Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_252 Généré par l'IA

Court convicts driver for low-level alcohol driving and fines him with suspended license ban.

Numéro de cause JPE_252
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant for driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L and improper driving behavior. The prosecution argued for a standard penalty despite the defendant's claim of needing a license for university studies. The court imposed a €300 fine, an eight-month driving ban suspended for six months, and set a three-day detention period for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: A driver found with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/L is guilty of an offense and may be sentenced to a fine and a driving ban, which can be partially suspended.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence alcohol level threshold suspended driving ban fine enforcement court of peace conduite en état d'ébriété qualifiée course de contrôle évaluation de l'aptitude à la conduite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
positif, PERSONNE1.) fut ensuite soumise en application des dispositions de l’article 12 paragraphe
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des
Articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 65 du code pénal
à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 252/2023

Note 3855/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 15 décembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenue du 13 octobre 2023,

et:

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenue - comparant personnellement à l’audience publique du 1er décembre 2023.

Faits

Par citation du 13 octobre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 1er décembre 2023 du

tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique des infractions suivantes:

1)

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,46 mg par litre d’air expiré;

2)

défaut de circuler en marche normale près du bord de la chaussée;

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation.

A l’appel de la cause à cette audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de la prévenue et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informée de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du ministère public, Monsieur Steve BOEVER, substitut de Monsieur le Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernière.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal numéro 1113/2023 daté du 20 mars 2023 tel que dressé par la police grand-

ducale, service intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenue du 13 octobre 2023 adressée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenue, le ministère public reproche à PERSONNE1.) les infractions

suivantes:

« Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 19/03/2023, vers 03:30 heures, à Differdange, autoroute A13 en direction de Pétange, sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1)

Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,46 mg par litre d’air expiré

2)

Défaut de circuler en marche normale près du bord de la chaussée

3)

Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation».

Il ressort du dossier répressif qu’en date du 19 mars 2023, les agents de police verbalisateurs

circulaient au volant d’un véhicule de dotation sur l’autoroute A13, entre les échangeurs d’Ehlerange

et de Differdange, lorsque, à l’approche du tunnel autoroutier au lieu-dit « Aessen », ils apercevaient

un véhicule de marque et type Volkswagen UP portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L)

qui fut dirigé sur la chaussée en zigzaguant fortement et qui, dans le tunnel, a failli percuter le trottoir

se trouvant du côté droit de la chaussée.

Les agents de police ont procédé à l’interception du véhicule dont s’agit. La conductrice du véhicule

fut identifiée en la personne d’PERSONNE1.).

Lors de la vérification subséquente des documents de bord, les agents de police constataient que

l’haleine de la conductrice sentait l’alcool. Sur question, PERSONNE1.) admettait avoir bu quelques

verres d’alcool avant de prendre le volant.

Au vu de ces indices permettant de conclure à une consommation de boissons alcooliques en

quantités excessives, PERSONNE1.) fut soumise sur place à un examen sommaire de l’haleine par

éthylotest qui donna un résultat de 0,43 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat

positif, PERSONNE1.) fut ensuite soumise en application des dispositions de l’article 12 paragraphe

3 alinéa 2 la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes

les voies publiques au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna un

résultat de 0,46 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu

de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de son audition par les agents de police, réalisée en date du 19 mars 2023 au soir,

PERSONNE1.) admettait avoir bu 2 cocktails à base de vodka dans des bars à Luxembourg-Ville. Elle

indiquait qu’une amie l’avait ensuite déposée à Dudelange où elle avait laissé sa voiture en début de

soirée. Elle affirmait ne pas avoir ressenti les effets de l’alcool avant de prendre le volant.

Lors des débats en audience publique du 1er décembre 2023, le représentant du ministère public

demande à voir retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions libellées à sa charge et à la voir

condamner à une peine d’amende ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6 mois.

PERSONNE1.) réitère ses déclarations antérieures. Elle ne conteste pas avoir circulé sur la voie

publique au volant d’un véhicule automoteur en étant sous l’emprise de boissons alcooliques. Elle

affirme avoir pris conscience du caractère fautif de ses agissements.

Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne d’PERSONNE1.) qui donna un

résultat de 0,46 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de la retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique

au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,46 milligramme par litre d’air expiré.

Il ressort encore du dossier répressif qu’PERSONNE1.) éprouvait de grandes difficultés à circuler en

marche normale le long du bord droit de la chaussée, mais zigzaguait fortement. Il convient partant

de la retenir également dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.

En prenant la route en étant sous l’emprise de boissons alcooliques et en zigzaguant fortement sur la

voie publique, PERSONNE1.) constituait nécessairement un danger pour la circulation, de sorte qu’il

convient encore de la retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif ensemble ses propres

déclarations des infractions suivantes:

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 mars 2023, vers 03.30 heures, à Differdange, sur l’autoroute A13 en direction de Pétange,

à hauteur du tunnel au lieu-dit « Aessen »,

1)

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,46 mg par litre d’air expiré;

2)

défaut de circuler en marche normale près du bord de la chaussée;

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation».

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu

à application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée».

En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de conduite en étant sous influence

de l’alcool qui est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à

500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

L’importance du taux d’alcoolémie constaté justifie la condamnation de la prévenue à une amende de

300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de conduire de 8 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie».

PERSONNE1.) affirme avoir besoin du permis de conduire dans le cadre des études universitaires

qu’elle suit actuellement en Belgique.

Malgré ses antécédents judiciaires pour avoir conduit un véhicule sur la voie publique en étant sous

l’emprise de boissons alcooliques, PERSONNE1.) n'avait pas encore subi au moment des faits dont

s’agit de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle ne semble pas indigne d’une

certaine indulgence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à 6 mois de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le représentant du ministère

public entendu en ses conclusions et la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours

idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée de 8 (huit)

mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 6 (six) mois de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, elle aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des

articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale

et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2

du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.