Court convicts defendants on multiple charges and orders confiscation of seized weapons and counterfeit currency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendants on various charges including possession of firearms and counterfeit banknotes. The court ordered the confiscation of seized items such as tear gas bombs, fake bills, and a weighing scale while returning other personal property. Additionally, the court awarded one euro in moral damages to the minor victim's legal representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 398, 327, 329, 461, 468, 1er, 4 of the Firearms Law; The court has the authority to order the confiscation of contraband and instruments of crime found during police seizures in criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 3531/2023
not. 19184/21/CD
not. 23631/21/CD
not. 14716/22/CD
(jonction)
Ex. p. 4x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE3.)
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric
SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.),
3) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
ayant élu domicile en l’étude de Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE3.),
4) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE6.),
demeurant à L-ADRESSE7.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître Aline
CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.),
- p r é v e n u s –
en présence de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE8.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCSL
sous le numéro NUMERO1.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du
Barreau de ADRESSE3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maitre
Noémie SADLER, avocate à ADRESSE3.), demeurant professionnellement à la même
adresse, agissant, au nom et pour le compte du mineur D.B.B.D., né le DATE5.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2022 (not. 19184/21/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.) a requis le prévenu PERSONNE1.), de
comparaître à l’audience publique du 2 novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) infraction à l’article 398 du Code pénal,
2) infraction à l’article 327 du Code pénal.
Par citation du 17 octobre 2022 (23631/21/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à
ADRESSE3.)
a requis les
prévenus
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 2 novembre 2022 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) infraction principalement aux articles 461 et 468 du Code pénal, sinon aux articles
398 et 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code pénal,
2) infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,
3) infraction aux articles 1er, catégorie I, et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur
les armes et munitions
Par citation du 17 octobre 2022 (14716/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à ADRESSE3.) a requis les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.)
et PERSONNE4.), de comparaître à l’audience publique du 2 novembre 2022 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
sub I)
PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :
a) principalement infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,
b) subsidiairement infraction aux articles 470 alinéa 1er et 398 du Code pénal,
c) plus subsidiairement infraction aux articles 461, 463 et 398 du Code pénal,
d) infraction à l’article 434 du Code pénal,
sub II) PERSONNE1.) et PERSONNE3.) :
infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
sub III) PERSONNE1.) :
infraction à l’article 164 du Code pénal,
sub IV) PERSONNE3.) :
infraction à l’article 164 du Code pénal,
sub V)PERSONNE4.) :
infraction à l’article 164 du Code pénal.
Les affaires furent remises contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à
l’audience publique du 7 novembre 2023.
À cette audience Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.),
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et leur donna connaissance des actes qui
ont saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent instruits
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE5.).
Les témoins PERSONNE6.), D.B.B.D, né le DATE5.), et PERSONNE7.) furent entendus
chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), en sa qualité
d’administrateur ad hoc du mineur D.B.B.D, préqualifié, se constitua partie civile contre
PERSONNE1.), préqualifié et défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites
qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et
par Madame la greffière.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent
entendus en leurs explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Lena KERSCH, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), développa plus amplement
les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Maître Nassim SENOUCI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Aline CONDROTTE,
avocat à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE3.), développa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE3.).
Maître Claire LIDOLFF, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Maria Ana REAL
GERALDO DIAS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE3.), développa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE4.).
Les prévenus ayant eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices 19184/21/CD,
23631/21/CD, 14716/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par
la Police Grand-Ducale.
Vu les informations judiciaires diligentées par le Juge d’instruction.
Vu les citations à prévenus du 17 octobre 2023 régulièrement notifiées aux prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 19184/21/CD,
23631/21/CD, 14716/22/CD et de statuer par un seul et même jugement.
Au pénal
Quant à la notice n°19184/21/CD
Vu l’information donnée par courrier du 31 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en
application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 février 2021 vers 16.10 heures,
à ADRESSE9.), à hauteur de la station de service SOCIETE2.), volontairement porté des coups
et fait des blessures au mineur D.B.B.D., né le DATE5.), notamment en lui portant des coups
lorsque celui-ci se trouvait au sol.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances
de temps et de lieu, menacé verbalement le mineur D.B.B.D., préqualifié, en lui disant qu’il
allait le poignarder s’il essayait de s’enfuir, partant avec ordre ou sous condition.
Quant à la compétence du Tribunal
En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif,
ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans
le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I
n° 362).
Il convient dès lors de vérifier si le Tribunal correctionnel siégeant en composition collégiale
est compétent pour connaître de l’infraction de coups et blessures volontaires.
Les infractions de coups et blessures volontaires sont, en application du paragraphe (3) de
l’article 179 du Code de procédure pénale de la compétence de la chambre correctionnelle du
Tribunal d’arrondissement composée d’un juge unique.
Le paragraphe (4) du prédit article prévoit cependant que la chambre correctionnelle composée
de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un
ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en
concours réel ou idéal.
En l’espèce, le présent Tribunal, composé de trois juges, est compétent pour connaître des
infractions de coups et blessures volontaires libellées à charge du prévenu PERSONNE1.) dans
la mesure où ces infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction de menaces d’attentat
libellée sub 2) à charge du prévenu.
