Legislator Jurisprudence & Législation
JPLSA_3293 Généré par l'IA

Luxembourg court validates salary garnishment despite debtor's lack of knowledge of underlying title.

Numéro de cause JPLSA_3293
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order for 86 euros against a debtor who contested the seizure due to lack of knowledge regarding the underlying enforceable title. Although the debtor argued they never received the initial judgment, the court found the notification of the enforceable title to be regular and unchallenged. Consequently, the court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the merits of the debt, thus upholding the garnishment.

Regeste Legislator

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Articles 4 and 5 of the Grand-Ducal Regulation of 15 January 2021; A judge of peace validating a salary garnishment need only verify the enforceability of the underlying title and procedural regularity, without examining the merits of the creditor's claim.

Mots-clés

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salary garnishment validation enforceable title requirement procedural regularity control lack of knowledge defense judicial competence limitation représentation sans pouvoirs qualité pour agir de l'actionnaire représentation légale

Dispositions légales citées

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Article 4 of the Grand-Ducal Regulation of 15 January 2021 amending the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979 concerning the procedure for garnishment and assignment on remuneration and pensions
Le recours, régulièrement introduit sur base de l’article 4 du règlement grand-
Article 5 of the Grand-Ducal Regulation of 15 January 2021 amending the Grand-Ducal Regulation of 9 January 1979 concerning the procedure for garnishment and assignment on remuneration and pensions
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Texte complet

Répertoire n°

L-SAS-514/23

Audience Publique du vendredi, 15 décembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit

dans la cause

entre

l’SOCIETE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins, poursuites et

diligences de son Receveur général, PERSONNE1.), élisant domicile à la Recette

Communale à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

représentée par PERSONNE2.), suivant procuration sous seing privé,

et

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

la société

anonyme

SOCIETE2.)

S.A., représentée par son

conseil

d’administration actuellement en fonction, établie à

L-ADRESSE3.),

partie tierce-saisie.

Faits

Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 31 juillet 2023, les parties

furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du

vendredi, 20 octobre 2023.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du vendredi, 1er décembre 2023 lors de laquelle la partie créancière-

saisissante, l’SOCIETE1.), était représentée par

PERSONNE2.), suivant

procuration

sous

seing

privé,

tandis

que

la

partie

débitrice-saisie,

PERSONNE3.), comparut en personne.

Le représentant de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie

furent entendus en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance n° L-SAS-514/23 rendue le 25 juillet 2023 par le juge de paix

de Luxembourg, L’SOCIETE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains

de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., partie tierce saisie, afin d’obtenir

paiement de la somme de 86,00.- euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce saisie le 1er août 2023.

Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 8 août

2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

L’ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

saisie le 31 juillet 2023.

Par requête déposée au greffe du tribunal de paix le 31 juillet 2023, la partie

saisie a contesté la saisie-arrêt n° L-SAS-514/23.

Lors des débats, la partie saisie a maintenu son opposition à la validation de la

saisie-arrêt et a conclu à la mainlevée de celle-ci, aux motifs qu’elle n’a jamais

eu connaissance ni de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ni du titre

exécutoire à la base de la demande. Elle se déclare d’accord à payer le montant

de 20,00.- euros, mais conteste le surplus, étant donné que le fils de son ancien

propriétaire aurait ajouté bon nombre de meubles à sa commande de passage

du camion pour les déchets encombrants, qu’il ne saurait être tenu de payer.

La partie saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant

autorisé.

Le recours, régulièrement introduit sur base de l’article 4 du règlement grand-

ducal du 15 janvier 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier

1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les

rémunérations de travail et les pensions et les rentes, est à déclarer recevable.

Tel que d’ores et déjà expliqué lors des débats, le tribunal de céans n’est pas

compétent pour connaître des contestations relatives au titres exécutoires sur

base des desquels la présente saisie-arrêt a été pratiquée.

En l’espèce, la saisie-arrêt a été pratiquée sur base d’un titre exécutoire

n° E-OPA2-485/23 du 15 mai 2023, délivré par le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, notifié en date du 28 mai 2023 à la partie saisie.

Si PERSONNE3.) soutient ne plus avoir habité à l’adresse à laquelle le titre

exécutoire lui a été notifié, il n’en rapporte toutefois pas la preuve. Le tribunal

admet partant que la notification a été régulière.

Il convient partant de valider la saisie-arrêt pour le montant de 86,00.- euros.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner

à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du

saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle

de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère

exécutoire du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible

à concurrence du montant réclamé et autorisé et que la saisie-arrêt a été

pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu

de la valider à concurrence du prédit montant.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

d o n n e

acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A., partie tierce saisie, de

sa déclaration affirmative,

r e ç o i t le recours formé par PERSONNE3.) en la forme,

le d i t

non fondé,

d i t

la demande en validation formulée par l’SOCIETE1.) fondée,

d é c l a r e bonne et valable,

partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAS-514/23 pratiquée par l’SOCIETE1.)

sur le salaire de PERSONNE3.) entre les mains de la société anonyme

SOCIETE2.) S.A., pour la somme de 86,00.- euros,

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la

partie saisie à partir du 1er août 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt,

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant

à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la

somme redue,

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie

de recours et sans caution,

c o n d a m n e PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST