Court convicts driver for hit-and-run fleeing accident, imposing fines, driving ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for fleeing an accident and failing to stop, resulting in a 12-month driving ban and fines. The court found the defendant knew of the accident but escaped to avoid investigation, violating multiple traffic and penal codes. Consequently, the judgment imposed monetary penalties, a suspension of the driving ban for five years, and a warrant for arrest if fines remain unpaid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 59 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver involved in an accident must stop, assess consequences, and identify themselves; fleeing constitutes a crime punishable by fines, driving prohibition, and potential arrest warrant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 579/2023
Audience publique du vendredi, 15 décembre 2023
(Not.: 7305/22/XC) - DH
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son
audience publique du vendredi, quinze décembre deux mille vingt-trois,
le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28
juillet 2023,
E T
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenue et opposante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 21 avril
2023 sous le numéro 172/2023 et dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal numéro 91365 du 18 novembre 2022 dressé par le commissariat
de police d’Echternach.
Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2023 (not. 7305/22/XC). Cette citation a été
régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 24 janvier
2023, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement citée à comparaître, elle ne s’est
pas présentée à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu
de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/11/2022, vers 10.10 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident , ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir
constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres
personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne
pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne
pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne
pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par
l‘intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience.
PERSONNE1.) est dès lors convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 novembre 2022, vers 10.10 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en
cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les
peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus
forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie
publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable
à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux
dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à 250 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits
retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer
contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros du chef du délit de
fuite, et une autre amende, d’un montant de 100 euros, du chef de la contravention
retenue à sa charge sub 2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra
prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction
retenue à sa charge sub 1).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et
en composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à
l’encontre de la prévenue PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS du chef du délit de fuite retenu
sub 1), et à une autre amende d’un montant de CENT (100) EUROS du chef de la
contravention retenue à sa charge sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes à
SIX (5 + 1) JOURS,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une
durée de DOUZE (12) MOIS.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 174 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code
pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de
procédure pénale. »
Ce jugement rendu par défaut fut notifié le 3 juin 2023 à PERSONNE1.)
en mains propres.
Par lettre du 16 juin 2023 déposée au secrétariat du Parquet de Diekirch
le même jour, PERSONNE1.) forma opposition contre ce jugement.
Par citation du 28 juillet 2023 (not. 7305/22/XC), PERSONNE1.) fut
citée à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer
sur le mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 24
novembre 2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour
demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Janete SOARES,
avocat demeurant à Diekirch, déclara représenter la prévenue.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut
principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens de la prévenue furent plus amplement développés par
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, en
remplacement de Maître Janete SOARES, avocat demeurant à
Diekirch.
Maître Daniel BAULISCH se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 15 décembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 172/2023 du 21 avril 2023 rendu par le
tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de PERSONNE1.). Ce
jugement a été notifié à PERSONNE1.) en personne le 3 juin 2023.
Par lettre du 16 juin 2023 déposée au secrétariat du Parquet de Diekirch
le même jour, PERSONNE1.) forma opposition contre ce même
jugement.
Cette opposition a été faite dans la forme et dans le délai prévus par la
loi, et elle est partant recevable.
Par citation du 28 juillet 2023 (not. 7305/22/XC), la prévenue fut citée
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, aux fins de voir statuer sur le mérite
de cette opposition.
PERSONNE1.) s’étant fait représenter par son mandataire à l'audience
du 24 novembre 2023, la condamnation pénale intervenue à son
encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de
statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l'appréciation de la
chambre correctionnelle.
Vu le procès-verbal numéro 91365 du 18 novembre 2022 dressé par le
commissariat d’Echternach.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation initiale du 19
janvier 2023 :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17/11/2022, vers 10.10 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident , ne pas s’être arrêté immédiatement et
en avoir constaté les conséquences,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait
la demande,
encore plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie
lésée n’étant pas présente,
plus ultime subsidiarité :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie
lésée non présente, par l‘intermédiaire de la police,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation de la chambre correctionnelle et des débats menés à
l’audience, notamment des déclarations et aveux du mandataire de la
prévenue à l’audience.
A l’audience, Maître Daniel BAULISCH n’a en effet pas contesté les
faits reprochés à la prévenue PERSONNE1.) et il a demandé à ce que
sa cliente se voie accorder le bénéfice du sursis quant à l’interdiction de
conduire à prononcer.
Le tribunal constate pour sa part que les infractions reprochées à
PERSONNE1.) sont établies à suffisance par le procès-verbal numéro
91365 du 18 novembre 2022 du commissariat d’Echternach, alors que
la prévenue avait en effet heurté le 17 novembre 2022 un véhicule
stationné ADRESSE3.), et qu’elle avait quitté les lieux de manière à
échapper aux constatations utiles quant à la genèse de l’accident, quant
à son identité, et quant à son état au moment des faits. Le tribunal estime
en outre que l’intention de se soustraire aux constatations utiles est
induite du fait que PERSONNE1.) avait pris conscience de l’accident
qu’elle venait de causer et qu’elle avait néanmoins continué sa route
sans se préoccuper des dommages qu’elle venait de causer à autrui.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincue :
étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie
publique,
le 17 novembre 2022, vers 10.10 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour
échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas
imputable à sa faute.
2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment
de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours
réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de
plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de
police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la
plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double
du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines
prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou
occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à
sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende
de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies
d’une amende de 25 à 250 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la
prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la
gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la
prévenue,
la
chambre
correctionnelle
estime
qu’une
peine
d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de
ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de
500 euros du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et une
amende de 100 euros du chef de la contravention retenue à sa charge
sub 2).
Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer
une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de
crimes.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer
contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois assortie
du sursis du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et en
composition
de
juge unique,
statuant
contradictoirement, en première instance, et sur opposition, la prévenue
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense par
le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire, le mandataire de la prévenue ayant eu la parole en
dernier,
r e ç o i t l'opposition en la forme,
d é c l a r e
non avenues les condamnations par défaut intervenues à
l'encontre de PERSONNE1.) suivant jugement numéro 172/2023 du 21
avril 2023 du tribunal de céans,
s t a t u a n t à nouveau,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS
du chef du délit de fuite retenu sub 1) et à une amende d’un montant de
CENT (100) EUROS du chef de la contravention retenue sub 2),
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
ces amendes à SIX (5 + 1) JOURS,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de
l’infraction retenue à sa charge sub 1),
d i t
qu’il sera
SURSIS
à l’exécution de cette interdiction de
conduire,
i n f o r m e
la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater
du présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur
la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits
prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
a v e r t i t
la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera
d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant,
avec la nouvelle interdiction de conduire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à la somme de 32,70 euros.
Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 15
décembre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,
premier vice-président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en
présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat,
qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en
se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.