Labor court partially allows employee's wrongful dismissal claim, awarding damages for material loss, moral harm, and severance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor tribunal of Diekirch partially granted the employee's appeal against a previously declared abusive dismissal, adjusting the awarded damages based on new financial evidence. The employee sought significant compensation for material prejudice, moral harm, notice pay, and departure indemnity, while the employer contested the full extent of the material loss. The court found the material damage claim unfounded due to unemployment benefits received but upheld the moral harm award at €3,000, the notice pay at €8,322.11, and the statutory departure indemnity at €5,782.72.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.124-7 du Code du travail; Art. L.124-10 du Code du travail: The labor court may partially grant a claim for wrongful dismissal damages by reducing material loss awards based on unemployment benefits received while upholding moral harm and statutory severance payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1456/2023
du 15 décembre 2023
Audience publique du quinze décembre deux mille vingt-trois
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement
judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), sans emploi, née le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Victorien HERGOTT, avocat, en remplacement de Maître
David GIABBANI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son/ses gérant(s)
actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
comparant par Maître Dimitri FOURNY, avocat, demeurant à Neufchâteau (B).
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
SERRES Raymond, demeurant à Reisdorf, assesseur-salarié
BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
SCHACKMANN Sandra, greffier
FAITS :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit
dans un jugement rendu en date du 30 juin 2023 sous le n° 791/2023 par le
tribunal du travail de Diekirch et dont le dispositif est conçu comme suit :
«
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme;
se déclare
compétent pour en connaître ;
déclare
le licenciement intervenu le 28 septembre 2022 à l’égard de PERSONNE1.)
abusif ;
refixe
l’affaire pour continuation des débats au 22 septembre 2023 à 9.45 heures, salle
1 de la Justice de Paix de et à Diekirch ;
réserve
toutes les autres demandes. »
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 septembre 2023, l’affaire fut
refixée au 24 novembre 2023, où elle fut utilement retenue et les débats eurent
lieu comme suit :
Maître Victorien HERGOTT, représentant la partie demanderesse, fut entendu
en ses moyens et conclusions.
Maître Dimitri FOURNY, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu
en ses moyens de défense.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été refixé
le jugement qui suit :
Revu le jugement n° 791/2023 rendu en date du 30 juin 2023 par le tribunal
du travail, déclarant abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu en
date du 28 septembre 2021 à l’égard de PERSONNE1.).
A l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle l’affaire avait été remise à la
demande des parties, la requérante a versé un décompte actualisé aux termes
duquel elle réclame les montants suivants :
Préjudice matériel
17.511,51.-euros ;
Préjudice moral
5.782,72.-euros ;
Indemnité compensatoire de préavis
17.348,16.-euros ;
Indemnité de départ
5.782,72.-euros.
Elle augmente par ailleurs sa demande au titre de l’indemnité de procédure au
montant de 2.500.-euros.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Quant au préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 17.511,51.-euros à titre de
préjudice matériel subi à la suite du licenciement intervenu, suivant décompte
versé aux débats.
Elle demande à voir fixer une période de référence du 28 septembre 2021 au 17
octobre 2022, soit de 12,62 mois, ceci en tenant compte de son ancienneté de
douze ans. Elle demande de retenir un salaire moyen de 2.891,36.-euros sur base
des trois derniers salaires. Déduction faite des indemnités de chômage touchées,
elle réclame la somme de 17.511,51.-euros au titre du préjudice matériel.
La société SOCIETE1.) conteste cette demande.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du
fait de son licenciement abusif.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le licenciement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent,
le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de
remplacement.
Force est de constater que la requérante qui soutient s’être trouvée en maladie,
ne verse aucune pièce par rapport à cette maladie et n’établit pas non plus les
indemnités de maladie qu’elle aurait touchées pendant cette période. Le tribunal
constate qu’elle a seulement commencé à la fin de l’année 2021 à faire des
recherches d’emploi, recherches qui se limitent par ailleurs à la période du 22
décembre 2021 au 22 février 2022 et ce pour une période de référence réclamée
de douze mois. Elle n’établit pas non plus un lien causal entre la maladie
invoquée et le licenciement intervenu.
Le dommage matériel éventuellement subi n’est partant pas en relation avec la
résiliation pour faute grave intervenue, de sorte qu’il y a lieu de débouter
PERSONNE1.) de sa demande.
Quant au préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 5.782,72.-euros pour le
préjudice moral subi, en renvoyant aux circonstances du licenciement, et à son
ancienneté.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste cette demande en
plaidant l’absence de preuve d’un préjudice moral subi par la requérante.
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Au regard du licenciement déclaré abusif, le tribunal retient que la requérante a
subi une atteinte à sa dignité de salariée. Compte tenu de son ancienneté et des
circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu, la demande en
paiement de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral est
à déclarer fondée pour un montant que le tribunal fixe ex æquo et bono à 3.000
euros.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
PERSONNE1.) réclame à ce titre la somme de 17.348,16.-euros, selon
décompte actualisé versé aux débats. Elle demande au tribunal de ne pas déduire
les indemnités de chômage.
La partie défenderesse conteste cette demande au motif qu’elle considérait que
le licenciement intervenu serait régulier.
En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement
a été déclaré abusif, a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la
rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
Au moment de son licenciement, la requérante avait une ancienneté de douze
ans auprès de son employeur.
Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié
à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de six mois pour le
salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services
continus de dix ans au moins.
La requérante est ainsi en droit de réclamer une indemnité compensatoire de
préavis de six mois, de sorte que sa demande est à déclarer fondée en son
principe.
« L’indemnité de préavis a un caractère forfaitaire en ce que le salarié, ayant fait
l’objet d’un licenciement avec effet immédiat abusif, n’a pas besoin de justifier
d’un préjudice pour les mois couverts par l’indemnité compensatoire de préavis.
(Tribunal du travail Luxembourg, n° 2457 /23, 21 septembre 2023)
En effet, « l’indemnité compensatoire de préavis a un caractère forfaitaire. Elle
est due sans considération du préjudice réellement subi du fait de la brusque
rupture. Lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, elle ne peut être
supprimée ou réduite. L’indemnité compensatoire de préavis a la nature d’un
substitut de salaire. Elle doit être considérée comme salaire ou traitement au
regard de la sécurité sociale … » (doc. parl. n° 3222, commentaire des articles
p. 22).
Il résulte encore de l’article précité que c’est la perte de la rémunération qui est
réparée par l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis. Or, le manque de
salaire ne peut être réparé qu’une seule fois. » (Tribunal du travail Luxembourg,
n° 2457 /23, 21 septembre 2023)
« L’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié
abusivement présente un caractère forfaitaire et elle ne se confond pas avec
l’indemnité destinée à réparer le préjudice matériel, ainsi que le prescrit l’article
L.124-6, alinéa 2 du Code du travail. Il n’en demeure cependant pas moins que
l’indemnité compensatoire de préavis a la nature d’un substitut de salaire. Sa
finalité est de procurer au salarié licencié des ressources financières suffisantes
sous la forme d’un substitut de salaire, en attendant la conclusion d’un nouveau
contrat de travail.
Du montant redû en principe par l'employeur au titre de l'indemnité de préavis,
il y a lieu de déduire les indemnités de chômage et les revenus perçus par le
salarié pendant cette période. En effet, dans la mesure où une partie de la perte
de revenus du salarié est compensée par l’octroi d’indemnités de chômage, ces
montants sont à déduire de l’indemnité de préavis à laquelle le salarié a droit en
principe, faute de quoi le salarié toucherait un montant plus élevé de ce qu’il
percevrait en cas de maintien des relations de travail ». ( Cour d’appel, 8e, n°
NUMERO2.) du 12 janvier 2023, dans le même sens, Cour d’appel, 10
décembre 2020, CAL-2019-00540).
Dans la mesure où il est établi que la requérante a touché des indemnités de
chômage, son déficit a été partiellement comblé, de sorte que les indemnités
doivent nécessairement être déduites de la condamnation.
Pendant la période de préavis fictive, elle a touché des indemnités de chômage
à hauteur de 9.026,05.-euros suivant relevé de la Caisse régionale de paiement
des allocations de chômage.
Il reste partant un solde de[ (6 x 2.891,36) –9.026,05] = 8.322,11.-euros à payer
par la partie défenderesse à la partie requérante.
Quant à l’indemnité compensatoire de départ
Aux termes de l’article L.124-7 du code du travail « (…) Le salarié lié par un
contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans
que ce dernier y soit autorisé par l’article L .124-10, ou qui résilie le contrat
pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément
à l’article L .124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la
juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au
présent paragraphe. (…) »
La requérante ayant une ancienneté de service auprès de la partie défenderesse
de plus de dix ans, de sorte que selon ce même article L.124-7 du code du travail,
elle a droit à une indemnité de départ qui ne peut être inférieure à deux mois de
salaire.
Ainsi, au regard de l’ancienneté de la requérante auprès de l’employeur et du
salaire de 2.891,36.-euros, la demande en paiement d’une indemnité de départ
est fondée à hauteur de 5.782,72.-euros.
Quant à l’indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante
et de lui allouer à ce titre la somme de 400.-euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande en la forme;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en relation avec le dommage
matériel non fondée ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en relation avec le dommage
moral fondée pour le montant fixé ex aequo et bono à 3.000.-
euros ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en relation avec l’indemnité
compensatoire de préavis fondée à hauteur de
8.322,11.-
euros ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en relation avec l’indemnité
de départ fondée à hauteur de 5.782,72.-euros;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de (3.000 + 8.322,11 +5.782,72 =)
17.104,83 avec les intérêts légaux à partir du 24 janvier 2022,
date la demande en justice jusqu’à solde ;
déclare
la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité
de procédure fondée à hauteur de 400.-euros ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) la somme de 400.-euros à ce titre ;
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée de la greffière, Sandra SCHACKMANN, en
audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch,
et qui ont signé le présent jugement.
Claude METZLER
Sandra SCHACKMANN