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TAL7_2521 Généré par l'IA

Court convicts absent employer for labor law violations including unpaid minimum wages and lack of medical exams.

Numéro de cause TAL7_2521
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default for failing to appear at a scheduled labor law hearing. The prosecution alleged multiple violations, including paying wages below the social minimum and failing to conduct mandatory pre-employment medical exams for employees. The court upheld the conviction, imposing a six-month prison sentence and a €10,000 fine based on the gravity and multiplicity of the offenses.

Regeste Legislator

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Articles L. 222-1, L. 222-10, L. 211-29, L. 211-36, L. 233-17, L. 233-20, L. 312-3, L. 314-4, L. 326-1, L. 327-2 du code du travail; An employer who fails to appear at a public hearing after regular citation is convicted by default for labor law violations such as underpaying wages and omitting mandatory medical examinations.

Mots-clés

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default judgment labor law violations minimum wage medical examination employer liability social minimum correctional tribunal arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugt no 2521/ 2023

Not. 27544/22/CD

1 x ex.p.

D E F A U T

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 16 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l'audience publique du 23 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

1) Infraction à l’article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l’article

L. 222-10 du code du travail

2) Infraction à l’article L.211-29 du code du travail sanctionné par l’article

L. 211-36 ;

3) Infraction à l’article L. 233-17 du code du travail sanctionné par l’article

L. 233-20 du code du travail

4) Infraction à l’article L. 312-3 du code du travail sanctionné par l’article

L. 314-4 du code du travail

5) Infraction à l’article 326-1 du code du travail sanctionné par l’article L.

327-2 du code du travail.

A l’audience publique du 23 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne

comparut pas.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation par défaut du

prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2023 (not. 27544/22/CD) régulièrement

notifiée à PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à

l'audience. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu le rapport numéro 2022-27311 établi le 15 août 2022 par l’ITM.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les faits suivants :

« depuis un temps non prescrit et notamment entre novembre 2020 et août

2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1. en infraction à l'article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l'article

L. 222-10 du Code du Travail avoir employé des salariés en leur versant un

salaire en dessous du salaire social minimum et ce notamment pour les

salariés énumérés ci-dessous aux périodes suivantes :

entre novembre 2020 et avril 2021 (cf. rapport ITM du 14 juillet 2021)

PERSONNE2.), né le DATE2.)

PERSONNE3.), née le DATE3.)

PERSONNE4.), né le DATE4.)

PERSONNE5.), née le DATE5.) PERSONNE6.), née le DATE6.)

PERSONNE7.), née le DATE6.)

entre mai 2021 et janvier 2022 (cf. rapport ITM du 3 mars 2022)

PERSONNE8.), née le DATE7.)

PERSONNE4.), né le DATE4.)

PERSONNE9.), né le DATE8.)

PERSONNE5.), née le DATE5.)

PERSONNE6.), née le DATE6.)

PERSONNE10.), né le DATE9.)

PERSONNE11.), né le DATE10.)

PERSONNE7.), née le DATE6.)

PERSONNE12.), née le DATE11.)

entre février 2022 et mai 2022 (cf. rapport ITM du 15 août 2022)

PERSONNE8.), née le DATE7.)

PERSONNE4.), né le DATE4.)

PERSONNE5.), née le DATE5.)

PERSONNE6.), née le DATE6.)

PERSONNE7.), née le DATE6.)

2. en infraction à l'article L. 211-29 du Code du Travail sanctionné par l'article

L. 211-36 du Code du Travail avoir omis de tenir un registre ou fichier de temps

de travail des salariés qui étaient employés par la société SOCIETE1.)

3. en infraction à l'article L. 233-17 du Code du Travail sanctionné par l'article

L. 233-20 du Code du Travail avoir omis de tenir livre sur le congé légal des

salariés qui étaient employés par la société SOCIETE1.)

4. en infraction à l'article L. 312-3 du Cod du Travail sanctionné par l'article L.

314-4 du Code du Travail, avoir omis de désigner un ou plusieurs salariés pour

s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques

professionnels de la société SOCIETE1.)

5. en infraction à l'article 326-1 du Code du Travail sanctionné par l'article L.

327-2 du Code du Travail, avoir en tant qu'employeur occupé des salariés et

notamment

PERSONNE3.), née le DATE3.)

PERSONNE7.), née le DATE6.)

PERSONNE2.), né le DATE2.)

PERSONNE11.), né le DATE10.)

PERSONNE5.), née le DATE5.)

PERSONNE10.), né le DATE9.)

PERSONNE9.), né le DATE8.)

PERSONNE6.), née le DATE6.)

PERSONNE8.), née le DATE7.)

PERSONNE12.), née le DATE11.)

PERSONNE4.), né le DATE4.)

sans qu'ils aient été soumis à un examen médical d'embauche. »

Suite à deux plaintes de salariées de la société SOCIETE1.) pour non-

paiement de salaires, l’inspection du Travail et des mines (ci-après « ITM »),

a enjoint le 10 juin 2022 ladite société de lui faire parvenir des documents

nécessaires afin d’effectuer un contrôle général des conditions de travail de la

société SOCIETE1.). Cette injonction, aussi bien qu’une deuxième injonction

du 4 juillet 2022, sont restées sans suite, ce qui a amené l’ITM, à défaut de

pièces justificatives fournies, à conclure que société SOCIETE1.) payait des

salaires inférieurs au salaire minimum non qualifié, qu’elle n’a pas tenu un

registre de temps de travail des salariés, qu’elle n’a pas tenu de livre sur le

congé légal des salariés, qu’elle a omis de désigner un ou plusieurs salariés

pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des

risques professionnels de la société SOCIETE1.), et qu’elle a occupé des

salariés sans qu’ils aient été soumis à un examen médical d’embauche.

