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CA10_440 Généré par l'IA

Civil appeal dismissed; court confirms first-instance damages for theft and awards procedural fees to insurers.

Numéro de cause CA10_440
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil appeal filed by the convicted defendant was declared admissible but ultimately rejected by the Court of Appeal. The defendant argued that the claimed cable weight was physically impossible to transport, but the court found this irrelevant to the established theft conviction. Consequently, the first-instance judgment awarding 22,505.76 euros in damages was confirmed in its entirety, and the defendant was ordered to pay procedural fees to the insurers.

Regeste Legislator

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Art. 203 Code de procédure pénale; Art. 199, 202, 209, 210, 211 Code de procédure pénale: A civil appeal in a criminal case is admissible but dismissed if the defendant's factual objections regarding the value of stolen goods are inoperative given the confirmed criminal conviction, resulting in the confirmation of first-instance damages and the award of procedural fees.

Mots-clés

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civil appeal admissibility theft damages valuation procedural fees allocation criminal incidental civil action physical impossibility defense confirmation of first instance indemnity for stolen goods responsabilité du transporteur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 199 du Code de procédure pénale
Art. 202 du Code de procédure pénale
Art. 203 du Code de procédure pénale
Cet appel au civil, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure
Art. 209 du Code de procédure pénale
Art. 210 du Code de procédure pénale
Art. 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Cet appel au civil, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt N°440/23 X.

du 18 décembre 2023

(Not. 1779/19/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit décembre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le 1er novembre 1996 en Roumanie, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

défendeur au civil et appelant,

e n

p r é s e n c e

d e:

1) SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

2) La compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège

social social à L-ADRESSE2.),

demanderesses au civil,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre

correctionnelle, le 16 mars 2023, sous le numéro 132/2023, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« »

De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch

le

avril

2023 par le mandataire du défendeur au civil

PERSONNE2.).

En vertu de cet appel et par citation du 10 mai 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2023 devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

Maître

Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de Maître

David

SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel du défendeur au civil PERSONNE2.).

Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nikolaus

BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens des demanderesses au civil SOCIETE1.) Sàrl et la

compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A..

Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 19 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE2.) a fait interjeter appel au civil contre un jugement numéro 132/2023

rendu contradictoirement le 16 mars 2023 par le tribunal d’arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dans l’affaire introduite par le

ministère public contre PERSONNE2.), jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel au civil, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure

pénale, est recevable.

Par jugement entrepris, PERSONNE2.) a été condamné au pénal, entre autres,

pour avoir commis dans la nuit du 24 au 25 mars 2019 à ADRESSE3.) un vol à

l’aide d’effraction et de fausses clés au préjudice de la société à responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

Sàrl (ci-après la société

SOCIETE1.)) en lui ayant

frauduleusement soustrait une camionnette Citroën Jumper immatriculée sous le n°

NUMERO1.), six rouleaux de câbles d’une valeur d’environ 22.505,76 euros, une

quantité indéterminée de diesel et des sangles de fixation.

Au civil, PERSONNE2.) a été condamné à payer à la société SOCIETE1.) à titre de

préjudice matériel le montant de 956,30 euros avec les intérêts compensatoires au

taux légal à partir du 25 mars 2019, ce montant représentant la différence entre le

total auquel la société SOCIETE1.) a évalué le dommage lui causé par le vol qualifié

et l’indemnisation à hauteur de 24.672,27 euros lui versée par la compagnie

d’assurance SOCIETE2.) S.A. (ci-après la société SOCIETE3.)). PERSONNE2.) a

encore été condamné à payer à la société SOCIETE3.) à titre de préjudice matériel

le montant de 24.672,27 euros avec les intérêts de retard à partir du 12 septembre

2019 sur le montant de 677,27 euros et à partir du 16 décembre 2019 sur le montant

de 23.995 euros, dates des décaissements respectifs, ainsi qu’à payer à chaque

demanderesse au civil une indemnité de procédure de 250 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 novembre 2023, le mandataire du

défendeur au civil PERSONNE2.) a demandé à la Cour d’appel de réduire à de plus

justes proportions le montant d’indemnisation alloué en première instance du chef

de la valeur du matériel volé, au motif que le vol portant sur des matières pesant,

suivant pièce n° 1 des demanderesses au civil, approximativement 2,25 tonnes,

aurait été matériellement impossible, car un tel poids et un tel volume de matériaux

n’auraient pas pu être transportés dans la camionnette Citroën Jumper et dans

l’autre véhicule utilisé par les auteurs du vol. Le mandataire de PERSONNE2.)

donne à considérer que la contestation ne porte pas sur la matérialité des choses

soustraites, mais sur la faisabilité du vol de matériaux de tel poids et tel volume.

