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TADCHACO_444 Généré par l'IA

Preventive detention dismissed; judicial control ordered as alternative measure under CPL Art. 94.

Numéro de cause TADCHACO_444
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the request for continued preventive detention, ruling that the conditions under Article 94 of the Code of Criminal Procedure were no longer met. While the defendant was granted provisional release, the court imposed judicial control to ensure future procedural representation and prevent new offenses. This decision balances the presumption of innocence with the need for procedural safeguards and public safety.

Regeste Legislator

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Articles 94, 95 du Code de procédure pénale: When conditions for preventive detention cease to be met, release is granted but may be conditioned on judicial control to ensure procedural representation and prevent new offenses.

Mots-clés

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preventive detention judicial control provisional release Code of Criminal Procedure procedural representation conditions of detention alternative measures maintien en détention provisoire

Dispositions légales citées

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Article 94 of the Code of Criminal Procedure
d'application de l’article 94 du code de procédure pénale ne sont plus remplies en
Article 95 of the Code of Criminal Procedure
Articles 133 and following of the Code of Criminal Procedure
article 94 du code de procédure pénale
d'application de l’article 94 du code de procédure pénale ne sont plus remplies en
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Texte complet

N° 444/2023

Not. 6641/21/XD

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 15 décembre 2023, Silvia ALVES, juge, siégeant en tant que juge unique de la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Joshua

GLODEN, greffier assumé, a rendu l’

qui suit :

Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée le 12 décembre 2023

par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom

et pour compte de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE2.), demeurant à NL-

ADRESSE3.), actuellement en détention préventive.

Vu le rapport du juge d’instruction.

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 14 décembre 2023, Maître Marc

BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Michael

WOLFSTELLER en ses moyens, l’inculpé en ses explications et le représentant du

Ministère Public, Avelino SANTOS MENDES, substitut, en ses conclusions.

La chambre du conseil estime qu’en l’état actuel de l’instruction, les conditions

d'application de l’article 94 du code de procédure pénale ne sont plus remplies en

l’espèce, de sorte que la détention de l’inculpé ne s’impose plus et qu’il y a lieu de faire

bénéficier l’inculpé d’une mise en liberté provisoire.

Pour garantir la représentation de l’inculpé aux actes de procédure futurs et pour éviter

qu’il n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions, la chambre du

O R D O N N A N C E

conseil considère toutefois qu’un placement sous contrôle judiciaire s’impose en

l’espèce.

P a r c e s m o t i f s :

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée

d’un juge unique,

o r d o n n e que l’inculpé PERSONNE1.) sera mis provisoirement en liberté à

charge pour lui de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de

la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis;

d i t que cette mise en liberté est assortie du placement de l’inculpé sous

contrôle judiciaire,

d i t que la mise en liberté de l’inculpé est soumise aux conditions suivantes :

1) faire une élection de domicile en l’étude de son avocat Maître Michael

WOLFSTELLER, établi à L-ADRESSE4.),

2) répondre aux convocations de toutes autorités policières ou judiciaires,

r é s e r v e les dépens qui suivront le sort des frais de l’affaire principale.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, date qu'en

tête.

SIGNE : ALVES, GLODEN

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être

formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un

intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du

greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut

déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire

parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.