Court rejects nullity claims, acquits three defendants, convicts one on defamation with fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected all procedural motions for nullity and inadmissibility filed by the accused. While the defendants were acquitted of charges for slander and involuntary assault, the court convicted one defendant of defamation, imposing a fine and procedural costs. The civil claim for moral damages was partially upheld with a symbolic one-euro award against the two convicted defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 447 et 448 du Code pénal; Articles 418 et 420 du Code pénal: The court holds that procedural defects do not justify dismissal if the trial was conducted with due diligence, and that defamation requires proof of false statements damaging reputation, distinguishing it from protected speech.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2518/ 2 0 2 3
not. : 35303/16/CD
/
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE3.)
PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE4.), L-ADRESSE4.)
PERSONNE4.)
né le DATE4.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE5.), L-ADRESSE5.)
- p r é v e n u s -
en présence de:
PERSONNE5.)
né le DATE5.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE6.), L-ADRESSE6.)
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés.
F A I T S :
Par citation du 12 janvier 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux
audiences publiques des 28 février, 1er et 2 mars 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
infraction aux articles 447 et 448 du Code pénal ; infraction aux articles
418 et 420 du Code pénal
A l’audience publique du 28 février 2023, le vice-président constata l'identité
des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), leur donna
connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de
se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Gaston
VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter la
prévenue PERSONNE1.).
Maître Jean LUTGEN, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile pour et au nom d’PERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil,
contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et par le greffier.
Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au 1er mars 2023.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement aux 17, 18 et 19 avril
2023.
A l’audience du 17 avril 2023, l’affaire fut remise contradictoirement aux 16,
17, 18 et 19 octobre 2023.
A l’audience du 16 octobre 2023, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, réitéra sa demande de représenter la prévenue
PERSONNE1.) et en fut autorisé.
Les témoins PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) furent
entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du code de procédure pénale.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire
à l'audience publique du 17 octobre 2023.
A l’audience publique du 17 octobre 2023, le témoin PERSONNE8.), toujours
sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.
Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Ensuite, le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de
l'affaire à l'audience publique du 18 octobre 2023.
A l’audience publique du 18 octobre 2023, le prévenu PERSONNE4.) fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
les moyens de la partie civile PERSONNE5.).
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représenta la prévenue PERSONNE1.) et exposa les moyens de défense de
celle-ci.
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Ensuite, le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de
l'affaire à l'audience publique du 19 octobre 2023.
A l’audience publique du 19 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) fut
entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa
les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa
les moyens de défense du prévenu PERSONNE4.).
Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa les
moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).
Les
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) eurent la parole en derniers.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus
du
janvier
2023
(not.
35303/16/CD)
régulièrement notifiée à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.).
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 422/2021 rendue par la chambre du
conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 mars
2021, réformée partiellement par arrêt numéro 929/2021 du 19 octobre 2021
de la chambre du conseil de la Cour d’appel renvoyant les prévenus devant
une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux
articles 418, 420, 447 et 448 du code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du
23 décembre 2016 au greffe du cabinet d’instruction par Maître Jean-Marie
BAULER agissant au nom et pour le compte d’PERSONNE5.).
Vu l’ensemble du dossier répressif.
Entendu les déclarations des témoins PERSONNE6.), PERSONNE7.) et
PERSONNE8.) aux audiences publiques des 16 et 17 octobre 2023.
AU PENAL :
Aux termes de l'ordonnance de renvoi numéro 422/2021 rendue par la
chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en
date du 17 mars 2021, réformée partiellement par arrêt numéro 929/2021 du
19 octobre 2021 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, le Ministère
Public
reproche
aux
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou
d’avoir coopéré directement à son exécution ; sinon comme complice d’un
crime ou d’un délit,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non
prescrit, depuis les dates indiquées ci-après,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en leur qualité de collaborateurs d’un média au sens de la loi du 8 juin 2004
sur la liberté d’expression dans les médias,
1. le 03.10.2016 dans le cadre de l’émission « de MEDIA1.) » diffusée sur la
chaîne de télévision de la langue luxembourgeoise « MEDIA2.) »,
en infraction aux articles 447 et 448 du Code pénal,
en l’espèce d’avoir calomnié, sinon diffamé, sinon injurié PERSONNE5.), en
publiant un reportage (contenant notamment une interview entre
PERSONNE5.) et PERSONNE1.)) dans lequel,
-
en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et
du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce qui a eu pour effet
d’accoler les deux phrases « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass
dach eng Sauerei » de sorte à donner l’impression que Monsieur
PERSONNE5.) qualifie les questions de Madame PERSONNE1.) de
« Sauerei », alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases
ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public
qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour
répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions de
PERSONNE1.),
-
les excuses d’PERSONNE5.) ne sont pas mentionnées, PERSONNE5.)
s’étant en effet excusé auprès de PERSONNE1.) à la fin de la deuxième
partie de l’interview,
-
des blessures de PERSONNE1.) ont été suggérées, dont ni la réalité, ni
la gravité, ni le lien causal existant entre cette prétendue blessure et l’action
reprochée à Monsieur PERSONNE5.), ne sont établis,
-
a été soutenue une qualification catégorique de l’action de Monsieur
PERSONNE5.) en coups et blessures par Me URBANY, qui n’a pas non plus
hésité à comparer l’action de Monsieur PERSONNE5.) à la répression turque
en matière d’atteinte à la liberté de presse,
-
il a été annoncé contrairement à la vérité que Monsieur PERSONNE5.)
serait poursuivi pénalement alors qu’aucune plainte ni citation directe n’a été
déposée à son encontre.
2. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 03.10.2016, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, suite à l’émission « de
MEDIA1.) » diffusée sur la chaîne de télévision en langue luxembourgeoise
« MEDIA2.) »,
en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des
coups à PERSONNE5.),
en l’espèce, d’avoir causé des troubles psychiques à PERSONNE5.)
consistant en une pathologie majeure apparue et provoquée, selon le
certificat médical du 24 février 2021, par la diffusion, sur la chaîne de
télévision de langue luxembourgeoise « MEDIA2.) », dans le cadre de
l’émission « de MEDIA1.) », du reportage du 3 octobre 2016 imputant à
PERSONNE5.) d’avoir porté des coups et blessures à PERSONNE1.),
reportage dont la diffusion a eu comme conséquence le lancement d’une
procédure disciplinaire à l’encontre d’PERSONNE5.) qui a conduit à sa
démission en tant que directeur du MUDAM, ternissant ainsi son image
publique. »
I) Quant aux moyens de procédure
A) Les demandes tendant à la nullité et à l’irrecevabilité des poursuites
1) Le libellé obscur
A l’audience publique du 28 février 2023, Maître Gaston VOGEL a soulevé
in limine litis la nullité de la citation du Ministère Public pour violation de
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après
« CEDH »), aux termes duquel l’infraction doit être définie en termes clairs et
précis. Tel ne serait tout d’abord pas le cas alors que le parquet se contente
de renvoyer à une ordonnance rendue par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement, réformée par la chambre du conseil de la Cour d’appel, ce
qui aurait pour conséquence que le justiciable serait dans l’impossibilité de
comprendre ce qui lui est reproché. Ensuite et en tout état de cause, il serait
incompréhensible quel fait PERSONNE1.) aurait imputé à PERSONNE5.)
qui lui aurait porté préjudice ou atteint à son honneur.
L’incident précité a été joint au fond.
Il convient de relever qu’aux termes de l’article 182 du Code de procédure
pénale, « la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est
fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au
prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le
procureur d’Etat ou par la partie civile ».
En l’espèce, le tribunal se trouve saisi par l’ordonnance de renvoi numéro
422/32 du 17 mars 2021 de la Chambre du conseil du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, réformée par l’arrêt numéro 929/21
du 19 octobre 2021 de la chambre du conseil de la Cour d’appel sur le seul
point de ne pas avoir renvoyé
PERSONNE4.)
devant le Tribunal
correctionnel. La citation à l’audience ne contient en l’espèce que l’indication
des dates, heures et lieux où se tiendront les audiences et ne constitue
qu’une invitation à comparaître.
La citation à prévenu du 12 janvier 2023 avait uniquement pour but d’aviser
la prévenue du jour de l’audience à laquelle la chambre correctionnelle serait
appelée à statuer sur les préventions pour lesquelles elle avait été renvoyée
devant la chambre correctionnelle par ordonnance de la chambre du conseil.
Il s’ensuit que ce n’est pas cette citation qui est susceptible d’induire, par un
éventuel libellé obscur, la prévenue en erreur et, partant, de lui causer un
préjudice dû au fait qu’elle n’aurait pas pu utilement préparer sa défense. En
effet, c’est la décision de renvoi qui a saisi la chambre correctionnelle des
infractions reprochées à la prévenue et c’est cette décision qui aurait dû être
attaquée par elle (voir CSJ, 11 mars 2008, n° 152/08 V ; CSJ, 16 avril 2008,
n° 194/08 X ; CSJ, 13 janvier 2009, n° 19/09 V ; CSJ, 18 mars 2009, n°
132/09 X).
Etant dirigé contre la citation à prévenu, le moyen n’est en conséquence pas
susceptible d’être accueilli.
Pour autant que la demande en nullité serait dirigée contre l’ordonnance de
renvoi, le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 126 du code de
procédure pénale, la demande en nullité dirigée contre l’ordonnance de
renvoi doit être produite devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.
Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une demande en
annulation dirigée contre l’ordonnance de renvoi.
Le Tribunal constate de plus que la prévenue n’a pas fait état du moyen en
question devant la chambre du Conseil de la Cour d’appel qui a pourtant eu
à connaître de l’appel relevé par la prévenue contre l’ordonnance de renvoi.
De même, à interpréter le moyen comme visant en réalité le réquisitoire du
ministère public saisissant la chambre du conseil dans le cadre de la
procédure de renvoi, il suffit de constater que l’appréciation de la légalité et
du bien-fondé de cet acte incombe aux juridictions d’instruction dans le cadre
de la procédure de renvoi et que, en tout état de cause, ce n’est pas le
réquisitoire qui saisit la juridiction de fond et fixe les limites de cette saisine,
mais l’ordonnance de renvoi (Cour d’appel, 11 mars 2008, n°152/08 V).
A supposer finalement que le moyen ne doive pas être analysé comme un
moyen d’annulation, il y a lieu de rappeler que l’exception du libellé obscur
relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans
une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre
public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour
d’appel, 22 mai 1992 ; Cour d’appel, 30 janvier 1996). Elle peut être invoquée
en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de
forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n°986/92).
Le moyen est dès lors recevable.
Il appartient dès lors au tribunal de vérifier si le prévenu a pu préparer
utilement sa défense.
L’article 6 de la CEDH invoqué par la prévenue dispose en son paragraphe
3 point a) que « tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus
court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ».
La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige
seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite
et qu’il soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas
que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits
qui en font l'objet (Cour, 5 novembre 1987 M.P. c/ K et W).
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître
le motif de la poursuite, l’énonciation des faits n’est cependant soumise à
aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision exigée. Il
suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante
pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles Procédure Pénale T I,
vol 2, n°105).
Le juge apprécie en fait si les mentions permettent au prévenu de connaître
l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Jurisclasseur : Procédure
pénale art. 550-566 no 8 ; Cass. belge 2e chambre 9 juin 1993 J.T. 1994,
p.18 ; Trib. d’arr. Lux. 20 décembre 2001, n°3110/2001).
Le caractère adéquat des informations doit s’apprécier en relation avec
l’article 6 § 3 b), qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps
et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et à la lumière du
droit plus général à un procès équitable que garantit l’article 6 § 1 (Mattoccia
c. Italie, 2000, § 60 ; Bäckström et Andersson c. Suède (déc.), 2006).
Certes, l’étendue de l’information « détaillée » visée par cette disposition
varie selon les circonstances particulières de la cause ; toutefois, l’accusé
doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement
les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa
défense (Mattoccia c. Italie, 2000, § 60). Par exemple, il y aura assez
d’éléments si les infractions dont l’intéressé est accusé sont suffisamment
énumérées ; si le lieu et la date de l’infraction sont indiqués ; s’il est fait
référence aux articles pertinents du code pénal, et si le nom de la victime est
mentionné (Brozicek c. Italie, 1989, § 42).
Certains éléments particuliers relatifs à l’infraction peuvent se dégager non
pas seulement de l’acte d’accusation mais aussi d’autres documents rédigés
par le parquet pour les besoins de la cause ou d’autres pièces du dossier
(Previti c. Italie (déc.), 2009, § 208). De plus, certains éléments de fait relatifs
à l’infraction peuvent être clarifiés et précisés pendant la procédure
(Sampech c. Italie (déc.), 2015, § 110 ; Pereira Cruz et autres c. Portugal,
208).
En l’espèce, les infractions de calomnie sinon de diffamation sinon d’injures
reprochées à la prévenue, sont indiquées de façon suffisamment précise
pour permettre à la prévenue de pouvoir présenter une défense adéquate.
En effet, le réquisitoire du Ministère Public du 25 novembre 2020 adressé à
la Chambre du conseil indique, à côté de la date et du lieu des infractions, en
long et en large les faits reprochés aux prévenus ainsi que les qualifications
juridiques de ces faits. Ce n’est d’ailleurs pas uniquement ce seul acte qui
doit être pris en considération, mais l’intégralité du dossier, avec toutes les
pièces de la procédure dont les prévenus ont pu prendre connaissance et
même d’éventuelles informations orales, données de manière informelle, lors
des interrogatoires menés par la police ou par le magistrat instructeur.
De plus et conformément aux développements ci-dessus, il n’est pas exigé
que les éléments constitutifs de l’infraction soient disséqués et analysés en
détail par le Ministère Public dans son réquisitoire, de sorte que même si le
réquisitoire ne précisait pas clairement quel est le fait que PERSONNE1.)
aurait méchamment imputé à PERSONNE5.), quod non, il n’y aurait pas
violation de l’article 6 de la CEDH, à partir du moment où les infractions dont
l’intéressée est accusé, sont suffisamment énumérées, le lieu et la date de
l’infraction sont indiqués, s’il est fait référence aux articles pertinents du code
pénal, et si le nom de la victime est mentionné, ce qui est le cas en l’espèce.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est d’avis que la
prévenue a été informé d’une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l’accusation portée contre elle, qu’elle n’a pas pu se méprendre sur l'objet
de la poursuite et qu’elle était en mesure de préparer efficacement sa
défense.
Il n’y a partant pas eu violation de l’article 6 de la CEDH et le moyen est
partant à rejeter comme non fondé.
2) Le dépassement du délai raisonnable
A l’audience publique du 28 février 2023, Maître André LUTGEN, mandataire
du prévenu PERSONNE4.), a soulevé in limine litis le dépassement du délai
raisonnable et a conclu à l’irrecevabilité des poursuites.
Les mandataires des autres prévenus se sont ralliés à ce moyen.
L’incident a été joint au fond.
Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… ) » et
l’article 14 (3)c. du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
(ci-après. PIDCP) qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction
pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être
jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et,
dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Or, le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés
de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour
apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois
prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de
parties, en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement du prévenu (sans
aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et
enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.
GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve
accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des
enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel,
12 juillet 1994, arrêt n°273/94).
La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai
raisonnable ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne
est accusée au sens de l’article 6 §1 de la Convention, c’est-à-dire « dès le
moment où elle tombe sous le coup d’une accusation pénale et sait qu’elle
est ou sera amenée à se défendre ». (V.F. Kuty, Justice pénale et procès
équitable, éd. Larcier 2006, vol. 2, p.44-45). Il s’agit de la date à laquelle «
une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle
est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des
mesures prises par les autorités de poursuite »; « c’est à partir de cette date
(…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai
raisonnable».(arrêts CEDH, Martins et Garcia LAVES c. Portugal du 16
novembre 2000, Bertin-Mourot c. France du 2août 2000 et Wemhoff c.
Allemagne du 27 juin 1968, cités in F. Kuty, op. cit. p. 46, n° 1353)
La Cour européenne des droits de l’Homme détermine le dies a quo du délai
raisonnable sur base des éléments concrets de la cause et à travers le
prisme de son critère qui consiste dans la connaissance qu’a le prévenu de
l’existence de poursuites exercées à son encontre, critère qui connaît deux
composantes que sont la notification officielle ou les répercussions
importantes sur sa situation (F. Kuty, Justice pénale et procès équitable, éd.
Larcier 2006, vol. 2, p. 47, n° 1354).
En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus se sont produits le 3 octobre
2016.
Le Tribunal tient d’emblée à préciser que même si les prévenus ont été
entendus sur certains faits dans le cadre de la procédure disciplinaire lancée
contre PERSONNE5.) respectivement dans le cadre de de l’instruction de
l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA) ou de celle
du Conseil de presse, ils ne se trouvaient à ce moment sous aucune
accusation pénale, de sorte que ces auditions ne sont pas déterminantes
pour le début de la période à prendre en considération pour l’appréciation du
délai raisonnable.
L’affaire pénale proprement dite n’a commencé que postérieurement à ces
auditions et plus précisément par une plainte avec constitution de partie civile
du 23 décembre 2016, suivie d’un réquisitoire parquet de Luxembourg du 1er
février 2017, sur base duquel une instruction a été ouverte contre
PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.), Maître Pol
URBANY et SOCIETE1.) S.A. (MEDIA2.)), du chef d’infractions d’injure et
calomnie sinon diffamation, d’infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982
concernant la protection de la vie privée, et d’infraction, principalement de
coups et blessures volontaires avec incapacité de travail, subsidiairement de
coups et blessures involontaires.
Au regard des critères énoncés ci-dessus, les dates respectives à retenir
pour les prévenus en guise de point de départ du délai à apprécier, sont
celles de leurs auditions policières respectives, à savoir le 11 janvier 2018
pour PERSONNE2.), le 14 mars 2018 pour PERSONNE1.), le 28 mai 2018
pour PERSONNE4.) et le 5 juin 2018 pour PERSONNE3.).
Les prévenus ont été interrogés par le juge d’instruction aux dates suivantes :
PERSONNE4.) le 18 décembre 2018 et le 5 avril 2019, PERSONNE2.) le 17
décembre 2018 et le 16 mai 2019, PERSONNE3.) le 26 juin 2019 et
PERSONNE1.) le 25 septembre 2019.
Parallèlement, de nombreux devoirs d’enquête dont notamment l’audition de
nombreux témoins ont été exécutés par la police judiciaire. De plus,
d’innombrables courriers ont été envoyés par la partie plaignante au juge
d’instruction, qui a dû y répondre.
Le dernier rapport de la police date du 19 décembre 2019.
Maître URBANY a encore été interrogé par le juge d’instruction le 20
décembre 2019.
Il y a encore lieu de relever qu’au cours de l’instruction, les prévenus ont
déposé plusieurs requêtes en nullité toisées par les chambres du conseil du
Tribunal d’arrondissement et de la Cour d’appel. De plus ils ont formé des
pourvois en cassation.
En effet deux arrêts de la Cour de Cassation du 12 mars 2020 ont déclaré
déchus la société SOCIETE1.) S.A. et Maître URBANY de leurs pourvois
formés contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 5
novembre 2019.
De même, par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour de Cassation a déclaré
irrecevable un pourvoi de PERSONNE2.) formé contre un arrêt de la
chambre du conseil de la Cour d’appel du 5 novembre 2019.
L’instruction a été clôturée le 20 novembre 2020.
Par réquisitoire du 25 novembre 2020, le Ministère Public a sollicité le renvoi
des prévenus devant une chambre correctionnelle.
Des mémoires ont été déposé par les prévenus les 26 janvier, 1ermars et 2
mars 2021 ainsi que par la partie civile le 4 mars 2021.
La chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a examiné le dossier le
4 mars 2021 et a rendu son ordonnance de renvoi le 17 mars 2021.
Contre cette ordonnance appel a été interjeté et l’affaire a été plaidée devant
la Cour d’appel le 27 septembre 2021.
Le 19 octobre 2021 la chambre du conseil de la Cour d’appel a rendu son
arrêt.
Contre cette décision PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
formé des pourvois en cassation que la Cour de Cassation a déclaré
irrecevables par des arrêts du 14 juillet 2022.
Par citation du 12 janvier 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à
l’audience publique des 28 février, 1er et 2 mars 2023 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège.
A l’audience du 28 février 2023, les moyens de procédure ont été exposés
mais ensuite l’affaire a dû être remise contradictoirement au 1er mars 2023,
alors que Maître VOGEL n’était plus en mesure de continuer les plaidoiries
pour raisons médicales.
A cette date l’affaire a été remise contradictoirement aux 17, 18 et 19 avril
2023.
A l’audience du 17 avril 2023, l’affaire fut remise contradictoirement aux 16,
17, 18 et 19 octobre 2023, à la demande de PERSONNE3.) qui ne pouvait
pas se présenter à l’audience pour des raisons de santé.
En tenant compte de l’ensemble des développements qui précèdent, le
Tribunal se doit de constater qu’il n’y a pas eu de période d’inaction
injustifiée.
Au contraire, les différents intervenants ont directement agi dès le moment
où ils étaient en mesure de le faire.
Ainsi le juge d’instruction a rendu son ordonnance de clôture le jour suivant
l’arrêt de la Cour de Cassation toisant un pourvoi formé contre l’arrêt la
chambre du conseil de la Cour d’appel confirmant une ordonnance de la
chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement statuant sur une demande
en nullité d’une perquisition formulée par PERSONNE2.).
De même, le Ministère Public a rédigé son réquisitoire déjà cinq jours après
l’ordonnance
de clôture
et la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement a examiné le dossier le jour même du dépôt du dernier
mémoire et a rendu son ordonnance de renvoi déjà 13 jours plus tard.
Les deux délais qui peuvent paraître long, à savoir celui entre le dernier
interrogatoire / rapport de police (décembre 2019) et la clôture de l’instruction
(20 novembre 2020), et celui entre la clôture de l’instruction (20 novembre
2020) et la première citation à l’audience du 12 janvier 2023, trouvent leur
origine exclusivement dans des recours formés contre des décisions des
juridictions d’instructions par certains prévenus qui sont allés jusqu’en
cassation.
Ceci constitue évidemment leur droit le plus strict, mais ne peut entraîner une
violation du délai raisonnable, alors que les délais précités ne sont dès lors
pas imputables aux autorités publiques et partant à l’Etat luxembourgeois.
Dans ses conclusions in limine litis, Maître André LUTGEN critique surtout le
temps et l’énergie dépensés par les autorités poursuivantes pendant
l’instruction.
Or force et de constater, conformément aux développements ci-dessus,
qu’entre le point de départ du délai à apprécier (11 janvier 2018, première
audition d’un prévenu auprès de la police) et le dernier acte de l’enquête
(décembre 2019, dernier rapport de police et dernier interrogatoire du juge
d’instruction), se sont écoulés à peine deux ans, ce qui n’est manifestement
pas excessif pour un dossier impliquant quatre prévenus, nécessitant à côté
des auditions et interrogatoires des prévenus eux-mêmes, l’audition de
nombreux témoins et l’exécution d’autres devoirs, et comprenant plusieurs
demandes en nullités contre des actes d’instruction.
Quant à l’énergie dépensée par les autorités poursuivantes pendant
l’instruction, qui peut le cas échéant s’expliquer par le fait que l’affaire était
médiatisée et impliquait d’une part une personne publique qu’était
PERSONNE5.) au moment de faits et d’autre part la plus grande chaîne de
télévision du pays, il s’agit d’une décision d’opportunité propre aux autorités
poursuivantes, qui ne peut servir de base, au vu des critères dégagées par
la Cour européenne des droits de l’homme, pour retenir une violation du délai
raisonnable.
Finalement et contrairement aux développements de Maître André LUTGEN,
le fait que l’affaire concerne la matière de presse où les délais de prescription
ne sont que de trois mois, est sans incidence particulière sur la question de
savoir si le délai raisonnable a été respecté en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu dépassement
du délai raisonnable, ce qui ne l’empêche pas de prendre le cas échéant en
compte l’ancienneté des faits en tant que circonstance atténuante dans le
cadre de la fixation de la peine éventuelle.
3) Quant à la violation des principes de l’impartialité du Tribunal et de
la présomption d’innocence
A l’audience publique du 28 février 2023, Maître Daniel BAULISCH a soulevé
in limine litis l’irrecevabilité des poursuites pour violation du principe du droit
au procès équitable prévu à l’artice 6 de la CEDH et plus précisément pour
violation des principes de l’impartialité du juge et de la présomption
d’innocence, au motif que PERSONNE9.), l’épouse d’PERSONNE5.), aurait
publié le 1er mai 2021 un livre intitulé « MEDIA3.) », qui a été repris dans la
presse, dans lequel elle révèlerait par violation du secret de l’instruction, le
contenu de plusieurs actes et pièces du dossier répressif, ce qui aurait eu
pour conséquence que le procès aurait déjà été fait dans la presse et dans
l’opinion publique, de sorte que l’impartialité des juges ne serait plus garantie
et la présomption d’innocence violée.
L’incident a été joint au fond.
Quant à la partialité du Tribunal alléguée
L’article 6.1 de la CEDH impose à tout tribunal d’être impartial. L’impartialité
se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et elle peut
s’apprécier de diverses manières. (CEDH, affaire Kyprianou c/ Chypre ;
CEDH, affaire Micalle c/ Malte).
Ainsi, la CEDH établit une distinction entre une démarche subjective, c’est-
à-dire chercher à déterminer la conviction ou l’intérêt personnel de tel ou tel
juge dans une affaire donnée et une démarche objective, c’est-à-dire
déterminer si le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard
tout doute légitime.
La frontière entre les deux notions n’est cependant pas hermétique car non
seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur
extérieur, entraîner des
doutes objectivement justifiés quant à son
impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la
question de sa conviction personnelle (démarche subjective). Dès lors,
l’applicabilité de l’un ou l’autre des critères, ou des deux, dépendra des
circonstances particulières entourant le comportement contesté (Kyprianou
c. Chypre [GC], 2005, §§ 119 et 121).
En l’espèce, le moyen de la défense tend plutôt à remettre en cause
l’impartialité objective du Tribunal saisi, alors qu’il ne remet pas en cause
l’impartialité d’un des trois juges le composant, pour une raison précise.
D’ailleurs et pour être complet, dans le cadre de la démarche subjective, la
CEDH a toujours considéré que l’impartialité personnelle d’un magistrat se
présume jusqu’à preuve du contraire (CEDH, affaire Kyprianou c/ Chypre;
CEDH, affaire Hauschildt c/ Danemark) et en l’espèce il n’existe aucun
élément permettant d’en douter.
Concernant l’impartialité objective, le Tribunal tient à relever que même à
supposer que le secret de l’instruction aurait été violé par la publication du
livre de PERSONNE9.) et que les pièces y figurant aient été discutés dans la
presse et l’opinion publique, il y a absence totale de lien de causalité entre
cette prétendue violation du secret de l’instruction et la question de
l’impartialité du Tribunal saisi.
En effet d’une part le Tribunal dispose en tout état de cause de tous les
éléments du dossier répressif et ne fonde pas sa décision sur des pièces ou
actes révélés dans un livre ou dans la presse.
D’autre part, suggérer qu’un Tribunal serait partial au motif que la presse et
le public auraient « condamné » d’avance un prévenu suite à la publication
d’un livre, que les membres composant le Tribunal n’ont d’ailleurs jamais lu,
prétendument révélant des actes du dossier répressif, équivaut à remettre en
cause la professionnalité des juges en général et plus précisément leur
capacité générale de trancher avec impartialité, alors que dans tous les
procès médiatisés les juges sont amenés à se prononcer sur des questions
juridiques qui ont été débattues d’avance dans l’opinion publique.
A ce sujet il y a lieu de rappeler que le Tribunal est composé de juges
professionnels et non d’un jury populaire.
En suivant le raisonnement de Maître Daniel BAULISCH, aucun juge au
Luxembourg ne pourrait connaître de la présente affaire.
En tout état de cause, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les juges
composant le Tribunal aient eu une idée préconçue sur la culpabilité des
prévenus par la publication du livre précité et le moyen n’établit pas la
moindre partialité du Tribunal.
Le moyen tenant au manque d’impartialité du Tribunal est partant à rejeter.
Quant à la violation de la présomption d’innocence
Tant Maître BAULISCH pour le compte de PERSONNE2.), que Maître André
LUTGEN pour le compte d’PERSONNE4.), ont soulevé in limine litis
l’irrecevabilité des poursuites au motif que par la publication du livre du
PERSONNE9.) en violation du secret de l’instruction et articles de presses y
relatifs, la présomption d’innocence des prévenus aurait été violée.
Le paragraphe 2 de l’article 6 de la CEDH consacre le principe de la
présomption d’innocence. Il exige, entre autres, 1) qu’en remplissant leurs
fonctions les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le
prévenu a commis l’acte incriminé, 2) que la charge de la preuve pèse sur
l’accusation, et 3) que le doute profite à l’accusé (Barberà, Messegué et
Jabardo c. Espagne, 1988, § 77).
Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal
lui-même, la présomption d’innocence impose des conditions concernant
notamment la charge de la preuve (Telfner c. Autriche, 2001, § 15) ; les
présomptions de fait et de droit (Salabiaku c. France, 1988, § 28 ; Radio
France et autres c. France, 2004, § 24) ; le droit de ne pas contribuer à sa
propre incrimination (Saunders c. Royaume-Uni, 1996, § 68) ; la publicité
pouvant être donnée à l’affaire avant la tenue du procès (G.C.P. c.
Roumanie, 2011, § 46) et la formulation par le juge du fond ou toute autre
autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité de
l’accusé (Allenet de Ribemont, 1995, §§ 35-36, Nešťák c. Slovaquie, 2007, §
88).
Concernant plus spécifiquement le problème de la violation du principe
d’innocence par des propos tenus dans la presse avant ou pendant un procès
pénal, la Cour européenne des droits de l’homme estime qu’une campagne
de presse virulente est susceptible de nuire à l’équité du procès en
influençant l’opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se
prononcer sur la culpabilité de l’accusé (Akay c. Turquie (déc.), 2002 ; Craxi
c. Italie (no 1), 2002, § 98 ; Beggs c. Royaume-Uni (déc.), 2012, § 123). Ainsi,
une campagne de presse virulente risque d’avoir une incidence sur
l’impartialité du tribunal au regard de l’article 6 § 1 ainsi que sur la
présomption d’innocence consacrée à l’article 6 § 2 (Ninn-Hansen c.
Denmark (déc.), 1999 ; Anguelov c. Bulgarie (déc.), 2004).
En revanche, les comptes rendus de la presse sur l’actualité relèvent de
l’exercice de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention
(Bédat c. Suisse [GC], 2016, § 51). Si un procès fait l’objet d’une campagne
de presse virulente, l’élément déterminant est non pas la craintes subjective
du suspect – aussi compréhensible soit-elle – quant à l’absence de parti-pris
dont doit faire preuve la juridiction de jugement, mais le point de savoir si, au
vu des circonstances particulières de l’espèce, ces craintes pouvaient se
justifier objectivement (Włoch c. Pologne (déc.), 2000 ; Daktaras c. Lituanie
(déc.), 2000 ; Priebke c. Italie (déc.), 2001 ; Butkevičius c. Lituanie (déc.),
2002 ; G.C.P. c. Roumanie, 2011, § 46 ; Mustafa (Abu Hamza) c. Royaume-
Uni (déc.), 2011, §§ 37-40).
Parmi les éléments retenus dans la jurisprudence de la Cour concernant
l’analyse de l’incidence d’une telle campagne sur l’équité du procès, il y a : le
temps écoulé entre la campagne de presse et l’ouverture du procès, et en
particulier le choix de la composition de la juridiction de jugement ; le point
de savoir si les publications en cause sont imputables aux autorités ou si
celles-ci en ont été à l’origine ; le point de savoir si les publications ont
influencé les juges ou le jury et ont ainsi préjugé l’issue du procès (Beggs c.
Royaume-Uni (déc.), 2012, § 124 ; Abdulla Ali c. Royaume-Uni, 2015, §§ 87-
91 ; Paulikas c. Lituanie, 2017, § 59).
De plus, lorsque le procès est conduit devant un jury, la teneur de toute
instruction donnée au jury est également un élément pertinent (Beggs c.
Royaume-Uni (déc.), 2012, § 124). Les juridictions nationales entièrement
composées de magistrats professionnels possèdent généralement, à
l’inverse des membres d’un jury, l’expérience et la formation suffisante pour
leur permettre de résister à toute influence extérieure (Craxi c. Italie (no 1),
2002, § 104 ; Mircea c. Roumanie, 2007, § 75).
En l’espèce, le Tribunal constate tout d’abord que les publications litigieuses
n’émanent pas d’autorités publiques et ne leur sont pas non plus imputables.
En effet il s’agit de publications faites par des entités ou personnes privées.
Ensuite il y a lieu de relever que les publications litigieuses les plus récentes
datent de mai respectivement de juin 2021, soit plus de deux ans avant le
début du procès au fond, de sorte que leur force potentielle à influer sur le
procès est très limitée.
Finalement et conformément aux développements ci-dessus, l’élément
déterminant est le point de savoir si, au vu des circonstances particulières de
l’espèce, les craintes subjectives des prévenus quant à l’absence de parti-
pris du Tribunal suite aux publications litigieuses pouvaient se justifier
objectivement, et plus concrètement si les publications ont influencé les juges
ont ainsi préjugé l’issue du procès.
A ce sujet il y a lieu de rappeler que le Tribunal est composé de magistrats
professionnels, qui comme le retient à juste titre la Cour européenne des
droits de l’homme, possèdent, à l’inverse des membres d’un jury,
l’expérience et la formation suffisante pour leur permettre de résister à toute
influence extérieure.
