Court convicts absent employer for labor law violations including unpaid minimum wages and lack of medical exams.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant by default for failing to appear at a scheduled labor law hearing. The prosecution alleged multiple violations, including paying wages below the social minimum and failing to conduct mandatory pre-employment medical exams for employees. The court upheld the conviction, imposing a six-month prison sentence and a €10,000 fine based on the gravity and multiplicity of the offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 222-1, L. 222-10, L. 211-29, L. 211-36, L. 233-17, L. 233-20, L. 312-3, L. 314-4, L. 326-1, L. 327-2 du code du travail; An employer who fails to appear at a public hearing after regular citation is convicted by default for labor law violations such as underpaying wages and omitting mandatory medical examinations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2521/ 2023
Not. 27544/22/CD
1 x ex.p.
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 16 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l'audience publique du 23 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de
ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
1) Infraction à l’article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l’article
L. 222-10 du code du travail
2) Infraction à l’article L.211-29 du code du travail sanctionné par l’article
L. 211-36 ;
3) Infraction à l’article L. 233-17 du code du travail sanctionné par l’article
L. 233-20 du code du travail
4) Infraction à l’article L. 312-3 du code du travail sanctionné par l’article
L. 314-4 du code du travail
5) Infraction à l’article 326-1 du code du travail sanctionné par l’article L.
327-2 du code du travail.
A l’audience publique du 23 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) ne
comparut pas.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation par défaut du
prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2023 (not. 27544/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne comparut pas à
l'audience. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu le rapport numéro 2022-27311 établi le 15 août 2022 par l’ITM.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) les faits suivants :
« depuis un temps non prescrit et notamment entre novembre 2020 et août
2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
1. en infraction à l'article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par l'article
L. 222-10 du Code du Travail avoir employé des salariés en leur versant un
salaire en dessous du salaire social minimum et ce notamment pour les
salariés énumérés ci-dessous aux périodes suivantes :
entre novembre 2020 et avril 2021 (cf. rapport ITM du 14 juillet 2021)
PERSONNE2.), né le DATE2.)
PERSONNE3.), née le DATE3.)
PERSONNE4.), né le DATE4.)
PERSONNE5.), née le DATE5.) PERSONNE6.), née le DATE6.)
PERSONNE7.), née le DATE6.)
entre mai 2021 et janvier 2022 (cf. rapport ITM du 3 mars 2022)
PERSONNE8.), née le DATE7.)
PERSONNE4.), né le DATE4.)
PERSONNE9.), né le DATE8.)
PERSONNE5.), née le DATE5.)
PERSONNE6.), née le DATE6.)
PERSONNE10.), né le DATE9.)
PERSONNE11.), né le DATE10.)
PERSONNE7.), née le DATE6.)
PERSONNE12.), née le DATE11.)
entre février 2022 et mai 2022 (cf. rapport ITM du 15 août 2022)
PERSONNE8.), née le DATE7.)
PERSONNE4.), né le DATE4.)
PERSONNE5.), née le DATE5.)
PERSONNE6.), née le DATE6.)
PERSONNE7.), née le DATE6.)
2. en infraction à l'article L. 211-29 du Code du Travail sanctionné par l'article
L. 211-36 du Code du Travail avoir omis de tenir un registre ou fichier de temps
de travail des salariés qui étaient employés par la société SOCIETE1.)
3. en infraction à l'article L. 233-17 du Code du Travail sanctionné par l'article
L. 233-20 du Code du Travail avoir omis de tenir livre sur le congé légal des
salariés qui étaient employés par la société SOCIETE1.)
4. en infraction à l'article L. 312-3 du Cod du Travail sanctionné par l'article L.
314-4 du Code du Travail, avoir omis de désigner un ou plusieurs salariés pour
s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques
professionnels de la société SOCIETE1.)
5. en infraction à l'article 326-1 du Code du Travail sanctionné par l'article L.
327-2 du Code du Travail, avoir en tant qu'employeur occupé des salariés et
notamment
PERSONNE3.), née le DATE3.)
PERSONNE7.), née le DATE6.)
PERSONNE2.), né le DATE2.)
PERSONNE11.), né le DATE10.)
PERSONNE5.), née le DATE5.)
PERSONNE10.), né le DATE9.)
PERSONNE9.), né le DATE8.)
PERSONNE6.), née le DATE6.)
PERSONNE8.), née le DATE7.)
PERSONNE12.), née le DATE11.)
PERSONNE4.), né le DATE4.)
sans qu'ils aient été soumis à un examen médical d'embauche. »
Suite à deux plaintes de salariées de la société SOCIETE1.) pour non-
paiement de salaires, l’inspection du Travail et des mines (ci-après « ITM »),
a enjoint le 10 juin 2022 ladite société de lui faire parvenir des documents
nécessaires afin d’effectuer un contrôle général des conditions de travail de la
société SOCIETE1.). Cette injonction, aussi bien qu’une deuxième injonction
du 4 juillet 2022, sont restées sans suite, ce qui a amené l’ITM, à défaut de
pièces justificatives fournies, à conclure que société SOCIETE1.) payait des
salaires inférieurs au salaire minimum non qualifié, qu’elle n’a pas tenu un
registre de temps de travail des salariés, qu’elle n’a pas tenu de livre sur le
congé légal des salariés, qu’elle a omis de désigner un ou plusieurs salariés
pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des
risques professionnels de la société SOCIETE1.), et qu’elle a occupé des
salariés sans qu’ils aient été soumis à un examen médical d’embauche.
A l’audience publique du 23 novembre 2023, PERSONNE13.), inspecteur en
chef auprès de l’ITM, a résumé les éléments du dossier répressif.
