Civil appeal dismissed; court confirms first-instance damages for theft and awards procedural fees to insurers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil appeal filed by the convicted defendant was declared admissible but ultimately rejected by the Court of Appeal. The defendant argued that the claimed cable weight was physically impossible to transport, but the court found this irrelevant to the established theft conviction. Consequently, the first-instance judgment awarding 22,505.76 euros in damages was confirmed in its entirety, and the defendant was ordered to pay procedural fees to the insurers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 Code de procédure pénale; Art. 199, 202, 209, 210, 211 Code de procédure pénale: A civil appeal in a criminal case is admissible but dismissed if the defendant's factual objections regarding the value of stolen goods are inoperative given the confirmed criminal conviction, resulting in the confirmation of first-instance damages and the award of procedural fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°440/23 X.
du 18 décembre 2023
(Not. 1779/19/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit décembre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), né le 1er novembre 1996 en Roumanie, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
défendeur au civil et appelant,
e n
p r é s e n c e
d e:
1) SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
2) La compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège
social social à L-ADRESSE2.),
demanderesses au civil,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre
correctionnelle, le 16 mars 2023, sous le numéro 132/2023, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« »
De ce jugement, appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch
le
avril
2023 par le mandataire du défendeur au civil
PERSONNE2.).
En vertu de cet appel et par citation du 10 mai 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 29 novembre 2023 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
Maître
Samuel BECHATA, avocat, en remplacement de Maître
David
SCHETTGEN, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel du défendeur au civil PERSONNE2.).
Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nikolaus
BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens des demanderesses au civil SOCIETE1.) Sàrl et la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A..
Madame le premier avocat général PERSONNE3.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 décembre 2023, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 19 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,
PERSONNE2.) a fait interjeter appel au civil contre un jugement numéro 132/2023
rendu contradictoirement le 16 mars 2023 par le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, dans l’affaire introduite par le
ministère public contre PERSONNE2.), jugement dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel au civil, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure
pénale, est recevable.
Par jugement entrepris, PERSONNE2.) a été condamné au pénal, entre autres,
pour avoir commis dans la nuit du 24 au 25 mars 2019 à ADRESSE3.) un vol à
l’aide d’effraction et de fausses clés au préjudice de la société à responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
Sàrl (ci-après la société
SOCIETE1.)) en lui ayant
frauduleusement soustrait une camionnette Citroën Jumper immatriculée sous le n°
NUMERO1.), six rouleaux de câbles d’une valeur d’environ 22.505,76 euros, une
quantité indéterminée de diesel et des sangles de fixation.
Au civil, PERSONNE2.) a été condamné à payer à la société SOCIETE1.) à titre de
préjudice matériel le montant de 956,30 euros avec les intérêts compensatoires au
taux légal à partir du 25 mars 2019, ce montant représentant la différence entre le
total auquel la société SOCIETE1.) a évalué le dommage lui causé par le vol qualifié
et l’indemnisation à hauteur de 24.672,27 euros lui versée par la compagnie
d’assurance SOCIETE2.) S.A. (ci-après la société SOCIETE3.)). PERSONNE2.) a
encore été condamné à payer à la société SOCIETE3.) à titre de préjudice matériel
le montant de 24.672,27 euros avec les intérêts de retard à partir du 12 septembre
2019 sur le montant de 677,27 euros et à partir du 16 décembre 2019 sur le montant
de 23.995 euros, dates des décaissements respectifs, ainsi qu’à payer à chaque
demanderesse au civil une indemnité de procédure de 250 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 novembre 2023, le mandataire du
défendeur au civil PERSONNE2.) a demandé à la Cour d’appel de réduire à de plus
justes proportions le montant d’indemnisation alloué en première instance du chef
de la valeur du matériel volé, au motif que le vol portant sur des matières pesant,
suivant pièce n° 1 des demanderesses au civil, approximativement 2,25 tonnes,
aurait été matériellement impossible, car un tel poids et un tel volume de matériaux
n’auraient pas pu être transportés dans la camionnette Citroën Jumper et dans
l’autre véhicule utilisé par les auteurs du vol. Le mandataire de PERSONNE2.)
donne à considérer que la contestation ne porte pas sur la matérialité des choses
soustraites, mais sur la faisabilité du vol de matériaux de tel poids et tel volume.