Quant au fond
À l’audience du 7 novembre 2023, le témoin D.B.B.D. a réitéré ses déclarations faites lors de
son audition policière du 6 mars 2021 d’après lesquelles PERSONNE1.) ne lui avait porté
aucun coup en date du 27 février 2021. Il a confirmé le fait d’avoir été menacé par ce dernier,
sans toutefois ne plus être en mesure de se souvenir de la teneur des menaces proférées à son
égard. Sur question, il a confirmé que les propos tenus par PERSONNE1.) l’ont fortement
intimidé et lui ont inspiré une peur bleue.
À la barre, le prévenu a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées et a soutenu ne pas
avoir abordé D.B.B.D., préqualifié, en date du 27 février 2021.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire
de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal rappelle qu’au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
Au vu des déclarations du témoin D.B.B.D. faites à l’audience sous la foi du serment et en
l’absence d’un quelconque élément au dossier répressif permettant de retenir PERSONNE1.)
dans les liens de l’infraction de coups et blessures libellée à sa charge, ladite infraction n’est
pas à retenir à son encontre.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 27 février 2021 vers 16.10 heures, à ADRESSE9.), à hauteur de la station de service
SOCIETE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) en infraction à l’article 398 du Code pénal,
avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,
en l’espèce, avoir volontairement fat des blessures et porté des coups à D.B.B.D. né le
DATE5.), notamment en lui donnant des coups lorsque celui-ci se trouvait au sol. »
Pour le surplus, le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux personnes, c’est vouloir causer
une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace
doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle
s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son
destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable.
Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne
doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Revue de droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que
les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette
condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut
provoquer chez un homme raisonnable.
Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace
peut inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).
En l’espèce, s’agissant des menaces proférées par PERSONNE1.) à son encontre, D.B.B.D. a
déclaré lors de son audition policière du 6 mars 2021 ce qui suit : « wann ech wéilt fortlafen,
da géif hie mech erstiechen ».
À l’audience, celui-ci a, sur question, déclaré avoir été pris de panique dans la mesure où ladite
menace lui avait inspiré une crainte sérieuse.
Le fait que D.B.B.D. n’était plus en mesure de se souvenir des termes exacts proférés par
PERSONNE1.) à son égard et qu’il ait relativisé les termes employés par ce dernier n’est pas
de nature à ébranler la crédibilité de ses déclarations recueillies par la police quelques jours
après les faits. Le Tribunal est d’avis que la minimisation des faits par D.B.B.D. à l’audience
était dictée par sa peur de représailles de la part de PERSONNE1.) et par l’emprise morale que
ce dernier continue d’exercer sur lui.
Le Tribunal tient partant pour établi que PERSONNE1.) a proféré les menaces dont D.B.B.D.
a fait état lors de son dépôt de plainte.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, PERSONNE1.) savait qu’en annonçant à D.B.B.D.
qu’il allait le tuer si ce dernier prenait la fuite, il troublerait sa tranquillité et la perturberait en
lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de
la prévention libellée sub 2) à son encontre.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 27 février 2021 vers 16.10 heures, à ADRESSE9.), à hauteur de la station de service
SOCIETE2.),
en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,
avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre des personnes, punissable
d’une peine criminelle,
en l’espèce d’avoir menacé verbalement D.B.B.D, né le DATE5.), en lui disant qu’il allait
le poignarder s’il essayait de prendre la fuite, partant sous condition. »
Quant à la notice n°23631/21/CD
Vu l’information donnée par courrier du 28 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en
application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ordonnance de renvoi n°850/21 (XIX) rendue le 27 octobre 2021 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), renvoyant PERSONNE2.) et
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction principalement aux articles 461 et 468
du Code pénal, sinon à l’article 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code pénal, du chef
d’infraction à l’article 329 du Code pénal, ainsi que du chef d’infraction aux articles 1er
catégorie I, et 4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le
Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, le 12 août
2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures à ADRESSE10.), aux alentours du lycée
ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.), principalement, soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE5.) une trottinette électrique, partant des choses appartenant à autrui, avec la
circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, notamment en lui
administrant des coups, en faisant usage d'une bombe à gaz lacrymogène et en lui montrant une
matraque.
À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche aux prévenus
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, porté des coups et
fait des blessures à PERSONNE5.), en lui administrant des coups et en faisant usage d'une
bombe à gaz lacrymogène, principalement avec la circonstance que ces coups et blessures ont
causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, sinon sans ladite circonstance
aggravante ainsi que d’avoir menacé par geste PERSONNE5.) en lui montrant une matraque.
Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu des armes prohibées, à savoir
une bombe à gaz lacrymogène.
À la barre, les prévenus ont contesté avoir soustrait frauduleusement la trottinette électrique de
PERSONNE5.).
Le prévenu PERSONNE2.) a expliqué avoir croisé PERSONNE5.) et s’être promené ensemble
dans les rues de ADRESSE10.). PERSONNE1.) et PERSONNE4.) les auraient rejoints par la
suite et à un certain moment ils se seraient bousculés mutuellement, de manière amicale,
jusqu’à ce que PERSONNE5.) se soit énervé et lui ait porté un coup. L’ambiance se serait
envenimée et PERSONNE4.) aurait à un certain moment pulvériser du gaz lacrymogène dans
le visage de PERSONNE5.). Il a fini par admettre avoir porté un coup à PERSONNE5.) lorsque
ce dernier s’apprêtait à quitter les lieux et avoir été en possession d’une bombe à gaz
lacrymogène, expliquant que celle-ci lui servait de moyen de protection.
