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TADPENAL_579 Généré par l'IA

Court convicts driver for hit-and-run fleeing accident, imposing fines, driving ban, and arrest warrant.

Numéro de cause TADPENAL_579
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant for fleeing an accident and failing to stop, resulting in a 12-month driving ban and fines. The court found the defendant knew of the accident but escaped to avoid investigation, violating multiple traffic and penal codes. Consequently, the judgment imposed monetary penalties, a suspension of the driving ban for five years, and a warrant for arrest if fines remain unpaid.

Regeste Legislator

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Articles 27, 28, 29, 30, 59 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: A driver involved in an accident must stop, assess consequences, and identify themselves; fleeing constitutes a crime punishable by fines, driving prohibition, and potential arrest warrant.

Mots-clés

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hit and run crime driving prohibition fleeing accident arrest warrant traffic violation criminal conviction procedural default légitimation des voisins

Dispositions légales citées

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Articles 9 and 13 of the law of 14 February 1955 on road traffic regulations
Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 140 and 174 of the Grand Ducal Regulation of 23 November 1955 on road traffic
Articles 27, 28, 29, 30 and 59 of the Penal Code
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
article 59 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en
article 628 du Code de procédure pénale
l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera
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Texte complet

No. 579/2023

Audience publique du vendredi, 15 décembre 2023

(Not.: 7305/22/XC) - DH

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son

audience publique du vendredi, quinze décembre deux mille vingt-trois,

le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 28

juillet 2023,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) (P),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue et opposante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 21 avril

2023 sous le numéro 172/2023 et dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal numéro 91365 du 18 novembre 2022 dressé par le commissariat

de police d’Echternach.

Vu la citation à prévenu du 19 janvier 2023 (not. 7305/22/XC). Cette citation a été

régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 24 janvier

2023, jour du dépôt de l’avis de réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement citée à comparaître, elle ne s’est

pas présentée à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu

de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/11/2022, vers 10.10 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident , ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir

constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres

personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne

pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne

pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne

pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par

l‘intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience.

PERSONNE1.) est dès lors convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 novembre 2022, vers 10.10 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours réel, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en

cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les

peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus

forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes

infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie

publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable

à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux

dispositions de cet arrêté seront punies d’une amende de 25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la prévenue, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits

retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer

contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 500 euros du chef du délit de

fuite, et une autre amende, d’un montant de 100 euros, du chef de la contravention

retenue à sa charge sub 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra

prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction

retenue à sa charge sub 1).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et

en composition de juge unique, statuant par défaut et en première instance à

l’encontre de la prévenue PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS du chef du délit de fuite retenu

sub 1), et à une autre amende d’un montant de CENT (100) EUROS du chef de la

contravention retenue à sa charge sub 2), ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 8,00 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes à

SIX (5 + 1) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une

durée de DOUZE (12) MOIS.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 174 de

l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code

pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de

procédure pénale. »

Ce jugement rendu par défaut fut notifié le 3 juin 2023 à PERSONNE1.)

en mains propres.

Par lettre du 16 juin 2023 déposée au secrétariat du Parquet de Diekirch

le même jour, PERSONNE1.) forma opposition contre ce jugement.

Par citation du 28 juillet 2023 (not. 7305/22/XC), PERSONNE1.) fut

citée à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de voir statuer

sur le mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 24

novembre 2023, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour

demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Janete SOARES,

avocat demeurant à Diekirch, déclara représenter la prévenue.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut

principal du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens de la prévenue furent plus amplement développés par

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, en

remplacement de Maître Janete SOARES, avocat demeurant à

Diekirch.

Maître Daniel BAULISCH se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 15 décembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 172/2023 du 21 avril 2023 rendu par le

tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de PERSONNE1.). Ce

jugement a été notifié à PERSONNE1.) en personne le 3 juin 2023.

Par lettre du 16 juin 2023 déposée au secrétariat du Parquet de Diekirch

le même jour, PERSONNE1.) forma opposition contre ce même

jugement.

Cette opposition a été faite dans la forme et dans le délai prévus par la

loi, et elle est partant recevable.

