Legislator Jurisprudence & Législation
TAL9_3531 Généré par l'IA

Court convicts defendants on multiple charges and orders confiscation of seized weapons and counterfeit currency.

Numéro de cause TAL9_3531
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendants on various charges including possession of firearms and counterfeit banknotes. The court ordered the confiscation of seized items such as tear gas bombs, fake bills, and a weighing scale while returning other personal property. Additionally, the court awarded one euro in moral damages to the minor victim's legal representative.

Regeste Legislator

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Articles 398, 327, 329, 461, 468, 1er, 4 of the Firearms Law; The court has the authority to order the confiscation of contraband and instruments of crime found during police seizures in criminal proceedings.

Mots-clés

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confiscation of contraband counterfeit banknotes possession of firearms moral damages award seized evidence criminal conviction weapons and ammunition law violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 164, 327, 398, 461, 468 and 506-1 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à
Articles 1, 4 and 28 of the modified law of 15 March 1983 on weapons and ammunition
1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à
article 398 du Code pénal
infraction à l’article 398 du Code pénal,
article 327 du Code pénal
infraction à l’article 327 du Code pénal.
article 434 du Code pénal
d) infraction à l’article 434 du Code pénal,
article 164 du Code pénal
infraction à l’article 164 du Code pénal,
article 453 du Code de la sécurité sociale
application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 179 du Code de procédure pénale
l’article 179 du Code de procédure pénale de la compétence de la chambre correctionnelle du
article 399 du Code pénal
du Code pénal, sinon à l’article 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code pénal, du chef
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Texte complet

Jugt n° 3531/2023

not. 19184/21/CD

not. 23631/21/CD

not. 14716/22/CD

(jonction)

Ex. p. 4x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE3.)

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE4.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric

SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.),

3) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE3.),

demeurant à L-ADRESSE5.),

ayant élu domicile en l’étude de Maître Marta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE3.),

4) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE6.),

demeurant à L-ADRESSE7.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître Aline

CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.),

- p r é v e n u s –

en présence de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE8.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCSL

sous le numéro NUMERO1.), inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du

Barreau de ADRESSE3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maitre

Noémie SADLER, avocate à ADRESSE3.), demeurant professionnellement à la même

adresse, agissant, au nom et pour le compte du mineur D.B.B.D., né le DATE5.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 17 octobre 2022 (not. 19184/21/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.) a requis le prévenu PERSONNE1.), de

comparaître à l’audience publique du 2 novembre 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce

siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1) infraction à l’article 398 du Code pénal,

2) infraction à l’article 327 du Code pénal.

Par citation du 17 octobre 2022 (23631/21/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à

ADRESSE3.)

a requis les

prévenus

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.), de comparaître à l’audience publique du 2 novembre 2022 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

1) infraction principalement aux articles 461 et 468 du Code pénal, sinon aux articles

398 et 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code pénal,

2) infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal,

3) infraction aux articles 1er, catégorie I, et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur

les armes et munitions

Par citation du 17 octobre 2022 (14716/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à ADRESSE3.) a requis les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.), de comparaître à l’audience publique du 2 novembre 2022 devant le

Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

sub I)

PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :

a) principalement infraction aux articles 461, 468 et 469 du Code pénal,

b) subsidiairement infraction aux articles 470 alinéa 1er et 398 du Code pénal,

c) plus subsidiairement infraction aux articles 461, 463 et 398 du Code pénal,

d) infraction à l’article 434 du Code pénal,

sub II) PERSONNE1.) et PERSONNE3.) :

infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

sub III) PERSONNE1.) :

infraction à l’article 164 du Code pénal,

sub IV) PERSONNE3.) :

infraction à l’article 164 du Code pénal,

sub V)PERSONNE4.) :

infraction à l’article 164 du Code pénal.

Les affaires furent remises contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilement à

l’audience publique du 7 novembre 2023.

À cette audience Madame le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.),

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) et leur donna connaissance des actes qui

ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenus furent instruits

de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le Ministère Public renonça au témoin PERSONNE5.).

Les témoins PERSONNE6.), D.B.B.D, né le DATE5.), et PERSONNE7.) furent entendus

chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), en sa qualité

d’administrateur ad hoc du mineur D.B.B.D, préqualifié, se constitua partie civile contre

PERSONNE1.), préqualifié et défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites

qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et

par Madame la greffière.

Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent

entendus en leurs explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Lena KERSCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE3.), développa plus amplement

les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Maître Nassim SENOUCI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Aline CONDROTTE,

avocat à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE3.), développa plus amplement les moyens

de défense du prévenu PERSONNE3.).

Maître Claire LIDOLFF, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Maria Ana REAL

GERALDO DIAS, avocat à la Cour, tous deux demeurant à ADRESSE3.), développa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE4.).

Les prévenus ayant eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices 19184/21/CD,

23631/21/CD, 14716/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par

la Police Grand-Ducale.

Vu les informations judiciaires diligentées par le Juge d’instruction.

Vu les citations à prévenus du 17 octobre 2023 régulièrement notifiées aux prévenus

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 19184/21/CD,

23631/21/CD, 14716/22/CD et de statuer par un seul et même jugement.

Au pénal

Quant à la notice n°19184/21/CD

Vu l’information donnée par courrier du 31 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en

application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 février 2021 vers 16.10 heures,

à ADRESSE9.), à hauteur de la station de service SOCIETE2.), volontairement porté des coups

et fait des blessures au mineur D.B.B.D., né le DATE5.), notamment en lui portant des coups

lorsque celui-ci se trouvait au sol.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieu, menacé verbalement le mineur D.B.B.D., préqualifié, en lui disant qu’il

allait le poignarder s’il essayait de s’enfuir, partant avec ordre ou sous condition.