En l’espèce le Tribunal n’aperçoit aucun élément de nature à conduire à la
conclusion que l’un de ses juges le composant, dont d’ailleurs aucun n’a lu
le livre de PERSONNE9.), aurait été influencé par ce livre ou les articles de
presse y relatifs datant de plus de deux ans, dans la prise de décision du
présent jugement.
Le Tribunal ne voit partant aucune apparence de violation de l’article 6 de la
Convention s’agissant de de la présomption d’innocence de sorte que le
moyen est à rejeter.
B) Les demandes tenant à la nullité ou à l’écartement de pièces
1) Quant à la demande en nullité sinon à l’écartement des procès-
verbaux
faisant
état
de
l’intégralité du
dossier
médical
de
PERSONNE1.)
A l’audience publique du 28 février 2023, Maître Gaston VOGEL a soulevé
in limine litis la nullité sinon l’écartement des procès-verbaux faisant état de
l’intégralité du dossier médical de PERSONNE1.) nonobstant l’arrêt de la
chambre du conseil de la Cour d’appel du 19 mars 2019, sinon de reporter
l’audience en attendant que le parquet purge les imperfections.
L’incident a été joint au fond.
Le Tribunal rappelle qu’il ressort de l’article 48-2 paragraphe (1) du Code de
procédure pénale, que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut
demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de
cette procédure.
Conformément à l’article 48-2 paragraphe (3) du même code, la demande
peut être produite, si une instruction préparatoire a été ouverte sur base de
l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de 5 jours à partir de
son inculpation.
Une instruction préparatoire ayant en l’espèce été ouverte sur la base de
l’enquête, la demande en nullité aurait dû être présentée par PERSONNE1.),
à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation,
et ce devant chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement.
PERSONNE1.) est en conséquence forclose à se prévaloir devant la
juridiction de jugement du moyen de nullité et sa demande doit être déclarée
irrecevable.
Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que PERSONNE1.) avait notamment déjà
demandé la nullité des mêmes actes devant les juridictions d’instruction et
obtenu gain de cause, et que par ordonnance du 20 décembre 2018,
confirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 19
mars 2019, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement avait
effectivement annulé les perquisitions et saisies effectuées auprès du
docteur PERSONNE10.) et du HÔPITAL1.) ainsi que des procès-verbaux de
perquisition y afférents.
Or il est interdit pour but d’assurer une bonne administration de la justice
dans un délai raisonnable de former, voire de réitérer devant les juridictions
de fond, des recours en nullité contre des décisions du juge d’instruction
(C.Cass pén. n°17/2016, 28 avril 2016).
Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation « les délais des articles 48-
2 et 126 (3) du Code d’instruction criminelle sont des délais de forclusion »
et « la Cour d’appel qui a confirmé la décision des juges de première instance
ayant déclaré le prévenu forclos à faire valoir l’annulation de la procédure
d’enquête préliminaire et de la procédure d’instruction a correctement
appliqué les susdits articles du Code d’instruction criminelle même à
supposer que les causes de nullités invoquées eussent été révélées
tardivement » (Cour de cassation, du 1 mars 2012, no 15/2012).
La Cour de cassation a encore précisé que « sont soumises au délai de
forclusion des articles 48-2 et 126 (3) du même Code, toutes les nullités de
la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la
violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale
» (Cour de Cassation, 31 janvier 2013, no 3108).
Concernant la demande subsidiaire de voir écarter lesdits procès-verbaux du
dossier répressif, le Tribunal se doit de constater que dans son dossier lui
mis à disposition avant l’audience, les procès-verbaux et pièces litigieux n’y
figurent plus et ont été écartés. De plus ceux qui figuraient dans le dossier
original ont été placés dans un pli fermé.
La demande est partant sans objet.
Si les procès-verbaux et pièces se trouvaient encore dans le dossier répressif
communiqué aux mandataires des prévenus pour préparer l’audience
comme ils l’ont soutenu à l’audience du 28 février 2023, ceci est certes
déplorable, mais constitue une erreur du service compétent du parquet,
erreur qui est cependant sans incidence sur l’issue de la présente affaire,
alors qu’ils ne figurent plus au dossier mis à disposition du Tribunal, sur base
duquel le présent jugement a été pris.
2) Quant à la demande à voir écarter des échanges d’email du dossier
répressif
A l’audience publique du 28 février 2023, Maître André LUTGEN, mandataire
du prévenu PERSONNE4.), a demandé in limine litis que des échanges
d’email entre certains des prévenus et Maître Pol URBANY, versés par
PERSONNE3.) dans le cadre de la procédure devant la chambre du conseil,
devraient être écartés du dossier et ne pourraient fonder une quelconque
condamnation, sauf à violer l’article 8 de la CEDH en ce qu’elles sont
couvertes par le secret professionnel d’avocat de la défense.
L’incident a été joint au fond.
Tout d’abord il y a lieu de constater qu’à défaut de jugement coulé en force
de chose jugée en ce sens, aucune violation du secret professionnel n’est
établie à ce stade.
Ensuite le Tribunal n’aperçoit, à défaut de décision ayant prononcé la nullité
d’une saisie ayant conduit à l’obtention des pièces, aucune base légale lui
permettant d’écarter d’office, in limine litis, avant toute analyse au fond, des
pièces figurant au dossier répressif.
La question de la force probante de ces pièces sera analysée si nécessaire
plus tard dans les développements quant au fond.
Le moyen soulevé in limine litis est partant à rejeter.
II) Quant à prescription
Les faits datant de 2016 et la prescription de l’action publique étant d’ordre
public, le Tribunal doit examiner d’office si l’action publique n’est pas éteinte
par la prescription.
Aux termes de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004, sur la liberté d’expression
dans les médias, la responsabilité, civile ou pénale, l'action publique,
lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d'un média, ainsi que
l'action civile, se prescrit après trois mois à partir de la date de première mise
à disposition du public.
Au cas où l’interruption de la prescription a eu lieu endéans ce délai, le
nouveau délai de prescription est d’un an (cf. Arrêt n° 484/07, Ch. C. 16
octobre 2007).
En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile date du 23 décembre
2016 et elle vise le reportage du 3 octobre 2016.
La plainte a dès lors valablement été déposée dans le délai de trois mois.
De plus il ressort du dossier répressif et des développements ci-dessus
relatifs au délai raisonnable, que par la suite il n’y a pas eu de période
d’inaction supérieure à un an, de sorte que les faits en relation avec le
reportage du 3 octobre 2016 ne sont pas prescrits.
III. Quant aux faits
Il ressort du dossier répressif que le 23 décembre 2016, PERSONNE5.), à
ce moment directeur du musée d’art moderne Grand-Duc Jean (ci-après
« MUDAM »), a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile au
cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Dans le cadre de sa plainte, PERSONNE5.) considère avoir été mis
publiquement en cause de façon injurieuse, calomnieuse, sinon diffamatoire,
pour avoir été présenté dans une émission « MEDIA1.) », diffusée le 3
octobre 2016 sur le service de télévision MEDIA2.) MEDIA2.), comme ayant
infligé des coups et blessures à la journaliste PERSONNE1.) lors d’une
interview réalisée le 13 septembre 2016 à propos de l’artiste PERSONNE11.)
qui avait critiqué les choix artistiques du directeur du MUDAM.
Mise à part l’atteinte portée à son honneur et à sa considération,
PERSONNE5.) estime encore avoir été victime de coups et blessures
involontaires, alors que la suite des évènements l’a fait subir un malaise qui
a engendré une incapacité de travail.
Suite à un réquisitoire du parquet de Luxembourg du 1er février 2017, une
instruction
a
été
ouverte
contre
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE4.),
PERSONNE3.), Maître Pol URBANY et
la société
SOCIETE1.) S.A. (MEDIA2.)), du chef des infractions d’injure et calomnie
sinon diffamation, d’infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 concernant
la protection de la vie privée, et d’infraction, principalement de coups et
blessures volontaires avec incapacité de travail, subsidiairement de coups et
blessures involontaires.
L’enquête subséquente, l’instruction et les autres éléments du dossier
répressif, ont permis de retracer les faits décrits ci-dessous.
Les reportages
En septembre 2016, l’émission « MEDIA1.) », laquelle était de façon
générale réalisée par PERSONNE2.), assisté de PERSONNE1.), s’est
intéressée à des artistes luxembourgeois qui se plaignaient de la non-
transparence des critères pour pouvoir exposer au Luxembourg et plus
particulièrement au MUDAM.
C’est dans ce cadre
que
l’artiste
PERSONNE11.) a donné une interview dans la matinée du 13 septembre
2016, lors de laquelle elle a critiqué directement PERSONNE5.) en sa qualité
de directeur du MUDAM.
Après l’entretien avec
PERSONNE11.),
PERSONNE1.)
a contacté
PERSONNE5.) qui a accepté de donner une interview et ce encore le jour
même. L’entrevue a eu lieu vers 13.00 heures sur le parvis du MUDAM.
Lors de cette interview, après que PERSONNE1.) avait posé plusieurs
questions en rafale, PERSONNE5.), visiblement mécontent, a interrompu
l’interview et est sorti du champ de vision de la caméra en se plaignant de la
nature des questions posées. S’ensuit un épisode de 59 secondes au cours
duquel PERSONNE1.) déclarera par la suite avoir été agressé physiquement
par PERSONNE5.), qui lui contestera énergiquement cette version des faits.
Après cet incident l’interview a repris et ce pour une durée de plus de six
minutes. Postérieurement à l’interview proprement dit, PERSONNE5.) est
revenu encore une fois sur l’incident en s’excusant de s’être énervé, tout en
réaffirmant son mécontentent sur la nature des questions posées.
Le 19 septembre 2016, un premier reportage est diffusé sur MEDIA2.) dans
le cadre de l’émission « MEDIA1.) ». Ce reportage se focalise surtout sur
l’artiste PERSONNE11.) et a pour principal contenu la présentation de son
parcours professionnel et l’interview menée avec cette dernière le 13
septembre 2019. Lors de cet entretien,
PERSONNE11.)
se plaint
d’PERSONNE5.), dans la mesure où depuis l’entrée en fonctions de ce
dernier, ses œuvres n’y seraient plus exposées. Ainsi elle aurait le sentiment
d’être évincée. D’autres artistes auraient fait la même expérience, mais
n’oseraient pas le dire de façon ouverte et officielle, craignant des
conséquences néfastes pour leur parcours professionnel. Finalement
PERSONNE11.) estime que pour remédier au problème, il faudrait changer
de personnel alors qu’il serait malsain de laisser certaines personnes trop
longtemps sur leur poste.
Le 20 septembre 2016, un deuxième reportage est diffusé sur le même sujet
dans l’émission « MEDIA1.) ».
Cet épisode
commence avec
une
présentation du parcours professionnel de PERSONNE11.) et un résumé de
l’émission de la veille du 19 septembre 2016. Ensuite la prise de position
d’PERSONNE5.) quant aux critiques émises par PERSONNE11.) est
présentée, via l’interview menée avec celui-ci le 13 septembre 2016. Le
reportage montre plusieurs réponses d’PERSONNE5.) ayant trait à des
explications éventuelles quant au manque de succès allégué de
PERSONNE11.), sans qu’il soit fait mention de l’incident s’étant produit lors
de l’interview du 13 septembre 2016. Le reportage se termine avec l’essai
peu fructueux de recueillir des prises de positions auprès d’autres
établissements culturels au sujet des critères de sélection des artistes.
Le 3 octobre 2016, un troisième reportage est diffusé sur les ondes de
MEDIA2.) sur le même sujet, de nouveau dans l’émission « MEDIA1.) ».
Cette fois-ci, après un bref résumé de l’émission du 19 septembre 2016
relative
aux
critiques
de
PERSONNE11.)
émises
à
l’encontre
d’PERSONNE5.), la voix-off de PERSONNE2.) explique qu’PERSONNE5.)
a eu la possibilité de prendre position par rapport aux reproches formulés par
PERSONNE11.) lors d’une interview menée par PERSONNE1.) avant la
diffusion du premier reportage. L’interview se serait déroulée normalement,
jusqu’à une certaine question qui aurait fait perdre à PERSONNE5.) son
sang-froid. Ensuite le reportage montre comme PERSONNE5.) sort du
champ de vision de la caméra, pour se rediriger ensuite d’un pas furtif vers
l’entrée du MUDAM en prononçant les paroles suivantes : « Sériö dat ass
keng Fro, dat ass eng Sauerei ». Puis il fait demi-tour et revient d’un pas
décidé vers PERSONNE1.), attrape le micro et le bras de PERSONNE1.)
qu’il rabaisse hors du champ de vision de la caméra. Parallèlement il
prononce les paroles suivantes : « Hei nee lo ganz sériö, wanns de dat doten
bréngs, dann schwätzen ech keen Wuert méi matt der. »
Ensuite le reportage montre une photographie du bras de PERSONNE1.)
entouré d’un bandage, suivie d’une photo d’un certificat médical établi par le
docteur PERSONNE12.). La voix-off de PERSONNE2.) explique à ce sujet
que plusieurs jours après l’incident, alors qu’elle éprouvait de plus en plus de
douleurs au bras gauche, PERSONNE1.) se serait rendue aux urgences où
un docteur aurait constaté des contusions, prescrit des médicaments forts et
retenu une incapacité de travail de deux jours. Puis on aperçoit un bref
épisode où PERSONNE1.) se promène sur un parking en portant un
bandage au bras gauche. Parallèlement il est expliqué aux téléspectateurs
via la voix off de PERSONNE2.), que PERSONNE1.) considérait les
agissements d’PERSONNE5.) comme une attaque et une intimidation
commises à son détriment, ce qui l’aurait amenée à prendre contact avec
l’avocat de MEDIA2.), Maître Pol URBANY.
Le reportage continue par une interview menée par PERSONNE2.) avec
Maître Pol URBANY, à l’occasion de laquelle ce dernier qualifie les
agissements d’PERSONNE5.) de coups et blessures volontaires au sens du
code pénal et annonce qu’PERSONNE5.) sera cité devant le Tribunal
correctionnel pour avoir commis cette infraction. Agir en justice serait
primordial alors que nous ne serions pas en Turquie et que dans un pays
civilisé (comme le nôtre), il serait inacceptable de blesser sans raison un être
humain et encore moins une femme ou un journaliste qui ne fait qu’exercer
son métier. Ensuite PERSONNE2.) pose une question relative à une
éventuelle intimidation commise par PERSONNE5.), à laquelle Pol URBANY
répond que le fait par PERSONNE5.), haut fonctionnaire, d’avoir menacé
PERSONNE1.) de ne plus lui adresser la parole pour le cas où elle diffuserait
l’incident, ne constituerait pas forcément une infraction pénale, mais serait
moralement extrêmement blâmable. Finalement l’interview et le reportage se
terminent par des précisions de Maître Pol URBANY selon lesquelles l’affaire
paraîtra en tout état de cause devant un Tribunal, alors qu’ils agiraient par
voie de citation directe, dans quel cas le Tribunal devrait obligatoirement
statuer sur les faits, tout en estimant que l’affaire serait plaidée dans les six
à huit prochains mois.
Le lendemain 4 octobre 2016 le MEDIA4.) télévisé de MEDIA2.) reprend les
faits et montre une prise de position de Xavier BETTEL, ministre de la
Culture, qui déclare devant les caméras, qu’après avoir vu les images de
l’incident, il aurait décidé d’entamer une procédure disciplinaire contre
PERSONNE5.), fonctionnaire actuellement en congé sans solde.
Le 5 octobre 2016 PERSONNE5.) envoie un courrier à PERSONNE1.) dans
lequel il exprime ses regrets de s’être « emporté » lors de l’entretien du 13
septembre 2016 et qualifie son comportement d’inadapté.
Le même jour, MEDIA2.) mène une interview avec PERSONNE5.) qui
explique s’être excusé par écrit auprès de PERSONNE1.), espérant ainsi que
les esprits allaient s’apaiser. Cette interview est encore diffusée le jour même
sur les ondes de MEDIA2.).
Le 10 octobre 2016 est finalement diffusé un reportage sur MEDIA2.) où on
informe le public encore une fois qu’PERSONNE5.) s’est excusé auprès de
PERSONNE1.), que cette dernière a accepté ses excuses et qu’elle a décidé
de ne pas porter plainte.
L’instruction disciplinaire
et les suites de la carrière professionnelle
d’PERSONNE5.) au MUDAM
Le 4 octobre 2016, le ministre de la Culture Xavier BETTEL demande au
commissaire du gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire
PERSONNE13.) de procéder à une instruction disciplinaire à l’encontre
d’PERSONNE5.), au motif que ce dernier aurait gravement manqué à son
devoir de réserve lors de l’interview du 19 septembre 2016 diffusée dans
l’émission « MEDIA1.) » du 3 octobre 2016.
Le commissaire du gouvernement adjoint PERSONNE14.) est chargé de
l’instruction dans le cadre de laquelle
il
procède
à l’audition de
PERSONNE1.), d’PERSONNE5.) et des autres membres de l’équipe de
MEDIA2.) ayant assisté à l’entretien litigieux.
