Labor court dismisses material and expense claims but awards moral damages and procedural fees for abusive dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claims for material damages, professional expenses, and the 13th month's salary due to lack of contractual basis and insufficient evidence. While the dismissal was found abusive, the court awarded only moral damages of 1,500 euros and reduced the procedural fee to 750 euros. The judgment further ordered a three-point interest rate increase and denied provisional execution for non-salary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 15 Loi modifiée du 18 avril 2004: In labor disputes, the court must verify contractual provisions and documentary evidence before awarding material damages or expenses, while moral damages may be granted upon finding an abusive dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 3307/2023
(rôle L-TRAV-442/2023)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 1 5 D E C E M B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
e t
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par Maître Florence HOLZ, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Myriam SIBENALER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 18 juillet 2023 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du lundi, 14
août 2023.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par Maître Florence HOLZ et l’affaire fut alors contradictoirement fixée
au vendredi, 22 septembre 2023 pour fixation des plaidoiries.
A l’audience publique du
vendredi,
22 septembre
2023,
l’affaire
fut
contradictoirement refixée au mardi, 28 novembre 2023.
A l’audience publique du mardi, 28 novembre 2023, l’affaire fut utilement retenue.
Lors de cette audience, Maître Tom BEREND, le mandataire de la partie
requérante, et Maître Florence HOLZ, le mandataire de la partie défenderesse,
furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions reprises dans les
considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 18 juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer
son ancien employeur la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société
SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de ce siège aux fins
d’entendre déclarer abusif le licenciement avec préavis du 13 janvier 2023 et de
l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement
des montants actualisés suivants :
-
Dommage matériel
159.709,44 €
-
Dommage moral
26.618,24 €
-
13ème mois
2.559,44 €
-
Frais professionnels
1.379,53 €
à chaque fois avec les intérêts légaux majorés à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 26 février 2018, PERSONNE1.) a
été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de chef de projet des activités
de promotion et développement immobilier.
Par courrier recommandé du 13 janvier 2023, PERSONNE1.) a été licencié avec
préavis de deux mois.
Par courrier recommandé du 30 janvier 2023, le mandataire de PERSONNE1.)
a contesté le licenciement et a demandé la communication des motifs gisant à la
base de ce dernier.
Par courrier recommandé du 14 février 2023, le mandataire de la société
SOCIETE1.) a fourni à PERSONNE1.) les motifs de son licenciement.
Par courrier recommandé du 21 mars 2023, le mandataire de PERSONNE1.) a
contesté les motifs invoqués par la société SOCIETE1.) à l’appui du licenciement.
3. Appréciation
3.1 Le licenciement avec préavis du 13 janvier 2023
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que son licenciement serait
intervenu en période de maladie dûment déclarée alors qu’il aurait envoyé à son
employeur son premier certificat médical par courrier recommandé du 5
décembre 2022 pour la période du 5 au 31 décembre 2022 et son deuxième
certificat médical par courrier recommandé du 30 décembre 2022 pour la période
du 1er janvier au 17 février 2023.
Suite à la demande de son employeur du 4 janvier 2023, il se serait présenté
chez le Docteur PERSONNE2.) le 10 janvier 2023 pour un contre examen
médical qui aurait confirmé son certificat de maladie du 30 décembre 2022.
Il soutient, qu’en application de l’article L.121-6 du Code du travail, avoir été
protégé contre toute résiliation de son contrat de travail de sorte que le
licenciement intervenu le 13 janvier 2023 serait abusif.
La société SOCIETE1.) conteste que PERSONNE1.) aurait été protégé contre le
licenciement alors qu’il ne l’aurait pas averti le premier jour de la prolongation de
son incapacité de travail et ne lui aurait pas remis son certificat d’incapacité de
travail le troisième jour de la maladie.
L’article L.121-6 du Code du travail prévoit que « (1) Le salarié incapable de
travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé le jour-même de
l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée
l’employeur ou le représentant de celui-ci.
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par
écrit.