Quant à la compétence du Tribunal

En matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d'ordre public et impératif,

ce qui signifie que la juridiction doit, même d'office, soulever le moyen d'incompétence, dans

le silence des parties (THIRY, Précis d'Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I

n° 362).

Il convient dès lors de vérifier si le Tribunal correctionnel siégeant en composition collégiale

est compétent pour connaître de l’infraction de coups et blessures volontaires.

Les infractions de coups et blessures volontaires sont, en application du paragraphe (3) de

l’article 179 du Code de procédure pénale de la compétence de la chambre correctionnelle du

Tribunal d’arrondissement composée d’un juge unique.

Le paragraphe (4) du prédit article prévoit cependant que la chambre correctionnelle composée

de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces délits et entre un

ou plusieurs autres délits, il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en

concours réel ou idéal.

En l’espèce, le présent Tribunal, composé de trois juges, est compétent pour connaître des

infractions de coups et blessures volontaires libellées à charge du prévenu PERSONNE1.) dans

la mesure où ces infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction de menaces d’attentat

libellée sub 2) à charge du prévenu.

Quant au fond

À l’audience du 7 novembre 2023, le témoin D.B.B.D. a réitéré ses déclarations faites lors de

son audition policière du 6 mars 2021 d’après lesquelles PERSONNE1.) ne lui avait porté

aucun coup en date du 27 février 2021. Il a confirmé le fait d’avoir été menacé par ce dernier,

sans toutefois ne plus être en mesure de se souvenir de la teneur des menaces proférées à son

égard. Sur question, il a confirmé que les propos tenus par PERSONNE1.) l’ont fortement

intimidé et lui ont inspiré une peur bleue.

À la barre, le prévenu a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées et a soutenu ne pas

avoir abordé D.B.B.D., préqualifié, en date du 27 février 2021.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.

En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire

de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal rappelle qu’au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

Au vu des déclarations du témoin D.B.B.D. faites à l’audience sous la foi du serment et en

l’absence d’un quelconque élément au dossier répressif permettant de retenir PERSONNE1.)

dans les liens de l’infraction de coups et blessures libellée à sa charge, ladite infraction n’est

pas à retenir à son encontre.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 27 février 2021 vers 16.10 heures, à ADRESSE9.), à hauteur de la station de service

SOCIETE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) en infraction à l’article 398 du Code pénal,

avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à autrui,

en l’espèce, avoir volontairement fat des blessures et porté des coups à D.B.B.D. né le

DATE5.), notamment en lui donnant des coups lorsque celui-ci se trouvait au sol. »

Pour le surplus, le Tribunal rappelle que menacer d’attenter aux personnes, c’est vouloir causer

une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace

doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle

s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son

destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable.

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne

doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Revue de droit pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que

les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette

condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace

peut inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).

En l’espèce, s’agissant des menaces proférées par PERSONNE1.) à son encontre, D.B.B.D. a

déclaré lors de son audition policière du 6 mars 2021 ce qui suit : « wann ech wéilt fortlafen,

da géif hie mech erstiechen ».

À l’audience, celui-ci a, sur question, déclaré avoir été pris de panique dans la mesure où ladite

menace lui avait inspiré une crainte sérieuse.

Le fait que D.B.B.D. n’était plus en mesure de se souvenir des termes exacts proférés par

PERSONNE1.) à son égard et qu’il ait relativisé les termes employés par ce dernier n’est pas

de nature à ébranler la crédibilité de ses déclarations recueillies par la police quelques jours

après les faits. Le Tribunal est d’avis que la minimisation des faits par D.B.B.D. à l’audience

était dictée par sa peur de représailles de la part de PERSONNE1.) et par l’emprise morale que

ce dernier continue d’exercer sur lui.

Le Tribunal tient partant pour établi que PERSONNE1.) a proféré les menaces dont D.B.B.D.

a fait état lors de son dépôt de plainte.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, PERSONNE1.) savait qu’en annonçant à D.B.B.D.

qu’il allait le tuer si ce dernier prenait la fuite, il troublerait sa tranquillité et la perturberait en

lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de

la prévention libellée sub 2) à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 27 février 2021 vers 16.10 heures, à ADRESSE9.), à hauteur de la station de service

SOCIETE2.),

en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal,

avoir menacé verbalement, sous condition, d’un attentat contre des personnes, punissable

d’une peine criminelle,

en l’espèce d’avoir menacé verbalement D.B.B.D, né le DATE5.), en lui disant qu’il allait

le poignarder s’il essayait de prendre la fuite, partant sous condition. »

Quant à la notice n°23631/21/CD

Vu l’information donnée par courrier du 28 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en

application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’ordonnance de renvoi n°850/21 (XIX) rendue le 27 octobre 2021 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), renvoyant PERSONNE2.) et

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infraction principalement aux articles 461 et 468

du Code pénal, sinon à l’article 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code pénal, du chef

d’infraction à l’article 329 du Code pénal, ainsi que du chef d’infraction aux articles 1er

catégorie I, et 4 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le

Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) d’avoir, le 12 août

2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures à ADRESSE10.), aux alentours du lycée

ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.), principalement, soustrait frauduleusement au préjudice

de PERSONNE5.) une trottinette électrique, partant des choses appartenant à autrui, avec la

circonstance que ce vol a été commis à l'aide de violences et de menaces, notamment en lui

administrant des coups, en faisant usage d'une bombe à gaz lacrymogène et en lui montrant une

matraque.

À titre subsidiaire, le Ministère Public reproche aux prévenus

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, porté des coups et

fait des blessures à PERSONNE5.), en lui administrant des coups et en faisant usage d'une

bombe à gaz lacrymogène, principalement avec la circonstance que ces coups et blessures ont

causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, sinon sans ladite circonstance

aggravante ainsi que d’avoir menacé par geste PERSONNE5.) en lui montrant une matraque.

Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, détenu des armes prohibées, à savoir

une bombe à gaz lacrymogène.