Dans son rapport du 23 novembre 2016, PERSONNE14.) qualifie l’acte
commis par PERSONNE5.), à savoir le fait d’avoir perdu son sang-froid et
abaissé de ses deux mains dans un geste énergétique le microphone et le
poignet de PERSONNE1.), d’inapproprié, d’indigne et de non professionnel
et conclut à la violation de l’article 10 paragraphe 1 alinéa premier du statut
de fonctionnaire (devoir de réserve). Finalement il propose la sanction de
l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende.
Suite à des observations écrites formulées par le conseil d’PERSONNE5.)
au sujet du rapport précité, PERSONNE14.) a établi le 5 décembre 2016 un
rapport complémentaire, dans lequel il arrive à la même conclusion.
Par arrêté ministériel du 19 décembre 2016, le Ministre de la Culture Xavier
BETTEL prononce finalement la sanction disciplinaire de l’avertissement à
l’encontre de PERSONNE5.).
Entretemps PERSONNE5.) avait déjà démissionné de son poste de directeur
du MUDAM. En effet par courrier recommandé du 28 octobre 2016, il a
informé S.A.R. la Grande-Duchesse Héritière, en sa qualité de Présidente du
Conseil d’administration du MUDAM, de sa démission de son poste de
directeur général.
Les décisions de l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et
du conseil de presse
Dans sa séance du 21 novembre 2016, le conseil d’administration de
l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ci-après « ALIA »),
a décidé de se saisir de l’affaire et de procéder à une instruction sur base de
la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Dans le cadre de l’instruction menée par le directeur, le matériel brut de
l’interview litigieuse a été visualisé et comparé au reportage finalement
diffusé. De plus
PERSONNE4.)
(Managing Director de
MEDIA2.)),
PERSONNE3.) (responsable de l’émission « MEDIA1.) ») et deux autres
dirigeants du groupe MEDIA2.) ont été auditionnés.
Dans sa décision du 12 janvier 2017, le conseil d’administration de l’ALIA
retient que dans le reportage diffusé le 3 octobre 2016, il y a eu manipulation
de l’image et du son avec pour résultat de créer l’apparence d’une réalité
inexistante. En effet il serait établi d’une part que le reportage supprime une
trentaine de secondes sans clairement marquer par un moyen approprié que
les images montrées ne se succédaient en réalité pas et, d’autre part, accole
deux phrases prononcées originairement à trente secondes d’intervalle pour
en faire une affirmation unique.
Par cette manipulation MEDIA2.) aurait violé les obligations découlant des
textes qui régissent la concession qui lui a été accordée et en conséquence
la sanction du blâme serait prononcée à son encontre.
Par décision du 4 avril 2017, le conseil de presse a également prononcé un
blâme à l’encontre de MEDIA2.) et des journalistes responsables du
reportage du 3 octobre 2016. A l’appui de sa décision, le conseil de presse,
qui a entendu PERSONNE3.) et PERSONNE2.) en leurs explications, retient
que l’interview d’PERSONNE5.) tel que présentée dans le reportage du 3
octobre 2016, ne respecte pas le code de déontologie et notamment ses
articles 9b) et c), dans la mesure où la poursuite de la bande sonore en
parallèle d’un raccourcissement des images de 20 secondes, constitue une
manipulation pouvant induire en erreur le public.
Les déclarations des prévenus et des témoins au cours de l’instruction
PERSONNE4.)
PERSONNE4.), administrateur de la société SOCIETE1.) S.A. et CEO de
MEDIA2.) au moment des faits, a été auditionné le 23 mai 2018 par la police
et interrogé le 18 décembre 2018 par le juge d’instruction. Il a déclaré être
entré la première fois en contact avec l’affaire le 25 septembre 2016, lorsque
PERSONNE1.) lui a envoyé un email dans lequel elle sollicitait une entrevue
pour discuter d’un incident qui la tracassait. Le lendemain 26 septembre
2016, ils se seraient rencontrés dans son bureau et PERSONNE1.), qui
portait un bandage autour de son bras, lui aurait relaté qu’elle avait tourné un
reportage avec PERSONNE5.) et que deux collaborateurs MEDIA2.), à
savoir PERSONNE8.) et PERSONNE7.), seraient intervenus auprès de
l’équipe de l’émission « MEDIA1.) » pour que le reportage ne soit pas diffusé,
du moins pas en la forme comme elle le préconisait. D’après elle, cette
opposition trouverait son origine dans une connivence existante entre
PERSONNE5.) et le partenaire de PERSONNE8.), lequel aurait été sur le
point de tourner un film au sujet du dixième anniversaire du MUDAM. Ensuite
PERSONNE1.) lui aurait montré sur son portable l’extrait qu’elle a été
contrainte de sortir de son reportage, à savoir la scène où PERSONNE5.)
l’attaque physiquement.
PERSONNE4.) a indiqué qu’il a directement cité PERSONNE2.) dans son
bureau, qui aurait confirmé les dires de PERSONNE1.). Ensuite il aurait
convoqué PERSONNE8.) et PERSONNE7.) qu’il aurait réprimandés pour
s’être immiscés dans un domaine qui dépassait leur compétence, pour avoir
censuré un reportage et pour avoir mis sous pression un journaliste
freelance. PERSONNE4.) a remarqué qu’à ce moment, il n’avait pas encore
vu tout le reportage, mais seulement la scène litigieuse sur le téléphone
portable de
PERSONNE1.). Ensuite il aurait encore fait joindre
PERSONNE3.), chef du « MEDIA5.) » et partant responsable de l’émission
« MEDIA1.) », à la réunion. A celui-ci il aurait reproché de ne pas être
intervenu et de ne pas avoir pris contact avec PERSONNE5.).
PERSONNE4.) a encore remarqué avoir téléphoné pendant ladite réunion à
PERSONNE5.), qu’il connaissait personnellement, en l’informant d’un ton
sec que son comportement pendant l’interview était inacceptable. Par cette
démarche il aurait voulu inciter PERSONNE5.) à s’excuser auprès de
PERSONNE1.) et montrer à ses collaborateurs que MEDIA2.) soutenait son
personnel.
Finalement, comme PERSONNE1.) aurait annoncé pendant ladite réunion
qu’elle jouait avec l’idée de porter plainte contre PERSONNE5.), il aurait été
décidé et retenu collectivement, que si elle portait effectivement plainte
contre PERSONNE5.), MEDIA2.) allait diffuser un reportage sur l’incident,
notamment pour éviter de créer le sentiment que MEDIA2.) avait l’intention
de cacher quelque chose au public alors que les autres médias diffuseraient
l’information en tout état de cause. L’intérêt journalistique du reportage aurait
été d’informer le public d’un incident qui a eu lieu entre une personne
publique et un journaliste, sans porter un jugement sur l’un d’eux. A partir de
ce moment et de cette décision, l’histoire aurait été close en ce qui le
concerne.
L’incident a finalement été montré dans l’émission du 3 octobre 2016,
probablement
parce
que
conformément
à
la
décision
précitée,
PERSONNE1.) a dû porter plainte. Entre le 26 septembre et le 3 octobre il
se serait trouvé en vacances au Portugal et l’un des seuls contacts qu’il aurait
eu concernant l’affaire pendant cette période, aurait été celui avec Maître
URBANY, qui l’informait en tant qu’avocat de MEDIA2.) que PERSONNE1.)
l’avait consulté. A cette occasion ils n’auraient pas abordé la question de
savoir si PERSONNE1.) allait porter plainte ou non, alors qu’il aurait
seulement demandé à Maître URBANY de vérifier le certificat médical pour
s’assurer que tout était en ordre, ce qui aurait été confirmé par ce dernier.
PERSONNE3.) l’aurait également appelé durant cette période, l’informant
que comme PERSONNE1.) avait déposé plainte, un reportage serait diffusé.
Ce n’est qu’après la lettre d’excuse d’PERSONNE5.), lorsqu’il a appelé
Maître URBANY pour lui demander de retirer la plainte, qu’il aurait été
informé qu’aucune plainte n’avait encore été déposée.
D’après PERSONNE4.), c’est PERSONNE2.) qui a réalisé le montage du
reportage du 3 octobre 2016. Il ignorerait si PERSONNE3.), responsable du
programme en question, avait vu et validé le reportage avant sa diffusion.
Lui-même n’aurait jamais visualisé le reportage avant sa diffusion et ne
pourrait en aucun cas être qualifié de collaborateur au sens de l’article 3 de
la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
PERSONNE4.) a encore fait valoir que reportage litigieux serait exempt de
manipulations. Il s’agirait de choix journalistiques conformes au code de
déontologie et il ne partagerait pas l’opinion de l’ALIA ou du conseil de presse
sur ce point. Le seul but du reportage aurait été de montrer le geste
d’PERSONNE5.) et la blessure de PERSONNE1.).
Concernant cette blessure, PERSONNE1.) lui aurait expliqué ne pas avoir
consulté de médecin avant le 24 septembre 2016, parce que sa douleur ne
se serait accrue qu’au fil du temps. En tous les cas le reportage du 3 octobre
2016 refléterait ce que PERSONNE1.) lui a indiqué le 26 septembre 2016, à
savoir qu’elle avait mal au bras, certificat médical à l’appui.
PERSONNE2.)
PERSONNE2.) a été auditionné par la police le 11 janvier 2018 et interrogé
par le juge d’instruction le 19 mai 2019. Il considère lui-même avoir agi en
tant que collaborateur au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004
sur la liberté d’expression dans les médias.
Lors de ses interrogatoires, il
a indiqué que
PERSONNE1.)
avait
effectivement réalisé un reportage après l’interview d’PERSONNE5.), mais
vu l’opposition d’PERSONNE7.) et de PERSONNE8.), rédacteurs en chef
(adjoint en ce qui concerne la dernière) du « MEDIA4.) » et non du
« MEDIA5.) » dont faisait partie l’émission « MEDIA1.) », il a été décidé de
sortir l’incident du reportage du 20 septembre 2016, ce qu’il aurait fait le
lendemain ensemble avec PERSONNE7.). Personnellement, il aurait été
d’accord avec cette manière de procéder, sous condition que les dirigeants
de MEDIA2.) allaient demander à PERSONNE5.) de s’excuser auprès de
PERSONNE1.).
Le 26 septembre 2016,
il aurait été convoqué dans le bureau
d’PERSONNE4.), auquel il aurait confirmé que l’incident a été supprimé du
reportage, sur quoi ce dernier aurait cité PERSONNE8.) et PERSONNE7.)
dans son bureau. Après des discussions houleuses, PERSONNE4.) aurait
retenu, sans que personne ne s’y oppose, que si PERSONNE1.) déposait
plainte, un reportage serait diffusé au sujet de l’incident.
Quant à l’intérêt journalistique de montrer l’incident, PERSONNE2.) a
expliqué que les actes d’PERSONNE5.) constituaient une infraction pénale,
ce qui rentrait partant dans la philosophie de l’émission de « MEDIA1.) »,
d’autant plus que PERSONNE5.) était une personne publique.
Après la consultation avec Maître URBANY, PERSONNE1.) l’aurait informé
qu’elle allait agir contre PERSONNE5.) et que Maître URBANY serait en train
de préparer la plainte. Pour lui, cela signifiait qu’un reportage montrant
l’incident pouvait être préparé, conformément à la décision prise lors de la
réunion avec PERSONNE4.) le 26 septembre 2016. A un moment donné, il
aurait dès lors indiqué à PERSONNE3.), son supérieur, que PERSONNE1.)
avait effectivement porté plainte.
PERSONNE2.) a confirmé avoir procédé au montage du reportage du 3
octobre 2016 ensemble avec PERSONNE15.), Maître URBANY y ayant
assisté à un moment donné. Pendant un certain temps, PERSONNE1.) aurait
également activement participé au montage du reportage. A la question du
juge d’instruction de savoir qui a eu l’idée d’affirmer dans le reportage litigieux
que PERSONNE1.) a été blessée par PERSONNE5.), PERSONNE2.) a
répondu : « Madame PERSONNE1.) a assisté au montage et elle a dit qu’elle
avait été blessée ».
PERSONNE2.) a encore relaté avoir sollicité l’autorisation de PERSONNE1.)
de pouvoir la filmer pour les besoins du reportage, pour disposer d’images
cohérentes, ce qu’elle aurait accepté de faire.
Il a encore confirmé qu’il était bien probable qu’PERSONNE4.) n’a pas vu le
reportage avant sa diffusion, alors qu’il se trouvait à l’étranger au moment
des faits.
Concernant la discussion de 30 secondes entre
PERSONNE5.)
et
PERSONNE1.) qui n’a pas été montrée dans le reportage, PERSONNE2.) a
expliqué qu’il s’agissait des 30 secondes où PERSONNE5.) était sorti du
champ de vision de la caméra. PERSONNE1.) lui aurait relaté que pendant
ces 30 secondes, PERSONNE5.) aurait encore tapé deux fois sur le micro.
Cependant il n’aurait pas voulu intégrer cette séquence dans le reportage,
étant donné qu’à défaut d’images, il ne disposait pas de preuves pour établir
les dires de PERSONNE1.).
Quant à l’accolement des deux phrases « Hei sérieux dat do ass keng Fro »
et « dat do ass dach eng Sauerei », PERSONNE2.) a soutenu qu’il existait
bel et bien une coupure clairement détectable entre
les images
accompagnant les deux phrases de sorte que le public devait se rendre
compte qu’elles n’ont pas été prononcées en un trait de temps. Il ne
partagerait ni le point de vue de l’ALIA ni celui du Conseil de presse à ce
sujet.
Il n’aurait pas mentionné dans le reportage que l’interview a continué
normalement après l’incident, parce qu’ils avaient convenu de limiter le
reportage du 3 octobre 2016 à l’incident, et non pour nuire à PERSONNE5.).
L’absence de mention des excuses prononcées par PERSONNE5.) ne serait
non plus motivée par une mauvaise volonté de sa part.
Concernant les blessures de PERSONNE1.), PERSONNE2.) a déclaré
qu’elle l’a informé de l’incident un ou deux jours après l’interview, et que par
la même occasion, elle lui a indiqué qu’elle éprouvait des douleurs au bras.
Elle lui aurait également confié à ce moment qu’elle avait demandé à son
frère, médecin, comment procéder et ce dernier lui aurait conseillé d’attendre
un ou deux jours pour voir si la situation allait s’améliorer. Par la suite elle se
serait rendue aux urgences parce que la douleur persistait. A aucun moment,
il se serait immiscé dans sa décision et il ne lui aurait en aucun cas demandé
de se rendre aux urgences. Au contraire, il lui aurait proposé d’attendre
encore un peu, dans l’espoir que les douleurs allaient s’éclipser. Il aurait fait
confiance à PERSONNE1.) lorsqu’elle lui a indiqué avoir été blessée par
PERSONNE5.), raison pour laquelle il n’aurait plus mis en doute le lien
causal entre l’incident et les blessures. Ceci expliquerait le fait que le
reportage affirme que PERSONNE1.) a été blessée. D’ailleurs lors du
montage elle aurait réaffirmé avoir été blessée par PERSONNE5.).
PERSONNE2.) était encore formel pour dire qu’il n’a pas choisi le titre
« MEDIA2.)-journalistin hëlt MUDAM-Direkter op d’Geriicht » et que pour lui,
il était acquis que plainte avait été déposée. Il aurait pleinement fait confiance
à Maître URBANY dans ce qu’il avait déclaré dans son interview.
Concernant finalement la discussion subséquente qu’il a eue en off avec
Maître URBANY après l’interview proprement dit, PERSONNE2.) a expliqué
qu’il s’agissait de commentaires purement ironiques. En tout état de cause,
le reportage du 3 octobre 2016 n’aurait pas été réalisé dans une intention
méchante.
PERSONNE3.)
PERSONNE3.) a été auditionné par la police le 15 juin 2018 et interrogé par
le juge d’instruction le 26 juin 2019. Il a expliqué qu’à l’époque des faits, il
était responsable du « MEDIA5.) » et partant également de l’émission
« MEDIA1.) ». Il a confirmé qu’il n’était pas d’accord avec le premier montage
réalisé par PERSONNE1.) et qu’il voulait, à l’instar d’PERSONNE7.) et de
PERSONNE8.)
dont il avait recueilli les avis, que
l’incident avec
PERSONNE5.) soit enlevé de ce reportage. En effet il l’aurait rendu
incompréhensible étant donné que le sujet n’était pas l’incident lui-même.
PERSONNE1.) n’aurait pas été satisfaite de cette décision. N’ayant pas vu
le matériel brut à ce moment, il aurait été convaincu qu’PERSONNE5.) ne
s’était fâché que verbalement, d’autant plus que PERSONNE1.) ne lui avait
pas fait part d’une agression physique et encore moins de blessures.
Le lundi 26 septembre 2016, il aurait été convoqué dans le bureau
d’PERSONNE4.) où il aurait retrouvé PERSONNE2.), PERSONNE8.),
PERSONNE4.) et PERSONNE1.), qui portait un bandage autour du bras, ce
qui l’aurait fortement étonné. PERSONNE1.) lui aurait expliqué à ce moment
qu’PERSONNE5.) l’avait blessée de telle sorte qu’elle a finalement dû se
rendre à l’hôpital. C’est également à ce moment qu’elle lui aurait montré la
vidéo en question, sur laquelle il aurait effectivement constaté qu’il s’agissait
plus que d’une simple agression verbale. PERSONNE4.), visiblement fâché,
aurait finalement annoncé, sans que personne ne s’y oppose, que si
PERSONNE1.) portait plainte, un reportage serait diffusé par MEDIA2.) sur
le sujet.