(2) Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de
soumettre à l’employeur un certificat attestant de son incapacité de travail et de
sa durée prévisible.
(3) L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du
certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif
grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas
échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2 pour une
période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de
l’incapacité de travail. (…) »
L’article L.121-6 du Code du travail interdit ainsi à l’employeur dûment averti de
l’état d’incapacité de travail ou en possession d’un certificat médical d’incapacité
de travail de licencier un salarié, même pour motif grave.
Pour pouvoir bénéficier de la protection légale contre le licenciement prévue à
l’article L.121-6 du Code du travail, le salarié a l’obligation non seulement
d’informer son employeur de son incapacité de travail dès le premier jour de
l’empêchement, mais il doit également lui soumettre un certificat médical dans
les trois jours au plus tard.
L’information donnée par le salarié le premier jour de son incapacité de travail lui
permet, dans un premier temps, de bénéficier d’une protection contre le
licenciement jusqu’au troisième jour. Cette protection ne cesse que si au
troisième jour le certificat médical prescrivant l’arrêt de travail n’est pas parvenu
à l’employeur.
Les mêmes règles sont applicables en cas de prolongation d’un arrêt de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut de la protection prévue à l’article L.121-6
du Code du travail de prouver qu’il a satisfait aux conditions posées par cette
disposition.
En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.) n’établit pas avoir averti la
société SOCIETE1.) le premier jour de son empêchement soit le 2 janvier 2023
alors que le 1er janvier 2023 était un jour férié et que PERSONNE1.) n’aurait dû
reprendre le travail que le 2 janvier 2023 si son premier certificat médical couvrant
la période du 5 décembre 2022 au 31 décembre 2022 inclus n’avait pas été
prolongé.
Si le salarié n’a pas averti son employeur le premier jour, mais que ce dernier
entre en possession du certificat médical avant l’écoulement du 3ème jour, la
protection de l’article L.121-6 du Code du travail prend cours à compter de cette
remise du certificat médical.
Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a envoyé par courrier
recommandé le 30 décembre 2022 son certificat médical daté du 30 décembre
2022 et couvrant la période allant du 1er janvier 2023 au 17 février 2023.
Le certificat médical a été réceptionné par la société SOCIETE1.) le 4 janvier
2023, réception qui a été confirmée par la société SOCIETE1.) elle-même en
date du 4 janvier 2023 par l’envoi d’un courrier recommandé à PERSONNE1.) lui
demandant de se présenter à un contre-examen médical.
Le premier jour de l’empêchement étant le 2 janvier 2023, il y a lieu de retenir
que l’employeur était en possession du certificat médical de PERSONNE1.) le
troisième jour.
PERSONNE1.) était ainsi en arrêt maladie dûment justifié, déclaré et confirmé
par le Docteur PERSONNE2.) le 10 janvier 2023 lors de son licenciement avec
préavis du 13 janvier 2023.
Il est partant établi que la société SOCIETE1.) a congédié PERSONNE1.)
pendant sa période d’incapacité de travail pour cause de maladie alors qu’elle
était informée de la maladie de son ancien salarié conformément à l’article L.121-
6 du Code du travail.
Le licenciement que la société SOCIETE1.) a prononcé à l’encontre de
PERSONNE1.) le 13 janvier 2023 doit partant être déclaré abusif.
3.2 Indemnisation
3.2.1 Préjudice matériel
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer la somme de 159.709,44 euros à titre
d’indemnisation du préjudice matériel subi correspondant à une période de
référence de 12 mois.
Il fait valoir avoir, sur une période d’un an, fait plus de quarante recherches
d’emploi sans succès et qu’en raison de son burn-out il n’aurait pas pu dès la fin
de son préavis se présenter chez un nouvel employeur pour un entretien.
La société SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) au motif qu’il
n’aurait débuté sa recherche d’emploi qu’au mois de juin 2023 soit trois mois
après la fin de son préavis et que ses recherches d’emploi n’auraient pas été
suffisamment sérieuses.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, le tribunal constate que PERSONNE1.) n’a débuté sa recherche
d’emploi qu’au mois de juin 2023 soit deux mois et demi après la fin de son
préavis.