Les témoins PERSONNE6.), PERSONNE12.) et PERSONNE7.), anciennes
salariées de la société SOCIETE1.) entretemps tombée en faillite, ont toutes
les trois déclarées sous la foi du serment, qu’il y avait des retards dans les
paiements des salaires respectivement qu’ils restaient des salaires impayés,
que la société ne disposait pas de registre de temps de travail des salariés ou
de livre sur le congé légal, qu’aucun salarié n’avait été désigné pour s’occuper
des activités de protection et des activités de prévention des risques
professionnels de la société SOCIETE1.), et qu’elles n’ont pas été soumises
à un examen médical d’embauche.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas comparu à l’audience.
Il résulte des informations figurant au registre du commerce et des sociétés
luxembourgeoises, qu’PERSONNE1.) était gérant et associé de la société
SOCIETE1.) pendant la période infractionnelle libellée.
Aux termes de l’article 34 du code pénal, la responsabilité pénale des
personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou
complices des mêmes infractions.
PERSONNE1.) est partant responsable des infractions qu’il a commises
personnellement, quand bien même ces infractions auraient été commises
dans l’intérêt de la société SOCIETE1.).
Les infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies à suffisance de
droit par le rapport de l’ITM et les déclarations des témoins à l’audience, de
sorte qu’elles sont à retenir à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Il y a cependant lieu de préciser dans le libellé que le prévenu a commis les
infractions en tant que dirigeant de droit de la société SOCIETE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu des infractions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en tant que dirigeant de droit de la société SOCIETE1.), ayant son siège
social et établie à ADRESSE3.), déclarée en état de faillite par jugement
du Tribunal de commerce de Luxembourg du 21 juillet 2023,
entre novembre 2020 et août 2022, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg , à ADRESSE3.),
1. en infraction à l'article L. 222-1 du Code du Travail sanctionné par
l'article L. 222-10 du Code du Travail, avoir employé des salariés en leur
versant un salaire en-dessous du salaire social minimum et ce pour les
salariés énumérés ci-dessous aux périodes suivantes :
entre novembre 2020 et avril 2021 (cf. rapport ITM du 14 juillet 2021)
PERSONNE2.), né le DATE2.)
PERSONNE3.), née le DATE3.)
PERSONNE4.), né le DATE4.)
PERSONNE5.), née le DATE5.) PERSONNE6.), née le DATE6.)
PERSONNE7.), née le DATE6.)
entre mai 2021 et janvier 2022 (cf. rapport ITM du 3 mars 2022)
PERSONNE8.), née le DATE7.)
PERSONNE4.), né le DATE4.)
PERSONNE9.), né le DATE8.)
PERSONNE5.), née le DATE5.)
PERSONNE6.), née le DATE6.)
PERSONNE10.), né le DATE9.)
PERSONNE11.), né le DATE10.)
PERSONNE7.), née le DATE6.)
PERSONNE12.), née le DATE11.)
entre février 2022 et mai 2022 (cf. rapport ITM du 15 août 2022)
PERSONNE8.), née le DATE7.)
PERSONNE4.), né le DATE4.)
PERSONNE5.), née le DATE5.)
PERSONNE6.), née le DATE6.)
PERSONNE7.), née le DATE6.),
2. en infraction à l'article L. 211-29 du Code du Travail sanctionné par
l'article L. 211-36 du Code du Travail, avoir omis de tenir un registre ou
fichier de temps de travail des salariés qui étaient employés par la
société SOCIETE1.),
3. en infraction à l'article L. 233-17 du Code du Travail sanctionné par
l'article L. 233-20 du Code du Travail, avoir omis de tenir livre sur le
congé légal des salariés qui étaient employés par la société SOCIETE1.),
4. en infraction à l'article L. 312-3 du Code du Travail sanctionné par
l'article L. 314-4 du Code du Travail, avoir omis de désigner un ou
plusieurs salariés pour s'occuper des activités de protection et des
activités de prévention des risques professionnels de la société
SOCIETE1.),
5. en infraction à l'article 326-1 du Code du Travail sanctionné par l'article
L. 327-2 du Code du Travail, avoir en tant qu'employeur occupé des
salariés, à savoir :
PERSONNE3.), née le DATE3.)
PERSONNE7.), née le DATE6.)
PERSONNE2.), né le DATE2.)
PERSONNE11.), né le DATE10.)
PERSONNE5.), née le DATE5.)
PERSONNE10.), né le DATE9.)
PERSONNE9.), né le DATE8.)
PERSONNE6.), née le DATE6.)
PERSONNE8.), née le DATE7.)
PERSONNE12.), née le DATE11.)
PERSONNE4.), né le DATE4.)
sans qu'ils aient été soumis à un examen médical d'embauche. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 du code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du
maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
En l’espèce la peine la plus forte est celle comminée par les articles L. 314-4
et L. 327-2 du code du travail sanctionnant la violation des articles L. 312-3
respectivement 326-1 du même code, par une peine d’emprisonnement de
huit jours à six mois et une amende de 251 à 25.000 euros ou une de ces
peines seulement.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, le Tribunal estime que les
infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) sont sanctionnées
de manière adéquate par une amende de 10.000 euros et une peine
d’emprisonnement de 6 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
à une peine d’emprisonnement de six (6) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à
sa charge à une amende de dix mille (10.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 138,91 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende
à cent (100) jours.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code pénal;
des articles L. 222-1, L. 222-10, L. 211-29, L. 211-36, L. 233-17, L. 233-20, L.
312-3, L. 314-4, L. 326-1 et L. 327-2 du code du travail, et des articles 1, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure
pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et, Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alessandra
MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.