Court remands case to experts for future treatment cost evaluation and causality analysis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the case to be remitted to experts for a supplementary evaluation of future treatment costs and causality. The plaintiff requested a comprehensive assessment of medical expenses, while the defendants argued for a specific analysis of future posts. The court decided to defer the final judgment until the experts verify the causal link between the orthodontic treatment and the claimed damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 227 NCPC; The court may remand a case to experts to complete their mission regarding the determination and evaluation of damages when new factual elements or specific causal analyses are required before a final decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 2023TALCH11/00174 ( XIe chambre )
Audience publique du vendredi, quinze décembre deux mille vingt-trois.
Numéro 152099 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président,
Stéphane SANTER, premier juge,
Claudia HOFFMANN, juge,
Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.
______________________________________________________________
I. 152.099
ENTRE :
PERSONNE1.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice Pierre BIEL de Luxembourg du 12 février 2013,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
1. le Docteur PERSONNE2.), exploitant sous le nom SOCIETE1.), établi à L-
ADRESSE2.),
2. le Docteur PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE3.),
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3. l’ENTRAIDE MEDICALE DES CFL, établissement public, établi à L-1616
Luxembourg, 15, Place de la Gare, représentée par le Président de son comité-
directeur sinon son comité directeur actuellement en fonctions,
partie défaillante,
parties défenderesses aux fins du prédit exploit BIEL.
II. 155.250
ENTRE :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation en intervention de
l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de
justice Pierre BIEL de Luxembourg du 14 juin 2013,
comparant
par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établissement public, établie et ayant son
siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représentée par
son Comité Directeur actuellement en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploits BIEL du 14 juin 2013,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL
Vu l’ordonnance de clôture du 21 avril 2023.
Vu les conclusions de Maître Olivier UNSEN, avocat constitué.
Vu les conclusions de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué.
Vu les conclusions de Maître François PRUM, avocat constitué.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 27 octobre 2023 par Madame le
juge Claudia HOFFMANN, déléguée à ces fins, conformément à l’article 227 du
Nouveau Code de procédure civile.
Revu le jugement rendu par le Tribunal de céans du 23 décembre 2015.
Revu l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel en date du 1 mars 2018 ayant
renvoyé l’affaire pour continuation devant le Tribunal de céans.
Revu le jugement de remplacement d’expert du 11 octobre 2019.
Vu le rapport d’expertise du Docteur Liliane HERMANN DINOT du 20 mars 2020.
Vu le rapport concernant l’indemnisation établi en date du 21 décembre 2020,
conjointement signé par le Docteur HERMANN DINOT et Maître Luc OLINGER.
Il convient de rappeler que suivant jugement du 23 décembre 2015, le Tribunal
- a dit que les Docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont engagé leur
responsabilité contractuelle en relation avec le traitement orthodontique qu’ils ont
prodigué à PERSONNE1.),
- a déclaré la demande de PERSONNE1.) fondée en principe,
- avant tout autre progrès en cause, a renvoyé le dossier devant les experts-
médecins, les Docteurs Eric GERARD et Christian MARIE, nommés au référé et
s’étant prononcés sur la responsabilité des médecins assignés, sans cependant
déterminer
l’éventuel
préjudice
corporel,
matériel
et
moral
subi
par
PERSONNE1.), afin qu’ils se prononcent plus amplement sur les préjudices
essuyés par PERSONNE1.) par suite de son traitement orthodontique défectueux
en les spécifiant et en les quantifiant et a nommé expert-calculateur Maître
Monique WIRION afin de chiffrer les montants indemnitaires devant revenir à
PERSONNE1.) du chef des préjudices qu’il a subis en tenant compte des recours
des organismes sociaux,
tout en déclarant le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE et à
l’ENTRAIDE MEDICALE DES CFL.
Suivant jugement du 11 octobre 2019, le Tribunal a nommé en remplacement les
experts Docteur Liliane HERMANN DINOT et Maître Luc OLINGER qui ont déposé
leurs conclusions.
La CAISSE NATIONALE DE SANTÉ fait valoir
qu’aux termes de l’article 82 du Code de la Sécurité sociale, elle est subrogée
dans les droits de la victime,
que suivant décompte provisoire actualisé établi suite au rapport d’expertise du 20
mars 2020, elle a pris en charge pour compte de son assuré des prestations en
nature pendant la période du 23 décembre 2003 au 16 avril 2019 pour un montant
de 3.682,29 euros.
