Court convicts absent driver of driving without license and insurance, imposing fine, detention, and 48-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant by default for driving a motorcycle without a valid license or insurance on two separate occasions. Although the defendant failed to appear at the scheduled hearing, the prosecution successfully presented evidence via police reports and official notices. The court upheld the conviction, imposing a €2,500 fine, 25 days of detention for non-payment, and a 48-month driving ban with specific professional and residential exceptions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12, 13 of the Road Traffic Law; Articles 27, 28, 29, 30, 60 of the Penal Code; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 of the Code of Criminal Procedure: A defendant may be convicted by default if properly cited and absent, and the court may impose a driving ban with exceptions for professional and residential travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 580/2023
Audience publique du vendredi, 15 décembre 2023
(Not. 4842/20/XC) – DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quinze décembre deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24
août 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu et opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 29 avril
2022 sous le numéro 216/2022, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux numéros 2369 du
24 avril 2020 et 2389 du 28 avril 2020 dressés par le service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA, ainsi que les rapports numéros 765 et 780 du 28 septembre 2020
par le commissariat de police d’Echternach.
Vu les citations à prévenu du 14 décembre 2021 et du 20 décembre 2021 (Not.
4842/20/XC).
Malgré que PERSONNE1.) ait été régulièrement cité à l’audience du 4 mars 2022 par la
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (not. 4842/20/XC) le 21
décembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 389 alinéa 1er du Code de
procédure pénale, le prévenu ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience de la
chambre correctionnelle. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son encontre.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« Notice 4842/20/XC :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/04/2020, vers 19.17 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable,
Notice 4843/20/XC :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19/04/2020, vers 23.23 heures, sur la ADRESSE4.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance du dossier soumis à
l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à l’audience.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu :
étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
A) le 16 avril 2020, vers 19.17 heures, sur la ADRESSE3.),
1) d’avoir conduit un motocycle sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable,
en l’espèce, avoir conduit le motocycle de la marque KAWASAKI, modèle 250R,
immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
2) d’avoir mis ce motocycle en circulation sur la voie publique sans que la
responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un
contrat d’assurance valable,
en l’espèce d’avoir mis en circulation sur la voie publique le motocycle de la marque
KAWASAKI, modèle 250R, immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité
civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
B) le 19 avril 2020, vers 23.23 heures, sur la ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un motocycle sur la voie publique sans être titulaire d’un permis
de conduire valable,
en l’espèce, avoir conduit le motocycle de la marque KAWASAKI, modèle 250R,
immatriculé NUMERO1.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
2) d’avoir mis ce motocycle en circulation sur la voie publique sans que la
responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un
contrat d’assurance valable,
en l’espèce d’avoir mis en circulation sur la voie publique le motocycle de la marque
KAWASAKI, modèle 250R, immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité
civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit
un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende
de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le
fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur
les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le
propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit
mis en circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non
publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter,
sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un contrat
d’assurance répondant aux dispositions de la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce
véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de
cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance
obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les articles
13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions prévues à
l’article 28 de cette loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et des nombreux antécédents judiciaires du prévenu,
la chambre correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement d’un mois et à une amende d’un montant de 2.000 euros.
Aux termes de l’article 13 point 1, alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi
d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer
une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité des faits et aux nombreux antécédents judiciaires du prévenu, la
chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de
conduire de 18 mois du chef de chacun des quatre délits retenus à sa charge, soient au
total une interdiction de conduire de 72 mois.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de UN (1) MOIS et à une amende d’un montant de DEUX MILLE
(2.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la
somme de 7,05 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à VINGT
(20) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée
totale de SOIXANTE-DOUZE (72) MOIS, dont dix-huit (18) mois du chef de chacun
des quatre délits retenus à sa charge.
Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,
de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal
et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de
procédure pénale. »
Par lettre recommandée du 29 novembre 2022, entrée au secrétariat du
Parquet de Diekirch le 30 novembre 2022, Maître Laurent NIEDNER,
avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, a déclaré relever opposition au
nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
Par citation du 24 août 2023 (not. 4842/20/XC), PERSONNE1.) a été cité
à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 24 novembre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et
moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés par
Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 15 décembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 216/2022 du 29 avril 2022 rendu par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) par la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Ce jugement a été notifié à la mère de PERSONNE1.) le 18 novembre
2022.
Par lettre recommandée du 29 novembre 2022, entrée au secrétariat du
Parquet de Diekirch le 30 novembre 2022, Maître Laurent NIEDNER,
avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, a déclaré relever opposition au
nom et pour le compte de PERSONNE1.) contre le prédit jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
Vu la citation à prévenu du 24 août 2023 (not. 4842/20/XC).
Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 24 novembre
2023, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre par le prédit
jugement du 29 avril 2022 est à considérer comme non avenue. Il y a
partant lieu de statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à
l’appréciation du tribunal.
