Court validates special garnishment on unemployment benefits for child support arrears despite debtor's contestation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a special garnishment order against the debtor's unemployment benefits to satisfy child support arrears. The debtor argued they should be exempt from payment because their son lived with them, but the court held that determining exemption is not the garnishment judge's role. Consequently, the garnishment was upheld based on the existing enforceable family court judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 116 n.c.p.: The court validates a special garnishment on unemployment benefits for child support when the underlying title is enforceable, ruling that the garnishment judge cannot independently assess the debtor's exemption status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-62/23
Audience Publique du vendredi, 15 décembre 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Chloé MANGEARD, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Maximilian DI BARTOLOMEO, avocat à la Cour,
demeurant à Dudelange,
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat,
poursuites et diligences du directeur de l’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI, établi à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 12 septembre 2023,
les parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience
publique du vendredi, 1er décembre 2023.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut
utilement retenue
la partie créancière-saisissante,
PERSONNE1.), était
représentée par Maître Chloé MANGEARD, tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), comparut en personne.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie
furent entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 16 juin 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
chômage perçu par PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU
DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI,
partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 6.334,14.- euros du chef
d’arriérés de pensions alimentaires et du montant de 215,37.- euros, à titre de
terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er juillet 2023.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 22 juin 2023.
Par lettre du 22 juin 2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative
prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 1er décembre 2023, la partie saisissante conclut à la validation
de la saisie-arrêt pour les montants tel qu’autorisés.
PERSONNE2.) conteste la demande, motif pris qu’il estime devoir être déchargé
du paiement d’un secours alimentaire, étant donné que son fils aurait vécu
auprès de lui pendant la période concernée.
La demande de PERSONNE1.) est basée sur un jugement du juge aux affaires
familiales du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 22 septembre
2022, exécutoire par provision, signifié le 18 octobre 2022.
Dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément de la cause que PERSONNE2.)
ait été déchargé du paiement de la pension alimentaire – aspect qu’il n’appartient
pas au juge des saisies de trancher – et compte tenu du prédit titre exécutoire, la
saisie-arrêt spéciale est à valider pour les montants de :
-
6.334,14.- euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires et
-
215,37.- euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension
alimentaire, à partir du 1er juillet 2023.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans
caution, en application de l’article 115, 1ère phrase du nouveau code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POURSUITES
ET
DILIGENCES
DU
DIRECTEUR
DE
L’AGENCE
POUR
LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, partie tierce saisie, de sa déclaration
affirmative;
dit la demande fondée;
déclare bonne et valable;
partant valide la saisie-arrêt n° L-SAPA-62/23 pratiquée par PERSONNE1.) sur
le chômage perçu par PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie,
l’ETAT
DU
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG,
POURSUITES
ET
DILIGENCES DU DIRECTEUR DE L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI, pour les montants de:
-
6.334,14.- euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires et
-
215,37.- euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension
alimentaire, à partir du 1er juillet 2023;
ordonne
à la partie tierce saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE
L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de verser entre les
mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur
la portion saisissable que sur la portion insaisissable du chômage perçu par
PERSONNE2.) à partir du 22 juin 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt;
ordonne en outre à la partie tierce saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, POURSUITES ET DILIGENCES DU DIRECTEUR DE
L’AGENCE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI, de continuer à faire
les retenues légales sur la portion saisissable de le chômage perçu par
PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés et de les verser à
PERSONNE1.);
lui ordonne encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et, pour
autant que de besoin, sur la portion saisissable de la pension perçue par
PERSONNE2.) le terme courant mensuel indexé de 215,37.- euros et de le
continuer à PERSONNE1.);
lui ordonne d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle
mobile des salaires;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST