunal correctionnel de Luxembourg du 24 octobre 2016.
PERSONNE1.) demande, principalement, l’octroi du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire de 36 mois, sinon, subsidiairement, il demande à
bénéficier de l’exemption pour les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession.
A l’appui de son recours, le requérant expose qu’il travaille actuellement comme
« responsable de salle » auprès de la société SOCIETE1.) S.àr.l. établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.) et qu’au vu de ces horaires de travail, oscillant
entre 19.00 heures et 3.00 heures, il aurait impérativement besoin de son permis
de conduire. A l’appui de son recours, PERSONNE1.) verse, notamment, son
contrat de travail daté du 15 février 2022.
Le Ministère public conclut à voir déclarer sans objet le recours introduit le 14
décembre 2023, en ce que la décision du 29 mars 2022, objet du recours, a été
remplacée par une décision de la Déléguée du 23 janvier 2023, notifiée au
requérant le 7 avril 2023. Il soutient que suite au remplacement d’une décision en
voie d’exécution par une décision ultérieure prise par la même autorité et modifiant
les conditions de l’exécution de la première décision comme conséquence directe
d’une décision postérieure d’une autorité administrative, le recours aurait dû être
formé contre la décision actuellement exécutée, à savoir celle du 23 janvier 2023.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose
« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines siège
en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une décision du
procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière d’interdiction de
conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à
intervenir sera prise en composition de juge unique.
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat
dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un
délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la notification de la
décision attaquée ».
Le recours de PERSONNE1.) est dirigé contre une décision de la Déléguée du
29 mars 2022, lui notifiée en mains propres le 28 avril 2022 .
Il résulte des pièces du dossier du requérant que la décision du 29 mars 2022,
objet du recours introduit le 14 décembre 2023, a été remplacée par un
réquisitoire de la Déléguée du 23 janvier 2023, notifié à PERSONNE1.) en mains
propres le 7 avril 2023 par la Police grand-ducale, commissariat C2R Porte du
Sud (PV 157/2023). Il ressort de cette décision que l’interdiction de conduire ferme
de 36 mois sans exception, prononcée suivant jugement du 24 octobre 2016 du
tribunal correctionnel de Luxembourg, ayant commencé le 26 avril 2022, est
suspendue à partir du 16 janvier 2023 au 16 janvier 2024 du fait de l’arrêté
ministériel du 5 janvier 2023, pour recommencer le 17 janvier 2024 et prendre fin
le 9 avril 2026, tandis que l’interdiction de conduire limitée de 3 mois avec
exceptions commencera le 10 avril 2026 et prendra fin le 8 juillet 2026.
Tel que relevé à juste titre par le Ministère public, suite au remplacement d’une
décision en voie d’exécution par une décision ultérieure prise par la même autorité
et modifiant les conditions de l’exécution de la première décision comme
conséquence directe d’une décision postérieure d’une autorité administrative, le
recours aurait dû être formé contre la décision actuellement exécutée.
Le requérant aurait donc dû former son recours contre la décision du 23 janvier
2023, remplaçant celle du 29 mars 2022.
Il s’ensuit que le recours introduit le 14 décembre 2023 contre la décision du 29
mars 2022 est sans objet.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare sans objet le recours introduit le 14 décembre 2023 contre la
décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 29 mars 2022.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, Président la Chambre de l’application des peines
de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent arrêt
avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, Président, en présence de Gilles
SCHUMACHER, greffier.