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JPLSA_3302 Généré par l'IA

Luxembourg court validates salary garnishment order based on enforceable title, rejecting interest increase claim.

Numéro de cause JPLSA_3302
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a special garnishment order for 5,160.54 euros against a third-party pension fund. The creditors presented an enforceable European title, while the debtor argued for a French interest rate increase and procedural damages. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the substantive merits of the claim.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code de la sécurité sociale: In special garnishment proceedings, the court validates the seizure based on the enforceability of the underlying title and procedural compliance, without examining the substantive validity of the claim or adjusting statutory interest rates.

Mots-clés

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special garnishment enforceable title pension seizure procedural regularity interest rate adjustment third party seizure provisional execution demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n° 3302/23

du 15.12.2023

Dossier n° L-SA-1105/23

Audience publique extraordinaire

du quinze décembre

deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.),

demeurant à tous deux à F-ADRESSE1.) ;

parties saisissantes,

parties défenderesses sur reconvention,

comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t

PERSONNE3.),

demeurant à F-ADRESSE2.) ;

partie saisie,

partie demanderesse sur reconvention,

2 / 6

comparant en personne ;

e n p r é s e n c e d e :

l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,

établi et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 1A, boulevard Prince Henri,

représenté par son comité directeur actuellement en fonctions ;

partie tierce saisie

Faits

Sur demande de la partie saisie du 6 juin 2023, entrée en date du 8 juin 2023 au

greffe de la justice de paix de Luxembourg, les parties furent convoquées par voie

du greffe à comparaître à l’audience publique du lundi, 11 septembre 2023 à 9

heures, salle JP 1.19.

Après une remise sollicitée, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du vendredi, 24 novembre 2023 à 9 heures, salle JP 0.02.

Les parties saisissantes et défenderesses sur reconvention, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), comparurent par Maître Daniel SCHWARZ,

avocat à la Cour, tandis que la partie saisie et demanderesse sur reconvention,

PERSONNE3.), comparut en personne.

Les parties furent entendues en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue du 26 mai 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), parties saisissantes, ont

été autorisés à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires,

traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de

PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains de l’établissement public CAISSE

NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, partie tierce saisie, pour avoir paiement

du montant de 5.160,54.- euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 1er juin 2023.

3 / 6

Par lettre entrée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 9 juin

2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Lors de l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse

PERSONNE1.), ont sollicité la validation de la saisie-arrêt pratiquée pour le montant

autorisé.

A l’appui de leur demande, ils versent un jugement n° RG 11-17-000764 rendu le

29 mars 2019 par le Tribunal d’Instance de Briey, un jugement n° RG 11-19-000289

rendu le 3 mai 2019 également par le Tribunal d’Instance de Briey, dûment signifiés

le 20 mai 2019, deux certificats de titre exécutoire européen délivrés les 30 août 2019

et 22 novembre 2019 par le Tribunal d’Instance de Briey dans le cadre du règlement

n° 805/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création

d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ainsi qu’un décompte.

PERSONNE3.) sollicite principalement la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale au

regard de « l’attitude trompeuse » des parties saisissantes, sinon de se voir exonérer

de la majoration des intérêts légaux. Elle réclame en outre la « réparation de son

préjudice subi » d’un montant de 1.000.- euros, alors qu’elle aurait été obligée de

saisir le juge de l’exécution français avec une demande portant sur le caractère

obligatoire ou non des intérêts légaux et pour demander la mainlevée de la présente

saisie-arrêt. Non seulement le juge français se serait déclaré incompétent pour

connaître de ses demandes mais elle aurait en outre été condamnée au paiement

d’une indemnité de procédure de 800.- euros.

Elle reproche aux parties saisissantes de multiplier les procédures. Ainsi, les

époux PERSONNE1.) auraient attendu la fin de l’exécution de la première saisie-

arrêt spéciale pour lancer la présente procédure. Elle considère par ailleurs que les

intérêts légaux ne seraient pas dus, les jugements servant de fondement à la

présente instance ne les ayant pas expressément prévus et les saisissants ayant été

déboutés « de leur plus amples demandes » et donc partant des intérêts légaux.

