Court dismisses defendant's objection to payment order due to lack of specific factual contestation regarding invoices.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court dismissed the defendant's objection to a conditional payment order requiring the payment of 3,700 euros. The defendant orally contested the invoices but failed to provide precise, detailed arguments or evidence to rebut the presumption of acceptance. Consequently, the court upheld the original payment order and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 Nouveau Code de Procédure Civile: A vague oral protest against invoices does not rebut the presumption of acceptance; the burden remains on the debtor to provide precise, substantiated evidence to overturn the presumed debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 2474/2023
Audience publique du 14 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) asbl, ayant son siège à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
- partie demanderesse - comparant par Maître Luca GOMES, en remplacement de
Maître Christian BOCK, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience
publique du 9 novembre 2023;
et:
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.) », représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Paul BENOIT-KECHCHIAN, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 9 novembre 2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1581/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 1er mars 2023 la société SOCIETE2.) SA a été sommée de
payer à l’association SOCIETE1.) asbl le montant de 3.700,- euros, avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 8 mars 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 10
mars 2023, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de l’association SOCIETE1.) asbl, les intéressés ont été convoqués par la
voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique
du 2 mai 2023.
A l’appel de la cause le 2 mai 2023, l’affaire fut refixée à la demande des parties au 6 juin
2023, puis au 20 septembre 2023 et enfin au 9 novembre 2023.
A l’audience publique du 9 novembre 2023, Maître Luc GOMES, comparant pour
l’association SOCIETE1.) asbl, fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Paul
BENOIT-KECHICHIAN, comparant pour la société SOCIETE2.) SA, fut entendu en ses
explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-1581/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 1er mars 2023 la société SOCIETE2.) SA a été sommée de
payer à l’association SOCIETE1.) asbl, outre les intérêts légaux, le montant de 3.700,-
euros du chef de « différents contrats de sponsoring et factures », ainsi qu’une indemnité
de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 8 mars 2023 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 10
mars 2023, la société SOCIETE2.) SA a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
A l’audience publique du 9 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été utilement retenue,
l’association SOCIETE1.) asbl a déclaré maintenir sa demande.
L’association SOCIETE1.) asbl demande au tribunal de condamner la société SOCIETE2.)
SA au paiement de la somme de 3.700,- euros avec les intérêts au taux légal à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement.
Elle réclame encore une indemnité de 500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, l’association SOCIETE1.) asbl fait exposer que la défenderesse
n’aurait pas contesté les factures de manière circonstanciée endéans un bref délai et au
vu du caractère commercial de son engagement, les factures seraient à considérer comme
factures acceptées au sens de l’article 109 du code de commerce.
La société SOCIETE2.) SA ne conteste pas avoir reçu les factures. Elle déclare cependant
vouloir renverser la présomption simple de l’acceptation de la facture. En effet elle déclare
contester la bonne exécution des obligations découlant du contrat de sponsoring.
Appréciation
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le
fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, l’association SOCIETE1.) asbl invoque la théorie
de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L'acceptation d'une facture constitue une manifestation d'accord au sujet de l'existence et
des modalités d'un marché et, de plus, une manifestation d'accord sur la créance affirmée
par le fournisseur en exécution de ce marché.
La facture est au sens de l'article 109 du code de commerce un écrit donné par un
commerçant et dans lequel sont mentionnés l'espèce et le prix des marchandises ou
services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier et cet écrit est destiné à
être remis au client afin de l'inviter à payer la somme indiquée.
Par définition les associations sans but lucratif ne poursuivent aucun but lucratif. Elles
peuvent néanmoins être amenées à accomplir, à titre exceptionnel et accessoire, des
actes réputés commerciaux par le code de commerce, actes qui supposent le plus souvent
chez leur auteur, la poursuite d'un but de lucre (cf. A. Cloquet, La facture, n°s 265 et suiv.).
L’association SOCIETE1.) asbl a agi dans un esprit de lucre en concluant le contrat de
sponsoring avec la société SOCIETE2.) SA, de sorte qu’elle peut actuellement faire valoir
le principe de la facture acceptée au sens de l’article 109 du code de commerce à
l’encontre de la société SOCIETE2.) SA qui est une société commerciale.
Toute facture contre laquelle le commerçant ne proteste pas de manière circonstanciée
endéans un bref délai est considérée comme facture acceptée.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (voir e.a. Cour IV
chambre, 12 juillet 1995, numéro 16844 du rôle).
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption
simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser
l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance
affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des
parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence
et des modalités de leurs obligations réciproques.
La société SOCIETE2.) SA ne conteste pas la réception des factures n°NUMERO3.) et
n°NUMERO4.).
Il résulte en outre des pièces versées en cause que deux mises en demeure ont été
envoyées les 3 juin 2022 et 13 septembre 2022.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence
gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour
contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer
que la facture a été acceptée (cf. TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n°
16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant - en l’espèce la société SOCIETE2.) SA - de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son
silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet
1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait
tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant
diligent pour soigner sa correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du
rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature
à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n°
563, 566, 567).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SA déclare avoir oralement contesté contre les
factures. Fait est que les déclarations de la société SOCIETE2.) SA restent au stade
d’allégation. Elle n’établit, faute de preuve, la moindre contestation quant aux factures
susmentionnées.
Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises, des
protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets
(Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle ; Cour 15 novembre 2006, n° 30536 du rôle ; Cour
14 décembre 2006, n° 30796 du rôle).
En l’espèce, la société SOCIETE2.) SA ne fait pas état de contestations précises et
circonstanciées intervenues dans un bref délai.
Elle ne fournit pas non plus d’autres explications, susceptibles de justifier son silence et de
renverser la présomption d’acceptation de la facture.
Il faut en conclure que la facture est présumée acceptée.
L’acceptation de la facture, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption réfragable
de l’existence de la créance à laquelle se rapporte la facture, le contrat en cause
constituant un contrat de prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) SA
de renverser la présomption de l’existence de la créance de l’association SOCIETE1.) asbl
à son égard.
La société SOCIETE2.) SA conteste la bonne exécution de ses obligations par
l’association SOCIETE1.) asbl. Là encore, les déclarations de la contredisante restent au
stade d’allégation. Ainsi, la société SOCIETE2.) SA ne produit aucun élément de nature à
renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de la
facture litigieuse. Ses contestations à l’audience ne sont pas de nature à remettre en cause
le bien-fondé de la créance.
L’association SOCIETE1.) asbl réclame encore une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42,
page 166).
A défaut de justifier du caractère d’iniquité, ladite demande est à déclarer non fondée.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.) SA, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
partant condamne la société SOCIETE2.) SA à payer à l’association SOCIETE1.) asbl le
montant de 3.700,- euros, avec les intérêts légaux à partir du 6 mars 2023, date de la
notification de l’ordonnance de paiement, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de l’association
SOCIETE1.) asbl,
partant l’en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.