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JPDTRAV_1456 Généré par l'IA

Labor court partially allows employee's wrongful dismissal claim, awarding damages for material loss, moral harm, and severance.

Numéro de cause JPDTRAV_1456
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor tribunal of Diekirch partially granted the employee's appeal against a previously declared abusive dismissal, adjusting the awarded damages based on new financial evidence. The employee sought significant compensation for material prejudice, moral harm, notice pay, and departure indemnity, while the employer contested the full extent of the material loss. The court found the material damage claim unfounded due to unemployment benefits received but upheld the moral harm award at €3,000, the notice pay at €8,322.11, and the statutory departure indemnity at €5,782.72.

Regeste Legislator

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Art. L.124-7 du Code du travail; Art. L.124-10 du Code du travail: The labor court may partially grant a claim for wrongful dismissal damages by reducing material loss awards based on unemployment benefits received while upholding moral harm and statutory severance payments.

Mots-clés

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wrongful dismissal material prejudice moral harm notice pay departure indemnity unemployment benefits labor tribunal travail à durée déterminée

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° 1456/2023

du 15 décembre 2023

Audience publique du quinze décembre deux mille vingt-trois

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement

judiciaire de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans emploi, née le DATE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Victorien HERGOTT, avocat, en remplacement de Maître

David GIABBANI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son/ses gérant(s)

actuellement en fonctions,

partie défenderesse,

comparant par Maître Dimitri FOURNY, avocat, demeurant à Neufchâteau (B).

Composition :

METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

SERRES Raymond, demeurant à Reisdorf, assesseur-salarié

BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur

les deux dûment assermentés

SCHACKMANN Sandra, greffier

FAITS :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit

dans un jugement rendu en date du 30 juin 2023 sous le n° 791/2023 par le

tribunal du travail de Diekirch et dont le dispositif est conçu comme suit :

«

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande en la forme;

se déclare

compétent pour en connaître ;

déclare

le licenciement intervenu le 28 septembre 2022 à l’égard de PERSONNE1.)

abusif ;

refixe

l’affaire pour continuation des débats au 22 septembre 2023 à 9.45 heures, salle

1 de la Justice de Paix de et à Diekirch ;

réserve

toutes les autres demandes. »

A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 septembre 2023, l’affaire fut

refixée au 24 novembre 2023, où elle fut utilement retenue et les débats eurent

lieu comme suit :

Maître Victorien HERGOTT, représentant la partie demanderesse, fut entendu

en ses moyens et conclusions.

Maître Dimitri FOURNY, comparant pour la partie défenderesse, fut entendu

en ses moyens de défense.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été refixé

le jugement qui suit :

Revu le jugement n° 791/2023 rendu en date du 30 juin 2023 par le tribunal

du travail, déclarant abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu en

date du 28 septembre 2021 à l’égard de PERSONNE1.).

A l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle l’affaire avait été remise à la

demande des parties, la requérante a versé un décompte actualisé aux termes

duquel elle réclame les montants suivants :

Préjudice matériel

17.511,51.-euros ;

Préjudice moral

5.782,72.-euros ;

Indemnité compensatoire de préavis

17.348,16.-euros ;

Indemnité de départ

5.782,72.-euros.

Elle augmente par ailleurs sa demande au titre de l’indemnité de procédure au

montant de 2.500.-euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Quant au préjudice matériel

PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 17.511,51.-euros à titre de

préjudice matériel subi à la suite du licenciement intervenu, suivant décompte

versé aux débats.

Elle demande à voir fixer une période de référence du 28 septembre 2021 au 17

octobre 2022, soit de 12,62 mois, ceci en tenant compte de son ancienneté de

douze ans. Elle demande de retenir un salaire moyen de 2.891,36.-euros sur base

des trois derniers salaires. Déduction faite des indemnités de chômage touchées,

elle réclame la somme de 17.511,51.-euros au titre du préjudice matériel.

La société SOCIETE1.) conteste cette demande.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en

principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du

fait de son licenciement abusif.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le licenciement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi à peu près équivalent,

le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de

remplacement.

Force est de constater que la requérante qui soutient s’être trouvée en maladie,

ne verse aucune pièce par rapport à cette maladie et n’établit pas non plus les

indemnités de maladie qu’elle aurait touchées pendant cette période. Le tribunal

constate qu’elle a seulement commencé à la fin de l’année 2021 à faire des

recherches d’emploi, recherches qui se limitent par ailleurs à la période du 22

décembre 2021 au 22 février 2022 et ce pour une période de référence réclamée

de douze mois. Elle n’établit pas non plus un lien causal entre la maladie

invoquée et le licenciement intervenu.

Le dommage matériel éventuellement subi n’est partant pas en relation avec la

résiliation pour faute grave intervenue, de sorte qu’il y a lieu de débouter

PERSONNE1.) de sa demande.

Quant au préjudice moral

PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 5.782,72.-euros pour le

préjudice moral subi, en renvoyant aux circonstances du licenciement, et à son

ancienneté.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste cette demande en

plaidant l’absence de preuve d’un préjudice moral subi par la requérante.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Au regard du licenciement déclaré abusif, le tribunal retient que la requérante a

subi une atteinte à sa dignité de salariée. Compte tenu de son ancienneté et des

circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu, la demande en

paiement de dommages et intérêts à titre d’indemnisation du préjudice moral est

à déclarer fondée pour un montant que le tribunal fixe ex æquo et bono à 3.000

euros.

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

PERSONNE1.) réclame à ce titre la somme de 17.348,16.-euros, selon

décompte actualisé versé aux débats. Elle demande au tribunal de ne pas déduire

les indemnités de chômage.

La partie défenderesse conteste cette demande au motif qu’elle considérait que

le licenciement intervenu serait régulier.

En vertu de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement

a été déclaré abusif, a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal.

Au moment de son licenciement, la requérante avait une ancienneté de douze

ans auprès de son employeur.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du code du travail, le contrat de travail résilié

à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de six mois pour le

salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services

continus de dix ans au moins.

La requérante est ainsi en droit de réclamer une indemnité compensatoire de

préavis de six mois, de sorte que sa demande est à déclarer fondée en son

principe.

« L’indemnité de préavis a un caractère forfaitaire en ce que le salarié, ayant fait

l’objet d’un licenciement avec effet immédiat abusif, n’a pas besoin de justifier

d’un préjudice pour les mois couverts par l’indemnité compensatoire de préavis.

(Tribunal du travail Luxembourg, n° 2457 /23, 21 septembre 2023)

En effet, « l’indemnité compensatoire de préavis a un caractère forfaitaire. Elle

est due sans considération du préjudice réellement subi du fait de la brusque

rupture. Lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, elle ne peut être

supprimée ou réduite. L’indemnité compensatoire de préavis a la nature d’un

substitut de salaire. Elle doit être considérée comme salaire ou traitement au

regard de la sécurité sociale … » (doc. parl. n° 3222, commentaire des articles

p. 22).

Il résulte encore de l’article précité que c’est la perte de la rémunération qui est

réparée par l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis. Or, le manque de

salaire ne peut être réparé qu’une seule fois. » (Tribunal du travail Luxembourg,

n° 2457 /23, 21 septembre 2023)

« L’indemnité compensatoire de préavis revenant au salarié licencié

abusivement présente un caractère forfaitaire et elle ne se confond pas avec

l’indemnité destinée à réparer le préjudice matériel, ainsi que le prescrit l’article

L.124-6, alinéa 2 du Code du travail. Il n’en demeure cependant pas moins que

l’indemnité compensatoire de préavis a la nature d’un substitut de salaire. Sa

finalité est de procurer au salarié licencié des ressources financières suffisantes

sous la forme d’un substitut de salaire, en attendant la conclusion d’un nouveau

contrat de travail.

Du montant redû en principe par l'employeur au titre de l'indemnité de préavis,

il y a lieu de déduire les indemnités de chômage et les revenus perçus par le

salarié pendant cette période. En effet, dans la mesure où une partie de la perte

de revenus du salarié est compensée par l’octroi d’indemnités de chômage, ces

montants sont à déduire de l’indemnité de préavis à laquelle le salarié a droit en

principe, faute de quoi le salarié toucherait un montant plus élevé de ce qu’il

percevrait en cas de maintien des relations de travail ». ( Cour d’appel, 8e, n°

NUMERO2.) du 12 janvier 2023, dans le même sens, Cour d’appel, 10

décembre 2020, CAL-2019-00540).

Dans la mesure où il est établi que la requérante a touché des indemnités de

chômage, son déficit a été partiellement comblé, de sorte que les indemnités

doivent nécessairement être déduites de la condamnation.

Pendant la période de préavis fictive, elle a touché des indemnités de chômage

à hauteur de 9.026,05.-euros suivant relevé de la Caisse régionale de paiement

des allocations de chômage.

Il reste partant un solde de[ (6 x 2.891,36) –9.026,05] = 8.322,11.-euros à payer

par la partie défenderesse à la partie requérante.

Quant à l’indemnité compensatoire de départ

Aux termes de l’article L.124-7 du code du travail « (…) Le salarié lié par un

contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans

que ce dernier y soit autorisé par l’article L .124-10, ou qui résilie le contrat

pour motif grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément

à l’article L .124-10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la

juridiction du travail a droit à l’indemnité de départ telle que déterminée au

présent paragraphe. (…) »

La requérante ayant une ancienneté de service auprès de la partie défenderesse

de plus de dix ans, de sorte que selon ce même article L.124-7 du code du travail,

elle a droit à une indemnité de départ qui ne peut être inférieure à deux mois de

salaire.

Ainsi, au regard de l’ancienneté de la requérante auprès de l’employeur et du

salaire de 2.891,36.-euros, la demande en paiement d’une indemnité de départ

est fondée à hauteur de 5.782,72.-euros.

Quant à l’indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante

et de lui allouer à ce titre la somme de 400.-euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Diekirch

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit

la demande en la forme;

se déclare

compétent pour en connaître ;

donne

acte à PERSONNE1.) de la modification de ses demandes ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en relation avec le dommage

matériel non fondée ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en relation avec le dommage

moral fondée pour le montant fixé ex aequo et bono à 3.000.-

euros ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en relation avec l’indemnité

compensatoire de préavis fondée à hauteur de

8.322,11.-

euros ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en relation avec l’indemnité

de départ fondée à hauteur de 5.782,72.-euros;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de (3.000 + 8.322,11 +5.782,72 =)

17.104,83 avec les intérêts légaux à partir du 24 janvier 2022,

date la demande en justice jusqu’à solde ;

déclare

la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure fondée à hauteur de 400.-euros ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à

PERSONNE1.) la somme de 400.-euros à ce titre ;

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant

comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par

le Président à ce délégué, assistée de la greffière, Sandra SCHACKMANN, en

audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch,

et qui ont signé le présent jugement.

Claude METZLER

Sandra SCHACKMANN