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jpe_2475 Généré par l'IA

Court partially allows lawyer's fee claim against contredit, awarding reduced amount and procedural costs.

Numéro de cause jpe_2475
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the contredit against the payment order and found it partially founded regarding the disputed lawyer's fees. While the court rejected the claim for procedural indemnities, it awarded the plaintiff 734.17 euros for the valid services rendered. Consequently, the defendant was ordered to pay the reduced sum plus legal interest and bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240 n.c.p.; The court exercises discretion to partially uphold a contredit against a payment order when the claimed fees exceed the actual value of services, while denying procedural indemnities if the losing party bears the full costs.

Mots-clés

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contredit against payment order lawyer's fees assessment procedural indemnity denial litigation costs allocation discretionary judicial power partial contredit foundation legal interest calculation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 2475/2023

Audience publique du 14 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse - comparant par Maître Léa RAGAZZINI, avocat, en

remplacement de Maître Cyril CHAPON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, à

l’audience publique du 9 novembre 2023;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant par Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 9 novembre 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-510643/22 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 31 août 2022 PERSONNE2.) a été sommé de payer à

PERSONNE1.) le montant de 1.650,87 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 50,- euros.

Par lettre du 26 septembre 2022 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le même jour, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de PERSONNE1.), les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 23 mars 2023.

A l’appel de la cause le 23 mars 2023 l’affaire fut refixée à la demande des parties au 13

juillet 2023, puis au 9 novembre 2023.

A l’audience publique du 9 novembre 2023, Maître Léa RAGAZZINI, comparant pour

PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Miloud AHMED

BOUDOUDA, comparant pour PERSONNE2.), fut entendu en ses explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-510643/22 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 31 août 2022 PERSONNE2.) a été sommé de payer à

PERSONNE1.), outre les intérêts légaux, le montant de 1.650,87 euros du chef de la

facture n°20210999 du 15 décembre 2021, restée impayée, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 50,- euros.

Par lettre du 26 septembre 2022 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le même jour, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

Au titre de sa demande, PERSONNE1.) poursuit le règlement des frais et honoraires

d’avocat qu’il a mis en compte en paiement de prestations qu’il a effectuées pour le compte

d’PERSONNE2.) dans le cadre d’un litige opposant ce dernier à PERSONNE3.).

A l’audience publique du 9 novembre 2023, PERSONNE1.) réduit sa demande et conclut

à voir rejeter le contredit comme non fondé et à voir condamner PERSONNE2.) au

paiement du montant de 734,17 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 50,-

euros.

Le montant actuellement réclamé correspond au montant tel que retenu aux termes de la

NUMERO1.) du conseil de l’ordre du 19 juillet 2023.

La partie contredisante résiste à la demande et sollicite l’allocation d’une indemnité de

procédure de 50,- euros.

Elle conteste la réalité des prestations facturées. Plus particulièrement, elle conteste l’utilité

d’une convention de divorce rédigée ainsi que de sa modification en vue d’un divorce à

l’amiable alors que l’épouse d’PERSONNE2.) n’était pas présente lors des réunions avec

l’avocat. PERSONNE2.) déclare que PERSONNE1.) aurait facturé 80 minutes de trop.

PERSONNE2.) demande à voir réduire le mémoire à de plus justes proportions.

PERSONNE1.) souligne avoir préparé le projet de convention de divorce par

consentement mutuel à la demande d’PERSONNE2.).

Appréciation :

Le contredit, introduit dans les forme et délai de la loi et non autrement contesté sous ce

rapport, est à déclarer recevable.

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le

fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En ce qui concerne les honoraires mis en compte, il y a lieu de relever que les honoraires

de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail. Aux termes de l’article 38 de la loi

du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat, l’avocat arrête ses honoraires. Le

principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat lui-même car «

lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire, il est le meilleur

appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires qu’il a promérités » (in

Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de Bruxelles de Pierre LAMBERT,

éd. Nemesis, 1988, p. 467).

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de l’Ordre

peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient le raisonnable

(articles 18 et 38 de la loi précitée).

Le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est, cependant,

pas un organe juridictionnel. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre

ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le mandant

de l’avocat, ni la juridiction saisie de la demande en paiement des honoraires.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en

prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat obtenu.

Ainsi, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés comme il pourrait le faire à

l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver dans la décision du

Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la demande de l’avocat, mais

l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en définitive, une réduction des

honoraires réclamés par les avocats (Cour d’appel, 30 janvier 2002, P. 32, 159 ; Trib. Lux.

XIVedu 16 juillet 2010, n° 106/2010).

Il n’est pas contesté qu’PERSONNE2.) ait donné mandat à PERSONNE1.) dans le cadre

d’une affaire de droit de la famille.

La note d’honoraires du 15 décembre 2021 – actuellement litigieuse – met en compte 5

heures et 35 minutes au taux horaire de 300,00 euros.

Il y a lieu de relever en premier lieu que le Barreau de Luxembourg a taxé les frais et

honoraires de PERSONNE1.) au montant actuellement réclamé par ce dernier.

PERSONNE1.) a appliqué un taux horaire de 300,00 euros HTVA ; à noter que

PERSONNE2.) ne conteste pas le bien-fondé du taux horaire appliqué, celui-ci ne

paraissant d’ailleurs pas excessif.

PERSONNE2.) conteste 80 minutes facturées relatives à la rédaction d’un projet de

convention de divorce par consentement mutuel et les modifications subséquentes de

celui-ci.

En l’espèce, les prestations effectuées par PERSONNE1.) sont énumérées de façon

précise dans le listing versé en pièce numéro 5.

PERSONNE2.) conteste l’utilité finale de la rédaction de la convention de divorce par

consentement mutuel alors que son épouse n’était pas présente aux réunions. Or il y a lieu

de rappeler qu’PERSONNE2.) a consulté PERSONNE1.) alors qu’il voulait divorcer de son

épouse. Le fait que le consentement mutuel n’ait pas abouti ne saurait influer sur le

paiement des prestations fournies.

Au vu des devoirs accomplis, de la nature de l’affaire, du tarif appliqué et de l’expérience

professionnelle de PERSONNE1.), le demandeur peut raisonnablement prétendre au

paiement du montant réclamé.

Il s’ensuit que le contredit formé par PERSONNE2.) est partiellement fondé.

La demande en paiement de PERSONNE1.) est en conséquence justifiée et fondée pour

le montant de 734,17 euros et il convient de condamner PERSONNE2.) à lui payer le prédit

montant avec les intérêts légaux à partir duNUMERO2.) septembre 2022, date de la

notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties respectives

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de les

débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

dit le contredit partiellement fondé,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 734,17 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 5 septembre 2022, date de la notification de l’ordonnance de

paiement, jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

partant en déboute les parties,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.