À la barre, les prévenus ont contesté avoir soustrait frauduleusement la trottinette électrique de

PERSONNE5.).

Le prévenu PERSONNE2.) a expliqué avoir croisé PERSONNE5.) et s’être promené ensemble

dans les rues de ADRESSE10.). PERSONNE1.) et PERSONNE4.) les auraient rejoints par la

suite et à un certain moment ils se seraient bousculés mutuellement, de manière amicale,

jusqu’à ce que PERSONNE5.) se soit énervé et lui ait porté un coup. L’ambiance se serait

envenimée et PERSONNE4.) aurait à un certain moment pulvériser du gaz lacrymogène dans

le visage de PERSONNE5.). Il a fini par admettre avoir porté un coup à PERSONNE5.) lorsque

ce dernier s’apprêtait à quitter les lieux et avoir été en possession d’une bombe à gaz

lacrymogène, expliquant que celle-ci lui servait de moyen de protection.

Le prévenu PERSONNE1.) a, quant à lui, fait l’aveu d’avoir transporté sur lui une bombe à

gaz lacrymogène et contesté pour le surplus les faits lui reprochés. Il a confirmé la version des

faits relatée par PERSONNE2.) et a soutenu n’être à aucun moment intervenu dans l’altercation

survenue entre PERSONNE5.) et PERSONNE2.).

S’agissant de l’infraction de vol qualifié libellée sub 1) à titre principal à charge des prévenus, le

Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’abri de tout doute

les prévenus dans les liens de ladite infraction.

En effet, le Tribunal est d’avis qu’à défaut d’autres éléments objectifs, les seules déclarations

de PERSONNE5.) d’après lesquelles les prévenus auraient profité de sa fuite pour commettre

le vol en cause ne permettent pas d’établir que ces derniers aient commis, sinon participé au

vol qualifié libellé à leur charge, ceux d’autant plus que la trottinette électrique n’a pas été

retrouvée au cours de l’enquête menée en cause, de sorte qu’il subsiste un doute qui doit profiter

aux prévenus.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à acquitter :

« comme auteurs, coauteurs ou complices,

le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures à ADRESSE10.), aux alentours du lycée

ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus

exactes,

1.

1.1. Principalement, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance

aggravante que ce vol a été commis à l'aide de violences et menaces,

en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.) une trottinette

électrique, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été

commis à l'aide de violences et menaces, notamment en lui administrant des coups, en faisant

usage d'une bombe lacrymogène et en lui montrant la possession d'une matraque ».

Le même raisonnement est à appliquer en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures

libellée à titre subsidiaire à charge de PERSONNE1.), dans la mesure où aucun élément du

dossier répressif ne permet de retenir ce dernier dans les liens de ladite infraction.

PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures à ADRESSE10.), aux alentours du lycée

ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus

exactes,

1.

1.2. Subsidiairement en infraction aux articles suivants :

I .2.1. en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

1.2.1.1.

à titre principal, en infraction à l'article 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la circonstance que lesdits

coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et blessures à PERSONNE5.), en lui

administrant des coups et en faisant usage d'une bombe lacrymogène,

avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de

travail personnel.

1.2.1.2. à titre subsidiaire en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d 'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et blessures à PERSONNE5.), en lui

administrant des coups et en faisant usage d'une bombe lacrymogène ».

PERSONNE2.) est, quant à lui, au vu de ses aveux à l’audience, à retenir dans les liens de

l’infraction libellée sub 1. à titre subsidiaire, toutefois sans la circonstance aggravante de

l’incapacité de travail personnel, dans la mesure où l’incapacité de travail prescrite par le

médecin urgentiste à PERSONNE5.) n’est pas en relation causale avec le coup lui porté par le

prévenu, mais avec l’usage du gaz lacrymogène employé par PERSONNE4.), tel que cela

ressort des déclarations de PERSONNE5.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

partiels, PERSONNE2.) est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures à ADRESSE10.), aux alentours du

lycée ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.),

en infraction à l'article 398 du Code pénal,

d 'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui,

en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.),

en lui portant un coup dans le dos ».

Quant à l’infraction de menaces par gestes libellée à charge des prévenus, il résulte des

déclarations de PERSONNE5.) faites lors de son audition policière du 12 août 2021 que ce

dernier a simplement mentionné le fait que PERSONNE2.) lui a montré une matraque

télescopique de couleur grise.

Dans la mesure où PERSONNE5.) a simplement mentionné avoir aperçu la matraque que lui a

montré PERSONNE2.) sans faire état d’une quelconque menace ou du fait qu’il se soit senti

menacé, le Tribunal ne saurait retenir les prévenus dans les liens de l’infraction libellée sub

1.2.2. à leur charge.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 12 août 2021, entre 14.00 heures et 16.44 heures à ADRESSE10.), aux alentours du lycée

ADRESSE11.), sis à L-ADRESSE12.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus

exactes,

1.

1.2. Subsidiairement en infraction aux articles suivants :

1.2.2. en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six

mois,

en l’espèce d’avoir menacé par gestes PERSONNE5.) en lui montrant la possession

d’une matraque. »

S’agissant de l’infraction de détention d’une arme prohibée libellée à charge des prévenus, ces

derniers n’ont pas contesté à l’audience avoir détenu une bombe à gaz lacrymogène, de sorte

qu’ils sont à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2. à leur charge.

Le Tribunal relève que les faits reprochés aux prévenus et commis sous l’ancienne loi du 15

mars 1983 restent punissables sous la nouvelle loi du 2 février 2022, de sorte qu’il y a lieu de

déterminer la loi applicable aux présents faits.

L’article 4 de la loi du 15 mars 1983 précitée interdit « d’importer, de fabriquer, de

transformer, de réparer, d’acquérir, d’acheter, de détenir, de mettre en dépôt, de transporter,

de porter, de céder, de vendre, d’exporter ou de faire le commerce des armes et munitions de

la catégorie I ».

En l’espèce, les bombes contenant du spray lacrymogène détenues par les prévenus constituent

une arme prohibée.

L’article 28 alinéa 1er de ladite loi du 15 mars 1983 prévoit une peine d’emprisonnement de

huit jours à six mois et une amende de 251 à 5.000 euros pour les infractions aux dispositions

de cette même loi. L’alinéa 2 du même article dispose que, par dérogation à l’alinéa 1er de

l’article 28, le maximum de la peine d’emprisonnement est fixé à cinq ans et le maximum de

l’amende à 250.000 euros, dans le cadre d’une infraction à l’article 4 de cette même loi.

Conformément à l’article 2, catégorie A « Armes et munitions prohibées », point A.15 de la loi

du 2 février 2022, une bombe contenant du spray lacrymogène constitue une arme prohibée et

sa détention, reste, conformément à l’article 6 de ladite loi, interdite.

L’article 59 de la nouvelle loi prévoit la peine suivante : « […] est puni d’une peine

d’emprisonnement de trois à huit ans et d’une amende de 25.001 à 500.000 euros ou d’une de

ces peines seulement le fait de contrevenir : 1° à l’interdiction visée à l’article 6 paragraphe

1er […] ».

Étant donné que la nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit une peine

plus forte, il convient, conformément à l’article 2 du Code pénal, d’appliquer la loi modifiée

du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment le résultat de fouille corporelle opérée

sur la personne des prévenus, ensemble leurs aveux respectifs, PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) sont convaincus :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,

2. en infraction aux articles 1er, catégorie I, et 4 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur

les armes et munitions,

d'avoir, de manière illicite, détenu une arme de la catégorie I de la loi modifiée du 15 mars

1983 sur les armes et munitions,

en l'espèce, d'avoir détenu une arme prohibée, à savoir une bombe à gaz lacrymogène ».

Quant à la notice n°14716/22/CD

Vu l’information donnée par courrier du 31 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé, en

application des dispositions de l'article 453 du Code de la sécurité sociale.

Vu l’ordonnance de renvoi n°588/22 (XIX) rendue le 5 août 2022 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à

ADRESSE3.), renvoyant

PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre principalement du chef d’infraction aux

articles 461, 468 et 469 du Code pénal, subsidiairement du chef d’infraction à l’article 470

alinéa 1er et d’infraction à l’article 398 du Code pénal, encore plus subsidiairement du chef

d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal et d’infraction à l’article 398 du Code pénal,

ainsi que du chef d’infraction à l’article 434 du Code pénal.

Par la même ordonnance, la chambre du conseil a renvoyé PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

du chef d’infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal.

PERSONNE1.), PERSONNE8.) et PERSONNE4.) ont encore été renvoyé du chef d’infraction

à l’article 164 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

d’avoir, le 8 mai 2022 entre 14.24 heures et 15.15 heures, à L-ADRESSE13.), à la gare de

ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos, principalement commis un vol à l’aide de violences

ou de menaces en ayant soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE7.), né le

DATE6.) à ADRESSE3.), un bonnet de couleur noir de la marque ENSEIGNE1.) et une trousse

de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.), partant des choses ne leur appartenant pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en entourant

PERSONNE7.) pour l’empêcher de s’enfuir et en lui donnant deux gifles sur le visage, en vue

de se maintenir en possession desdits objets soustraits, sinon à titre subsidiaire, de lui avoir

extorqué à l’aide de menaces ou de violences lesdits objets, sinon à titre plus subsidiaire, de lui

avoir soustrait frauduleusement lesdits objets et de lui avoir volontairement porté des coups et

fait des blessures.

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus PERSONNE1.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sans ordre des

autorités constituées et hors les cas où la loi le permet, détenu PERSONNE7.), notamment en

l’entourant et en l’empêchant de quitter ainsi les lieux.

Le Ministère Public reproche ensuite aux prévenus PERSONNE9.) et PERSONNE3.) d’avoir,

depuis le 8 mai 2022, vers 15.15 heures, à L-ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès

de l’abri pour vélos, détenu les objets susmentionnés, formant l’objet direct d’une infraction

énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient,

qu’ils provenaient de cette infraction.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu PERSONNE9.) d’avoir, depuis un temps

indéterminé, mais non encore prescrit, et jusqu’au 8 mai 2022, vers 15.15 heures à

L- ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos, détenu de la

monnaie contrefaite, et notamment la somme de 1.120 euros saisie suivant procès-verbal n°

31273 du 8 mai 2022.

Le Ministère Public reproche de plus au prévenu PERSONNE3.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, détenu de la monnaie contrefaite, et notamment la somme de

210 euros saisie suivant procès-verbal n° 31271 du 8 mai 2022.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu PERSONNE4.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, détenu de la monnaie contrefaite, et notamment un billet

déchiré de 100 euros saisi suivant procès-verbal n° 31282 du 8 mai 2022.

À l’audience du 18 octobre 2023, le témoin PERSONNE7.) a réitéré ses déclarations faites lors

de son audition policière du 8 mai 2022 suivant lesquelles il se serait par hasard rencontré avec

PERSONNE4.) à la garde de ADRESSE10.). Celui-ci l’aurait directement invité à le rejoindre

et il aurait abordé le sujet du prétendu vol commis au préjudice d’un dénommé

« PERSONNE10.) ». PERSONNE4.) lui aurait par la suite enjoint de lui remettre jusqu’à

mercredi la somme de 1.880 euros correspondant à la valeur des stupéfiants soustraits, à défaut

de quoi il se verrait rouer de coups par celui-ci et ses amis. PERSONNE4.) aurait ensuite

contacté PERSONNE9.) et celui-ci, accompagné de PERSONNE3.), les aurait rejoints par la

suite. Faces aux contestations émises par PERSONNE7.) quant au supposé vol lui reproché,

PERSONNE4.) lui aurait donné deux gifles sur le visage et lui aurait enjoint de vider ses

poches, ce qu’il aurait refusé. PERSONNE4.) se serait ensuite servi dans ses poches et lui aurait

soustrait sa sacoche et son bob de la marque ENSEIGNE1.). PERSONNE9.) serait directement

emparé dudit bob, tandis que PERSONNE3.) se serait approprié ladite sacoche.

Sur question, PERSONNE7.) a précisé n’avoir à aucun moment remis de manière délibérée

tant sa sacoche que son bob à PERSONNE4.), mais que celui-ci se les était lui-même

appropriés contre son gré. Il a encore précisé s’être senti menacé par l’attitude et la posture

adoptées par les trois prévenus à son égard.

À la barre, les prévenus ont contesté le vol qualifié et les violences libellées à leur égard.

Hormis PERSONNE9.) qui a admis le fait de s’être emparé du bob appartenant à

PERSONNE7.) et que PERSONNE4.) tenait dans ses mains, les autres prévenus ont contesté

l’intégralité des infractions mises à leur charge.

Pour retenir PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) dans les liens de l’infraction

de vol qualifié libellée sub I) à titre principal à leur charge, le Ministère Public s’est appuyé

sur les déclarations de PERSONNE7.) et sur les images des caméras de vidéosurveillance de

la gare ferroviaire de ADRESSE10.), ainsi que du résultat de la fouille corporelle opérée sur

les prévenus.

L’infraction de vol qualifié

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

- il faut qu’il y ait soustraction,

- il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

- l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

- il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes, la prise de

possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose,

s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le

propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre 1966, Pas. 20, 239, LJUS

n°96606431).

Au vu des déclarations constantes, cohérentes et partant crédibles de PERSONNE7.), faites

tant auprès de la police qu’à l’audience sous la foi du serment, lesquelles se trouvent

corroborées par le résultat des fouilles corporelles effectuées sur les prévenus, il est établi à

l’exclusion de tout doute que PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont entouré

PERSONNE7.), que le premier nommé s’est mis à fouiller la victime et s’est emparé de sa

sacoche et de son bob, que PERSONNE1.) s’est frauduleusement approprié ledit bob et que le

prévenu PERSONNE3.) s’est emparé, quant à lui, de la sacoche contre le gré de ce dernier.

Le Tribunal retient partant qu’il y a eu soustraction frauduleuse des objets repris dans le

réquisitoire du Ministère Public.

Les éléments constitutifs du vol sont partant établis.

Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise « les actes

de contrainte physique exercés contre les personnes »; des violences simples ou légères, par

opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes

pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars

1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à

l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur

la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

Au vu des déclarations de PERSONNE7.) d’après lesquelles PERSONNE4.) l’avait giflé à

deux reprises sur le visage avant de lui enjoindre de vider ses poches et dans la mesure où des

violences les plus légères sont suffisantes pour entraîner la qualification, le Tribunal retient que

la circonstance aggravante des violences est établie en l’espèce.

Au vu de toutes ces circonstances, il y a lieu de retenir que le vol a été commis à l’aide de

violences.

Le Tribunal met encore en exergue que constitue la circonstance aggravante des menaces le

fait pour le prévenu de se montrer menaçant ou d’avoir adopté une attitude (verbalement)

agressive envers la partie préjudiciée (Les infractions contre les biens, Collection Droit pénal,

Larcier, p.83).

Le Tribunal retient qu’au vu de l’attitude menaçante adoptée par les trois prévenus,

PERSONNE7.) a raisonnablement pu craindre qu’ils le frappent s’il n’obtempérait pas à leur

ordre, de sorte que la circonstance des menaces est à retenir en l’espèce.

Quant au degré de participation des prévenus

Aux termes de l’article 66 du Code pénal, « seront punis comme auteurs d’un crime ou d’un

délit : ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution; ceux qui,

par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance,

le crime ou le délit n’eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus

d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à

ce crime ou à ce délit ».

Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à

l’exécution des actes matériels de l’infraction sont à qualifier d’auteurs. Ce sont des auteurs

par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (J. S.G. NYPELS et J.

SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66).

Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait

délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.

Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils

apportent soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur

principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. Belge, 3 juillet 1950, Pas. 1950, I,

789).

Ainsi, il a été jugé que dans le cas du vol commis avec violences ou menaces, est considéré

comme coauteur d’un vol, celui qui aborde la victime ensemble avec l’auteur principal et en

reste à ses côtés au moment où ce dernier s’empare de l’objet, puisqu’il a intimidé la victime

et encouragé et soutenu le coprévenu et a ainsi prêté une aide telle que sans son assistance le

vol n’eût pu être commis (CSJ, 18 décembre 1989, n° 312/89 VI).

En l’occurrence, le Tribunal tient pour établi que les trois prévenus ont agi ensemble et dans

une intention commune, à savoir dépouiller la victime de ses effets personnels, précision faite

qu’il n’est pas relevant de différencier quels objets ont été soustraits par qui, alors que les

prévenus ont participé à un seul et même vol, qui est dès lors intégralement imputable à chacun

d’entre eux.

En effet, il résulte des déclarations de PERSONNE7.) faites à l’audience sous la foi du serment

que PERSONNE4.) avait fait appel à PERSONNE1.) pour venir le rejoindre et que ce dernier

était arrivé sur les lieux accompagné de PERSONNE3.). Après avoir encerclé PERSONNE7.),

PERSONNE4.) aurait, d’un ton agressif et menaçant, exigé la remise de ses effets personnels.

D’ailleurs, après avoir essuyé un refus, celui-ci s’est personnellement servi dans les poches de

la victime.

