Court partially allows lawyer's fee claim against contredit, awarding reduced amount and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the contredit against the payment order and found it partially founded regarding the disputed lawyer's fees. While the court rejected the claim for procedural indemnities, it awarded the plaintiff 734.17 euros for the valid services rendered. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced sum plus legal interest and bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 n.c.p.; The court exercises discretion to partially uphold a contredit against a payment order when the claimed fees exceed the actual value of services, while denying procedural indemnities if the losing party bears the full costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 2475/2023
Audience publique du 14 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocat, en
remplacement de Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à
l’audience publique du 9 novembre 2023;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 9 novembre 2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-510643/22 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 31 août 2022 PERSONNE2.) a été sommé de payer à
PERSONNE1.) le montant de 1.650,87 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 50,- euros.
Par lettre du 26 septembre 2022 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le même jour, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 23 mars 2023.
A l’appel de la cause le 23 mars 2023 l’affaire fut refixée à la demande des parties au 13
juillet 2023, puis au 9 novembre 2023.
A l’audience publique du 9 novembre 2023, Maître Léa RAGAZZINI, comparant pour
PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Miloud AHMED
BOUDOUDA, comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-510643/22 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 31 août 2022 PERSONNE2.) a été sommé de payer à
PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 1.650,87 euros du chef de la
facture n°20210999 du 15 décembre 2021, restée impayée, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 50,- euros.
Par lettre du 26 septembre 2022 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le même jour, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
Au titre de sa demande, PERSONNE1.) poursuit le règlement des frais et honoraires
d’avocat qu’il a mis en compte en paiement de prestations qu’il a effectuées pour le compte
d’PERSONNE2.) dans le cadre d’un litige opposant ce dernier à PERSONNE3.).
A l’audience publique du 9 novembre 2023, PERSONNE1.) réduit sa demande et conclut
à voir rejeter le contredit comme non fondé et à voir condamner PERSONNE2.) au
paiement du montant de 734,17 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,-
euros.
Le montant actuellement réclamé correspond au montant tel que retenu aux termes de la
NUMERO1.) du conseil de l’ordre du 19 juillet 2023.
La partie contredisante résiste à la demande et sollicite l’allocation d’une indemnité de
procédure de 50,- euros.
Elle conteste la réalité des prestations facturées. Plus particulièrement, elle conteste l’utilité
d’une convention de divorce rédigée ainsi que de sa modification en vue d’un divorce à
l’amiable alors que l’épouse d’PERSONNE2.) n’était pas présente lors des réunions avec
l’avocat. PERSONNE2.) déclare que PERSONNE1.) aurait facturé 80 minutes de trop.
PERSONNE2.) demande à voir réduire le mémoire à de plus justes proportions.
PERSONNE1.) souligne avoir préparé le projet de convention de divorce par
consentement mutuel à la demande d’PERSONNE2.).
Appréciation :
Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté sous ce
rapport, est à déclarer recevable.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce qui concerne les honoraires mis en compte, il y a lieu de relever que les honoraires
de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail. Aux termes de l’article 38 de la loi
du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le
principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même car «
lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur
appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités » (in
Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles de Pierre LAMBERT,
éd. Nemesis, 1988, p. 467).
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de l’Ordre
peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient le raisonnable
(articles 18 et 38 de la loi précitée).
Le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est, cependant,
pas un organe juridictionnel. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre
ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant
de l’avocat, ni la juridiction saisie de la demande en paiement des honoraires.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en
prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu.
Ainsi, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés comme il pourrait le faire à
l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du
Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat, mais
l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en définitive, une réduction des
honoraires réclamés par les avocats (Cour d’appel, 30 janvier 2002, P. 32, 159 ; Trib. Lux.
XIVedu 16 juillet 2010, n° 106/2010).
Il n’est pas contesté qu’PERSONNE2.) ait donné mandat à PERSONNE1.) dans le cadre
d’une affaire de droit de la famille.
La note d’honoraires du 15 décembre 2021 – actuellement litigieuse – met en compte 5
heures et 35 minutes au taux horaire de 300,00 euros.
Il y a lieu de relever en premier lieu que le Barreau de Luxembourg a taxé les frais et
honoraires de PERSONNE1.) au montant actuellement réclamé par ce dernier.
PERSONNE1.) a appliqué un taux horaire de 300,00 euros HTVA ; à noter que
PERSONNE2.) ne conteste pas le bien-fondé du taux horaire appliqué, celui-ci ne
paraissant d’ailleurs pas excessif.
PERSONNE2.) conteste 80 minutes facturées relatives à la rédaction d’un projet de
convention de divorce par consentement mutuel et les modifications subséquentes de
celui-ci.
En l’espèce, les prestations effectuées par PERSONNE1.) sont énumérées de façon
précise dans le listing versé en pièce numéro 5.
PERSONNE2.) conteste l’utilité finale de la rédaction de la convention de divorce par
consentement mutuel alors que son épouse n’était pas présente aux réunions. Or il y a lieu
de rappeler qu’PERSONNE2.) a consulté PERSONNE1.) alors qu’il voulait divorcer de son
épouse. Le fait que le consentement mutuel n’ait pas abouti ne saurait influer sur le
paiement des prestations fournies.
Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué et de l’expérience
professionnelle de PERSONNE1.), le demandeur peut raisonnablement prétendre au
paiement du montant réclamé.
Il s’ensuit que le contredit formé par PERSONNE2.) est partiellement fondé.
La demande en paiement de PERSONNE1.) est en conséquence justifiée et fondée pour
le montant de 734,17 euros et il convient de condamner PERSONNE2.) à lui payer le prédit
montant avec les intérêts légaux à partir duNUMERO2.) septembre 2022, date de la
notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties respectives
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de les
débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit partiellement fondé,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 734,17 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 5 septembre 2022, date de la notification de l’ordonnance de
paiement, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
partant en déboute les parties,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.