Elle critique en outre le comportement des parties saisissantes qui ne lui auraient

expliqué qu’elle serait redevable des intérêts légaux.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), précisent qu’ils ont déjà

procédé à une première saisie-arrêt spéciale sur base des mêmes jugements qui

servent de base à la présente instance. Cependant, la première procédure de saisie-

arrêt spéciale aurait porté sur le principal de la créance et certains frais liés à

l’exécution de ces décisions de justice, tandis que la présente instance porte sur les

intérêts échus et d’autres frais de l’huissier de justice français chargé de l’exécution

des jugements.

4 / 6

Ils demandent à voir débouter PERSONNE3.) de toutes ses demandes et

reprochent à cette dernière d’essayer d’obtenir à tort leur condamnation afin de

procéder à la compensation avec la condamnation française.

Ils renvoient en outre à l’article 1231-7 du Code civil français qui dispose en son

premier alinéa : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au

taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf

disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à

moins que le juge n’en décide autrement ». Comme les intérêts légaux seraient dus, ils

seraient en droit de réclamer à tout moment leur paiement. Ils insistent sur le

caractère exécutoire des deux jugements français et partant sur le bien-fondé de leur

demande et réclament une indemnité de procédure de 1.200.- euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Motivation

L’article 21, 2. du règlement CE n° 805/2004 du 21 avril 2004 portant création

d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées prévoit que « la

décision [étrangère] ou sa certification en tant que titre exécutoire européen ne peut en aucun

cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’Etat membre d’exécution ». L’article 20, 1.

du même règlement dispose encore que « sans préjudice des dispositions du présent

chapitre, les procédures d’exécution sont régies par la loi de l’Etat membre d’exécution. Une

décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions

qu’une décision rendue dans l’Etat membre d’exécution ».

Les titres exécutoires versés en cause remplissant les conditions posées par le

règlement communautaire, il n’y a pas lieu d’examiner ceux-ci au fond.

La créance est justifiée au regard des jugements rendus par le Tribunal d’Instance

de Briey, exécutoires au Grand-Duché de Luxembourg suivant certificats de titre

exécutoire européen.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider

la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui

lui est présenté.

Le tribunal n’est dès lors pas compétent pour exonérer la partie saisie de la

majoration du taux d’intérêt légal qui est de droit en France.

Comme les parties saisissantes disposent d’une créance certaine, liquide et

exigible à concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il n’y a pas lieu

d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt. Au contraire, il y a lieu de valider la

saisie-arrêt pour le montant autorisé de 5.160,54.- euros.

5 / 6

PERSONNE3.) est en outre à débouter de sa demande en « réparation de son

préjudice » à défaut d’avoir établi le moindre préjudice dans son chef imputable aux

parties créancières saisissantes.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), sont de leur côté à

débouter de leur demande au titre de l’indemnité de procédure, alors que la

condition de l’iniquité prévue par la loi fait défaut en l’espèce.

Au vu de l’existence d’un titre exécutoire, il y a finalement lieu d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier

ressort,

d o n n e acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE

PENSION, partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable ;

partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SA-1105/23 pratiquée par PERSONNE1.)

et PERSONNE2.), épouse PERSONNE1.), sur la pension de PERSONNE3.) entre les

mains de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION

pour la somme de 5.160,54.- (cinq mille cent soixante virgule cinquante-quatre)

euros ;

o r d o n n e

à la partie tierce saisie de verser entre les mains des parties

saisissantes les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la pension de la

partie saisie à partir du 1er juin 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser aux parties saisissantes jusqu’à concurrence de la somme

redue ;

d i t non fondée la demande de PERSONNE3.) en réparation de son préjudice et

en d é b o u t e ;

d i t non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), épouse

PERSONNE1.), au titre de l’indemnité de procédure et en d é b o u t e ;

o r d o n n e l’exécutoire provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

c o n d a m n e PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.

6 / 6

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique extraordinaire à

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Tania NEY, juge de paix à Luxembourg,

assistée du greffier Tom BAUER, qui ont signé le présent jugement.

Tania NEY,

juge de paix

Tom BAUER,

greffier