Elle demande en conséquence à voir condamner les médecins assignés
solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à payer à lui payer le
montant de 3.682,29 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements
respectifs, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Elle demande acte qu’elle se réserve le droit d’augmenter sa demande en cours
d’instance.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il a demandé à son médecin traitant un devis pour les
soins futurs. Ce devis aurait été transmis aux experts pour prise de position.
Le problème qui se poserait serait que la date effective de consolidation du
préjudice et la subsistance éventuelle d’une IPP après cette consolidation ne sont
pas encore connues.
Par ailleurs le coût réel des traitements sur base de factures à établir par le
médecin traitant serait encore inconnu.
S’agissant des frais de traitement, le demandeur réclame la condamnation des
Docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) au paiement de 225,19 euros pour les
frais de traitement passés exposés jusqu’en 2019, ce montant avec les intérêts
légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir du jour de la demande
jusqu’à solde.
Il demande à se voir réserver le droit de demander indemnisation pour les frais de
traitement de l’année 2020 sur lequel l’expert ne s’est pas encore prononcé et qui
sont mentionnés pour mémoire dans le rapport d’expertise.
Il fait noter que les experts devraient encore se prononcer sur les deux factures du
Docteur PERSONNE4.) des 7 janvier 2020 et 23 juin 2020 qui ne seraient
mentionnées que pour mémoire par l’expert-calculateur.
Il demande à se voir réserver le droit de demander le paiement des frais de
traitement pour l’année 2020 et pour l’année 2021 suivant les factures des 12 avril
2021, 12 juillet 2021 et 11 octobre 2021.
En ce qui concerne les frais de traitement futurs, le montant du devis versé lors
des opérations d’expertise retenant un montant de 6.671,41 euros serait incomplet
alors qu’il ne tiendrait pas compte des soins futurs relatifs aux incisives
supérieures. Le devis du Docteur PERSONNE4.) pour l’intégralité du traitement
aurait été soumis aux experts pour prise de position.
Il demande à se voir réserver la demande pour d’autres soins futurs, notamment
en ce qui concerne les incisives supérieures après examen par l’expert-médecin
et l’expert-calculateur du devis du Docteur PERSONNE4.) sur ce point.
S’agissant du certificat médical du Docteur PERSONNE5.), il y aurait lieu de
retenir un montant de 63,14 euros au paiement duquel il y aurait lieu de condamner
les médecins assignés.
S’agissant des frais de déplacement, il y aurait lieu d’allouer à PERSONNE1.) le
montant de 3.280 euros, sous réserve de frais de déplacement futurs pour
traitements médicaux et opérations d’expertise futures pour lesquels il se réserve
le droit de demander indemnisation pour des frais de déplacement futurs.
S’agissant de l’atteinte à l’intégrité physique, PERSONNE1.) conteste les
conclusions
de
l’expert
OLINGER
suivant
lesquelles
il
n’y
aurait
vraisemblablement pas d’IPP à retenir, une fois que les soins seront complètement
terminés. Il ne serait pas certain que même avec un traitement futur, son préjudice
puisse disparaître complètement.
En ce qui concerne l’ITP, le taux de 10 % retenu par l’expert serait insuffisant. Il y
aurait lieu d’appliquer un taux de 20 %.
Il se serait en effet vu extraire plusieurs dents dans le cadre de son traitement
orthodontique et risquerait de plus d’en perdre d’autres comme suite aux
problèmes apparus lors du traitement.
À titre subsidiaire, il y aurait lieu de lui allouer dès à présent le montant de 2.700
euros retenu par l’expert pour l’ITP déjà subie et de lui réserver le droit de
demander des montants supplémentaires pour des ITP en rapport avec les soins
futurs.
S’agissant du dommage moral, il devrait être revu à la hausse par rapport aux
conclusions de l’expert à son propos. Il demande un montant indemnitaire de
6.000 euros, subsidiairement de 4.000 euros avec les intérêts légaux à partir du
jour de la demande jusqu’à solde.
Le préjudice moral engloberait non seulement les douleurs qu’il a endurées par le
passé, mais également le préjudice résultant du fait qu’il a subi une mutilation
définitive au niveau de sa dentition à laquelle il ne pourra plus être remédié, même
par des traitements futurs.
S’agissant du préjudice esthétique, le requérant demande l’allocation d’un montant
de 2.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire qu’il a subi. Ce montant
serait à assortir des intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde.
Il conteste le fait que l’expert-calculateur n’a pas fixé de montant pour le préjudice
esthétique temporaire, sous prétexte que ce préjudice serait d’ores et déjà contenu
dans la part morale de l’atteinte à l’intégrité physique.
S’agissant des frais d’expertise, les médecins assignés devraient supporter
l’intégralité des frais d’expertise.
S’agissant des frais d’avocat, les médecins fautifs devraient lui payer sur la base
contractuelle, sinon délictuelle le montant des honoraires d’avocat de 33.645,94
euros qu’il a dû exposer pour obtenir son droit.
Subsidiairement, il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000
euros sur base de l’article 240 NCPC.
Les Docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) répliquent à propos des divers
postes de préjudice.
S’agissant des frais de traitement, ils demandent à voir limiter les prétentions
adverses pour frais de traitement passés.
Pour les frais de traitement futurs, il y aurait lieu de retenir la somme totale de
6.671,41 euros.
S’agissant de la question de savoir quelle quotité de cette somme sera prise en
charge par la CAISSE NATIONALE DE SANTE et quelle quotité restera à charge
de la victime.
Une simulation prospective sur base de la nomenclature permettrait de faciliter la
liquidation selon l’expert médical.
À titre principal, les Docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) tendent à
considérer que les frais de traitement futurs doivent être calculés sur base des
éléments d’ores et déjà en possession de l’expert. Par conséquent, le montant
maximum pouvant être attribué à la victime devrait se limiter au montant de
6.671,41 euros.
Subsidiairement, s’il devait être décidé que les soins futurs non déterminés
actuellement doivent être pris en considération dans ce chef d’indemnisation, il y
aurait lieu de procéder selon les étapes décrites par l’expert.
S’agissant du certificat médical du Docteur PERSONNE5.) et des frais de
déplacement, ils se rapportent à prudence de justice.
S’agissant de l’atteinte à l’intégrité physique, ils demandent l’entérinement des
conclusions de l’expert-calculateur qui retient un montant de 2.700 euros. Une
augmentation ne se justifierait pas.
S’agissant du dommage moral et du préjudice esthétique, ils demandent
l’entérinement des conclusions de l’expert-calculateur.
S’agissant des frais d’expertise, ils contestent qu’ils devraient être à leur charge.
S’agissant des frais d’avocat, il s’agirait d’une demande nouvelle et donc
irrecevable. À titre subsidiaire, elle serait contestée tant en son principe qu’en son
montant.
La demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 NCPC serait contestée tant en son principe qu’en son montant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son rapport du 20 mars 2020, le Docteur HERMANN DINOT adhère
globalement aux conclusions des précédents experts médicaux qui avaient motivé
le Tribunal de céans à retenir la responsabilité contractuelle dans le chef des
Docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Après avoir examiné le patient et son dossier médical, l’expert-médecin conclut
- que le remplacement des dents rhizalysées est à supporter par les médecins
assignés : soit les quatre incisives inférieures, les quatre incisives supérieures, la
35, 36, la 24 si nécessaire ainsi que 33, 43 à plus long terme.
- que la consolidation n’interviendra que lorsque tous les soins prothétiques seront
terminés,
- que les soins parodontaux seront à supporter par le patient.
Sous la rubrique « Indemnisation », le Docteur HERMANN DINOT retient ce qui
suit :
« 1. Les rhizalyses
- incisives inférieures : 2 implants – 4 couronnes (réalisés en 2010)
- incisives supérieures : 4 dents (à prévoir)
- 35-36 : deux implants – 2 couronnes (à prévoir)
2. Les préjudices : la date de consolidation ne peut pas être fixée pour l’instant
- préjudice esthétique 1/7
- IPP : 10 %
- pretium doloris : 3/7 »
Maître Luc OLINGER s’est exprimé comme suit dans le cadre de la partie
« Indemnisation » finalisée en date du 21 décembre 2020:
FICHIER1.)
À ses conclusions, l’expert OLINGER a annexé une estimation des frais établie
par le Docteur Hermann DINOT dont la teneur est la suivante :
FICHIER2.)
Le Tribunal relève que suivant courrier du 22 mars 2021, Maître ARENDT s’est
adressée au Docteur PERSONNE4.), médecin-dentiste, établi à ADRESSE4.) en
Allemagne, qui a pris en charge à partir de 2010, les problèmes dentaires
éprouvés par PERSONNE1.) suite au mauvais traitement orthodontique qu’il a
subi de la part des Docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en les termes
suivants :
« Sie
hatten
Herrn
PERSONNE1.)
in
dieser
Angelegenheit
einen
Kostenvoranschlag übermittelt betreffend einen Betrag von 6.671,41 euros.
Mein Mandant hat mich darauf hingewiesen dass zu einem vorigen Zeitpunkt,
nämlich im Jahr 2012, einen Kostenvoranschlag über einen Betrag von 34.000
euros erstellt wurde für die Gesamtkosten der Behandlung von Herrn
PERSONNE1.).
Dieser Kostenvoranschlag wurde auch meinerseits damals dem Gericht
übergeben.
Ich möchte Sie bitten mir mitzuteilen, damit ich dies schlüssig dem Gericht und
den Gutachtern darlegen kann, wie sich der Unterschied zwischen dem
Kostenvoranschlag von 2012 und dem 2020 erstellten Kostenvoranschlag erklärt.
Zum anderen hat die Gutachterin Frau Dr Liliane HERMANN Dinot, in ihrer
Analyse aufgeworfen dass der Kostenvoranschlag von 6.671,41 euros nicht die
Behandlung der oberen Schneidezähne beinhalten würde.
Tatsächlich sind in Ihrem Kostenvoranschlag, soweit ich es als nicht
zahnmedizinischer Fachmann ersehen kann , nur die unteren Zähne.
Könnten Sie gegebenenfalls noch einen zusätzlichen Kostenvoranschlag für die
Behandlung der oberen Schneidezähne vorlegen damit wir diesen bei der
Erstellung des Gutachtens und in der späteren Berechnung des Schadens von
Herrn PERSONNE1.) verwenden können. »
Ce à quoi le Docteur PERSONNE4.) a répondu comme suit, en y annexant le devis
portant sur le montant de 34.993,75 euros :
« Im Anhang befindet sich der Kostenvoranschlag für den Fall dass alle Zähne die
vorgeschädigt sind ersetzt werden müssen.
Der aktuelle Kostenvoranschlag war nur für die unteren Zähne die aktuell
Probleme machen. »
Le Tribunal rappelle que dans son assignation, Maître ARENDT a mis en compte
un montant de 35.263,56 euros du chef de frais du traitement dispensé par le
Docteur PERSONNE4.) suivant factures et devis, sous réserve d’augmentation.
Dans ses conclusions du 26 novembre 2021, Maître ARENDT a précisé que son
mandant a demandé au Docteur PERSONNE4.) un devis pour les soins futurs.
Ce devis lui serait parvenu et aurait été transmis aux experts pour prise de position.
Il s’avère cependant que ni Maître Luc OLINGER, ni le Docteur HERMANN DINOT
n’en font état dans leurs prises de position, le seul devis évoqué par eux étant celui
émis par le Docteur PERSONNE4.) portant sur le montant de 6.671,41 euros.
L’estimation des frais du Docteur HERMANN DINOT fait ainsi état du montant de
6.671,41 euros qui serait à mettre à charge des Docteurs PERSONNE2.) et
PERSONNE3.). Elle précise cependant que ces frais concernent des soins à court
terme, mais que d’autres soins prothétiques et implantaires conséquents seraient
à prévoir et que le patient devra être dédommagé pour l’intégralité des lésions
consécutives au mauvais traitement orthodontique qu’il a subi.
Par conséquent, il ne saurait être question de retenir, comme le demandent les
Docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.), que le montant maximum pouvant
être attribué à PERSONNE1.) doit se limiter au montant de 6.671,41 euros.
L’expert OLINGER retient ce qui suit :
« Il appartient (sic) à présent ou bien d’attendre que les soins soient réalisés pour
connaître la partie prise en charge par la CNS et par la même occasion la partie
restant à charge de la victime oubien de procéder à une simulation prospective à
réaliser par la partie de Maître UNSEN sur base de la nomenclature. La simulation
présenterait l’avantage de faciliter la liquidation, mais elle serait forcément moins
précise, surtout si les soins mettent beaucoup de temps à être réalisés.
…
Nous proposons aux parties de procéder, le moment venu, de la manière suivante,
à savoir 1 demande de devis, 2 vérification par l’expert-médecin puis 3 décompte
sur frais réels ou 4 décompte prospectif sur base de la nomenclature. »
Ni PERSONNE1.), ni la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ n’ont pris position quant
à ce mode opératoire.
Les Docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont, quant à eux et à titre
subsidiaire, conclu que pour autant qu’il soit décidé que les soins futurs non
déterminés actuellement doivent être pris en considération, il y aurait lieu de
procéder selon les étapes décrites par l’expert.
Le Tribunal constate que le devis du Docteur PERSONNE4.) portant sur le
montant de 34.993,75 euros, qui couvre a priori l’intégralité des lésions
consécutives au traitement litigieux et qui s’est vraisemblablement trouvé inclus
dans les prétentions indemnitaires du requérant dès l’assignation introductive
d’instance, n’a selon toute vraisemblance pas été soumis aux experts judiciaires
en charge de l’évaluation de l’indemnisation devant revenir à PERSONNE1.).
Afin d’avancer de manière constructive dans ce dossier et de permettre d’aboutir
en définitive à une indemnisation intégrale du requérant, il convient de remédier à
cet état de choses en invitant PERSONNE1.) à verser ledit devis aux experts et
en renvoyant le dossier auprès des experts afin qu’ils puissent compléter leur
conclusions et prendre position par rapport à ce devis dans le cadre du poste
indemnitaire relatif aux frais de traitement futurs.
Ce devis devra d’abord être analysé par le Docteur HERMANN DINOT afin de
vérifier si et dans quelle mesure les postes de ce devis sont en relation causale
avec les lésions occasionnées par le traitement orthodontique défectueux. Au
besoin, une actualisation du devis pourra être sollicité auprès du Docteur
PERSONNE4.).
Dans un deuxième temps et après cette vérification d’ordre médical, Maître
OLINGER s’occupera à établir le décompte prospectif sur base de la nomenclature
applicable, renseignements pris par lui en tant qu’expert-calculateur auprès de la
CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.
Tous les autres divers postes de préjudice, sauf celui relatif au certificat du Docteur
PERSONNE5.),
seront
susceptibles d’être impactés
par les conclusions
complémentaires des experts au sujet des frais de traitement futurs et seront, le
cas échéant, à revoir et à actualiser par les experts au vu du résultat des prédites
opérations à exécuter dans le cadre des frais de traitement futurs.
Enfin les experts voudront prendre position par rapport aux traitements passés
suivant factures du Docteur PERSONNE4.) des 7 janvier 2020, 23 juin 2021, 12
juillet 2021 et 11 octobre 2021, qui leur seront versées par PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
statuant en continuation du jugement du 23 décembre 2015 et de l’arrêt confirmatif
du 1er mars 2018,
avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier auprès des experts, le
Docteur HERMANN DINOT et Maître Luc OLINGER, pour compléter leur mission
de détermination et d’évaluation des préjudices subis par PERSONNE1.)
conformément à la motivation du présent jugement,
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts pourront s’entourer de
tous renseignements utiles,
fixe la provision à valoir sur les frais et honoraires au montant de 1.500 euros, à
raison d’un montant de 750 euros par expert,
ordonne aux Docteurs PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de payer lesdites
provisions aux experts au plus tard jusqu’au 12 janvier 2024 et d’en justifier au
greffe du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de
l’article 468 NCPC,
charge Madame le vice-président Paule MERSCH du contrôle de cette mesure
d’instruction,
dit que les experts devront en toutes circonstances informer ledit magistrat de la
date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils
pourront rencontrer,
dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant des provisions leur
versées, ils devront en avertir ledit magistrat et ne continuer leurs opérations
qu’après consignation d’une provision supplémentaire,
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou des experts commis, il sera procédé
à leur remplacement par ordonnance de Madame le Président de chambre,
dit que le rapport complémentaire est à déposer pour le 10 mai 2024,
déclare le présent jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ et à
l’ENTRAIDE MEDICALE DES CFL,
réserve le surplus,
met l’affaire en suspens en attendant le résultat du complément d’expertise.