Le prévenu PERSONNE1.) a, quant à lui, fait l’aveu d’avoir transporté sur lui une bombe à
gaz lacrymogène et contesté pour le surplus les faits lui reprochés. Il a confirmé la version des
faits relatée par PERSONNE2.) et a soutenu n’être à aucun moment intervenu dans l’altercation
survenue entre PERSONNE5.) et PERSONNE2.).
S’agissant de l’infraction de vol qualifié libellée sub 1) à titre principal à charge des prévenus, le
Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’abri de tout doute
les prévenus dans les liens de ladite infraction.
En effet, le Tribunal est d’avis qu’à défaut d’autres éléments objectifs, les seules déclarations
de PERSONNE5.) d’après lesquelles les prévenus auraient profité de sa fuite pour commettre
le vol en cause ne permettent pas d’établir que ces derniers aient commis, sinon participé au
vol qualifié libellé à leur charge, ceux d’autant plus que la trottinette électrique n’a pas été
retrouvée au cours de l’enquête menée en cause, de sorte qu’il subsiste un doute qui doit profiter
aux prévenus.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à acquitter :
« comme auteurs, coauteurs ou complices,
le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures à ADRESSE10.), aux alentours du lycée
ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus
exactes,
1.
1.1. Principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
aggravante que ce vol a été commis à l'aide de violences et menaces,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.) une trottinette
électrique, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été
commis à l'aide de violences et menaces, notamment en lui administrant des coups, en faisant
usage d'une bombe lacrymogène et en lui montrant la possession d'une matraque ».
Le même raisonnement est à appliquer en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures
libellée à titre subsidiaire à charge de PERSONNE1.), dans la mesure où aucun élément du
dossier répressif ne permet de retenir ce dernier dans les liens de ladite infraction.
PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures à ADRESSE10.), aux alentours du lycée
ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus
exactes,
1.
1.2. Subsidiairement en infraction aux articles suivants :
I .2.1. en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
1.2.1.1.
à titre principal, en infraction à l'article 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que lesdits
coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et blessures à PERSONNE5.), en lui
administrant des coups et en faisant usage d'une bombe lacrymogène,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de
travail personnel.
1.2.1.2. à titre subsidiaire en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d 'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et blessures à PERSONNE5.), en lui
administrant des coups et en faisant usage d'une bombe lacrymogène ».
PERSONNE2.) est, quant à lui, au vu de ses aveux à l’audience, à retenir dans les liens de
l’infraction libellée sub 1. à titre subsidiaire, toutefois sans la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail personnel, dans la mesure où l’incapacité de travail prescrite par le
médecin urgentiste à PERSONNE5.) n’est pas en relation causale avec le coup lui porté par le
prévenu, mais avec l’usage du gaz lacrymogène employé par PERSONNE4.), tel que cela
ressort des déclarations de PERSONNE5.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
partiels, PERSONNE2.) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures à ADRESSE10.), aux alentours du
lycée ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.),
en infraction à l'article 398 du Code pénal,
d 'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.),
en lui portant un coup dans le dos ».
Quant à l’infraction de menaces par gestes libellée à charge des prévenus, il résulte des
déclarations de PERSONNE5.) faites lors de son audition policière du 12 août 2021 que ce
dernier a simplement mentionné le fait que PERSONNE2.) lui a montré une matraque
télescopique de couleur grise.
Dans la mesure où PERSONNE5.) a simplement mentionné avoir aperçu la matraque que lui a
montré PERSONNE2.) sans faire état d’une quelconque menace ou du fait qu’il se soit senti
menacé, le Tribunal ne saurait retenir les prévenus dans les liens de l’infraction libellée sub
1.2.2. à leur charge.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures à ADRESSE10.), aux alentours du lycée
ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus
exactes,
1.
1.2. Subsidiairement en infraction aux articles suivants :
1.2.2. en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal
d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes
punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six
mois,
en l’espèce d’avoir menacé par gestes PERSONNE5.) en lui montrant la possession
d’une matraque. »
S’agissant de l’infraction de détention d’une arme prohibée libellée à charge des prévenus, ces
derniers n’ont pas contesté à l’audience avoir détenu une bombe à gaz lacrymogène, de sorte
qu’ils sont à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2. à leur charge.
Le Tribunal relève que les faits reprochés aux prévenus et commis sous l’ancienne loi du 15
mars 1983 restent punissables sous la nouvelle loi du 2 février 2022, de sorte qu’il y a lieu de
déterminer la loi applicable aux présents faits.
L’article 4 de la loi du 15 mars 1983 précitée interdit « d’importer, de fabriquer, de
transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de transporter,
de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de faire le commerce des armes et munitions de
la catégorie I ».
En l’espèce, les bombes contenant du spray lacrymogène détenues par les prévenus constituent
une arme prohibée.
L’article 28 alinéa 1er de ladite loi du 15 mars 1983 prévoit une peine d’emprisonnement de
huit jours à six mois et une amende de 251 à 5.000 euros pour les infractions aux dispositions
de cette même loi. L’alinéa 2 du même article dispose que, par dérogation à l’alinéa 1er de
l’article 28, le maximum de la peine d’emprisonnement est fixé à cinq ans et le maximum de
l’amende à 250.000 euros, dans le cadre d’une infraction à l’article 4 de cette même loi.
Conformément à l’article 2, catégorie A « Armes et munitions prohibées », point A.15 de la loi
du 2 février 2022, une bombe contenant du spray lacrymogène constitue une arme prohibée et
sa détention, reste, conformément à l’article 6 de ladite loi, interdite.
L’article 59 de la nouvelle loi prévoit la peine suivante : « […] est puni d’une peine
d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de
ces peines seulement le fait de contrevenir : 1° à l’interdiction visée à l’article 6 paragraphe
1er […] ».
Étant donné que la nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit une peine
plus forte, il convient, conformément à l’article 2 du Code pénal, d’appliquer la loi modifiée
du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment le résultat de fouille corporelle opérée
sur la personne des prévenus, ensemble leurs aveux respectifs, PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) sont convaincus :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,
2. en infraction aux articles 1er, catégorie I, et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur
les armes et munitions,
d'avoir, de manière illicite, détenu une arme de la catégorie I de la loi modifiée du 15 mars
1983 sur les armes et munitions,
en l'espèce, d'avoir détenu une arme prohibée, à savoir une bombe à gaz lacrymogène ».
Quant à la notice n°14716/22/CD
Vu l’information donnée par courrier du 31 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en
application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ordonnance de renvoi n°588/22 (XIX) rendue le 5 août 2022 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE3.), renvoyant
PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre principalement du chef d’infraction aux
articles 461, 468 et 469 du Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction à l’article 470
alinéa 1er et d’infraction à l’article 398 du Code pénal, encore plus subsidiairement du chef
d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal et d’infraction à l’article 398 du Code pénal,
ainsi que du chef d’infraction à l’article 434 du Code pénal.
Par la même ordonnance, la chambre du conseil a renvoyé PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
du chef d’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.
PERSONNE1.), PERSONNE8.) et PERSONNE4.) ont encore été renvoyé du chef d’infraction
à l’article 164 du Code pénal.
Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
d’avoir, le 8 mai 2022 entre 14.24 heures et 15.15 heures, à L-ADRESSE13.), à la gare de
ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos, principalement commis un vol à l’aide de violences
ou de menaces en ayant soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le
DATE6.) à ADRESSE3.), un bonnet de couleur noir de la marque ENSEIGNE1.) et une trousse
de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.), partant des choses ne leur appartenant pas, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en entourant
PERSONNE7.) pour l’empêcher de s’enfuir et en lui donnant deux gifles sur le visage, en vue
de se maintenir en possession desdits objets soustraits, sinon à titre subsidiaire, de lui avoir
extorqué à l’aide de menaces ou de violences lesdits objets, sinon à titre plus subsidiaire, de lui
avoir soustrait frauduleusement lesdits objets et de lui avoir volontairement porté des coups et
fait des blessures.
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sans ordre des
autorités constituées et hors les cas où la loi le permet, détenu PERSONNE7.), notamment en
l’entourant et en l’empêchant de quitter ainsi les lieux.
Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus PERSONNE9.) et PERSONNE3.) d’avoir,
depuis le 8 mai 2022, vers 15.15 heures, à L-ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès
de l’abri pour vélos, détenu les objets susmentionnés, formant l’objet direct d’une infraction
énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient,
qu’ils provenaient de cette infraction.
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu PERSONNE9.) d’avoir, depuis un temps
indéterminé, mais non encore prescrit, et jusqu’au 8 mai 2022, vers 15.15 heures à
L- ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos, détenu de la
monnaie contrefaite, et notamment la somme de 1.120 euros saisie suivant procès-verbal n°
31273 du 8 mai 2022.
Le Ministère Public reproche de plus au prévenu PERSONNE3.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu de la monnaie contrefaite, et notamment la somme de
210 euros saisie suivant procès-verbal n° 31271 du 8 mai 2022.
Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE4.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, détenu de la monnaie contrefaite, et notamment un billet
déchiré de 100 euros saisi suivant procès-verbal n° 31282 du 8 mai 2022.
À l’audience du 18 octobre 2023, le témoin PERSONNE7.) a réitéré ses déclarations faites lors
de son audition policière du 8 mai 2022 suivant lesquelles il se serait par hasard rencontré avec
PERSONNE4.) à la garde de ADRESSE10.). Celui-ci l’aurait directement invité à le rejoindre
et il aurait abordé le sujet du prétendu vol commis au préjudice d’un dénommé
« PERSONNE10.) ». PERSONNE4.) lui aurait par la suite enjoint de lui remettre jusqu’à
mercredi la somme de 1.880 euros correspondant à la valeur des stupéfiants soustraits, à défaut
de quoi il se verrait rouer de coups par celui-ci et ses amis. PERSONNE4.) aurait ensuite
contacté PERSONNE9.) et celui-ci, accompagné de PERSONNE3.), les aurait rejoints par la
suite. Faces aux contestations émises par PERSONNE7.) quant au supposé vol lui reproché,
PERSONNE4.) lui aurait donné deux gifles sur le visage et lui aurait enjoint de vider ses
poches, ce qu’il aurait refusé. PERSONNE4.) se serait ensuite servi dans ses poches et lui aurait
soustrait sa sacoche et son bob de la marque ENSEIGNE1.). PERSONNE9.) serait directement
emparé dudit bob, tandis que PERSONNE3.) se serait approprié ladite sacoche.
