Luxembourg court validates salary garnishment order based on enforceable title, rejecting interest increase claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order for 5,160.54 euros against a third-party pension fund. The creditors presented an enforceable European title, while the debtor argued for a French interest rate increase and procedural damages. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the substantive merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de la sécurité sociale: In special garnishment proceedings, the court validates the seizure based on the enforceability of the underlying title and procedural compliance, without examining the substantive validity of the claim or adjusting statutory interest rates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3302/23
du 15.12.2023
Dossier n° L-SA-1105/23
Audience publique extraordinaire
du quinze décembre
deux mille vingt-trois
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.) et
2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.),
demeurant à tous deux à F-ADRESSE1.) ;
parties saisissantes,
parties défenderesses sur reconvention,
comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t
PERSONNE3.),
demeurant à F-ADRESSE2.) ;
partie saisie,
partie demanderesse sur reconvention,
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comparant en personne ;
e n p r é s e n c e d e :
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri,
représenté par son comité directeur actuellement en fonctions ;
partie tierce saisie
Faits
Sur demande de la partie saisie du 6 juin 2023, entrée en date du 8 juin 2023 au
greffe de la justice de paix de Luxembourg, les parties furent convoquées par voie
du greffe à comparaître à l’audience publique du lundi, 11 septembre 2023 à 9
heures, salle JP 1.19.
Après une remise sollicitée, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique
du vendredi, 24 novembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.
Les parties saisissantes et défenderesses sur reconvention, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), comparurent par Maître Daniel SCHWARZ,
avocat à la Cour, tandis que la partie saisie et demanderesse sur reconvention,
PERSONNE3.), comparut en personne.
Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue du 26 mai 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), parties saisissantes, ont
été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,
traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de
PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie tierce saisie, pour avoir paiement
du montant de 5.160,54.- euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 1er juin 2023.
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Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 9 juin
2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse
PERSONNE1.), ont sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant
autorisé.
A l’appui de leur demande, ils versent un jugement n° RG 11-17-000764 rendu le
29 mars 2019 par le Tribunal d’Instance de Briey, un jugement n° RG 11-19-000289
rendu le 3 mai 2019 également par le Tribunal d’Instance de Briey, dûment signifiés
le 20 mai 2019, deux certificats de titre exécutoire européen délivrés les 30 août 2019
et 22 novembre 2019 par le Tribunal d’Instance de Briey dans le cadre du règlement
n° 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création
d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ainsi qu’un décompte.
PERSONNE3.) sollicite principalement la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale au
regard de « l’attitude trompeuse » des parties saisissantes, sinon de se voir exonérer
de la majoration des intérêts légaux. Elle réclame en outre la « réparation de son
préjudice subi » d’un montant de 1.000.- euros, alors qu’elle aurait été obligée de
saisir le juge de l’exécution français avec une demande portant sur le caractère
obligatoire ou non des intérêts légaux et pour demander la mainlevée de la présente
saisie-arrêt. Non seulement le juge français se serait déclaré incompétent pour
connaître de ses demandes mais elle aurait en outre été condamnée au paiement
d’une indemnité de procédure de 800.- euros.
Elle reproche aux parties saisissantes de multiplier les procédures. Ainsi, les
époux PERSONNE1.) auraient attendu la fin de l’exécution de la première saisie-
arrêt spéciale pour lancer la présente procédure. Elle considère par ailleurs que les
intérêts légaux ne seraient pas dus, les jugements servant de fondement à la
présente instance ne les ayant pas expressément prévus et les saisissants ayant été
déboutés « de leur plus amples demandes » et donc partant des intérêts légaux.
Elle critique en outre le comportement des parties saisissantes qui ne lui auraient
expliqué qu’elle serait redevable des intérêts légaux.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), précisent qu’ils ont déjà
procédé à une première saisie-arrêt spéciale sur base des mêmes jugements qui
servent de base à la présente instance. Cependant, la première procédure de saisie-
arrêt spéciale aurait porté sur le principal de la créance et certains frais liés à
l’exécution de ces décisions de justice, tandis que la présente instance porte sur les
intérêts échus et d’autres frais de l’huissier de justice français chargé de l’exécution
des jugements.
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Ils demandent à voir débouter PERSONNE3.) de toutes ses demandes et
reprochent à cette dernière d’essayer d’obtenir à tort leur condamnation afin de
procéder à la compensation avec la condamnation française.
Ils renvoient en outre à l’article 1231-7 du Code civil français qui dispose en son
premier alinéa : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au
taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf
disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à
moins que le juge n’en décide autrement ». Comme les intérêts légaux seraient dus, ils
seraient en droit de réclamer à tout moment leur paiement. Ils insistent sur le
caractère exécutoire des deux jugements français et partant sur le bien-fondé de leur
demande et réclament une indemnité de procédure de 1.200.- euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Motivation
L’article 21, 2. du règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création
d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit que « la
décision [étrangère] ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun
cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’Etat membre d’exécution ». L’article 20, 1.
du même règlement dispose encore que « sans préjudice des dispositions du présent
chapitre, les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’Etat membre d’exécution. Une
décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions
qu’une décision rendue dans l’Etat membre d’exécution ».
Les titres exécutoires versés en cause remplissant les conditions posées par le
règlement communautaire, il n’y a pas lieu d’examiner ceux-ci au fond.
La créance est justifiée au regard des jugements rendus par le Tribunal d’Instance
de Briey, exécutoires au Grand-Duché de Luxembourg suivant certificats de titre
exécutoire européen.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider
la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du
saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité
de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui
lui est présenté.
Le tribunal n’est dès lors pas compétent pour exonérer la partie saisie de la
majoration du taux d’intérêt légal qui est de droit en France.
Comme les parties saisissantes disposent d’une créance certaine, liquide et
exigible à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée
conformément aux règles de procédure régissant la matière, il n’y a pas lieu
d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt. Au contraire, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pour le montant autorisé de 5.160,54.- euros.
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PERSONNE3.) est en outre à débouter de sa demande en « réparation de son
préjudice » à défaut d’avoir établi le moindre préjudice dans son chef imputable aux
parties créancières saisissantes.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), sont de leur côté à
débouter de leur demande au titre de l’indemnité de procédure, alors que la
condition de l’iniquité prévue par la loi fait défaut en l’espèce.
Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1105/23 pratiquée par PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), sur la pension de PERSONNE3.) entre les
mains de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION
pour la somme de 5.160,54.- (cinq mille cent soixante virgule cinquante-quatre)
euros ;
o r d o n n e
à la partie tierce saisie de verser entre les mains des parties
saisissantes les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de la
partie saisie à partir du 1er juin 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser aux parties saisissantes jusqu’à concurrence de la somme
redue ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE3.) en réparation de son préjudice et
en d é b o u t e ;
d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), épouse
PERSONNE1.), au titre de l’indemnité de procédure et en d é b o u t e ;
o r d o n n e l’exécutoire provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.
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Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,
assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.
Tania NEY,
juge de paix
Tom BAUER,
greffier