Suite à cette réunion, il n’aurait plus rien entendu de l’affaire jusqu’au 3
octobre 2016, lorsqu’un collaborateur MEDIA2.) aurait remarqué en passant
que le sujet « PERSONNE5.) » serait en voie de préparation. Aussitôt il serait
allé voir PERSONNE2.), qui l’aurait informé que PERSONNE1.) avait déposé
plainte. Ensuite il aurait téléphoné à PERSONNE4.) qui lui aurait confirmé
que PERSONNE1.) avait déposé plainte de sorte que conformément à la
décision prise lors de la réunion du 26 septembre 2016, le sujet allait être
diffusé. Comme tout le monde semblait être au courant des évènements sauf
lui, il aurait vraisemblablement été court-circuité. PERSONNE3.) a précisé
avoir visualisé le reportage pour la première fois une heure et demie avant
sa diffusion. Il ne l’aurait ni validé, ni rejeté, refusant d’endosser la
responsabilité pour ce reportage. En théorie, il aurait pu s’opposer à la
diffusion vu sa position au sein de l’entreprise, mais dans ce cas
PERSONNE4.) aurait sans doute imposé la diffusion contre son gré.
Ni lui-même, ni d’autres personnes ayant visualisé le reportage et le matériel
brut avant sa diffusion, n’auraient constaté une dissociation du ton et de
l’image. Le fait central du reportage du 3 octobre 2016 que constitue
l’agression physique commise par PERSONNE5.), n’aurait pas été déformé
et en tout état de cause, il y aurait absence d’intention méchante. Il s’agirait
en l’espèce d’une technique d’assemblage certes discutable mais il y aurait
absence de manipulation ou d’intention de déformer le fait. Pour le surplus, il
ignorerait
pourquoi le reportage ne faisait pas état des excuses
d’PERSONNE5.). En tous les cas ses excuses officielles auraient été
diffusées deux jours plus tard sur les ondes de MEDIA2.). C’est à ce moment
qu’il aurait appris que PERSONNE1.) n’avait pas encore déposé plainte.
PERSONNE1.)
PERSONNE1.) a été auditionnée par la police le 14 mars 2018.
Elle a indiqué qu’après l’incident avec PERSONNE5.), elle a ressenti des
douleurs au bras. Elle ne se serait pas rendue immédiatement aux urgences,
alors qu’elle s’attendait à ce que la douleur allait s’amoindrir au fil du temps.
Comme tel n’aurait cependant pas été le cas, elle se serait concertée avec
un membre de sa famille qui lui aurait conseillé de consulter un médecin.
Ainsi elle se serait rendue le samedi 24 septembre aux urgences où le
docteur PERSONNE12.) aurait constaté un gonflement du bras et lui aurait
interdit de bouger le bras. Par la suite elle se serait encore une fois rendue
pour un contrôle à l’hôpital, où le docteur PERSONNE16.) n’aurait pas remis
en cause le diagnostic du docteur PERSONNE12.).
Le lundi 26 septembre 2016 elle aurait demandé à PERSONNE4.) si elle était
sensée accepter ce genre d’incidents dans son métier de journaliste. Après
avoir vu la vidéo, PERSONNE4.) aurait été choqué et il l’aurait rassurée en
indiquant que MEDIA2.) allait prendre en charge les honoraires d’avocat,
pour le cas où elle déciderait de porter plainte contre PERSONNE5.). Après
avoir appris que certaines personnes au sein d’MEDIA2.) s’opposaient à la
diffusion de l’incident, il aurait cité PERSONNE7.), PERSONNE8.) et
PERSONNE3.) dans son bureau. Dans cette réunion il aurait été décidé que
si elle portait effectivement plainte, l’incident allait être diffusé dans le cadre
de l’émission « MEDIA1.) ». Elle ignorerait qui aurait été responsable du
montage respectivement de la diffusion du reportage du 3 octobre 2016. De
son côté, elle se serait bornée à livrer des informations relatives à l’incident.
En tous les cas PERSONNE5.) aurait continué son comportement agressif
lors des 30 secondes qui ont été sorties du reportage, probablement parce
qu’on n’y voyait que du pavé. Toutes les informations ressortant du reportage
du 3 octobre 2016 correspondraient à la vérité et la coupure d’images entre
les deux séquences serait clairement identifiable.
C’est elle qui aurait effectivement réalisé le montage du premier reportage
du 20 septembre 2016, mais l’incident n’aurait finalement pas été diffusé, sur
décision de la rédaction en chef.
Postérieurement à la diffusion du reportage du 3 octobre 2016,
PERSONNE5.) se serait excusé via courrier et devant la caméra, ce qui
l’aurait amenée à décider, ensemble avec Maître URBANY, de renoncer aux
poursuites pénales.
Lors de son interrogatoire du 25 septembre 2019 auprès du juge
d’instruction, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.
PERSONNE7.)
PERSONNE7.), rédacteur en chef du « MEDIA4.) » au moment des faits, a
été auditionné par la police le 29 mai 2018. Il a déclaré avoir pris
connaissance de l’affaire le 19 septembre 2016, lorsque PERSONNE3.), le
rédacteur en chef du « MEDIA5.) », lui a demandé son avis concernant une
éventuelle diffusion du reportage préparé par PERSONNE1.). Après avoir
visualisé ledit reportage, il aurait estimé qu’il ne pouvait être diffusé en l’état
pour être incompréhensible, bizarre et incohérent. PERSONNE8.), rédactrice
en chef adjointe du « MEDIA4.) », se serait entretemps jointe à la discussion
et aurait partagé le même avis. Lorsqu’ils auraient fait part de leur position à
PERSONNE1.), qui n’aurait pas fait état d’un quelconque incident et encore
moins d’une blessure, celle-ci aurait commencé à les insulter, en leur
reprochant, à eux, la grande élite intellectuelle de MEDIA2.), de ne pas la
soutenir, elle, la fille d’un simple paysan, et au contraire de couvrir
PERSONNE5.), un bon ami de PERSONNE8.). Vu ces insultes injustifiées,
il aurait informé PERSONNE1.) qu’elle ne se verrait plus confier de reportage
pour le « MEDIA4.) ». Le lendemain il aurait sorti l’incident du reportage,
ensemble avec PERSONNE2.).
Ensuite PERSONNE7.) a expliqué que lundi le 26 septembre 2016, il a été
cité ensemble avec PERSONNE8.) au bureau du directeur PERSONNE4.),
où étaient déjà présents
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.). Aussitôt
PERSONNE4.) aurait commencé à leur crier dessus et à les menacer de
licenciement, en leur reprochant d’avoir « couvert » PERSONNE5.) et ne pas
avoir protégé une journaliste de MEDIA2.). Il aurait été difficile de le calmer
et de lui exposer sereinement les faits. A un moment donné, PERSONNE4.)
aurait téléphoné à PERSONNE5.) en le réprimandant, sans lui laisser la
parole avant de raccrocher. Finalement PERSONNE4.) aurait demandé ce
qu’ils envisageaient de faire du matériel si PERSONNE1.) allait effectivement
porter plainte, sur quoi il aurait répondu que dans ce cas, le service
responsable pourrait envisager de diffuser les images, mais sous condition
que les faits étaient établis. C’est lors de cette réunion qu’il aurait appris pour
la première fois que PERSONNE1.) aurait été blessée lors de l’interview avec
PERSONNE5.). PERSONNE7.) ignorerait pourquoi l’incident a finalement
été diffusé alors même qu’aucune plainte n’a été déposée. Le responsable
du « MEDIA5.) », PERSONNE3.), aurait en tous les cas toujours été contre
la diffusion de l’incident.
PERSONNE8.)
PERSONNE8.), rédactrice en chef adjointe du « MEDIA4.) » au moment des
faits, a confirmé lors de son audition policière du 1er juin 2018, avoir partagé
l’avis que le reportage ne pouvait pas être diffusé en l’état, alors qu’il était
d’une mauvaise qualité, incompréhensible et manquait de professionnalisme.
PERSONNE1.), qui ne portait à ce moment pas de bandage et qui ne se
plaignait d’aucune douleur, n’aurait pas voulu comprendre ni accepter leur
position.
Ils
auraient
voulu
lui
expliquer
que
le
comportement
d’PERSONNE5.) était effectivement intolérable et que MEDIA2.) allait agir
contre lui, mais elle n’aurait pas accepté leurs arguments. PERSONNE1.)
leur aurait reproché de ne pas la soutenir et au contraire, de couvrir
PERSONNE5.).
Le 26 septembre 2016 elle aurait été citée avec PERSONNE7.) dans le
bureau du directeur
PERSONNE4.), où
auraient
déjà
été
présents
PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Aussitôt PERSONNE4.) aurait commencé
à leur crier dessus et les aurait menacés de licenciement. Il aurait également
téléphoné à PERSONNE5.) en l’insultant et le menaçant, sans lui donner la
moindre possibilité de s’expliquer. PERSONNE1.), qui portait un bandage, lui
aurait encore une fois reproché de couvrir PERSONNE5.), notamment au
motif que son partenaire aurait réalisé un film sur le MUDAM. D’après
PERSONNE8.), le seul but de la réunion initiée par PERSONNE4.) aurait été
de les intimider, menacer et d’atteindre ainsi que l’incident avec
PERSONNE5.) soit finalement diffusé. Même si PERSONNE3.) était le
responsable du « MEDIA5.) » à l’époque, il aurait toujours été contre la
diffusion de l’incident. En général PERSONNE4.) aurait toujours disposé du
pouvoir pour donner le feu vert final, même si un rédacteur en chef s’opposait
à la diffusion d’une information, et il aurait d’ailleurs souvent outrepassé les
décisions des journalistes, prenant ainsi influence sur le contenu diffusé.
PERSONNE15.)
PERSONNE15.), collaboratrice auprès d’MEDIA2.) travaillant dans le
montage, a été auditionnée une première fois par la police le 4 juillet 2018.
Elle a indiqué avoir réalisé le montage du reportage du 3 octobre 2016
ensemble avec PERSONNE2.), Maître URBANY y ayant assisté pendant un
certain temps. C’est PERSONNE2.) qui lui aurait donné les instructions
relatives à la façon d’assembler le reportage.
PERSONNE15.) a encore été auditionnée une deuxième fois par la police le
29 janvier 2019. Lors de cette audition, elle a précisé que Maître URBANY
ne lui a pas donné d’instructions alors qu’il a surtout assisté au montage pour
vérifier ses propres déclarations faites devant la caméra. PERSONNE15.)
était formelle pour dire encore une fois que PERSONNE1.) n’a pas assisté
au montage.
Maître Pol URBANY
Maître Pol URBANY a été auditionné par la police le 4 janvier 2018 et
interrogé par le juge d’instruction le 20 décembre 2019. Il a déclaré avoir
donné l’interview figurant dans le reportage du 3 octobre 2016 en sa qualité
d’avocat de PERSONNE1.), et non en tant qu’expert neutre. PERSONNE1.)
l’aurait consulté et après avoir visualisé les images au ralenti, il lui paraissait
clair qu’il s’agissait de coups infligés par PERSONNE5.) à PERSONNE1.),
et ce au sens du code pénal. Il ne se rappellerait plus si PERSONNE1.) avait
déjà porté un bandage à ce moment, mais elle lui aurait en tous les cas
expliqué que suite à l’interview, elle aurait éprouvé des douleurs. Mais cela
ne serait pas forcément pertinent dans la mesure où l’infraction de coups et
blessures serait donnée même en l’absence de blessures, à partir du
moment où les coups seraient établis. La décision de porter plainte aurait été
prise avant le 3 octobre 2016. La plainte n’aurait pas été finalisée dans
l’immédiat alors que suite à l’interview donnée par Xavier BETTEL, des
recherches relatives à la question juridique de savoir si une plainte avec
constitution de partie civile pouvait être déposée contre un fonctionnaire
détaché comme l’était PERSONNE5.), auraient dû encore être effectuées. Ils
auraient été surpris par les excuses écrites d’PERSONNE5.) du 5 octobre
2016 suite auxquelles PERSONNE1.) aurait décidé de renoncer à la plainte.
Le dossier médical
Le 31 mars 2017 les enquêteurs ont effectué une perquisition auprès de la
caisse nationale de santé (CNS) avec pour mission de saisir un relevé
permettant d’identifier tous les médecins que PERSONNE1.) a consultés
entre le 13 septembre et le 3 octobre 2016. Il s’est avéré que pendant cette
période, PERSONNE1.) a consulté deux médecins, à savoir le docteur
PERSONNE12.) (médecin spécialiste en orthopédie) le 24 septembre 2016
et le docteur PERSONNE10.) (médecin généraliste) le 28 septembre 2016.
Après l’annulation par un arrêt du 19 mars 2019 de la chambre du conseil de
la Cour d’appel d’une première perquisition et d’une saisie de l’intégralité du
dossier médical de
PERSONNE1.)
auprès du
HÔPITAL1.)
(ci-après
« HÔPITAL1.) »), les enquêteurs ont procédé le 20 mars 2019 sur base d‘une
ordonnance du juge d’instruction du 19 mars 2019, à une nouvelle
perquisition au sein du HÔPITAL1.), avec pour mission de saisir des
documents classés dans le dossier de PERSONNE1.) à partir du 13
septembre 2016 et qui sont en lien direct avec l’interview du 13 septembre
2016.
Lors de cette perquisition, les enquêteurs ont saisi trois documents du
docteur PERSONNE16.), un document du docteur PERSONNE17.) et trois
documents du docteur PERSONNE12.), qui ne faisait à ce moment plus
partie du corps médical du HÔPITAL1.).
Il ressort tout d’abord d’un rapport établi par le service d‘urgences du
HÔPITAL1.) établi le 24 septembre 2016, que PERSONNE1.) s’est
présentée le 24 septembre 2016 à 17.04 heures au service d’urgences du
HÔPITAL1.). En décodant les abréviations figurant sur ce rapport, on
constate qu’il a été retenu ce qui suit :
« Anamnese : Zustand nach linker Unterarm plötzliche Bewegung vor 2
Wochen : Druckschmerz proximaler Unterarm mit Ausstrahlung bis ins
Handgelenk.
Diagnose : Unterarm Prellung links.
Therapie :
Elastischer
Voltaren
Verband,
Schmerztherapie
(PERSONNE12.)).»
Il résulte du document intitulé « rapport soins » dudit service d’urgences, que
« Madame PERSONNE1.) s’est présentée pour le motif suivant : douleur
coude/avant-bras gauche, le degré d’urgence évalué par IAO était un degré
5 ».
Dans son certificat médical établi le 29 septembre 2016, retenant comme
date de l’accident le 13 septembre 2016, le docteur PERSONNE12.),
médecin spécialiste en orthopédie, note que PERSONNE1.) s’est présentée
le 24 septembre 2016 aux urgences et qu’elle lui a expliqué avoir été
agressée deux semaines auparavant lors d’une interview, dont elle lui a
montré les extraits sur son téléphone portable. L’homme en question aurait
frappé PERSONNE1.) avec le micro sur son coude et sur son avant-bras
gauche. Depuis lors, elle souffrirait de douleurs et présenterait un gonflement
au coude et à l’avant-bras gauche, avec rayonnement jusque dans le poignet.
Lors de l’examen clinique elle aurait pu constater une douleur ressentie à la
pression et un léger gonflement au niveau du coude et de l’avant-bras
gauches. Le mouvement serait libre. Elle aurait finalement retenu comme
diagnostique une contusion du coude et de l’avant-bras gauches et prescrit
un bandage élastique VOLTAREN, à titre de traitement de la douleur.
Il résulte encore du dossier médical saisi que dans le cadre de la déclaration
d’accident du travail faite par PERSONNE1.) suite à l’incident, le docteur
PERSONNE16.) a rempli le 3 février 2017 un formulaire R9 de rapport
médical, destiné à l’assurance accident. Dans la description de l’accident il
note « agression par une autre personne qui a saisi avec force l’avant-bras
de la patiente et l’a tordu manuellement » et retient comme diagnostic
« foulure et contusion de l’avant-bras gauche ». D’après lui les lésions
constatées seraient imputables à l’événement accidentel et il n’y aurait pas
eu d’état pathologique préexistant. Le traitement prescrit aurait été un
pansement
avec
pommade
recouvert
d’un
bandage
élastique
antiinflammatoire, avec repos du bras gauche.
Dans son rapport imprimé le 5 février 2017, le docteur PERSONNE16.), note
que lors de la consultation du 3 février 2017, le gonflement et les douleurs
avaient disparu, et que la blessure de l’avant-bras gauche, causée par un
mouvement forcé infligé par une tierce personne et documenté partiellement
sur vidéo, avait entretemps guéri.