Le mandataire des demanderesses au civil a réitéré leur constitution de partie civile
respective et a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne
les parties civiles. Il demande le rejet de la contestation du défendeur au civil, au
motif qu’au niveau du volet pénal, définitivement jugé en cause en l’absence d’appel
au pénal, PERSONNE2.) est en aveu du vol et de la matérialité des choses
soustraites, dont les six rouleaux de câble en cuivre d’une valeur d’environ
22.505,76 euros. Si la perpétration du vol des métaux lourds a vraisemblablement
résulté en une surcharge du véhicule utilisé, ceci laisserait inchangée la matérialité
du vol reconnu au pénal. Aux termes des constitutions de parties civiles remises à
la Cour d’appel, le mandataire des demanderesses au civil réclame une indemnité
de procédure à hauteur des montants respectifs de 750 euros pour la société
SOCIETE1.) et de 1.000 euros pour la société SOCIETE3.).
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la
recevabilité de l’appel au civil de PERSONNE2.) et s’est rapporté à la sagesse de
la Cour d’appel en ce qui concerne le bien-fondé de l’appel.
Appréciation de la Cour d’appel
L’indemnisation des demanderesses au civil se fonde sur l’infraction de vol commis
dans la nuit du 24 au 25 mars 2019 à ADRESSE3.) à l’aide d’effraction et de fausses
clés au préjudice de la société
SOCIETE1.)
dans les liens de laquelle
PERSONNE2.) a été définitivement retenu par le jugement déféré. Tel qu’il résulte
de la décision définitive au pénal, ce vol que PERSONNE2.) est en aveu d’avoir
commis, portait sur une camionnette Citroën Jumper immatriculée sous le n°
NUMERO1.), six rouleaux de câbles d’une valeur d’environ 22.505,76 euros, une
quantité indéterminée de diesel et des sangles de fixation.
Les demanderesses au civil ont établi le quantum du matériel dérobé à la société
SOCIETE1.) à l’aide de leur pièce n° 1, soit une offre du 26 mars 2019 de la société
SOCIETE4.) à la société SOCIETE1.) aux termes de laquelle quatre « schwere
Gummischlauchleitungen », une « schwere Gummileitung auf PERSONNE4.) » et
un « Erdkabel » se chiffrent, pris ensemble avec des frais de coupe de câbles, au
montant de 22.505,76 euros, somme réclamée et allouée en première instance à
titre d’indemnisation de ce chef de préjudice.
La contestation de PERSONNE2.) du quantum de ce préjudice au motif que le poids
total de ces six câbles, s’élevant suivant l’offre versée à quelques 2,25 tonnes,
n’aurait matériellement pas pu faire l’objet de transport par les auteurs du vol du 24
au 25 mars 2019, est inopérante en ce qu’elle a trait au caractère matériellement
réalisable de la soustraction frauduleuse de six rouleaux de câbles (de cuivre) d’une
valeur d’environ 22.505,76 du chef de laquelle le prévenu a été définitivement
condamné au pénal.
En l’absence de contestations visant l’évaluation monétaire de ce chef de préjudice
causé par le vol en question, il convient de suivre les juges de première instance en
ce qu’ils ont alloué à titre d’indemnisation de la valeur des câbles volés la somme
de 22.505,76 euros telle que chiffrée dans l’offre du 26 mars 2019.
Eu égard aux pièces justificatives versées par les demanderesses au civil à l’appui
des autres postes indemnitaires alloués par le jugement a quo et non autrement
contestés en appel par PERSONNE2.), le jugement entrepris est à confirmer en son
intégralité en ce qui concerne le volet civil entrepris.
Il convient d'octroyer à chaque demanderesse au civil pour l'instance d'appel une
indemnité de procédure évaluée à 250 euros, étant donné qu'il serait inéquitable de
laisser à leur charge l'intégralité des frais exposés pour leur représentation en
instance d’appel, mais qui ne sont pas compris dans les dépens.
PERSONNE2.) est partant à condamner à leur payer le montant respectif de 250
euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du défendeur au civil PERSONNE2.) entendu en
ses explications et moyens d’appel, le mandataire des demanderesses au civil la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl et la compagnie d’assurances
SOCIETE2.) S.A. entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public
en son réquisitoire,
déclare l’appel au civil du défendeur au civil recevable ;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris au civil,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
Sàrl et à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. une indemnité de procédure
respective de 250 euros pour l'instance d'appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi
que des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
correctionnelle, composée de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller-
président, de Madame Caroline ENGEL, conseiller, et de Monsieur Laurent LUCAS,
conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité judiciaire par Monsieur
Henri BECKER, premier conseiller-président, en présence de Monsieur Bob
PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.