Sur question, PERSONNE7.) a précisé n’avoir à aucun moment remis de manière délibérée
tant sa sacoche que son bob à PERSONNE4.), mais que celui-ci se les était lui-même
appropriés contre son gré. Il a encore précisé s’être senti menacé par l’attitude et la posture
adoptées par les trois prévenus à son égard.
À la barre, les prévenus ont contesté le vol qualifié et les violences libellées à leur égard.
Hormis PERSONNE9.) qui a admis le fait de s’être emparé du bob appartenant à
PERSONNE7.) et que PERSONNE4.) tenait dans ses mains, les autres prévenus ont contesté
l’intégralité des infractions mises à leur charge.
Pour retenir PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction
de vol qualifié libellée sub I) à titre principal à leur charge, le Ministère Public s’est appuyé
sur les déclarations de PERSONNE7.) et sur les images des caméras de vidéosurveillance de
la gare ferroviaire de ADRESSE10.), ainsi que du résultat de la fouille corporelle opérée sur
les prévenus.
L’infraction de vol qualifié
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
- il faut qu’il y ait soustraction,
- il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes, la prise de
possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,
s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le
propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS
n°96606431).
Au vu des déclarations constantes, cohérentes et partant crédibles de PERSONNE7.), faites
tant auprès de la police qu’à l’audience sous la foi du serment, lesquelles se trouvent
corroborées par le résultat des fouilles corporelles effectuées sur les prévenus, il est établi à
l’exclusion de tout doute que PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont entouré
PERSONNE7.), que le premier nommé s’est mis à fouiller la victime et s’est emparé de sa
sacoche et de son bob, que PERSONNE1.) s’est frauduleusement approprié ledit bob et que le
prévenu PERSONNE3.) s’est emparé, quant à lui, de la sacoche contre le gré de ce dernier.
Le Tribunal retient partant qu’il y a eu soustraction frauduleuse des objets repris dans le
réquisitoire du Ministère Public.
Les éléments constitutifs du vol sont partant établis.
Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes
de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par
opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes
pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars
1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à
l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur
la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
Au vu des déclarations de PERSONNE7.) d’après lesquelles PERSONNE4.) l’avait giflé à
deux reprises sur le visage avant de lui enjoindre de vider ses poches et dans la mesure où des
violences les plus légères sont suffisantes pour entraîner la qualification, le Tribunal retient que
la circonstance aggravante des violences est établie en l’espèce.
Au vu de toutes ces circonstances, il y a lieu de retenir que le vol a été commis à l’aide de
violences.
Le Tribunal met encore en exergue que constitue la circonstance aggravante des menaces le
fait pour le prévenu de se montrer menaçant ou d’avoir adopté une attitude (verbalement)
agressive envers la partie préjudiciée (Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal,
Larcier, p.83).
Le Tribunal retient qu’au vu de l’attitude menaçante adoptée par les trois prévenus,
PERSONNE7.) a raisonnablement pu craindre qu’ils le frappent s’il n’obtempérait pas à leur
ordre, de sorte que la circonstance des menaces est à retenir en l’espèce.
Quant au degré de participation des prévenus
Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un
délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui,
par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance,
le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus
d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à
ce crime ou à ce délit ».
Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à
l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs
par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J.
SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).
Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait
délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.
Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils
apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur
principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I,
789).
Ainsi, il a été jugé que dans le cas du vol commis avec violences ou menaces, est considéré
comme coauteur d’un vol, celui qui aborde la victime ensemble avec l’auteur principal et en
reste à ses côtés au moment où ce dernier s’empare de l’objet, puisqu’il a intimidé la victime
et encouragé et soutenu le coprévenu et a ainsi prêté une aide telle que sans son assistance le
vol n’eût pu être commis (CSJ, 18 décembre 1989, n° 312/89 VI).
En l’occurrence, le Tribunal tient pour établi que les trois prévenus ont agi ensemble et dans
une intention commune, à savoir dépouiller la victime de ses effets personnels, précision faite
qu’il n’est pas relevant de différencier quels objets ont été soustraits par qui, alors que les
prévenus ont participé à un seul et même vol, qui est dès lors intégralement imputable à chacun
d’entre eux.
En effet, il résulte des déclarations de PERSONNE7.) faites à l’audience sous la foi du serment
que PERSONNE4.) avait fait appel à PERSONNE1.) pour venir le rejoindre et que ce dernier
était arrivé sur les lieux accompagné de PERSONNE3.). Après avoir encerclé PERSONNE7.),
PERSONNE4.) aurait, d’un ton agressif et menaçant, exigé la remise de ses effets personnels.
D’ailleurs, après avoir essuyé un refus, celui-ci s’est personnellement servi dans les poches de
la victime.
Il y a partant encore lieu de retenir que tous les prévenus ont coopéré directement à l’infraction
de vol commis à l’aide de violences et de menaces, peu importe par qui des prévenus ces
violences et ces menaces ont été exercées.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,
PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont convaincus :
« comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
le 8 mai 2022, entre 14h24 et 15h15, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et
notamment à L-ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos,
en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant
pas, avec la circonstance le vol été commis à l’aide de violences et de menaces,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE7.), né le
DATE6.) à ADRESSE3.), un bonnet de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.) et une
sacoche de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.), partant des choses ne leur
appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de
menaces, notamment en giflant PERSONNE7.) à deux reprises sur le visage et en
l’entourant pour l’empêcher de s’enfuir ».