Le 26 mars 2019, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au sein du
cabinet
du
docteur
PERSONNE10.),
médecin
généraliste
suivant
PERSONNE1.) depuis son enfance, avec pour mission de saisir tous les
documents classés dans le dossier de PERSONNE1.) à partir du 13
septembre 2016 et qui sont en rapport direct avec l’interview du 13
septembre 2016.
Les enquêteurs ont saisi un document contenant une note selon laquelle
PERSONNE1.) s’est présentée en son cabinet le 28 septembre 2016, en
indiquant qu’il y a deux semaines quelqu’un lui aurait arraché le micro des
mains lors d’une interview et que cette personne lui aurait tordu la main. Il a
a encore noté « hyperflexion », « vu in Urgence », « Verband zu stark
gewickelt 5 Tage » et « Voltaren Emulgel und bewegen ».
Auditionné le même jour par la police, le docteur PERSONNE10.) a déclaré
que PERSONNE1.) l’a consulté le 28 septembre 2016 alors qu’elle se
plaignait de douleurs à la main, parce qu’une personne lui aurait arraché le
micro de la main lors d’une interview. Elle se serait présentée chez lui avec
un bandage. Il lui aurait demandé de retirer le bandage qu’elle portait depuis
cinq jours, et de bouger la main. Il aurait constaté que la main était un peu
gonflée, tout en ignorant les causes de ses douleurs dont PERSONNE1.)
faisait état. Le bandage aurait été soit trop fort, soit il aurait déjà un peu glissé
après les cinq jours, sans qu’il puisse cependant en déduire que les douleurs
provenaient d’un bandage installé trop fortement. En tous les cas, il lui aurait
conseillé de bouger la main dans le futur, alors qu’une immobilisation
permanente pourrait engendrer des conséquences néfastes. PERSONNE1.)
n’aurait pas demandé de certificat médical de sa part. Le médicament
Voltaren Emulgen serait prescrit contre un gonflement douloureux, mais il ne
s’agirait pas d’un médicament fort. Le docteur PERSONNE10.) a finalement
précisé que l’Ibuprofène, le Pantozol et le Dafalgan que PERSONNE1.)
prétendait encore avoir pris, constituaient des médicaments dont la prise se
justifiait
après une telle blessure. Parmi
ces médicaments, seul le
DAFALGAN pourrait être considéré, en fonction de son dosage, comme un
médicament fort.
Les autres éléments de l’enquête policière
Le 12 mars 2019, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au sein de
la société SOCIETE1.) S.A. lors de laquelle ils ont saisi un rapport d’audit
interne rédigé en anglais, qui d’après l’enquêteur ne révèle pas d’autres
informations que celles déjà obtenues lors des différentes auditions menées
dans le cadre de l’enquête.
Une perquisition du 29 mai 2019 au sein du MUDAM ayant pour but de saisir
des images des caméras de vidéosurveillance pouvant être utiles à la
manifestation de la vérité concernant les faits du 13 septembre 2016, a révélé
d’une part qu’il n’existe pas de caméra de surveillance à l’extérieur du
MUDAM au niveau du rez-de-chaussée, la caméra la plus proche étant celle
donnant sur l’extérieur et se trouvant à l’intérieur au niveau de la réception,
et d’autre part que toutes les images sont supprimées au plus tard après sept
jours, vu la capacité de stockage limitée du serveur.
Dans un dernier rapport du 2 décembre 2019, l’enquêteur PERSONNE6.)
confirme, après une analyse détaillée des images et du son du reportage du
3 octobre 2016, les constatations du commissaire du Gouvernement adjoint
PERSONNE14.) selon lesquelles il y a dissociation de la bande vidéo et de
la bande audio. De même il confirme les conclusions de l’ALIA selon
lesquelles une trentaine de secondes ont été supprimées, sans montrer par
un moyen approprié que les images montrées ne se succédaient pas et que
deux phrases prononcées à 30 secondes d’intervalle ont été accolées pour
en faire une affirmation unique.
Les déclarations à l’audience
A l’audience du 23 octobre 2023, l’enquêteur PERSONNE6.) a résumé les
éléments du dossier répressif.
Le témoin PERSONNE7.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations
faites auprès de la police et ajouté que s’il a effectivement déclaré dans l’audit
interne que par le reportage du 3 octobre 2016, ils (MEDIA2.)) avaient menti
au public, ceci se rapportait surtout au fait qu’en fin de compte
PERSONNE1.) n’a pas porté plainte, alors que ledit reportage suggérait le
contraire. Il aurait finalement démissionné après cette affaire alors qu’en
imposant une diffusion contre l’avis des journalistes, PERSONNE4.) aurait
violé leur indépendance.
PERSONNE8.) a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations
faites auprès de la police.
Le prévenu PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations antérieures, en
indiquant notamment que PERSONNE1.) l’avait informé deux ou trois jours
après l’interview, vers le 16 septembre 2016, qu’elle éprouvait des douleurs
au bras. Son frère médecin lui aurait conseillé d’attendre encore deux jours
avant de se rendre aux urgences, à défaut d’amélioration.
PERSONNE2.) a précisé qu’il n’a pas montré le reportage à PERSONNE4.)
avant sa diffusion du 3 octobre 2016.
Il a réitéré que c’est lui qui a réalisé le montage du reportage du 3 octobre
2016, mais modifié ses déclarations antérieures, en expliquant cette fois-ci
que PERSONNE1.) était certes une fois rentrée brièvement dans la salle de
montage, mais sans participer activement au montage.
Il a encore précisé que la suite de l’interview après l’incident n’a pas été
montrée
alors que cette partie,
se rapportant
exclusivement
à la
problématique culturelle, était déjà couverte par les deux reportages
précédents. Le reportage du 3 octobre 2016 constituerait une suite de ces
deux reportages et il aurait eu pour seul but de montrer l’incident, sans qu’il
y ait eu une intention de nuire à d’PERSONNE5.), qu’il ne connaîtrait
d’ailleurs pas.
PERSONNE2.) tenait encore une fois à préciser que dans le reportage, il
n’avait jamais prétendu qu’une plainte avait effectivement été déposée. La
condition de la diffusion aurait été le dépôt effectif d’une plainte, mais par la
suite il n’aurait jamais vérifié si tel avait été le cas, alors qu’on l’avait informé
que la citation directe était sur le point d’être finalisée. Pour le surplus
PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations antérieures.
Le prévenu PERSONNE3.) a indiqué conformément à ses déclarations
antérieures, qu’il avait toujours été contre la diffusion de l’incident. Il n’aurait
partant jamais expressément donné le feu vert pour la diffusion du reportage
du 3 octobre 2016, mais ne s’y serait non plus opposé, alors que d’une part
il avait été court-circuité, et que d’autre part PERSONNE4.) l’aurait imposée
de toute façon. Il a précisé que lors de l’entrevue avec PERSONNE1.) avant
la diffusion du reportage du 20 septembre 2016, celle-ci aurait indiqué vouloir
montrer l’incident parce que PERSONNE5.) avait perdu son sang-froid, sans
mentionner des coups ou des blessures. Ce n’est que lors de la réunion du
26 septembre 2016, qu’elle lui aurait fait part de ses douleurs et de sa visite
aux urgences. Il aurait l’impression d’avoir été manipulé alors que le bandage
et le certificat médical auraient vraisemblablement eu pour finalité de
dramatiser la situation, pour que l’incident soit diffusé. Mais vu l’état d’esprit
d’PERSONNE4.) lors de cette réunion, il ne se serait pas opposé à la
décision proposée par ce dernier de montrer l’incident dans un reportage si
PERSONNE1.) déposerait effectivement plainte. Ce n’est que quelques jours
après le reportage litigieux qu’il aurait appris qu’aucune plainte n’a été
déposée. Pour le surplus PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations
antérieures.
PERSONNE4.) de sa part a indiqué qu’il ne fallait pas perdre de vue que
lorsque PERSONNE1.) est venue le voir dans son bureau en prétendant
avoir été agressée par PERSONNE5.), on se trouvait à l’époque du
mouvement « MeToo » encourageant la prise de parole des femmes victimes
de viol et d’agressions. En tant que directeur de MEDIA2.), il avait l’obligation
de prendre au sérieux cette femme qui présentait de plus un certificat
médical. Après la réunion du 26 septembre 2016, PERSONNE3.) ou
PERSONNE2.) l’aurait appelé à un moment donné en l’informant que
PERSONNE1.) avait déposé plainte, sur quoi il aurait ordonné la diffusion de
l’incident, conformément à ce qui avait été retenu lors de ladite réunion, sans
cependant donner de quelconques instructions sur la forme, le montage ou
le son du reportage. Ainsi il ne serait pas à considérer comme collaborateur
du reportage. De même, il n’aurait jamais validé ce reportage qu’il n’aurait
pas visualisé avant sa diffusion. PERSONNE4.) a contesté à ce sujet avoir
repris les compétences de PERSONNE3.), qui aurait bien pu s’opposer à la
diffusion, notamment en se basant sur le défaut de preuve d’un dépôt de
plainte. Sur question du Tribunal, PERSONNE4.) a précisé que l’émission
« MEDIA1.) » avait un auditoire d’environ 100.000-150.000 personnes.
La prévenue PERSONNE1.) a déclaré qu’avant l’incident litigieux, elle
s’entendait bien avec PERSONNE5.) qu’elle avait déjà interviewé à deux ou
trois reprises. Elle a précisé que lors de l’incident, PERSONNE5.) a tapé une
fois sur le micro, avant de sortir de l’image et essayer à ce moment de lui
arracher le micro. Puis il se serait dirigé vers le musée, avant de revenir vers
elle, agripper avec une main le micro et avec l’autre main son bras qu’il aurait
tordu en le poussant avec tout son corps vers le bras. En ce faisant, il l’aurait
blessée physiquement et psychiquement. L’opérateur caméra aurait relaté
par la suite qu’il avait continué de tourner, pour éviter que PERSONNE5.) ne
commence carrément à lui administrer des coups. C’est également pour cette
raison qu’elle a refusé de le suivre à l’intérieur du musée, comme
PERSONNE5.) l’avait proposé dans la foulée.
Concernant les douleurs, elle a indiqué qu’au début elle ne les a pas trop
ressenties à cause de l’adrénaline qui a envahi son corps lors de l’incident,
qui l’avait totalement choquée. Après les douleurs se seraient accentuées
graduellement. Elle aurait estimé que les douleurs allaient s’affaiblir au fil du
temps, mais comme tel n’était pas le cas, elle aurait demandé conseil auprès
de son frère qui était médecin. Ce dernier lui aurait conseillé de ménager son
bras et de consulter un médecin à défaut d’amélioration. Etant donné que les
douleurs ont persisté, elle se serait rendue aux urgences, non pour se
procurer un certificat médical avec l’idée de dramatiser les faits. Le médecin
spécialiste en orthopédie l’ayant examinée aurait constaté une blessure et lui
aurait apposé un bandage, qu’elle aurait été sensée porter pendant deux
semaines. Elle ne se rappellerait pas si le docteur PERSONNE10.) lui a retiré
le bandage, en tous les cas elle aurait par la suite continué à le porter.
PERSONNE1.) a précisé qu’elle avait déjà mal au bras lors de l’entrevue
avec PERSONNE3.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) du 19 septembre
2016, sans qu’elle leur ait cependant fait part de ses douleurs. Elle en aurait
informé PERSONNE2.) et serait d’avis que la plupart des employés auprès
d’MEDIA2.) étaient au courant de ses douleurs. Finalement elle en aurait
informé
PERSONNE4.)
et lui
aurait
fait part de la réticence de
PERSONNE3.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) de montrer l’incident, ce
qui aurait déclenché la réunion du 26 septembre 2016. PERSONNE4.)
l’aurait rassurée en indiquant que si elle envisageait de déposer plainte, elle
pourrait faire appel aux services d’un avocat dont les honoraires seraient pris
en charge par MEDIA2.). Finalement elle aurait pris la décision d’agir
judiciairement contre PERSONNE5.). Après l’entrevue avec Maître URBANY,
lequel lui aurait confirmé qu’elle a été victime d’une infraction pénale et plus
précisément de celle de coups et blessures volontaires, elle aurait été
persuadée que la citation directe était lancée. Après les excuses écrites et
orales devant la caméra de PERSONNE5.), elle aurait décidé ensemble avec
PERSONNE4.) et Maître URBANY de renoncer à son action judiciaire. C’est
à ce moment qu’elle aurait appris que la citation directe n’avait pas encore
été signifiée.
PERSONNE1.) a finalement répété que c’est PERSONNE2.) et non elle qui
a réalisé le reportage du 3 octobre 2016. Elle n’aurait ni rédigé le texte
accompagnant le reportage, ni effectué le montage. Elle se serait bornée à
communiquer son certificat médical à PERSONNE2.) et aurait accepté de se
faire filmer sur demande de ce dernier. En tous les cas, elle partagerait l’avis
que le reportage litigieux ne déforme pas la réalité et qu’il y a eu absence
d’intention de nuire à PERSONNE5.).
Maître Jean LUTGEN, le mandataire d’PERSONNE5.), a réitéré la partie
civile de son mandant, en sollicitant tout d’abord au pénal la condamnation
des quatre prévenus pour les infractions qui leur sont reprochées. En effet
d’une part l’enquête, les décisions du conseil de presse et de l’ALIA, et le
rapport disciplinaire auraient établi qu’il y a eu manipulation du son et de
l’image, ce qui aurait eu pour conséquence de présenter d’PERSONNE5.)
au public comme une brute et un agresseur, alors que la réalité, établie
notamment par les images brutes, serait toute différente. D’autre part
l’enquête et notamment les déclarations des différents collaborateurs
MEDIA2.)
ayant participé à l’interview
du 13 septembre 2016, le
comportement de PERSONNE1.) après l’incident, les incohérences au
niveau des docteurs, a pu établir qu’PERSONNE5.) n’a pas blessé
PERSONNE1.), de sorte que le reportage du 3 octobre 2016 qui prétend le
contraire,
serait
calomnieux
sinon diffamatoire. Ce reportage aurait
déclenché un déchainement de critiques virulentes envers PERSONNE5.)
contre lequel on a lancé de plus une affaire disciplinaire. PERSONNE5.)
aurait fait un malaise et serait tombé dans une dépression, de sorte que
l’infraction de coups et blessures involontaires serait également établie à
l’encontre des prévenus. Toute cette affaire aurait brisé son parcours
professionnel alors qu’il aurait été contraint de démissionner suite à l’affaire.
Ainsi il aurait également, à côté de son préjudice moral évalué à 20.000 et
son préjudice corporel à 5.000 euros, subi une perte financière totale de
21.605,40 euros, alors que son salaire a baissé suite à son changement de
poste.
Le représentant du Ministère Public a également mis en doute les blessures
de PERSONNE1.) qui auraient été insinuées pour dramatiser la situation.
Ceci, avec l’interview de Maître URBANY qui qualifie les faits d’infraction de
coups et blessures volontaires qui ferait l’objet d’une audience devant un
tribunal correctionnel endéans les huit mois à venir, ensemble le montage
ayant manipulé les images et le son, aurait calomnié sinon diffamé
PERSONNE5.). Il y aurait partant lieu de condamner PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) pour ces infractions, les prévenus PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) étant cependant à acquitter, alors qu’ils ne pourraient être
considérés comme « collaborateurs » du reportage du 3 octobre 2016 au
sens de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les
médias. Le représentant du Ministère Public s’est finalement rapporté à
prudence de justice en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures
involontaires, en présence d’un doute concernant l’existence d’un lien causal
entre le reportage et la blessure d’PERSONNE5.) alléguée.
Maître VOGEL, le mandataire de PERSONNE1.), a sollicité l’acquittement de
sa mandante de toutes les infractions lui reprochées. Après avoir relevé
quatre particularités relatives à la présente affaire, il a estimé qu’en aucun
cas PERSONNE1.) ne pouvait être considérée comme collaborateur du
reportage litigieux. En tout état de cause aucune intention méchante ne serait
établie dans son chef, de sorte que l’infraction de calomnie ou diffamation ne
serait pas donnée. Les blessures de PERSONNE1.) auraient été réelles et
établies à suffisance par les éléments figurant au dossier répressif.
Finalement l’infraction de coups et blessures involontaires mise à charge de
sa mandante, ne serait pas non plus établie, à défaut de lien causal.
En résumant ses développements figurant dans une note de plaidoiries
versée au Tribunal,
Maître Daniel BAULISCH, le mandataire de
PERSONNE2.), a sollicité l’acquittement de ce dernier des infractions lui
reprochées. En premier lieu, il a conclu à la violation de deux grands
principes du droit pénal que sont la légalité des peines et l’interprétation
stricte du droit pénal, alors qu’en reprochant à PERSONNE2.) de ne pas
avoir mentionné les excuses d’PERSONNE5.) et d’avoir effectué une
coupure de 30 secondes dans le reportage, éléments d’un montage qui font
cependant part de la liberté journalistique accordée par la Convention
européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »), le Ministère Public
reprocherait en réalité une infraction par omission à PERSONNE2.) toute en
libellant à son encontre des infractions par commission que sont la calomnie
ou la diffamation, de sorte que ce dernier serait à acquitter. En deuxième lieu
son mandant serait à acquitter alors qu’en tout état de cause, les éléments
constitutifs des infractions de calomnie, diffamation ou injures ne seraient pas
établis.
