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jpe_2473 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment of unpaid legal fees plus procedural costs.

Numéro de cause jpe_2473
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's objection admissible but ultimately non-founded due to the failure to present oral arguments at the hearing. The plaintiff successfully claimed unpaid legal fees totaling 4,019.11 euros, which the court ordered the defendant to pay along with legal interest. Consequently, the defendant was condemned to pay the claimed amount, a procedural indemnity of 70 euros, and all litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 74, 76, 238, 240 n.c.p.; The defendant's objection is non-founded if the party fails to present oral arguments at the hearing, and the court may award procedural costs to the prevailing party.

Mots-clés

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objection admissibility oral procedure requirement unpaid legal fees procedural indemnity litigation costs allocation contradictory hearing default judgment action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 74 n.c.p.
Art. 76 n.c.p.
Art. 238 n.c.p.
en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.
la demande de la société SOCIETE1.) secs sur base de l’article 240 du nouveau

Jurisprudence citée

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Cour de cassation fr., 2ème civ., 4 mars 2004
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Texte complet

Répertoire N°: 2473/2023

Audience publique du 14 décembre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société en commandite simple SOCIETE1.) secs, établie à L-2361 Strassen, 7, rue

des Primeurs, RCS noB220509, inscrite sur la liste V du Tableau de de l'Ordre des Avocats

du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l'étude de laquelle domicile est élu,

représentée par son gérant, la société SOCIETE2.) sàrl, établie à la même adresse, RCS

noNUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par PERSONNE1.), avocat

à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

- partie demanderesse - comparant par Maître Alexandre DONNERSBACH, avocat, en

remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, à

l’audience publique du 26 novembre 2020, comparant par Sabrina COLETTA, avocat, en

remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Strassen, à

l’audience publique du 25 février 2021, comparant par Maître Maureen CHARPENTIER,

avocat, en remplacement de Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à

Strassen, à l’audience publique du 9 novembre 2023;

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique des 26 novembre

2020 et 25 février 2021, ne comparant pas à l’audience publique du 9 novembre 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-511217/20 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 septembre 2020, PERSONNE2.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) secs, le montant de 4.019,11 euros, avec les intérêts légaux

à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 25 septembre 2020 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 30 septembre 2020, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la société SOCIETE1.) secs, les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 26

novembre 2020.

A l’appel de la cause le 26 novembre 2020 l’affaire fut utilement retenue. Maître Alexandre

DONNERSBACH, comparant pour la société SOCIETE1.) secs, fut entendu en ses

explications. PERSONNE2.) fut entendu en ses explications. Le tribunal refixa l’affaire pour

continuation des débats au 25 février 2021.

A l’appel de la cause le 25 février 2021 l’affaire fut utilement retenue. Maître Sabrina

COLETTA, comparant pour la société SOCIETE1.) secs, fut entendu en ses explications.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications. Le tribunal fixa l’affaire au rôle général.

L’affaire fut réappelée à la demande de la société SOCIETE1.) secs à l’audience publique

du 9 novembre 2023.

A l’audience publique du 9 novembre 2023, Maître Maureen CHARPENTIER, comparant

pour la société SOCIETE1.) secs, fut entendue en ses explications et conclusions.

PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-511217/20 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 18 septembre 2020 PERSONNE2.) a été sommé de

payer à la société SOCIETE1.) secs, outre les intérêts légaux, le montant de 4.019,11

euros du chef de « factures des frais et honoraires impayées no 160538RG-45232 du 31

décembre 2016 sur un montant de 3.187,90 € et no 160538/RG-46825 du 15 mars 2017

sur un montant de 831,21 € », ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 25 septembre 2020 entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 30 septembre 2020, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.

A l’audience publique du 9 novembre 2023, à laquelle l’affaire a été utilement retenue, la

société SOCIETE1.) secs a déclaré maintenir ses demandes.

A cette même audience, PERSONNE2.) n'a plus comparu afin de faire valoir ses moyens

de défense. Ayant initialement comparu en personne, le jugement est contradictoire par

application des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile.

Étant donné que l’oralité de la procédure devant le juge de paix impose à la partie de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les

justifier, les motifs invoqués par la société défenderesse à l’appui du contredit ne peuvent

être retenus, faute d’avoir été repris oralement à la barre (Cour de cassation fr., 2ème civ.,

4 mars 2004).

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées au dossier et notamment la

taxation n° T-062721-22 faite par le Conseil de l’Ordre des avocats, le contredit est dès

lors à déclarer non fondé et la demande de la société SOCIETE1.) secs est à déclarer

fondée et justifiée pour le montant réclamé de 4.019,11 euros.

La partie demanderesse ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice,

il serait inéquitable au vu de la nature et du résultat du litige de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le tribunal

possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 70,- euros le montant qu’il y a

lieu de lui allouer de ce chef

La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens

en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t le contredit en la forme ;

d é c l a r e

le contredit non fondé ;

d i t

la demande de la société SOCIETE1.) secs fondée et justifiée pour le montant de

4.019,11 euros;

partant,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) secs le montant de

4.019,11 euros avec les intérêts légaux à partir du 24 septembre 2020, date de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

d i t

la demande de la société SOCIETE1.) secs sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile fondée ;

partant,

c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) secs une indemnité de

procédure de 70,- euros ;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent

jugement.