Court dismisses defendant's objection and orders payment of unpaid legal fees plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's objection admissible but ultimately non-founded due to the failure to present oral arguments at the hearing. The plaintiff successfully claimed unpaid legal fees totaling 4,019.11 euros, which the court ordered the defendant to pay along with legal interest. Consequently, the defendant was condemned to pay the claimed amount, a procedural indemnity of 70 euros, and all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 74, 76, 238, 240 n.c.p.; The defendant's objection is non-founded if the party fails to present oral arguments at the hearing, and the court may award procedural costs to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 2473/2023
Audience publique du 14 décembre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société en commandite simple SOCIETE1.) secs, établie à L-2361 Strassen, 7, rue
des Primeurs, RCS noB220509, inscrite sur la liste V du Tableau de de l'Ordre des Avocats
du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l'étude de laquelle domicile est élu,
représentée par son gérant, la société SOCIETE2.) sàrl, établie à la même adresse, RCS
noNUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par PERSONNE1.), avocat
à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
- partie demanderesse - comparant par Maître Alexandre DONNERSBACH, avocat, en
remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, à
l’audience publique du 26 novembre 2020, comparant par Sabrina COLETTA, avocat, en
remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, à
l’audience publique du 25 février 2021, comparant par Maître Maureen CHARPENTIER,
avocat, en remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à
Strassen, à l’audience publique du 9 novembre 2023;
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique des 26 novembre
2020 et 25 février 2021, ne comparant pas à l’audience publique du 9 novembre 2023.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-511217/20 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 septembre 2020, PERSONNE2.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) secs, le montant de 4.019,11 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 25 septembre 2020 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 30 septembre 2020, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) secs, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 26
novembre 2020.
A l’appel de la cause le 26 novembre 2020 l’affaire fut utilement retenue. Maître Alexandre
DONNERSBACH, comparant pour la société SOCIETE1.) secs, fut entendu en ses
explications. PERSONNE2.) fut entendu en ses explications. Le tribunal refixa l’affaire pour
continuation des débats au 25 février 2021.
A l’appel de la cause le 25 février 2021 l’affaire fut utilement retenue. Maître Sabrina
COLETTA, comparant pour la société SOCIETE1.) secs, fut entendu en ses explications.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications. Le tribunal fixa l’affaire au rôle général.
L’affaire fut réappelée à la demande de la société SOCIETE1.) secs à l’audience publique
du 9 novembre 2023.
A l’audience publique du 9 novembre 2023, Maître Maureen CHARPENTIER, comparant
pour la société SOCIETE1.) secs, fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-511217/20 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 septembre 2020 PERSONNE2.) a été sommé de
payer à la société SOCIETE1.) secs, outre les intérêts légaux, le montant de 4.019,11
euros du chef de « factures des frais et honoraires impayées no 160538RG-45232 du 31
décembre 2016 sur un montant de 3.187,90 € et no 160538/RG-46825 du 15 mars 2017
sur un montant de 831,21 € », ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 25 septembre 2020 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 30 septembre 2020, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
A l’audience publique du 9 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été utilement retenue, la
société SOCIETE1.) secs a déclaré maintenir ses demandes.
A cette même audience, PERSONNE2.) n'a plus comparu afin de faire valoir ses moyens
de défense. Ayant initialement comparu en personne, le jugement est contradictoire par
application des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile.
Étant donné que l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose à la partie de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les
justifier, les motifs invoqués par la société défenderesse à l’appui du contredit ne peuvent
être retenus, faute d’avoir été repris oralement à la barre (Cour de cassation fr., 2ème civ.,
4 mars 2004).
Au vu des renseignements fournis et des pièces versées au dossier et notamment la
taxation n° T-062721-22 faite par le Conseil de l’Ordre des avocats, le contredit est dès
lors à déclarer non fondé et la demande de la société SOCIETE1.) secs est à déclarer
fondée et justifiée pour le montant réclamé de 4.019,11 euros.
La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice,
il serait inéquitable au vu de la nature et du résultat du litige de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 70,- euros le montant qu’il y a
lieu de lui allouer de ce chef
La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens
en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
r e ç o i t le contredit en la forme ;
d é c l a r e
le contredit non fondé ;
d i t
la demande de la société SOCIETE1.) secs fondée et justifiée pour le montant de
4.019,11 euros;
partant,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) secs le montant de
4.019,11 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2020, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;
d i t
la demande de la société SOCIETE1.) secs sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile fondée ;
partant,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) secs une indemnité de
procédure de 70,- euros ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.