L’infraction de détention arbitraire
Le Ministère Public a, à l’audience du 18 octobre 2023, sollicité l’acquittement des trois
prévenus alors que l’infraction de détention arbitraire n’était pas établie à suffisance de droit.
À l’instar des conclusions du Ministère Public, le Tribunal constate qu’en effet, aucun élément
du dossier soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de tout doute que les prévenus
ont commis le fait leur reproché sub I. d), de sorte qu’ils ne sauraient être retenus dans les liens
de ladite infraction.
Les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont dès lors à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
le 8 mai 2022, entre 14h24 et 15h15, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et
notamment à L-ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos, sans
préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exacts,
d) en infraction à l’article 434 du Code pénal,
d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne
l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une
personne quelconque,
en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet,
détenu PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE3.), notamment en l’entourant et
l’empêchant ainsi de quitter les lieux ».
L’infraction de blanchiment détention libellée sub II) à charge de PERSONNE1.) et de
PERSONNE3.)
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 alinéa 2 point 1° du même
Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions.
Le vol au sens de l’article 471 du Code pénal rentre dans le champ d’application de l’article
506-1 1) du Code pénal étant donné que cette infraction est punie d’une peine privative de
liberté d’un minimum supérieur à 6 mois.
L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le
produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue
à l’article 506-1 1) du même Code.
Les prévenus ayant été retenus, en leur qualité de coauteur, sub I. a) dans les liens de
l’infraction de vol commis à l’aide de violences et de menaces, ces derniers avaient
nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets saisis sur leur personne au moment
de leur interpellation par les forces de l’ordre. Ils sont dès lors à retenir dans les liens de la
prévention de blanchiment-détention libellée sub II. à leur charge.
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de la fouille corporelle opérée
sur la personne des prévenus ainsi que de leurs aveux respectifs à l’audience, PERSONNE1.)
et de PERSONNE3.) sont convaincus :
« comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
II. le 8 mai 2022, vers 15h15, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et
notamment à L-ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos,
en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les objets
directs des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les
recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),
d’avoir détenu les choses visées sub I. a), partant formant les objets directs d’une
infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où
ils les recevait, qu’elles provenaient de cette même infraction ».
L’infraction de détention de faux billets de banque libellée à charge de PERSONNE1.), de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)
À l’audience du 18 octobre 2023, les prévenus ont certes admis la détention des billets de
banque litigieux saisis en cause, mais ont cependant contesté leur intention de les mettre en
circulation.
L’article 164 du Code pénal stipule que le fait de recevoir, de détenir, de transporter,
d’importer, d’exporter ou de se procurer, avec connaissance, mais sans s’être rendu coupable
de la participation énoncée au précédent article, de la monnaie, des instruments de paiement
corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,
est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.
L'application pratique des cas prévus par l'article 164 du Code pénal concerne l’individu dont
il n'est pas douteux qu'il a agi sciemment, mais à charge duquel il est impossible d'établir le
concert avec les faussaires ou avec les complices, notamment parce que ceux-ci n'ont pas été
découverts.
Pour que l'infraction prévue à l'article 164 du Code pénal soit donnée, il y a lieu d'analyser si
l'élément matériel et l'élément moral de celle-ci sont donnés.
En l’espèce, l’élément matériel ne saurait prêter à discussion, le dossier répressif établissant
clairement la détention de 99 faux billets de banque dans le chef de PERSONNE1.), de six faux
billets de banque dans le chef de PERSONNE3.) et d’un faux billet de banque dans le chef de
PERSONNE4.).
Quant à l’élément moral, la condamnation sur base de l'article 164 du Code pénal exige, au
point de vue intentionnel, une double condition. La première est exprimée dans le texte même
de l'article 164 à savoir, que l'émetteur doit avoir connu la contrefaçon ou la falsification des
titres ou billets faux. La seconde découle de l'article 213 du Code pénal applicable à tous les
cas d'usage de faux : en remettant les titres faux en circulation, l'auteur de l'émission doit avoir
agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Ces deux éléments doivent apparaître
dans la qualification. La preuve de leur existence incombe au Ministère Public.
En l’espèce, les prévenus ont avoué avoir eu connaissance de la fausseté des billets de banque.
Ils ont expliqué les avoir obtenus d’un caméraman en vue d’un tournage de clip vidéo auquel
ils devaient prendre part avant de se rendre à ADRESSE14.) à ADRESSE15.).
Lors de son audition devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré avoir obtenu, la
veille de son interpellation, les faux billets de banque dans le cadre du tournage d’un clip vidéo
auquel il a pris part et d’avoir, par la suite, omis de les retirer de sa veste. Sur question, il a
expliqué les avoir dissimulés dans son caleçon, de peur, à l’approche des forces de l’ordre.
Il résulte du procès-verbal numéro 31270/2022 du 8 mai 2022 dressé par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat de ADRESSE10.), que PERSONNE3.) a déclaré,
lors de son audition policière, avoir obtenu les faux billets de banque de son cousin pour son
anniversaire. Au cours de son interrogatoire de première comparution du 9 mai 2022, ce dernier
a déclaré avoir reçu les billets litigieux d’un copain en vue de tourner un clip vidéo avec
PERSONNE1.), auquel il n’a finalement pas participé faute de temps. Sur question, il a encore
précisé qu'ils n’avaient pas encore tourné le clip vidéo en question.
