Court convicts driver for speeding and alcohol excess, imposing fine, license ban, and arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Esch-sur-Alzette convicted the defendant for exceeding speed limits and driving with an elevated alcohol level. The prosecution argued for a 4-day arrest warrant based on recent case law, while the defendant presented his defense. The court upheld the convictions, set the fine at 350 euros, imposed a five-month driving ban, and fixed the arrest warrant duration at four days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose a fine, a driving prohibition, and a fixed-term arrest warrant for non-payment when the circumstances warrant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amendes -
- i.c. -
Jugement no: 253/2023
Note 4199/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 15 décembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 13 octobre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 1er décembre 2023.
Faits
Par citation du 13 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique des infractions suivantes:
1)
inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 158 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2)
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,39 mg par litre d’air expiré;
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation.
A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du ministère public, Monsieur Steve BOEVER, substitut de Monsieur le Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal numéro 1112/2023 daté du 19 mars 2023 tel que dressé par la police grand-
ducale, unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions
suivantes:
« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 19/03/2023, vers 01:57 heures, à Pontpierre, autoroute A4 en direction d’Esch/Alzette, sans
préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 158 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2)
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,39 mg par litre d’air expiré;
3)
Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation ».
Il ressort des constations des agents de police telles que consignées dans le procès-verbal numéro
1112/2023 précité qu’en date du 19 mars 2023, les agents de police verbalisateurs effectuaient un
contrôle de la vitesse sur l’autoroute A4 entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette, à hauteur de l’aire de
service dite « Aire de Pontpierre », à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 130
km/h, lorsque, vers 01.57 heures, ils ont pu constater que le conducteur d’un véhicule automoteur de
marque et type Ford Edge immatriculé NUMERO1.)(L) s’approchait du point de contrôle au volant à
une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué à 163 km/h.
Les agents de police ont immédiatement engagé la poursuite du véhicule dont s’agit qu’ils ont pu
intercepter peu de temps après et diriger vers l’échangeur de Pontpierre.
Le conducteur du véhicule fut identifié en la personne de PERSONNE1.).
Lors de l’interpellation du prévenu, les agents de police verbalisateurs ont constaté que ce dernier
sentait alcool et que ses conjonctives étaient aqueuses. Sur question des agents de police,
PERSONNE1.) admettait avoir consommé des boissons alcooliques avant de prendre le volant.
Au vu de ces indices permettant de conclure à une imprégnation alcoolique prohibée, PERSONNE1.)
fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un résultat de 0,43
milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.) fut ensuite
soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques au poste de
police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna, à 02.38 heures, un résultat de 0,39
milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre
et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) ne contestait pas la matérialité des faits
lui reprochés. Il expliquait qu’il était « un peu pressé » pour rentrer chez lui ; il affirmait encore qu’il
n’avait pas ressenti les effets de l’alcool au moment de prendre le volant.
Lors des débats en audience publique du 1er décembre 2023, le représentant du ministère public
demande à voir retenir le prévenu dans les liens des trois infractions lui reprochées et qui se
trouveraient en concours idéal entre elles; il sollicite en conséquence la condamnation du prévenu à
une peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 8 mois.
Le prévenu déclare ne pas avoir fait attention à la vitesse à laquelle il circulait. Il donne également à
considérer que la chaussée était dégagée alors que le trafic n’était pas très dense. Il admet avoir bu
4 verres de vin avant de prendre le volant. Il réitère qu’il n’avait pas ressenti les effets de l’alcool en
s’installant derrière le volant de sa voiture.
Le ministère public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir dépassé la vitesse de 130 km/h
sur une autoroute par temps normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 158 km/h, le
dépassement étant supérieur à 25 km/h.
Les agents de police ont indiqué dans le procès-verbal dressé en cause que PERSONNE1.) est passé
devant le point de contrôle, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est limitée à 130 km/h, à
une vitesse mesurée par cinémomètre dûment homologué de marque et type LRI TRUSPEED à 163
km/h.
Il convient de rappeler que l’article 4 point 2 du règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002
concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques
capables à détecter des infractions relatives à la législation routière dispose que « Le cinémomètre
doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une marge de tolérance qui est de 3 km/h en
plus ou en moins, lorsque la vitesse mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus
ou en moins, lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h».
Conformément aux conclusions du ministère public et par application de la marge de tolérance prévue
par la disposition légale précitée, il convient de retenir à charge du prévenu une vitesse de (163 – 3
% =) 158 km/h (voir en ce qui concerne le principe de l’application de la marge de tolérance: Cour,
6ème chambre, 25 février 2019, arrêt numéro 75/19).
La matérialité de l’excès de vitesse se trouve ainsi établie.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu ressort à suffisance des éléments du dossier répressif
et plus particulièrement du résultat de l’examen de l’air expiré par éthylomètre pratiqué sur la personne
de PERSONNE1.) qui donna un résultat de 0,39 milligramme d’alcool par litre d’air expiré.
En circulant sur une autoroute en excès de vitesse tout en étant sous l’emprise de boissons
alcooliques, PERSONNE1.) a fait preuve d’un comportement imprudent et déraisonnable et constituait
un danger pour la circulation. Il convient partant de le retenir également dans les liens de l’infraction
libellée sub 3) à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble ses propres
déclarations des infractions suivantes :
«étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 19 mars 2023, vers 01.57 heures, sur l’autoroute A4 entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette,
à hauteur de l’aire de service dite « Aire de Pontpierre »,
1) inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 158 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 0,39 mg par litre d’air expiré;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu des dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation
réglementaire de la vitesse sur une autoroute, la vitesse constatée étant supérieure de plus de 25
km/h à la vitesse maximale autorisée, tel c’est le cas en l’espèce, considérée comme contravention
grave, est punissable d’une amende de 25 à 500 €.
La contravention de conduite sous influence d’alcool est également punissable en application de
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques d’une amende de 25 à 500 €.
L’infraction retenue sub 3) à charge du prévenu est punissable d’une amende de 25 à 250 € en
application des dispositions des articles 140 et 174 de de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou
de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à
un an en matière de contraventions.
En vertu de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
D’autre part, si les faits sont en concours idéal, le juge ne pourra prononcer qu’une seule interdiction
de conduire (voir J.L. Putz, Le permis de conduire, Editions Promoculture, numéro 578).
L’importance de l’excès de vitesse constaté ensemble le taux de l’imprégnation alcoolique tel que
déterminé justifient la condamnation du prévenu à une amende de 350 € ainsi qu’à une peine
d’interdiction de conduire de 5 mois.
PERSONNE1.) explique qu’en tant que chauffeur-livreur, il a impérativement besoin de l’autorisation
de conduire.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal ensemble la jurisprudence
majoritaire récente, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à 4 jours (voir en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps:
Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 497/2020 du 17 février 2020, jugement numéro
1165/2020 du 19 mai 2020, jugement numéro 1371/2020 du 11 juin 2020 et jugement numéro
2102/2020 du 24 septembre 2020 ; voir également dans le même sens : Cour, arrêt numéro 70/21 VI
du 8 mars 2021 ; en sens contraire : Tribunal correctionnel, appel police, jugement numéro 1320/2020
du 9 juin 2020 et jugement numéro 1275/2020 du 29 mai 2020).
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère
public entendu en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours
idéal à une amende de 350 € (trois cent cinquante euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours;
prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 5 (cinq)
mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles
140 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, des dispositions de l’article 4 point 2 du règlement
grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et
de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la
législation routière, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des articles I et II
de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles
3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de
procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.