Il y a partant encore lieu de retenir que tous les prévenus ont coopéré directement à l’infraction

de vol commis à l’aide de violences et de menaces, peu importe par qui des prévenus ces

violences et ces menaces ont été exercées.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont convaincus :

« comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,

le 8 mai 2022, entre 14h24 et 15h15, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et

notamment à L-ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos,

en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant

pas, avec la circonstance le vol été commis à l’aide de violences et de menaces,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE7.), né le

DATE6.) à ADRESSE3.), un bonnet de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.) et une

sacoche de couleur noire de la marque ENSEIGNE1.), partant des choses ne leur

appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de

menaces, notamment en giflant PERSONNE7.) à deux reprises sur le visage et en

l’entourant pour l’empêcher de s’enfuir ».

L’infraction de détention arbitraire

Le Ministère Public a, à l’audience du 18 octobre 2023, sollicité l’acquittement des trois

prévenus alors que l’infraction de détention arbitraire n’était pas établie à suffisance de droit.

À l’instar des conclusions du Ministère Public, le Tribunal constate qu’en effet, aucun élément

du dossier soumis à son appréciation ne permet de retenir à l’abri de tout doute que les prévenus

ont commis le fait leur reproché sub I. d), de sorte qu’ils ne sauraient être retenus dans les liens

de ladite infraction.

Les prévenus PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont dès lors à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

le 8 mai 2022, entre 14h24 et 15h15, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et

notamment à L-ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exacts,

d) en infraction à l’article 434 du Code pénal,

d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne

l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une

personne quelconque,

en l’espèce, d’avoir sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi le permet,

détenu PERSONNE7.), né le DATE6.) à ADRESSE3.), notamment en l’entourant et

l’empêchant ainsi de quitter les lieux ».

L’infraction de blanchiment détention libellée sub II) à charge de PERSONNE1.) et de

PERSONNE3.)

Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq

ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,

ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 alinéa 2 point 1° du même

Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de

l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de

plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de

l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs

de ces infractions.

Le vol au sens de l’article 471 du Code pénal rentre dans le champ d’application de l’article

506-1 1) du Code pénal étant donné que cette infraction est punie d’une peine privative de

liberté d’un minimum supérieur à 6 mois.

L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le

produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue

à l’article 506-1 1) du même Code.

Les prévenus ayant été retenus, en leur qualité de coauteur, sub I. a) dans les liens de

l’infraction de vol commis à l’aide de violences et de menaces, ces derniers avaient

nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets saisis sur leur personne au moment

de leur interpellation par les forces de l’ordre. Ils sont dès lors à retenir dans les liens de la

prévention de blanchiment-détention libellée sub II. à leur charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de la fouille corporelle opérée

sur la personne des prévenus ainsi que de leurs aveux respectifs à l’audience, PERSONNE1.)

et de PERSONNE3.) sont convaincus :

« comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,

II. le 8 mai 2022, vers 15h15, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et

notamment à L-ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos,

en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal,

d’avoir détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant les objets

directs des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),

d’avoir détenu les choses visées sub I. a), partant formant les objets directs d’une

infraction énumérée au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où

ils les recevait, qu’elles provenaient de cette même infraction ».

L’infraction de détention de faux billets de banque libellée à charge de PERSONNE1.), de

PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)

À l’audience du 18 octobre 2023, les prévenus ont certes admis la détention des billets de

banque litigieux saisis en cause, mais ont cependant contesté leur intention de les mettre en

circulation.

L’article 164 du Code pénal stipule que le fait de recevoir, de détenir, de transporter,

d’importer, d’exporter ou de se procurer, avec connaissance, mais sans s’être rendu coupable

de la participation énoncée au précédent article, de la monnaie, des instruments de paiement

corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,

est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.

L'application pratique des cas prévus par l'article 164 du Code pénal concerne l’individu dont

il n'est pas douteux qu'il a agi sciemment, mais à charge duquel il est impossible d'établir le

concert avec les faussaires ou avec les complices, notamment parce que ceux-ci n'ont pas été

découverts.

Pour que l'infraction prévue à l'article 164 du Code pénal soit donnée, il y a lieu d'analyser si

l'élément matériel et l'élément moral de celle-ci sont donnés.

En l’espèce, l’élément matériel ne saurait prêter à discussion, le dossier répressif établissant

clairement la détention de 99 faux billets de banque dans le chef de PERSONNE1.), de six faux

billets de banque dans le chef de PERSONNE3.) et d’un faux billet de banque dans le chef de

PERSONNE4.).

Quant à l’élément moral, la condamnation sur base de l'article 164 du Code pénal exige, au

point de vue intentionnel, une double condition. La première est exprimée dans le texte même

de l'article 164 à savoir, que l'émetteur doit avoir connu la contrefaçon ou la falsification des

titres ou billets faux. La seconde découle de l'article 213 du Code pénal applicable à tous les

cas d'usage de faux : en remettant les titres faux en circulation, l'auteur de l'émission doit avoir

agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Ces deux éléments doivent apparaître

dans la qualification. La preuve de leur existence incombe au Ministère Public.

En l’espèce, les prévenus ont avoué avoir eu connaissance de la fausseté des billets de banque.

Ils ont expliqué les avoir obtenus d’un caméraman en vue d’un tournage de clip vidéo auquel

ils devaient prendre part avant de se rendre à ADRESSE14.) à ADRESSE15.).

Lors de son audition devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré avoir obtenu, la

veille de son interpellation, les faux billets de banque dans le cadre du tournage d’un clip vidéo

auquel il a pris part et d’avoir, par la suite, omis de les retirer de sa veste. Sur question, il a

expliqué les avoir dissimulés dans son caleçon, de peur, à l’approche des forces de l’ordre.