Revu les procès-verbaux numéros 2369 du 24 avril 2020 et 2389 du 28
avril 2020 dressés par le service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA, ainsi que les rapports numéros 765 et 780 du 28 septembre
2020 dressés par le commissariat de police d’Echternach.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citations initiales du 14
décembre 2021 et du 20 décembre 2021 :
« Notice 4842/20/XC :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 16/04/2020, vers 19.17 heures, sur la ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable,
Notice 4843/20/XC :
étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19/04/2020, vers 23.23 heures, sur la ADRESSE4.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un
permis de conduire valable,
II. avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans être
couvert par un contrat d’assurance valable. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier répressif soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,
ainsi que de l’instruction menée à l’audience du 24 novembre 2023, et
notamment des constatations policières actées aux procès-verbaux et
rapports de police et des déclarations et aveux complets du prévenu à la
barre.
A l’audience du 24 novembre 2023, le prévenu a en effet avoué l’entièreté
des faits qui lui sont reprochés par le Parquet, tout en faisant appel à la
clémence du tribunal. PERSONNE1.) a notamment expliqué qu’il avait
changé de style de vie depuis l’époque des faits, qu’il s’adonnait
actuellement à un travail régulier et qu’il vivait ensemble avec sa
partenaire de vie à ADRESSE5.). La défense a surenchéri en expliquant
qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement, qui ne saurait être
que ferme au regard des antécédents judiciaires du prévenu, remettrait en
cause la réinsertion sociale de ce dernier.
Toujours à l’audience, PERSONNE1.) a demandé expressément à voir
augmenter le montant de l’amende prononcée par le jugement dont
opposition, et de ne pas se voir infliger de peine d’emprisonnement.
Encore à l’audience, le représentant du Ministère Public a déclaré ne pas
demander
la
condamnation
de
PERSONNE1.)
à
une
peine
d’emprisonnement.
Au vu de ses aveux complets, PERSONNE1.) se trouve convaincu :
étant conducteur d’un motocycle sur la voie publique,
A) le 16 avril 2020, vers 19.17 heures, sur la ADRESSE3.),
1) d’avoir conduit un motocycle sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, avoir conduit le motocycle de la marque
KAWASAKI, modèle 250R, immatriculé NUMERO1.), sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
2) d’avoir mis ce motocycle en circulation sur la voie publique
sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner
lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
motocycle de la marque KAWASAKI, modèle 250R,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
B) le 19 avril 2020, vers 23.23 heures, sur la ADRESSE4.),
1) d’avoir conduit un motocycle sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, avoir conduit le motocycle de la marque
KAWASAKI, modèle 250R, immatriculé NUMERO1.), sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
2) d’avoir mis ce motocycle en circulation sur la voie publique
sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner
lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable,
en l’espèce d’avoir mis en circulation sur la voie publique le
motocycle de la marque KAWASAKI, modèle 250R,
immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à
laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat
d’assurance valable.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques
sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500
à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes
peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en
circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non
titulaire d’un permis de conduire valable.
Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative
à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en
circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation sur la voie publique, les
terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un
certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la
responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte par un
contrat d’assurance répondant aux dispositions de la loi précitée, ainsi que
le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours
à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une
de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à
l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette
loi.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des explications fournies par la défense et du repentir paraissant
sincère exprimé par le prévenu à l’audience du 24 novembre 2023, la
chambre correctionnelle estime que malgré les nombreuses condamnations
renseignées au casier judiciaire de PERSONNE1.) et malgré la velléité
évidente du prévenu à n’en faire qu’à sa tête, ce qui lui a valu de commettre
les infractions retenues à sa charge à deux dates différentes et rapprochées
au cours de l’année 2020, l’intéressé n’est pas indigne de se voir accorder
une ultime chance.
La chambre correctionnelle décide dès lors de faire droit à la demande de
la défense et de prononcer, conformément aux souhaits du prévenu
exprimés à l’audience du 24 novembre 2023, une peine d’amende d’un
montant de 2.500 euros tout en faisant abstraction d’une peine
d’emprisonnement.
Aux termes de l’article 13 point 1, alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une
interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou
de crimes.
Eu égard à la gravité des faits et aux nombreux antécédents judiciaires du
prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre
PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de chacun
des quatre délits retenus à sa charge, soit au total une interdiction de
conduire de 48 mois.
Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du
prévenu, la chambre correctionnelle décide d’excepter de l’interdiction de
conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa
profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entre a) sa
résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de
stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs
d’ordre familial et b) le lieu du travail.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement, sur opposition et en première instance, le prévenu et
opposant PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications
et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition en la forme,
l a d i t recevable,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.),
s t a t u a n t à nouveau,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de DEUX MILLE CINQ CENTS
(2.500) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 14,80 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à VINGT-CINQ (25) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques pour une durée totale de QUARANTE-HUIT (48) MOIS, dont
douze (12) mois du chef de chacune des quatre infractions retenues à sa
charge,
d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués
par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
d’aller et de retour effectué entre a) sa résidence principale, sa résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du
travail.
Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 15 décembre
2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence
d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.