Le prévenu PERSONNE4.) a, quant à lui, déclaré, tant lors de son audition policière que devant
le Juge d’instruction, avoir, dans le cadre du tournage d’un clip vidéo, obtenu le faux billet
déchiré saisi à son domicile et l’avoir conservé à titre de souvenir.
Pour expliquer cette importante somme d’argent liquide retrouvée en leur possession,
PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont soutenu, de manière laconique, que les billets en cause
leur avaient été remis en vue d’un tournage d’un clip vidéo, sans pour autant fournir de plus
amples précisions quant au lieu et la date exacte de cet évènement.
Un tel récit imprécis et invérifiable n’est guère convaincant.
Il s’y ajoute que PERSONNE3.) a initialement déclaré avoir reçu les faux billets d’un cousin
pour son anniversaire.
Enfin, il est encore révélateur que d’après les déclarations de PERSONNE3.) le clip vidéo en
cause n’avait pas encore été tourné alors que d'après PERSONNE1.) celui-ci avait été tourné
la veille de leur arrestation.
Ce qui est certain et non contesté est le fait que les prévenus devaient se rendre, par la suite,
ensemble à ADRESSE14.) à ADRESSE15.).
Il résulte des motifs qui précèdent, notamment au vu de l'importance du nombre de billets
contrefaits trouvés en leur possession, excluant ainsi toute mise en possession fortuite, que les
dénégations des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne sont en rien crédibles.
Au contraire, il existe un faisceau d’indices précis et concluants établissant à suffisance de droit
l’intime conviction du Tribunal correctionnel en ce que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont,
en connaissance de cause de leur origine délictuelle, détenu et transporté les billets de banque
litigieux afin de les mettre en circulation et d’avoir ainsi agi dans une intention frauduleuse.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont partant à retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 164 du Code pénal libellée à leur charge.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se trouvent
partant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier
répressif :
« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et jusqu’au 8 mai 2022, vers
15h15, dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE3.), et notamment à L-
ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos,
en infraction à l’article 164 du Code pénal,
d’avoir détenu, avec connaissance, mais sans s’être rendu coupable de la participation
énoncée au précédent article, de la monnaie falsifiée, dans le but de leur mise en
circulation,
en l’espèce, en ce qui concerne PERSONNE1.) d’avoir détenu de la monnaie contrefaite,
et notamment la somme de 1.120 euros (92 x billets de 10 €, 5 x billets de 20 € et 2 x billets
de 50 €) saisie suivant procès-verbal n° 31273 du 8 mai 2022, portant les inscriptions de
série NUMERO2.) au milieu des billets, l’inscription de série NUMERO3.) pour les billets
de 10 € et de 50 € ainsi que l’inscription de série NUMERO4.) pour les billets de 20 €, et
en ce qui concerne PERSONNE3.) d’avoir détenu de la monnaie contrefaite, et
notamment la somme de 210 € (3 x billets de 50 € et 3 x billets de 20 €) saisie suivant
procès-verbal n° 31271 du 8 mai 2022, portant les inscriptions de série NUMERO2.) au
milieu des billets, l’inscription de série NUMERO3.) pour les billets de 50 € ainsi que
l’inscription de série NUMERO4.) pour les billets de 20 € ».
Quant au prévenu PERSONNE4.), le Tribunal retient qu’au vu des contestations émises par ce
dernier et du fait que les agents de police ont saisi au domicile de celui-ci un faux billet de
banque déchiré, il n’est pas établi que PERSONNE4.) a détenu ledit billet dans le but de le
mettre en circulation.
Le prévenu est dès lors à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et jusqu’au 8 mai 2022, vers 15h15,
dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et notamment à L-ADRESSE13.), à la gare
de ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos,
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 164 du Code pénal,
d’avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou de s’être procuré, avec connaissance,
mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, de la
monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés,
dans le but de leur mise en circulation,
en l’espèce, d’avoir détenu de la monnaie contrefaite, et notamment la somme de 100 € (1x
billet de 100 €) saisie suivant procès-verbal n° 31282 du 8 mai 2022 lors de la perquisition
chez PERSONNE11.), portant l’inscription NUMERO5.) ».
Les peines
PERSONNE2.)
Les infractions retenues dans le chef du prévenu sous la notice numéroNUMERO6.)/21/CD,
se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée
au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différentes infractions.
L’article 398 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et
une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Les infractions à l’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sont
punies d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 250.000
euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction à l’article 28 de la loi
modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des
infractions retenues à charge de PERSONNE2.), mais entend également prendre en
considération l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE2.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE1.)
Les infractions retenues dans le chef du prévenu sous la notice les notices 14716/22/CD se
trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec les
infractions retenues sous les notices19184/21/CD etNUMERO6.)/21/CD, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différentes infractions.
Aux termes de l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, les menaces verbales d’un attentat contre
les personnes, punissables d’une peine criminelle, avec condition, sont punies d’un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros.
Les infractions à l’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions
sont punies d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
250.000 euros.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix
ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.
Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du
même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
L’infraction à l’article 164 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction à l’article 28 de la loi
modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la
multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également
prendre en considération l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE3.)
L’infraction de vol qualifié et l’infraction de blanchiment-détention retenues dans le chef du
prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours
réel avec l’infraction de détention de fausse monnaie. En application des articles 65 et 60 du
Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévenues
pour les différents délits.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix
ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.
Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du
même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
L’infraction à l’article 164 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans
et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction à l’article 164 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des
infractions retenues à charge de PERSONNE3.), mais entend également prendre en
considération l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE3.) à une peine
d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE3.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
PERSONNE4.)
L’infraction de vol qualifié et l’infraction de blanchiment-détention retenues à charge du
prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les
dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix
ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.
Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du
même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un
an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines
seulement.
La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.
Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des
infractions retenues à charge de PERSONNE4.), mais entend également prendre en
considération l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE4.)
à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE4.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Les confiscations et restitutions
Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à
charge des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), des bombes à gaz lacrymogène saisies
suivant procès-verbaux numérosNUMERO7.)/2021 et 32115/2021 du 12 août 2021 dressé par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.).
Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions
retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), des faux billets de banque
saisis suivant procès-verbaux numéros 31271/2022 et 31273/2022 du 8 mai 2022 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),
Il y a lieu d’ordonner en outre la confiscation, par mesure de sûreté, des objets suivant :
-
du faux billet de banque saisi suivant procès-verbal n°31507/2022 du 26 mai 2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),
-
de la balance de couleur grise saisie suivant procès-verbal n°31281/2022 du 8 mai 2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),
-
du sachet zip et du faux billet de banque déchiré saisi suivant procès-verbal
n°31282/2022 du 8 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat ADRESSE10.),
Le Tribunal ordonne la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des vêtements, de
la paire de chaussure, du bonnet et de la sacoche saisis suivant procès-verbaux numéros
32117/2021, 32118/2021, 32119/2021, 2274/2021, 31273/2022 et 31271/2022 des 12 août
2021 et 8 mai 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
ADRESSE10.).
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des
téléphones portables saisis suivant procès-verbaux numéros 31282/2022, 31277/2022,
31274/2022, 31276/2022 du 8 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat ADRESSE10.).
Au civil
Partie civile de Maître Noémie SADLER, pris en sa qualité d’avocate nommée pour défendre
les intérêts du mineur D.B.B.D., né le DATE5.), contre PERSONNE1.)
À l’audience du 7 novembre 2023, Maitre Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à
ADRESSE3.), agissant, au nom et pour le compte du mineur D.B.B.D., né le DATE5.), se
constitua partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est
compétent pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil demande à titre d’indemnisation du préjudice moral subi le
montant de un euro symbolique.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation du dommage moral est
fondée en principe. En effet, le dommage dont D.B.B.D entend obtenir réparation est en
relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) dans la notice
19184/21/CD.
Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la
demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant sollicité
de un euro.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Noémie SADLER, pris en sa
qualité d’avocate nommée pour défendre les intérêts du mineur D.B.B.D., né le DATE5.), le
montant de un euro.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.) PERSONNE1.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), entendus en leurs explications et moyens de défense tant
au pénal qu’au civil, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les mandataires respectifs des
prévenus entendues en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil et les prévenus ayant
eu la parole en dernier,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
19184/21/CD, 23631/21/CD et 14716/22/CD,
Au pénal
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non-établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 96,92 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2
du Code pénal,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non-établies à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de MILLE (1.000)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 391,67 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE3.)
a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef de l’infraction non-établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE3.), du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 248,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
PERSONNE4.)
a c q u i t t e PERSONNE4.) du chef de l’infraction non-établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE4.), du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 260,77 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)
jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,
la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
Confiscations et restitutions
o r d o n n e
la confiscation des bombes à gaz lacrymogène saisies suivant procès-verbaux
numérosNUMERO7.)/2021 et 32115/2021 du 12 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),
o r d o n n e la confiscation des faux billets de banque saisis suivant procès-verbaux numéros
31271/2022 et 31273/2022 du 8 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-
Ouest, Commissariat ADRESSE10.),
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
du faux billet de banque saisi suivant procès-verbal n°31507/2022 du 26 mai 2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),
-
de la balance de couleur grise saisie suivant procès-verbal n°31281/2022 du 8 mai 2022
dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),
-
du sachet zip et du faux billet de banque déchiré saisi suivant procès-verbal
n°31282/2022 du 8 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat ADRESSE10.),
o r d o n n e la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des vêtements, de la paire
de chaussure, du bonnet et de la sacoche saisis suivant procès-verbaux numéros 32117/2021,
32118/2021, 32119/2021, 2274/2021, 31273/2022 et 31271/2022 des 12 août 2021 et 8 mai
2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),
o r d o n n e
la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des téléphones portables
saisis suivant procès-verbaux numéros 31282/2022, 31277/2022, 31274/2022, 31276/2022 du
8 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat
ADRESSE10.).
Au civil
Maître Noémie SADLER, pris en sa qualité d’avocate nommée pour défendre les intérêts du
mineur D.B.B.D., né le DATE5.), contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile dirigée à
l’encontre de PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant
de UN (1) euro,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Noémie SADLER, pris en sa qualité d’avocate
nommée pour défendre les intérêts du mineur D.B.B.D., né le DATE5.), le montant de UN (1)
euro,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 164, 327, 398,
461, 468 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191,
194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles articles 1, 4
et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui furent désignés à
l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,
à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.