Il résulte du procès-verbal numéro 31270/2022 du 8 mai 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat de ADRESSE10.), que PERSONNE3.) a déclaré,

lors de son audition policière, avoir obtenu les faux billets de banque de son cousin pour son

anniversaire. Au cours de son interrogatoire de première comparution du 9 mai 2022, ce dernier

a déclaré avoir reçu les billets litigieux d’un copain en vue de tourner un clip vidéo avec

PERSONNE1.), auquel il n’a finalement pas participé faute de temps. Sur question, il a encore

précisé qu'ils n’avaient pas encore tourné le clip vidéo en question.

Le prévenu PERSONNE4.) a, quant à lui, déclaré, tant lors de son audition policière que devant

le Juge d’instruction, avoir, dans le cadre du tournage d’un clip vidéo, obtenu le faux billet

déchiré saisi à son domicile et l’avoir conservé à titre de souvenir.

Pour expliquer cette importante somme d’argent liquide retrouvée en leur possession,

PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont soutenu, de manière laconique, que les billets en cause

leur avaient été remis en vue d’un tournage d’un clip vidéo, sans pour autant fournir de plus

amples précisions quant au lieu et la date exacte de cet évènement.

Un tel récit imprécis et invérifiable n’est guère convaincant.

Il s’y ajoute que PERSONNE3.) a initialement déclaré avoir reçu les faux billets d’un cousin

pour son anniversaire.

Enfin, il est encore révélateur que d’après les déclarations de PERSONNE3.) le clip vidéo en

cause n’avait pas encore été tourné alors que d'après PERSONNE1.) celui-ci avait été tourné

la veille de leur arrestation.

Ce qui est certain et non contesté est le fait que les prévenus devaient se rendre, par la suite,

ensemble à ADRESSE14.) à ADRESSE15.).

Il résulte des motifs qui précèdent, notamment au vu de l'importance du nombre de billets

contrefaits trouvés en leur possession, excluant ainsi toute mise en possession fortuite, que les

dénégations des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ne sont en rien crédibles.

Au contraire, il existe un faisceau d’indices précis et concluants établissant à suffisance de droit

l’intime conviction du Tribunal correctionnel en ce que PERSONNE1.) et PERSONNE3.) ont,

en connaissance de cause de leur origine délictuelle, détenu et transporté les billets de banque

litigieux afin de les mettre en circulation et d’avoir ainsi agi dans une intention frauduleuse.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) sont partant à retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 164 du Code pénal libellée à leur charge.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) et PERSONNE3.) se trouvent

partant convaincus par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier

répressif :

« comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et jusqu’au 8 mai 2022, vers

15h15, dans l’arrondissement judiciaire de

ADRESSE3.), et notamment à L-

ADRESSE13.), à la gare de ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos,

en infraction à l’article 164 du Code pénal,

d’avoir détenu, avec connaissance, mais sans s’être rendu coupable de la participation

énoncée au précédent article, de la monnaie falsifiée, dans le but de leur mise en

circulation,

en l’espèce, en ce qui concerne PERSONNE1.) d’avoir détenu de la monnaie contrefaite,

et notamment la somme de 1.120 euros (92 x billets de 10 €, 5 x billets de 20 € et 2 x billets

de 50 €) saisie suivant procès-verbal n° 31273 du 8 mai 2022, portant les inscriptions de

série NUMERO2.) au milieu des billets, l’inscription de série NUMERO3.) pour les billets

de 10 € et de 50 € ainsi que l’inscription de série NUMERO4.) pour les billets de 20 €, et

en ce qui concerne PERSONNE3.) d’avoir détenu de la monnaie contrefaite, et

notamment la somme de 210 € (3 x billets de 50 € et 3 x billets de 20 €) saisie suivant

procès-verbal n° 31271 du 8 mai 2022, portant les inscriptions de série NUMERO2.) au

milieu des billets, l’inscription de série NUMERO3.) pour les billets de 50 € ainsi que

l’inscription de série NUMERO4.) pour les billets de 20 € ».

Quant au prévenu PERSONNE4.), le Tribunal retient qu’au vu des contestations émises par ce

dernier et du fait que les agents de police ont saisi au domicile de celui-ci un faux billet de

banque déchiré, il n’est pas établi que PERSONNE4.) a détenu ledit billet dans le but de le

mettre en circulation.

Le prévenu est dès lors à acquitter :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, et jusqu’au 8 mai 2022, vers 15h15,

dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), et notamment à L-ADRESSE13.), à la gare

de ADRESSE10.), auprès de l’abri pour vélos,

sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 164 du Code pénal,

d’avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou de s’être procuré, avec connaissance,

mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, de la

monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés,

dans le but de leur mise en circulation,

en l’espèce, d’avoir détenu de la monnaie contrefaite, et notamment la somme de 100 € (1x

billet de 100 €) saisie suivant procès-verbal n° 31282 du 8 mai 2022 lors de la perquisition

chez PERSONNE11.), portant l’inscription NUMERO5.) ».

Les peines

PERSONNE2.)

Les infractions retenues dans le chef du prévenu sous la notice numéroNUMERO6.)/21/CD,

se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée

au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différentes infractions.

L’article 398 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et

une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sont

punies d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 250.000

euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction à l’article 28 de la loi

modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des

infractions retenues à charge de PERSONNE2.), mais entend également prendre en

considération l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine

d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE2.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE1.)

Les infractions retenues dans le chef du prévenu sous la notice les notices 14716/22/CD se

trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec les

infractions retenues sous les notices19184/21/CD etNUMERO6.)/21/CD, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes de l’article 327 alinéa 1er du Code pénal, les menaces verbales d’un attentat contre

les personnes, punissables d’une peine criminelle, avec condition, sont punies d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros.

Les infractions à l’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

sont punies d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à

250.000 euros.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix

ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.

Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du

même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un

an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

L’infraction à l’article 164 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans

et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction à l’article 28 de la loi

modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la

multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), mais entend également

prendre en considération l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE3.)

L’infraction de vol qualifié et l’infraction de blanchiment-détention retenues dans le chef du

prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours

réel avec l’infraction de détention de fausse monnaie. En application des articles 65 et 60 du

Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévenues

pour les différents délits.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix

ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.

Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du

même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un

an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

L’infraction à l’article 164 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans

et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction à l’article 164 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des

infractions retenues à charge de PERSONNE3.), mais entend également prendre en

considération l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE3.) à une peine

d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE3.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

PERSONNE4.)

L’infraction de vol qualifié et l’infraction de blanchiment-détention retenues à charge du

prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les

dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol qualifié est puni de la réclusion de cinq à dix

ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de

l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins.

Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du

même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

L’article 506-1 du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un

an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines

seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des

infractions retenues à charge de PERSONNE4.), mais entend également prendre en

considération l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal condamne PERSONNE4.)

à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende de 1.000 euros.

PERSONNE4.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions retenues à

charge des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.), des bombes à gaz lacrymogène saisies

suivant procès-verbaux numérosNUMERO7.)/2021 et 32115/2021 du 12 août 2021 dressé par

la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.).

Le Tribunal ordonne encore la confiscation, comme choses formant l’objet des infractions

retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.), des faux billets de banque

saisis suivant procès-verbaux numéros 31271/2022 et 31273/2022 du 8 mai 2022 dressé par la

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),

Il y a lieu d’ordonner en outre la confiscation, par mesure de sûreté, des objets suivant :

-

du faux billet de banque saisi suivant procès-verbal n°31507/2022 du 26 mai 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),

-

de la balance de couleur grise saisie suivant procès-verbal n°31281/2022 du 8 mai 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),

-

du sachet zip et du faux billet de banque déchiré saisi suivant procès-verbal

n°31282/2022 du 8 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat ADRESSE10.),

Le Tribunal ordonne la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des vêtements, de

la paire de chaussure, du bonnet et de la sacoche saisis suivant procès-verbaux numéros

32117/2021, 32118/2021, 32119/2021, 2274/2021, 31273/2022 et 31271/2022 des 12 août

2021 et 8 mai 2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE10.).

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des

téléphones portables saisis suivant procès-verbaux numéros 31282/2022, 31277/2022,

31274/2022, 31276/2022 du 8 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat ADRESSE10.).

Au civil

Partie civile de Maître Noémie SADLER, pris en sa qualité d’avocate nommée pour défendre

les intérêts du mineur D.B.B.D., né le DATE5.), contre PERSONNE1.)

À l’audience du 7 novembre 2023, Maitre Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à

ADRESSE3.), agissant, au nom et pour le compte du mineur D.B.B.D., né le DATE5.), se

constitua partie civile contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie demanderesse au civil demande à titre d’indemnisation du préjudice moral subi le

montant de un euro symbolique.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande en réparation du dommage moral est

fondée en principe. En effet, le dommage dont D.B.B.D entend obtenir réparation est en

relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.) dans la notice

19184/21/CD.

Au vu des explications fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la

demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant sollicité

de un euro.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Noémie SADLER, pris en sa

qualité d’avocate nommée pour défendre les intérêts du mineur D.B.B.D., né le DATE5.), le

montant de un euro.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE3.), neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE2.) PERSONNE1.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), entendus en leurs explications et moyens de défense tant

au pénal qu’au civil, la partie demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, les mandataires respectifs des

prévenus entendues en leurs moyens de défense tant au pénal qu’au civil et les prévenus ayant

eu la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

19184/21/CD, 23631/21/CD et 14716/22/CD,

Au pénal

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non-établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 96,92 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

avertit le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non-établies à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT-QUATRE (24) mois et à une amende de MILLE (1.000)

euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 391,67 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE3.)

a c q u i t t e PERSONNE3.) du chef de l’infraction non-établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE3.), du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 248,52 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

PERSONNE4.)

a c q u i t t e PERSONNE4.) du chef de l’infraction non-établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE4.), du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi

qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 260,77 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10)

jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun,

la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56

alinéa 2 du Code pénal,

Confiscations et restitutions

o r d o n n e

la confiscation des bombes à gaz lacrymogène saisies suivant procès-verbaux

numérosNUMERO7.)/2021 et 32115/2021 du 12 août 2021 dressé par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),

o r d o n n e la confiscation des faux billets de banque saisis suivant procès-verbaux numéros

31271/2022 et 31273/2022 du 8 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat ADRESSE10.),

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

du faux billet de banque saisi suivant procès-verbal n°31507/2022 du 26 mai 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),

-

de la balance de couleur grise saisie suivant procès-verbal n°31281/2022 du 8 mai 2022

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),

-

du sachet zip et du faux billet de banque déchiré saisi suivant procès-verbal

n°31282/2022 du 8 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat ADRESSE10.),

o r d o n n e la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des vêtements, de la paire

de chaussure, du bonnet et de la sacoche saisis suivant procès-verbaux numéros 32117/2021,

32118/2021, 32119/2021, 2274/2021, 31273/2022 et 31271/2022 des 12 août 2021 et 8 mai

2022 dressés par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE10.),

o r d o n n e

la restitution, à ses légitimes propriétaires respectifs, des téléphones portables

saisis suivant procès-verbaux numéros 31282/2022, 31277/2022, 31274/2022, 31276/2022 du

8 mai 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

ADRESSE10.).

Au civil

Maître Noémie SADLER, pris en sa qualité d’avocate nommée pour défendre les intérêts du

mineur D.B.B.D., né le DATE5.), contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile dirigée à

l’encontre de PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant

de UN (1) euro,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Noémie SADLER, pris en sa qualité d’avocate

nommée pour défendre les intérêts du mineur D.B.B.D., né le DATE5.), le montant de UN (1)

euro,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 60, 65, 66, 164, 327, 398,

461, 468 et 506-1 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191,

194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles articles 1, 4

et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions qui furent désignés à

l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et

Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui,

à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.