Luxembourg court validates salary garnishment despite debtor's lack of knowledge of underlying title.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for 86 euros against a debtor who contested the seizure due to lack of knowledge regarding the underlying enforceable title. Although the debtor argued they never received the initial judgment, the court found the notification of the enforceable title to be regular and unchallenged. Consequently, the court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the merits of the debt, thus upholding the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 and 5 of the Grand-Ducal Regulation of 15 January 2021; A judge of peace validating a salary garnishment need only verify the enforceability of the underlying title and procedural regularity, without examining the merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAS-514/23
Audience Publique du vendredi, 15 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
l’SOCIETE1.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins, poursuites et
diligences de son Receveur général, PERSONNE1.), élisant domicile à la Recette
Communale à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
représentée par PERSONNE2.), suivant procuration sous seing privé,
et
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
la société
anonyme
SOCIETE2.)
S.A., représentée par son
conseil
d’administration actuellement en fonction, établie à
L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 31 juillet 2023, les parties
furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du
vendredi, 20 octobre 2023.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du vendredi, 1er décembre 2023 lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, l’SOCIETE1.), était représentée par
PERSONNE2.), suivant
procuration
sous
seing
privé,
tandis
que
la
partie
débitrice-saisie,
PERSONNE3.), comparut en personne.
Le représentant de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs explications et déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance n° L-SAS-514/23 rendue le 25 juillet 2023 par le juge de paix
de Luxembourg, L’SOCIETE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur le salaire perçu par PERSONNE3.), partie saisie, entre les mains
de la société anonyme SOCIETE2.) S.A., partie tierce saisie, afin d’obtenir
paiement de la somme de 86,00.- euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce saisie le 1er août 2023.
Par lettre, entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 8 août
2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
L’ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
saisie le 31 juillet 2023.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix le 31 juillet 2023, la partie
saisie a contesté la saisie-arrêt n° L-SAS-514/23.
Lors des débats, la partie saisie a maintenu son opposition à la validation de la
saisie-arrêt et a conclu à la mainlevée de celle-ci, aux motifs qu’elle n’a jamais
eu connaissance ni de l’ordonnance conditionnelle de paiement, ni du titre
exécutoire à la base de la demande. Elle se déclare d’accord à payer le montant
de 20,00.- euros, mais conteste le surplus, étant donné que le fils de son ancien
propriétaire aurait ajouté bon nombre de meubles à sa commande de passage
du camion pour les déchets encombrants, qu’il ne saurait être tenu de payer.
La partie saisissante conclut à la validation de la saisie-arrêt pour le montant
autorisé.
Le recours, régulièrement introduit sur base de l’article 4 du règlement grand-
ducal du 15 janvier 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier
1979 concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les
rémunérations de travail et les pensions et les rentes, est à déclarer recevable.
Tel que d’ores et déjà expliqué lors des débats, le tribunal de céans n’est pas
compétent pour connaître des contestations relatives au titres exécutoires sur
base des desquels la présente saisie-arrêt a été pratiquée.
En l’espèce, la saisie-arrêt a été pratiquée sur base d’un titre exécutoire
n° E-OPA2-485/23 du 15 mai 2023, délivré par le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, notifié en date du 28 mai 2023 à la partie saisie.
Si PERSONNE3.) soutient ne plus avoir habité à l’adresse à laquelle le titre
exécutoire lui a été notifié, il n’en rapporte toutefois pas la preuve. Le tribunal
admet partant que la notification a été régulière.
Il convient partant de valider la saisie-arrêt pour le montant de 86,00.- euros.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner
à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle
de la régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible
à concurrence du montant réclamé et autorisé et que la saisie-arrêt a été
pratiquée conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu
de la valider à concurrence du prédit montant.
Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
d o n n e
acte à la société anonyme SOCIETE2.) S.A., partie tierce saisie, de
sa déclaration affirmative,
r e ç o i t le recours formé par PERSONNE3.) en la forme,
le d i t
non fondé,
d i t
la demande en validation formulée par l’SOCIETE1.) fondée,
d é c l a r e bonne et valable,
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAS-514/23 pratiquée par l’SOCIETE1.)
sur le salaire de PERSONNE3.) entre les mains de la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., pour la somme de 86,00.- euros,
o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie
saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le salaire de la
partie saisie à partir du 1er août 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt,
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales venant
à échéance et de les verser à la partie saisissante jusqu’à concurrence de la
somme redue,
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution,
c o n d a m n e PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST