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TADPENAL_580 Généré par l'IA

Court convicts absent driver of driving without license and insurance, imposing fine, detention, and 48-month ban.

Numéro de cause TADPENAL_580
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant by default for driving a motorcycle without a valid license or insurance on two separate occasions. Although the defendant failed to appear at the scheduled hearing, the prosecution successfully presented evidence via police reports and official notices. The court upheld the conviction, imposing a €2,500 fine, 25 days of detention for non-payment, and a 48-month driving ban with specific professional and residential exceptions.

Regeste Legislator

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Articles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A defendant may be convicted by default if properly cited and absent, and the court may impose a driving ban with exceptions for professional and residential travel.

Mots-clés

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driving without license driving without insurance conviction by default driving ban duration contrainte par corps road traffic regulation motorcycle operation blocage de comptes bancaires

Dispositions légales citées

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Articles 12 and 13 of the law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
Articles 27, 28, 29, 30 and 60 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 and 196 of the Code of Criminal Procedure
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
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Texte complet

No. 580/2023

Audience publique du vendredi, 15 décembre 2023

(Not. 4842/20/XC) – DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quinze décembre deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24

août 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu et opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 29 avril

2022 sous le numéro 216/2022, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux numéros 2369 du

24 avril 2020 et 2389 du 28 avril 2020 dressés par le service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA, ainsi que les rapports numéros 765 et 780 du 28 septembre 2020

par le commissariat de police d’Echternach.

Vu les citations à prévenu du 14 décembre 2021 et du 20 décembre 2021 (Not.

4842/20/XC).

Malgré que PERSONNE1.) ait été régulièrement cité à l’audience du 4 mars 2022 par la

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (not. 4842/20/XC) le 21

décembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 389 alinéa 1er du Code de

procédure pénale, le prévenu ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience de la

chambre correctionnelle. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« Notice 4842/20/XC :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/04/2020, vers 19.17 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable,

Notice 4843/20/XC :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19/04/2020, vers 23.23 heures, sur la ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire

valable,

II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier soumis à

l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience.

PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :

étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

A) le 16 avril 2020, vers 19.17 heures, sur la ADRESSE3.),

1) d’avoir conduit un motocycle sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable,

en l’espèce, avoir conduit le motocycle de la marque KAWASAKI, modèle 250R,

immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

2) d’avoir mis ce motocycle en circulation sur la voie publique sans que la

responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un

contrat d’assurance valable,

en l’espèce d’avoir mis en circulation sur la voie publique le motocycle de la marque

KAWASAKI, modèle 250R, immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité

civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

B) le 19 avril 2020, vers 23.23 heures, sur la ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un motocycle sur la voie publique sans être titulaire d’un permis

de conduire valable,

en l’espèce, avoir conduit le motocycle de la marque KAWASAKI, modèle 250R,

immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

2) d’avoir mis ce motocycle en circulation sur la voie publique sans que la

responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un

contrat d’assurance valable,

en l’espèce d’avoir mis en circulation sur la voie publique le motocycle de la marque

KAWASAKI, modèle 250R, immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité

civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui

dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit

un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende

de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le

fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur

les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le

propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit

mis en circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non

publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter,

sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un contrat

d’assurance répondant aux dispositions de la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce

véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de

cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les articles

13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions prévues à

l’article 28 de cette loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et des nombreux antécédents judiciaires du prévenu,

la chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement d’un mois et à une amende d’un montant de 2.000 euros.

Aux termes de l’article 13 point 1, alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi

d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer

une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Eu égard à la gravité des faits et aux nombreux antécédents judiciaires du prévenu, la

chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de

conduire de 18 mois du chef de chacun des quatre délits retenus à sa charge, soient au

total une interdiction de conduire de 72 mois.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de UN (1) MOIS et à une amende d’un montant de DEUX MILLE

(2.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la

somme de 7,05 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT

(20) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée

totale de SOIXANTE-DOUZE (72) MOIS, dont dix-huit (18) mois du chef de chacun

des quatre délits retenus à sa charge.

Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,

de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal

et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de

procédure pénale. »

Par lettre recommandée du 29 novembre 2022, entrée au secrétariat du

Parquet de Diekirch le 30 novembre 2022, Maître Laurent NIEDNER,

avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, a déclaré relever opposition au

nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

Par citation du 24 août 2023 (not. 4842/20/XC), PERSONNE1.) a été cité

à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 24 novembre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par

Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 15 décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 216/2022 du 29 avril 2022 rendu par défaut à

l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Ce jugement a été notifié à la mère de PERSONNE1.) le 18 novembre

2022.

Par lettre recommandée du 29 novembre 2022, entrée au secrétariat du

Parquet de Diekirch le 30 novembre 2022, Maître Laurent NIEDNER,

avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, a déclaré relever opposition au

nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Vu la citation à prévenu du 24 août 2023 (not. 4842/20/XC).

Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 24 novembre

2023, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre par le prédit

jugement du 29 avril 2022 est à considérer comme non avenue. Il y a

partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à

l’appréciation du tribunal.

Revu les procès-verbaux numéros 2369 du 24 avril 2020 et 2389 du 28

avril 2020 dressés par le service de contrôle et de sanction automatisés

UPR-CSA, ainsi que les rapports numéros 765 et 780 du 28 septembre

2020 dressés par le commissariat de police d’Echternach.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citations initiales du 14

décembre 2021 et du 20 décembre 2021 :

« Notice 4842/20/XC :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 16/04/2020, vers 19.17 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable,

Notice 4843/20/XC :

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19/04/2020, vers 23.23 heures, sur la ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable,

II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être

couvert par un contrat d’assurance valable. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,

ainsi que de l’instruction menée à l’audience du 24 novembre 2023, et

notamment des constatations policières actées aux procès-verbaux et

rapports de police et des déclarations et aveux complets du prévenu à la

barre.

A l’audience du 24 novembre 2023, le prévenu a en effet avoué l’entièreté

des faits qui lui sont reprochés par le Parquet, tout en faisant appel à la

clémence du tribunal. PERSONNE1.) a notamment expliqué qu’il avait

changé de style de vie depuis l’époque des faits, qu’il s’adonnait

actuellement à un travail régulier et qu’il vivait ensemble avec sa

partenaire de vie à ADRESSE5.). La défense a surenchéri en expliquant

qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement, qui ne saurait être

que ferme au regard des antécédents judiciaires du prévenu, remettrait en

cause la réinsertion sociale de ce dernier.

Toujours à l’audience, PERSONNE1.) a demandé expressément à voir

augmenter le montant de l’amende prononcée par le jugement dont

opposition, et de ne pas se voir infliger de peine d’emprisonnement.

Encore à l’audience, le représentant du Ministère Public a déclaré ne pas

demander

la

condamnation

de

PERSONNE1.)

à

une

peine

d’emprisonnement.

Au vu de ses aveux complets, PERSONNE1.) se trouve convaincu :

étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,

A) le 16 avril 2020, vers 19.17 heures, sur la ADRESSE3.),

1) d’avoir conduit un motocycle sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, avoir conduit le motocycle de la marque

KAWASAKI, modèle 250R, immatriculé NUMERO1.), sans être

titulaire d’un permis de conduire valable.

2) d’avoir mis ce motocycle en circulation sur la voie publique

sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner

lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

motocycle de la marque KAWASAKI, modèle 250R,

immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à

laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

B) le 19 avril 2020, vers 23.23 heures, sur la ADRESSE4.),

1) d’avoir conduit un motocycle sur la voie publique sans être

titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce, avoir conduit le motocycle de la marque

KAWASAKI, modèle 250R, immatriculé NUMERO1.), sans être

titulaire d’un permis de conduire valable.

2) d’avoir mis ce motocycle en circulation sur la voie publique

sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner

lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,

en l’espèce d’avoir mis en circulation sur la voie publique le

motocycle de la marque KAWASAKI, modèle 250R,

immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à

laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat

d’assurance valable.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques

sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes

peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en

circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non

titulaire d’un permis de conduire valable.

Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en

circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les

terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un

certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la

responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un

contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi précitée, ainsi que

le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une

de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette

loi.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des explications fournies par la défense et du repentir paraissant

sincère exprimé par le prévenu à l’audience du 24 novembre 2023, la

chambre correctionnelle estime que malgré les nombreuses condamnations

renseignées au casier judiciaire de PERSONNE1.) et malgré la velléité

évidente du prévenu à n’en faire qu’à sa tête, ce qui lui a valu de commettre

les infractions retenues à sa charge à deux dates différentes et rapprochées

au cours de l’année 2020, l’intéressé n’est pas indigne de se voir accorder

une ultime chance.

La chambre correctionnelle décide dès lors de faire droit à la demande de

la défense et de prononcer, conformément aux souhaits du prévenu

exprimés à l’audience du 24 novembre 2023, une peine d’amende d’un

montant de 2.500 euros tout en faisant abstraction d’une peine

d’emprisonnement.

Aux termes de l’article 13 point 1, alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une

interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Eu égard à la gravité des faits et aux nombreux antécédents judiciaires du

prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre

PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de chacun

des quatre délits retenus à sa charge, soit au total une interdiction de

conduire de 48 mois.

Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du

prévenu, la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de

conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa

profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa

résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de

stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs

d’ordre familial et b) le lieu du travail.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu et

opposant PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications

et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition en la forme,

l a d i t recevable,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t à nouveau,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS

(2.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 14,80 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette

amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée totale de QUARANTE-HUIT (48) MOIS, dont

douze (12) mois du chef de chacune des quatre infractions retenues à sa

charge,

d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués

par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet

d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence

secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se

rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du

travail.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 15 décembre

2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence

d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.