Maître André LUTGEN, le mandataire d’PERSONNE4.), a également conclu
à l’acquittement de son mandant en résumant ses développements figurant
dans une note de plaidoiries versée au Tribunal. Tout d’abord, au vu des
éléments du dossier et de l’instruction à l’audience, PERSONNE4.) ne
pourrait être considéré comme collaborateur du reportage du 3 octobre 2016
au sens de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les
médias. Ensuite et à titre subsidiaire, aucune intention méchante, pourtant
nécessaire d’être établie pour les infractions lui reprochées, ne saurait être
retenue dans le chef d’PERSONNE4.), qui se serait borné à décider qu’un
reportage faisant état de l’incident serait diffusé si plainte était déposée par
PERSONNE1.). PERSONNE4.) pourrait en tout état de cause bénéficier de
l’exonération prévue à l’article 443 alinéa 2 du code pénal et une
condamnation violerait l’article 10 de la CEDH relatif à la liberté d’expression.
Finalement l’infraction de coups et blessures involontaires ne serait pas
établie à défaut de lien de causalité.
Maître Thierry REISCH a
sollicité
l’acquittement
de son mandant
PERSONNE3.), en résumant ses développements figurant dans une note de
plaidoiries versée au Tribunal, aux termes desquels PERSONNE3.) ne
saurait être considéré comme collaborateur du reportage du 3 octobre 2016.
Ce serait son supérieur PERSONNE4.) qui aurait acquis cette qualité en
prenant la place de responsable de la diffusion de ce reportage. En tout état
de cause, PERSONNE3.) n’aurait pas pu vérifier si PERSONNE1.) a
réellement été blessée ou non, il n’aurait pas pu prendre influence sur le
montage pour avoir été court-circuité, il n’aurait pas pu éviter que la
déclaration de Maître URBANY relative à la Turquie figure dans le reportage,
il n’aurait pas pu savoir qu’en réalité PERSONNE1.) n’avait pas déposé
plainte alors qu’on l’aurait informé du contraire, et il n’aurait pas pu se rendre
compte que le son et les images ont été manipulés, de sorte que les faits lui
reprochés dans la citation la citation à prévenu, ne pourraient lui être imputés.
IV) En droit
A) Quant à la qualité de collaborateur des prévenus
Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale des prévenus en leur
qualité de collaborateur d’un média au sens loi du 8 juin 2004 sur la liberté
d’expression dans les médias.
Aux termes de l’article 21 de la prédite loi, la responsabilité, civile ou pénale,
pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur,
s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.
Ledit article reprend le principe de la responsabilité en cascade entre auteur
et éditeur, tel qu’il fut antérieurement inscrit à l’article 24 de la Constitution
luxembourgeoise, régime que le législateur a souhaité préférable à un régime
de responsabilité solidaire.
La finalité recherchée par le législateur était d’éviter « que toute action en
responsabilité soit uniquement et exclusivement diligentée à l'encontre de
l'éditeur responsable qui est en principe économiquement le plus fort »
(documents parlementaires relatifs au projet de loi n° 4910/11, page 8).
L’objectif de la loi était ainsi de permettre à l’éditeur de pouvoir
responsabiliser les auteurs et journalistes pour les propos qu’ils ont tenus, en
les rendant identifiables.
Etant donné qu’en l’espèce la responsabilité des prévenus est recherchée en
leur qualité exclusive de collaborateur, il n’y a que lieu d’analyser, sans
aborder la question de la responsabilité en cascade, pour chaque prévenu,
s’il peut être considéré comme « collaborateur » du reportage du 3 octobre
2016 au sens de la loi précitée, alors que dans le cas contraire, les infractions
de calomnie, diffamation, injures ou coups et blessures involontaires, ne
pourront lui être imputées.
Selon l’article 3 de la loi précitée est qualifié de collaborateur au sens de cette
loi « toute personne, « journaliste professionnel » ou non qui, auprès ou pour
le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le
traitement rédactionnel d’informations. »
Les travaux parlementaires (doc. parl. N°4910) retiennent ce qui suit
concernant la définition du collaborateur :
« Il s’agit de l’auteur, au sens de créateur, du ou d’une partie du contenu de
la publication. Sa contribution se traduit par un travail intellectuel. Elle peut
être exprimée sous forme de sons, d’écrits, de dessins et/ou d’images et elle
est fournie dans le but d’être mise à la portée du public, susceptible d’être
intéressé à recevoir des informations. Le terme collaborateur désigne la
personne qui est à l’origine, seule ou avec d’autres, de la conception et de la
création du contenu d’une partie de la publication diffusée par un éditeur. Ne
rentrent pas dans cette catégorie, les personnes qui, tout en étant associées
à la genèse d’une publication, n’accomplissent que des tâches techniques
ou matérielles ou n’exercent que des activités de nature commerciale. Cette
collaboration peut être exercée à titre d’activité principale et permanente, ou
à titre d’activité régulière sans pour autant constituer l’activité principale de la
personne concernée, et dans ces deux cas le collaborateur pourra
revendiquer la qualité de journaliste. Elle peut également être exercée d’une
façon temporaire, irrégulière, auquel cas celui qui est l’auteur de l’information
n’a pas la qualité de journaliste mais constitue néanmoins un collaborateur
de l’éditeur. Ainsi, les personnes qui envoient des lettres de lecteur à l’éditeur
ou ceux qui, d’une manière sporadique et irrégulière, font des comptes
rendus d’évènements relèvent de cette définition. La collaboration avec
l’éditeur peut entraîner la conclusion d’un contrat mais l’existence d’un
contrat n’est pas indispensable pour revendiquer la qualité de collaborateur.
A la différence de la notion de journaliste et d’éditeur, celle de collaborateur
ne fait pas appel au critère de la régularité de sorte qu’une collaboration
unique confère déjà à celui qui l’invoque la qualité de collaborateur au sens
de la loi pour la contribution dont il est l’auteur. Le critère de régularité
intervient toutefois indirectement dans la définition sous examen puisqu’elle
renvoie à la notion de publication qui elle est liée à l’éditeur. »
Côté jurisprudence, il a encore était retenu qu’ « est auteur celui qui, sous
son nom, remet à la presse l’expression d’une opinion pour être publiée ou
qui, de quelque autre manière, s’attribue le rôle d’auteur. » (arrêt Böni et
consorts c/ Metzler, trib fédéral suisse cité par Hoebeke : le droit de la
presse), cité par Gaston VOGEL, le nouveau droit de la presse, édition 2004,
n° 385.
Il y a encore lieu de relever la définition des termes ressortant de l’article 3
de la loi précitée :
-
information: « tout exposé de faits, toute opinion ou idée exprimés
sous quelque forme que ce soit »;
-
média: « tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue
d’une publication »;
-
éditeur: « toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité
principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en
assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du
public en général ou de catégories de publics par la voie d’un média
et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication »;
-
diffuseur: « toute personne qui, pour son compte ou pour le compte
d’autrui, procède à la diffusion et la distribution, sous quelque forme
que ce soit, d’une publication. Rentrent notamment dans cette
définition les prestataires intermédiaires visés aux articles 60 à 62 de
la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique »
1) Quant à PERSONNE2.)
PERSONNE2.) n’a jamais contesté sa qualité de collaborateur du reportage
litigieux au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les
médias.
Au contraire, tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience publique, il a
reconnu expressément cette qualité.
Cependant ni la déclaration, ni l’aveu de la personne désignée comme auteur
ne constituent une preuve décisive ; en l’absence d’une pareille preuve le
juge doit se baser sur les présomptions fournies par les débats. (C.A. Lux,
24.05.1913, Pas 9, p.330).
En l’espèce les aveux du prévenu sont encore corroborés par les
déclarations de PERSONNE15.) auprès de la police, desquelles il ressort
qu’elle a procédé au montage du reportage ensemble avec PERSONNE2.),
qui lui aurait donné les instructions comment assembler le reportage, ainsi
que par celles de Maître Pol URBANY, qui est formel pour dire que
PERSONNE2.) a réalisé le montage du reportage.
A ceci il vient s’ajouter que le reportage du 3 octobre 2016 est accompagné
de la voix-off de PERSONNE2.) et que ce dernier mène l’interview avec
Maître Pol URBANY y figurant.
De plus il ressort des éléments ci-dessus et notamment des déclarations de
PERSONNE1.) et des images du reportage lui-même, que PERSONNE2.) a
procédé à la collecte d’informations en recueillant le certificat médical de
PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, il est donc incontestable que
PERSONNE2.) est l’auteur principal du reportage du 3 octobre 2016 et qu’il
est à l’origine de la conception et de la création du contenu d’une partie de la
publication diffusée et qu’il a procédé, pour le compte d’un éditeur, à la
collecte,
l’analyse,
le
commentaire
et
le
traitement
rédactionnel
d’informations en relation avec ce reportage, de sorte qu’il est à considérer
comme collaborateur au sens de la loi précitée.
2) Quant à PERSONNE1.)
Maître VOGEL a contesté la qualité de collaborateur dans le chef de
PERSONNE1.).
Au vu des contestations de la défense, il y a lieu d’analyser le rôle qu’a joué
PERSONNE1.) dans la création du reportage du 3 octobre 2016.
En premier lieu, il y a lieu relever qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) a
réalisé le montage du reportage du 3 octobre 2016.
En effet, même si dans un premier temps PERSONNE2.) avait déclaré
auprès du juge d’instruction que PERSONNE1.) avait pendant un certain
temps activement participé au montage du reportage du 3 octobre 2016, il a
nuancé ses propos à l’audience en déclarant qu’elle était certes une fois
rentrée brièvement dans la salle de montage, mais sans participer activement
au montage.
A ceci il vient s’ajouter que le témoin PERSONNE15.), l’assistante technique
ayant réalisé le montage avec PERSONNE2.), était formelle pour dire lors de
ses deux auditions auprès de la police que PERSONNE1.) n’a pas participé
au montage du reportage du 3 octobre 2016.
De plus PERSONNE4.) a déclaré auprès du juge d’instruction que d’après
lui, c’était PERSONNE2.) qui a réalisé le montage du reportage du 3 octobre
2016.
Ensemble les contestations de PERSONNE1.) sur ce point, il y a lieu de
retenir qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) a participé au montage du
reportage litigieux.
Même si PERSONNE1.) n’a pas participé au montage du reportage et qu’elle
ne figure le cas échéant pas sur la liste des collaborateurs ayant contribué
au reportage comme le soutient son mandataire, toujours est-il qu’en
visualisant les images du reportage du 3 octobre 2016, on constate ce qui
suit :
-
une partie de l’interview d’PERSONNE5.) mené par PERSONNE1.)
figure dans le reportage et la voix-off de PERSONNE2.) précise
expressément que PERSONNE1.), qui apparaît également à l’image,
l’a menée.
-
on entend la voix de PERSONNE1.) lorsqu’elle pose les questions à
PERSONNE5.)
-
on aperçoit une photographie du bras entouré d’un bandage de
PERSONNE1.), de son certificat médical, et de son certificat
d’incapacité de travail
-
PERSONNE1.) est filmée à plusieurs reprises avec son bras entouré
d’un bandage
-
la voix-off de PERSONNE2.) explique que PERSONNE1.) considère
le geste d’PERSONNE5.) comme une attaque et une intimidation, et
qu’elle a chargé un avocat de la défense de ses intérêts
De ces constatations le Tribunal tire les conclusions suivantes :
Tout d’abord, au vu des prédites images, ensemble les déclarations de
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) elle-même, il est établi que PERSONNE1.)
a mis à disposition à PERSONNE2.), l’auteur principal du reportage, son
certificat médical, son certificat d’incapacité de travail et une photographie de
son bras entouré d’un bandage.
De plus elle a remis à un journaliste (PERSONNE2.)) des informations et
l’expression d’une opinion pour être publiée, alors qu’elle fait dire par la voix-
off de PERSONNE2.) qu’elle a été attaquée et intimidée.
En ce faisant PERSONNE1.) a participé à la collecte, au commentaire et à
l’analyse d’informations au sens de l’article 3 de la loi précitée. En effet
conformément à la définition donnée par cette loi, l’information peut
constituer « tout exposé de faits » et dans le commentaire des articles repris
dans les travaux parlementaires, il est précisé que « ni le mode ou la forme
d’expression employé, ni la valeur en soi de l’information pour le public ou
l’intérêt du public pour celle-ci n’est prise en compte » (trav. parl. 4910/00, p.
27). Or en montrant le certificat médical, le bandage et le certificat
d’incapacité, l’auteur principal du reportage a voulu expliquer au public que
le geste d’PERSONNE5.) a causé à PERSONNE1.) une blessure ayant
engendré une incapacité de travail, ce qui constitue un exposé de faits. En
mettant à disposition de l’auteur principal du reportage ces objets, pourtant
très personnels que ce dernier n’aurait pas pu obtenir sans elle,
PERSONNE1.) a permis de soutenir le récit de l’auteur par des éléments de
preuve objectifs, le rendant plus crédible pour le public. Ainsi elle a
incontestablement participé à la collecte d’informations au sens de l’article 3.
Le Tribunal est encore d’avis que le fait d’accepter de se faire filmer pour les
besoins du reportage, constitue également une participation à la collecte
d’informations.
De plus, par le fait que PERSONNE2.) relate dans le reportage que
PERSONNE1.) considérait le geste d’PERSONNE5.) comme une attaque et
une intimidation, ce qu’il n’aurait pu faire sans l’accord de PERSONNE1.) et
sans qu’elle ne lui ait fait part de manière délibérée cette opinion pour qu’elle
soit publiée, PERSONNE1.) a participé au commentaire et à l’analyse de
l’information.
En fin de compte
PERSONNE1.)
a remis ainsi à un journaliste
(PERSONNE2.)) des informations et l’expression d’une opinion pour être
publiée, ce qui lui confère la qualité de collaborateur, conformément au texte
et à la jurisprudence précités.
Elle peut dès lors être considérée comme collaborateur au sens de la loi
précitée, alors que de plus elle l’a fait auprès ou pour le compte d’un éditeur,
comme le requiert l’article précité.
Il échet encore relever que dans son interrogatoire du 20 décembre 2018,
PERSONNE18.), le CEO de la société SOCIETE1.) S.A. qui était également
inculpée, a déclaré que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont travaillé sur les
reportages des 19, 20 et 3 octobre 2016, ce qui constitue un indice
supplémentaire selon lequel PERSONNE1.) a activement participé à la
réalisation du reportage du 3 octobre 2016.
La participation de PERSONNE1.) à la réalisation du reportage ne se limite
cependant pas à la mise à disposition de ces éléments.
En effet le Tribunal est d’avis que PERSONNE1.) est carrément à l’initiative
du reportage.
Il ressort des développements ci-dessus et notamment des déclarations des
témoins PERSONNE8.) et PERSONNE7.), que PERSONNE1.) voulait
intégrer l’incident déjà dans son reportage du 20 septembre 2016.
Suite à l’opposition de PERSONNE3.), PERSONNE8.) et PERSONNE7.) sur
ce point, le reportage du 20 septembre 2016 n’a finalement pas fait état de
l’incident litigieux.
Sur ce PERSONNE1.) est allée voir le 26 septembre 2016 PERSONNE4.),
où elle lui relate, d’après les déclarations d’PERSONNE4.), qu’elle avait
tourné un reportage avec PERSONNE5.) et que deux collaborateurs de
MEDIA2.), à savoir PERSONNE8.) et PERSONNE7.), seraient intervenus
auprès de l’équipe de l’émission « MEDIA1.) » pour que le reportage ne soit
pas diffusé, du moins pas en la forme comme elle le préconisait. A l’issu de
la réunion subséquente il a été retenu que l’incident allait être diffusé si
PERSONNE1.) portait plainte.
Le Tribunal déduit de ce déroulement des faits que c’est surtout
PERSONNE1.) qui voulait que l’incident soit porté à la connaissance du
public. Naturellement PERSONNE2.) était également, au vu de la nature de
l’émission « MEDIA1.) », intéressé à montrer l’incident, mais sans l’accord
de PERSONNE1.) et surtout sans sa volonté de le montrer, il est peu
probable qu’il aurait été diffusé. Ceci devient d’autant plus évident lorsque la
voix off de PERSONNE2.) explique au public que PERSONNE1.) considère
le geste d’PERSONNE5.) comme une attaque sur sa personne et une
intimidation, donc exprimant une opinion personnelle de PERSONNE1.), ce
qu’il n’aurait jamais pu faire sans son accord.
A ce sujet il y a également lieu de rappeler la réponse de PERSONNE2.) à
la question du juge d’instruction de savoir qui a eu l’idée d’affirmer dans le
reportage litigieux que PERSONNE1.) a été blessée par PERSONNE5.) :
« Madame PERSONNE1.) a assisté au montage et elle a dit qu’elle avait été
blessée », dont on peut déduire qu’il voulait dire que c’est PERSONNE1.) qui
en avait l’idée.