A l’audience publique du 23 novembre 2023, PERSONNE13.), inspecteur en

chef auprès de l’ITM, a résumé les éléments du dossier répressif.

Les témoins PERSONNE6.), PERSONNE12.) et PERSONNE7.), anciennes

salariées de la société SOCIETE1.) entretemps tombée en faillite, ont toutes

les trois déclarées sous la foi du serment, qu’il y avait des retards dans les

paiements des salaires respectivement qu’ils restaient des salaires impayés,

que la société ne disposait pas de registre de temps de travail des salariés ou

de livre sur le congé légal, qu’aucun salarié n’avait été désigné pour s’occuper

des activités de protection et des activités de prévention des risques

professionnels de la société SOCIETE1.), et qu’elles n’ont pas été soumises

à un examen médical d’embauche.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience.

Il résulte des informations figurant au registre du commerce et des sociétés

luxembourgeoises, qu’PERSONNE1.) était gérant et associé de la société

SOCIETE1.) pendant la période infractionnelle libellée.

Aux termes de l’article 34 du code pénal, la responsabilité pénale des

personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou

complices des mêmes infractions.

PERSONNE1.) est partant responsable des infractions qu’il a commises

personnellement, quand bien même ces infractions auraient été commises

dans l’intérêt de la société SOCIETE1.).

Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies à suffisance de

droit par le rapport de l’ITM et les déclarations des témoins à l’audience, de

sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Il y a cependant lieu de préciser dans le libellé que le prévenu a commis les

infractions en tant que dirigeant de droit de la société SOCIETE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en tant que dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), ayant son siège

social et établie à ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement

du Tribunal de commerce de Luxembourg du 21 juillet 2023,

entre novembre 2020 et août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg , à ADRESSE3.),

1. en infraction à l'article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par

l'article L. 222-10 du Code du Travail, avoir employé des salariés en leur

versant un salaire en-dessous du salaire social minimum et ce pour les

salariés énumérés ci-dessous aux périodes suivantes :

entre novembre 2020 et avril 2021 (cf. rapport ITM du 14 juillet 2021)

PERSONNE2.), né le DATE2.)

PERSONNE3.), née le DATE3.)

PERSONNE4.), né le DATE4.)

PERSONNE5.), née le DATE5.) PERSONNE6.), née le DATE6.)

PERSONNE7.), née le DATE6.)

entre mai 2021 et janvier 2022 (cf. rapport ITM du 3 mars 2022)

PERSONNE8.), née le DATE7.)

PERSONNE4.), né le DATE4.)

PERSONNE9.), né le DATE8.)

PERSONNE5.), née le DATE5.)

PERSONNE6.), née le DATE6.)

PERSONNE10.), né le DATE9.)

PERSONNE11.), né le DATE10.)

PERSONNE7.), née le DATE6.)

PERSONNE12.), née le DATE11.)

entre février 2022 et mai 2022 (cf. rapport ITM du 15 août 2022)

PERSONNE8.), née le DATE7.)

PERSONNE4.), né le DATE4.)

PERSONNE5.), née le DATE5.)

PERSONNE6.), née le DATE6.)

PERSONNE7.), née le DATE6.),

2. en infraction à l'article L. 211-29 du Code du Travail sanctionné par

l'article L. 211-36 du Code du Travail, avoir omis de tenir un registre ou

fichier de temps de travail des salariés qui étaient employés par la

société SOCIETE1.),

3. en infraction à l'article L. 233-17 du Code du Travail sanctionné par

l'article L. 233-20 du Code du Travail, avoir omis de tenir livre sur le

congé légal des salariés qui étaient employés par la société SOCIETE1.),

4. en infraction à l'article L. 312-3 du Code du Travail sanctionné par

l'article L. 314-4 du Code du Travail, avoir omis de désigner un ou

plusieurs salariés pour s'occuper des activités de protection et des

activités de prévention des risques professionnels de la société

SOCIETE1.),

5. en infraction à l'article 326-1 du Code du Travail sanctionné par l'article

L. 327-2 du Code du Travail, avoir en tant qu'employeur occupé des

salariés, à savoir :

PERSONNE3.), née le DATE3.)

PERSONNE7.), née le DATE6.)

PERSONNE2.), né le DATE2.)

PERSONNE11.), né le DATE10.)

PERSONNE5.), née le DATE5.)

PERSONNE10.), né le DATE9.)

PERSONNE9.), né le DATE8.)

PERSONNE6.), née le DATE6.)

PERSONNE8.), née le DATE7.)

PERSONNE12.), née le DATE11.)

PERSONNE4.), né le DATE4.)

sans qu'ils aient été soumis à un examen médical d'embauche. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du code pénal et de

ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du

maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les

différents délits.

En l’espèce la peine la plus forte est celle comminée par les articles L. 314-4

et L. 327-2 du code du travail sanctionnant la violation des articles L. 312-3

respectivement 326-1 du même code, par une peine d’emprisonnement de

huit jours à six mois et une amende de 251 à 25.000 euros ou une de ces

peines seulement.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, le Tribunal estime que les

infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sont sanctionnées

de manière adéquate par une amende de 10.000 euros et une peine

d’emprisonnement de 6 mois.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), et le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de six (6) mois ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à

sa charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa

mise en jugement, ces frais liquidés à 138,91 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende

à cent (100) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal;

des articles L. 222-1, L. 222-10, L. 211-29, L. 211-36, L. 233-17, L. 233-20, L.

312-3, L. 314-4, L. 326-1 et L. 327-2 du code du travail, et des articles 1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure

pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et, Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alessandra

MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,

assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.