Par citation du 28 juillet 2023 (not. 7305/22/XC), la prévenue fut citée

à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, aux fins de voir statuer sur le mérite

de cette opposition.

PERSONNE1.) s’étant fait représenter par son mandataire à l'audience

du 24 novembre 2023, la condamnation pénale intervenue à son

encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de

statuer à nouveau sur les faits qui sont soumis à l'appréciation de la

chambre correctionnelle.

Vu le procès-verbal numéro 91365 du 18 novembre 2022 dressé par le

commissariat d’Echternach.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation initiale du 19

janvier 2023 :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/11/2022, vers 10.10 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident , ne pas s’être arrêté immédiatement et

en avoir constaté les conséquences,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait

la demande,

encore plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir fourni sur place ses noms et adresse, la partie

lésée n’étant pas présente,

plus ultime subsidiarité :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie

lésée non présente, par l‘intermédiaire de la police,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à

l’appréciation de la chambre correctionnelle et des débats menés à

l’audience, notamment des déclarations et aveux du mandataire de la

prévenue à l’audience.

A l’audience, Maître Daniel BAULISCH n’a en effet pas contesté les

faits reprochés à la prévenue PERSONNE1.) et il a demandé à ce que

sa cliente se voie accorder le bénéfice du sursis quant à l’interdiction de

conduire à prononcer.

Le tribunal constate pour sa part que les infractions reprochées à

PERSONNE1.) sont établies à suffisance par le procès-verbal numéro

91365 du 18 novembre 2022 du commissariat d’Echternach, alors que

la prévenue avait en effet heurté le 17 novembre 2022 un véhicule

stationné ADRESSE3.), et qu’elle avait quitté les lieux de manière à

échapper aux constatations utiles quant à la genèse de l’accident, quant

à son identité, et quant à son état au moment des faits. Le tribunal estime

en outre que l’intention de se soustraire aux constatations utiles est

induite du fait que PERSONNE1.) avait pris conscience de l’accident

qu’elle venait de causer et qu’elle avait néanmoins continué sa route

sans se préoccuper des dommages qu’elle venait de causer à autrui.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincue :

étant conductrice d’un véhicule automobile sur la voie

publique,

le 17 novembre 2022, vers 10.10 heures, à ADRESSE3.),

1) sachant qu'elle a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour

échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas

imputable à sa faute.

2) de ne pas s’être comportée raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de

plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de

police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la

plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double

du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines

prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou

occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à

sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende

de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, les infractions aux dispositions de cet arrêté seront punies

d’une amende de 25 à 250 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la

gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue,

la

chambre

correctionnelle

estime

qu’une

peine

d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de

ne prononcer contre PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de

500 euros du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et une

amende de 100 euros du chef de la contravention retenue à sa charge

sub 2).

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer

une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de prononcer

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois assortie

du sursis du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1).

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et en

composition

de

juge unique,

statuant

contradictoirement, en première instance, et sur opposition, la prévenue

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense par

le biais de son mandataire, le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire, le mandataire de la prévenue ayant eu la parole en

dernier,

r e ç o i t l'opposition en la forme,

d é c l a r e

non avenues les condamnations par défaut intervenues à

l'encontre de PERSONNE1.) suivant jugement numéro 172/2023 du 21

avril 2023 du tribunal de céans,

s t a t u a n t à nouveau,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS

du chef du délit de fuite retenu sub 1) et à une amende d’un montant de

CENT (100) EUROS du chef de la contravention retenue sub 2),

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

ces amendes à SIX (5 + 1) JOURS,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les

voies publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS du chef de

l’infraction retenue à sa charge sub 1),

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de cette interdiction de

conduire,

i n f o r m e

la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater

du présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur

la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t

la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à

l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera

d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant,

avec la nouvelle interdiction de conduire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à la somme de 32,70 euros.

Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 59 du Code pénal, et des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 15

décembre 2023, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER,

premier vice-président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en

présence d’Avelino SANTOS MENDES, substitut du Procureur d’Etat,

qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.