PERSONNE1.) n’établit pas avoir été dans l’impossibilité pour des raisons
médicales de faire des recherches d’emploi pendant les deux mois et demi ayant
suivi la fin de son préavis.
Il ne verse aucun certificat médical dans ce sens.
Il y a ainsi lieu de retenir que les pertes de salaires postérieures à la fin de son
préavis se trouvent en relation causale directe avec son inactivité et ne se
trouvent plus en relation causale directe avec le licenciement abusif.
La demande de PERSONNE1.) en réparation de son préjudice matériel n’est par
conséquent pas fondée.
3.2.2 Préjudice moral
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer la somme de 26.618,24 euros à titre
d’indemnisation du préjudice moral subi.
La société SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) alors qu’il était
informé du mécontentement de son employeur.
PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son
licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité
de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir
professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un
emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même
employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il
s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui
a causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir
professionnel, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à
sa dignité de salarié qui, compte tenu de son ancienneté et des circonstances du
licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 1.500,- euros.
3.2.3 13ème mois
PERSONNE1.) fait valoir que suivant avenant à son contrat de travail signé le 14
décembre 2020 il aurait été convenu entre parties qu’il se verrait attribuer un
13ème mois.
Il soutient pouvoir prétendre au paiement du 13ème mois au prorata des mois
travaillés en 2023, soit pour la période du 1er janvier au 15 mars 2023, équivalant
à la somme de 2.559,44 euros.
La société
SOCIETE1.)
conteste cette demande en faisant valoir que
PERSONNE1.) aurait d’ores et déjà, suivant la fiche de salaire du mois de mars
2023, obtenu le paiement de la somme de 2.262,50 euros à titre de prorata du
13ème mois.
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de mars 2023 que
PERSONNE1.) a touché la somme de 2.262,50 euros correspondant au 13ème
mois calculé au prorata des jours travaillés.
La demande de PERSONNE1.) est partant à déclarer non fondée.
3.2.4 Frais professionnels
PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer
le montant de 1.379,53 euros à titre de frais professionnels engagés au courant
des mois de juin, octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que les mois de
janvier et février 2023.
Il fait valoir que la société SOCIETE1.) aurait accepté sa note de frais sans la
moindre contestation.
La société SOCIETE1.) conteste la demande et conteste avoir approuvé ladite
note de frais.
Le contrat de travail ne prévoirait en outre rien quant à des frais de déplacements
qui seraient payables par l’employeur.
PERSONNE1.) ne verserait en outre aucun justificatif.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le paiement de frais professionnels ne
résulte pas du contrat de travail signé entre parties.
Le tribunal n’est également pas en mesure de vérifier si la note de frais présentée
par PERSONNE1.) a effectivement été approuvée par la société SOCIETE1.), la
signature sur le document n’étant pas identifiable et la note ne contenant aucun
tampon de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) ne verse également aucune pièce justificative.
Dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer la demande de PERSONNE1.)
non fondée.
4. Indemnité de procédure et majoration des intérêts
PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de
procédure de l’ordre de 2.000,- euros contre la société SOCIETE1.).
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à PERSONNE1.) à 750,- euros.
En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges entre salariés et
employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration du taux de l’intérêt
légal de trois points s’impose au tribunal au cas où le créancier la demande.
Le tribunal du travail doit dès lors faire droit à la demande afférente de
PERSONNE1.).
5. Exécution provisoire
Les condamnations n’ayant pas trait à des salaires échus, et en l’absence de
circonstances particulières, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
présent jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
dit que le licenciement avec préavis du 13 janvier 2023 est abusif,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice
matériel,
dit
non fondée les demandes de PERSONNE1.) en paiement de frais
professionnels et du 13ème mois,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la
somme de 1.500,- euros à titre d’indemnisation du préjudice moral avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la
somme de 750,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.