Le mandataire des demanderesses au civil a réitéré leur constitution de partie civile

respective et a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne

les parties civiles. Il demande le rejet de la contestation du défendeur au civil, au

motif qu’au niveau du volet pénal, définitivement jugé en cause en l’absence d’appel

au pénal, PERSONNE2.) est en aveu du vol et de la matérialité des choses

soustraites, dont les six rouleaux de câble en cuivre d’une valeur d’environ

22.505,76 euros. Si la perpétration du vol des métaux lourds a vraisemblablement

résulté en une surcharge du véhicule utilisé, ceci laisserait inchangée la matérialité

du vol reconnu au pénal. Aux termes des constitutions de parties civiles remises à

la Cour d’appel, le mandataire des demanderesses au civil réclame une indemnité

de procédure à hauteur des montants respectifs de 750 euros pour la société

SOCIETE1.) et de 1.000 euros pour la société SOCIETE3.).

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la

recevabilité de l’appel au civil de PERSONNE2.) et s’est rapporté à la sagesse de

la Cour d’appel en ce qui concerne le bien-fondé de l’appel.

Appréciation de la Cour d’appel

L’indemnisation des demanderesses au civil se fonde sur l’infraction de vol commis

dans la nuit du 24 au 25 mars 2019 à ADRESSE3.) à l’aide d’effraction et de fausses

clés au préjudice de la société

SOCIETE1.)

dans les liens de laquelle

PERSONNE2.) a été définitivement retenu par le jugement déféré. Tel qu’il résulte

de la décision définitive au pénal, ce vol que PERSONNE2.) est en aveu d’avoir

commis, portait sur une camionnette Citroën Jumper immatriculée sous le n°

NUMERO1.), six rouleaux de câbles d’une valeur d’environ 22.505,76 euros, une

quantité indéterminée de diesel et des sangles de fixation.

Les demanderesses au civil ont établi le quantum du matériel dérobé à la société

SOCIETE1.) à l’aide de leur pièce n° 1, soit une offre du 26 mars 2019 de la société

SOCIETE4.) à la société SOCIETE1.) aux termes de laquelle quatre « schwere

Gummischlauchleitungen », une « schwere Gummileitung auf PERSONNE4.) » et

un « Erdkabel » se chiffrent, pris ensemble avec des frais de coupe de câbles, au

montant de 22.505,76 euros, somme réclamée et allouée en première instance à

titre d’indemnisation de ce chef de préjudice.

La contestation de PERSONNE2.) du quantum de ce préjudice au motif que le poids

total de ces six câbles, s’élevant suivant l’offre versée à quelques 2,25 tonnes,

n’aurait matériellement pas pu faire l’objet de transport par les auteurs du vol du 24

au 25 mars 2019, est inopérante en ce qu’elle a trait au caractère matériellement

réalisable de la soustraction frauduleuse de six rouleaux de câbles (de cuivre) d’une

valeur d’environ 22.505,76 du chef de laquelle le prévenu a été définitivement

condamné au pénal.

En l’absence de contestations visant l’évaluation monétaire de ce chef de préjudice

causé par le vol en question, il convient de suivre les juges de première instance en

ce qu’ils ont alloué à titre d’indemnisation de la valeur des câbles volés la somme

de 22.505,76 euros telle que chiffrée dans l’offre du 26 mars 2019.

Eu égard aux pièces justificatives versées par les demanderesses au civil à l’appui

des autres postes indemnitaires alloués par le jugement a quo et non autrement

contestés en appel par PERSONNE2.), le jugement entrepris est à confirmer en son

intégralité en ce qui concerne le volet civil entrepris.

Il convient d'octroyer à chaque demanderesse au civil pour l'instance d'appel une

indemnité de procédure évaluée à 250 euros, étant donné qu'il serait inéquitable de

laisser à leur charge l'intégralité des frais exposés pour leur représentation en

instance d’appel, mais qui ne sont pas compris dans les dépens.

PERSONNE2.) est partant à condamner à leur payer le montant respectif de 250

euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE2.) entendu en

ses explications et moyens d’appel, le mandataire des demanderesses au civil la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl et la compagnie d’assurances

SOCIETE2.) S.A. entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public

en son réquisitoire,

déclare l’appel au civil du défendeur au civil recevable ;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris au civil,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

Sàrl et à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure

respective de 250 euros pour l'instance d'appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-

président, de Madame Caroline ENGEL, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS,

conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur

Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Monsieur Bob

PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.