A ceci il vient s’ajouter que le reportage du 3 octobre 2016 était en réalité une
continuation des deux reportages des 19 et 20 septembre 2016 qui ont été
réalisés par PERSONNE2.) et par PERSONNE1.), comme cette dernière le
reconnaît elle-même.
Il paraît donc inconcevable qu’elle n’ait pas participé d’une manière ou d’une
autre à la réalisation du reportage du 3 octobre 2016, qui constitue la suite
de son propre reportage.
Finalement il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
formaient d’après leurs propres dires à eux seuls l’équipe de journalistes de
l’émission « MEDIA1.) », dans le cadre de laquelle le reportage du 3 octobre
2016 a été diffusé.
Tous ces éléments établissent à suffisance que PERSONNE1.) a participé
activement à la création intellectuelle, du moins d’une partie, du reportage du
3 octobre 2016.
Or il y a lieu de rappeler que dans l’esprit des rédacteurs de la loi de 2004, le
collaborateur est « l’auteur, au sens de créateur, du ou d’une partie du
contenu de la publication. Sa contribution se traduit par un travail intellectuel.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) est à considérer comme « collaborateur » du reportage du 3
octobre 2016 au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans
les médias.
3) Quant à PERSONNE3.)
Quant à la personne de PERSONNE3.), le Tribunal tient d’emblée à rappeler
que la responsabilité de PERSONNE3.) n’est pas recherchée en tant
qu’éditeur, mais en tant que collaborateur.
Ainsi il y a lieu d’analyser sur base des mêmes critères qu’énoncés ci-dessus,
s’il a pris la qualité de collaborateur du reportage du 3 octobre 2016 au sens
de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
A ce sujet le Tribunal tient à relever qu’il ressort des déclarations de
PERSONNE8.) et PERSONNE7.) auprès de la police et à l’audience
publique, qu’il a toujours été, à chaque stade de l’affaire, contre la diffusion
de l’incident. Ainsi il ressort également de leurs déclarations et de celles de
PERSONNE1.) qu’il s’est opposé, en tant que responsable du « MEDIA5.) »
dont faisait partie l’émission « MEDIA1.) », à la diffusion du reportage du 20
septembre 2016 tant qu’il contenait l’incident litigieux.
De plus on peut déduire des déclarations de PERSONNE15.) et de
PERSONNE2.), que PERSONNE3.) n’a pas participé au montage du
reportage.
Au vu de ces éléments, le Tribunal accorde crédit aux déclarations de
PERSONNE3.) lorsqu’il déclare avoir été court-circuité dans la préparation
du reportage et dans la prise de décision finale de diffuser l’incident, et qu’il
n’avait vu le reportage qu’une heure et demie avant sa diffusion.
En effet il paraît logique que les auteurs du reportage ne voulaient pas
intégrer une personne dont ils savaient qu’elle était fondamentalement contre
son contenu, au processus de création et d’assemblage d’un reportage.
En tout état de cause et au vu des développements ci-dessus, il n’est établi
par aucun élément du dossier répressif et non plus par l’instruction à
l’audience, que PERSONNE3.) a activement participé à la collecte, l’analyse,
le commentaire ou le traitement rédactionnel d’informations en relation avec
le reportage du 3 octobre 2016, de sorte qu’il n’est pas à considérer comme
collaborateur au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans
les médias.
Partant les infractions de calomnie, diffamation, d’injures et de coups et
blessures involontaires, qui d’après le réquisitoire trouvent leur origine dans
le reportage du 3 octobre 2016, ne peuvent lui être imputées, étant donné
qu’aux termes de l’article 21 de la prédite loi, la responsabilité pénale de la
faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est
connu.
PERSONNE3.) est partant à acquitter de toutes les infractions lui reprochées.
4) Quant à PERSONNE4.)
Concernant PERSONNE4.), il y a tout d’abord lieu de constater qu’il ressort
des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience, qu’avant la
réunion du 26 septembre 2016 et tout de suite après, jusqu’à la diffusion du
3 octobre 2016, il se trouvait en vacances à l’étranger. Ce premier élément
constitue déjà un indice selon lequel il a difficilement pu activement participer
à l’élaboration du contenu du reportage du 3 octobre 2016.
Ensuite le Tribunal constate, à l’instar des développements relatifs à
PERSONNE3.), qu’on peut déduire des déclarations de PERSONNE15.) et
de PERSONNE2.), qu’PERSONNE4.) n’a pas participé au montage du
reportage.
Il y a également lieu de rappeler les déclarations de PERSONNE2.) selon
lesquelles il n’a pas montré le reportage à PERSONNE4.) avant sa diffusion
du 3 octobre 2016.
De plus il y a lieu de remémorer les fonctions PERSONNE4.) au moment des
faits. En tant que CEO de MEDIA2.), il n’avait pas vocation à s’immiscer dans
le contenu des reportages, alors que cette fonction incombait tout au plus
aux rédacteurs en chef. Même si PERSONNE8.) et PERSONNE7.) ont
déclaré qu’il a souvent outrepassé les décisions des journalistes, prenant
ainsi influence sur le contenu diffusé, on ne peut en déduire, à défaut d’autres
éléments concrets, que tel a également été le cas en l’espèce.
Au vu de l’ensemble du dossier répressif et de l’instruction menée à
l’audience, il appert que le seul rôle joué par PERSONNE4.) en relation avec
le reportage du 3 octobre 2016, était d’avoir initié la réunion du 26 septembre
2016 à la fin de laquelle il a été décidé, sur sa proposition, qu’un reportage
au sujet de l’incident allait être diffusé pour le cas où PERSONNE1.)
déposerait plainte.
Or il y a lieu de relever que la question de la décision de diffusion est
étrangère à la définition du collaborateur donnée par la loi précitée. Ainsi si
sa responsabilité avait le cas échéant pu être recherchée en tant qu’éditeur
ou diffuseur, tel n’était plus le cas à partir du moment où le collaborateur était
connu, au vu du principe de la responsabilité en cascade.
En tout état de cause, il n’est pas établi à suffisance de droit
qu’PERSONNE4.) est intervenu dans la conception ou la création du
reportage du 3 octobre 2016, ni moins qu’il a procédé à la collecte, à
l’analyse, au commentaire ou au traitement rédactionnel des informations
contenues dans ledit reportage.
Il ne saurait partant pas être considéré comme collaborateur au sens de la
loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, de sorte qu’il
est à acquitter de toutes les infractions lui reprochées.
B) Quant aux infractions reprochées aux prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE1.)
1) Quant aux infractions de calomnie et diffamation
Le Ministère Public reproche dans son réquisitoire aux prévenus, sous forme
de tirets, cinq faits résultant du reportage, qui constitueraient les infractions
de calomnie sinon diffamation.
Il y a lieu d’analyser tout d’abord si ces faits sont effectivement établis et
ensuite si, pour chacun des faits litigieux, les éléments constitutifs des
infractions de calomnie ou diffamation sont donnés.
a) quant à la dissociation des images et du son, de la coupure brutale de
l’interview et de l’absence de mention d’excuses
Le Ministère Public reproche aux prévenus dans ses premier et deuxième
tirets les faits suivants :
- « en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et
du son, une trentaine de secondes ayant été coupées, ce qui a eu pour effet
d’accoler les deux phrases « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass
dach eng Sauerei » de sorte à donner l’impression que Monsieur
PERSONNE5.) qualifie les questions de Madame PERSONNE1.) de
« Sauerei », alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases
ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public
qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour
répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions de
PERSONNE1.). »
- « les excuses d’PERSONNE5.) ne sont pas mentionnées, PERSONNE5.)
s’étant en effet excusé auprès de PERSONNE1.) à la fin de la deuxième
partie de l’interview ».
En comparant les images brutes de l’interview à celles du reportage diffusé
le 3 octobre 2016, le Tribunal constate effectivement que dans le cadre du
montage du reportage du 3 octobre 2016, les auteurs ont procédé à une
dissociation de la bande vidéo et de la bande audio.
Plus précisément, concernant la bande audio, ils ont accolé les deux phrases
prononcées par PERSONNE5.) lors de l’interview « Hei sérieux, dat do ass
keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei », alors que ces deux phrases n’ont
jamais été prononcées par PERSONNE5.) de façon consécutive et surtout
pas dans le contexte tel que suggéré par les images montrées en parallèle.
En effet en visualisant le reportage, on a l’impression que PERSONNE5.)
répond à la question de PERSONNE1.) (« wat gefällt Iech dann net un hire
Biller ? »), par les mots : « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach
eng Sauerei ».
Or force est de constater que sur le matériel brut, il s’avère qu’PERSONNE5.)
n’a prononcé ses mots « Dat do ass dach eng Sauerei » que 31 secondes
après la question de PERSONNE1.) et 29 secondes après sa propre phrase
« Hei sérieux, dat do ass keng Fro (…)», qui était la véritable réponse à la
prédite question de PERSONNE1.).
L’expression « Dat do ass dach eng Sauerei » qui intervient 30 secondes
après que PERSONNE5.) et PERSONNE1.) ont débattu derrière la caméra
sur la qualité des questions posées, se rapporte visiblement à la façon dont
PERSONNE1.) a mené l’interview en général et non à une question précise.
De même concernant la bande vidéo, les auteurs ont sorti les trentaines de
secondes du reportage et accolé les images précédant et suivant ces 30
secondes sans montrer de façon perceptible au téléspectateur qu’il ne s’agit
pas d’un déroulement d’événements continu, la seconde séparant les deux
séquences n’étant pas suffisante à cet égard.
Ainsi on a l’impression que suite à la question posée par PERSONNE1.),
« Wat gefällt Iech dann net un hire Biller ? », PERSONNE5.) répond « Hei
sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei » avant de se
diriger, visiblement furieux, d’un pas décidé, vers l’entrée du MUDAM, alors
qu’en réalité PERSONNE5.) ne s’est pas tout de suite dirigé vers l’entrée du
MUDAM, mais pendant ces trentaines de secondes qui ne figurent pas dans
le reportage, PERSONNE5.) est sorti du champ visuel de la caméra et
parallèlement un dialogue s’est instauré entre ce dernier et PERSONNE1.),
sur la qualité des questions posées par cette dernière, jusqu’à ce que
PERSONNE5.) en a marre et dit « Dat do ass dach eng Sauerei », avant de
se diriger, visiblement furieux, d’un pas décidé, vers l’entrée du MUDAM.
Ce constat de la dissociation de la bande sonore et de la bande vidéo est
encore confirmé par les conclusions du commissaire du gouvernement
adjoint PERSONNE14.) dans son rapport du 23 novembre 2016, par la
décision de l’ALIA du 12 janvier 2017, qui retient qu’il y a eu manipulation de
l’image et du son avec pour résultat de créer l’apparence d’une réalité
inexistante alors qu’il serait établi d’une part que le reportage supprime une
trentaine de secondes sans clairement marquer par un moyen approprié que
les images montrées ne se succédaient en réalité pas et, d’autre part, accole
deux phrases prononcées originairement à trente secondes d’intervalle pour
en faire une affirmation unique, par le conseil de presse dans sa décision du
4 avril 2017, et par l’enquêteur PERSONNE6.) dans son dernier rapport du
2 décembre 2019.
De même on s’aperçoit, en visualisant le matériel brut, qu’après l’incident,
l’interview a encore repris normalement pendant plusieurs minutes, au cours
desquelles PERSONNE5.) répond de façon calme aux questions posées, et
qu’à la fin PERSONNE5.) s’excuse pour avoir perdu son sang-froid.
Or dans le reportage diffusé le 3 octobre 2016, la séquence relative à
l’interview s’arrête tout juste après l’incident, de sorte qu’on a l’impression
que PERSONNE5.) a mis définitivement fin à l’interview. De plus ses excuses
ne sont pas mentionnées.
Au vu des développements qui précèdent, la matérialité des faits reprochés
aux prévenus est établie.
Se pose encore la question si ces faits constituent une infraction pénale et
plus précisément s’ils sont susceptibles de recevoir la qualification de
calomnie ou diffamation.
Etant donné que les infractions de calomnie et diffamation ne diffèrent, en ce
qui concerne les éléments constitutifs, que sur un point, elles seront
analysées en même temps.
Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués
dans le présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis
qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à
l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la
loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est
coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».
Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous les deux dans le fait
d’imputer méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de
publicité indiquées par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas
rapportée et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne
et à l’exposer au mépris public.
L’existence des délits de calomnie, respectivement de diffamation, suppose
la réunion de plusieurs conditions, à savoir:
1) l’articulation d’un fait précis
2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée
3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de
l’exposer au mépris public
4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code
pénal
5) l’intention méchante
6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la
preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ;
7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou
professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou
impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial,
nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation,
Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
Quant à l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée
Imputer un fait à une personne, c’est mettre ce fait sur le compte de cette
personne, c’est le lui attribuer, c’est qu’elle en est l’auteur. On peut dire qu’il
y a imputation d’un fait dès que celui-ci est articulé de façon à faire croire que
l’auteur de l’imputation a voulu l’attribuer, même dans son opinion toute
personnelle, à la personne du plaignant. Il n’y aura pas imputation lorsque
cette attribution ne résulte pas nécessairement des propos tenus (Novelles,
Droit pénal, t. IV, n° 7146).
L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il
résulte de l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que
l’imputation existe (R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées).
Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à
l’égard du prévenu, l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d’un
fait qu’il est précis, lorsque sa véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une
preuve directe, respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p.
445, no 2).
Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé,
qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé.
Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est
destinée.
L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les
autres caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas
si le fait imputé n’est pas déterminé: l’imputation d’un fait, pour constituer le
délit de calomnie, doit avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas
où la loi admet le prévenu à la preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté
puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire (Novelles, Droit pénal,
t. IV, n° 7170).
Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou
d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.
Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée
du contexte. Les propos doivent être envisagés dans leur ensemble comme
un tout indivisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss).
Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation
souveraine du juge du fond.
Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des
termes
même
employés
et
ne
peut
résulter
d’explications
et
d’éclaircissements fournis ultérieurement afin de placer les propos dans un
contexte précis et déterminé.
En l’espèce, il ressort du libellé du Ministère Public qu’il est reproché aux
prévenus d’avoir faussement imputé à PERSONNE5.) d’avoir qualifié une
question de PERSONNE1.) de « sauerei », de lui avoir imputé d’avoir mis fin
de façon brusque à l’interview alors que tel n’était pas le cas, et de de lui
avoir imputé de ne pas s’être excusé pour son comportement alors que tel
était le cas.
Ces faits établis constituent trois faits précis, alors leur véracité ou fausseté
peut faire l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire.
En effet comme établi ci-dessus, PERSONNE5.) n’a pas qualifié de
« sauerei » une question précise de PERSONNE1.), il n’a pas mis
définitivement fin à l’interview après l’incident, et il s’est excusé en fin
d’interview.
Etant donné que les imputations supportent une preuve du contraire, il s’agit
de faits précis.
De plus ils sont imputés à une personne déterminée, à savoir
PERSONNE5.).
Maître Daniel BAULISCH conteste les infractions d’une part en invoquant la
violation du principe de la légalité des peines, en ce que les infractions
reprochées au prévenu PERSONNE2.) ne prévoient pas le cas de l’espèce
où l’auteur ne prend pas personnellement position mais ne fait que reproduire
des informations dont il était en possession pour monter le reportage diffusé,
et d’autre part une violation du principe de l’interprétation stricte de la loi
pénale, en ce que les infractions reprochées à PERSONNE2.) sont des
infractions par commission nécessitant des actes positifs et qu’en réalité il
est reproché à PERSONNE2.) de ne pas avoir diffusé des parties de la
version brute de l’interview.
A ce sujet il y a tout d’abord lieu de relever que l’alinéa 5 de l’article 444 du
Code pénal, introduit notamment par la loi du 8 juin 2004 précitée, admet que
l’imputation du fait peut se faire par des images communiquées au public par
quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média.
Il n’est donc pas requis par la loi, contrairement aux développements de
Maître BAULISCH, que l’auteur du reportage impute personnellement de vive
voix des faits à une personne déterminée pour que l’infraction de calomnie
ou diffamation puisse être constituée. En effet cette imputation peut résulter
d’images vidéo, qui peuvent contenir l’expression d’une pensée.
Cette pensée peut être diffusée par des images seules et il importe peu, pour
caractériser ce mode de diffusion, que la parole soit communiquée
directement à l’auditeur par la voix à l’état naturel (les novelles Novelles, Droit
pénal, t. IV, n° 7416).
L’utilisation de ce support matériel réalisera la diffusion de cette pensée sous
la forme de paroles ou d’images comme le ferait la lecture publique d’un écrit.
(les novelles Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7286).
Il n’y a donc pas de violation du principe de la légalité des peines, alors que
la loi prévoit expressément ce cas.
Ensuite le Tribunal ne viole pas non plus le principe de l’interprétation stricte
de la loi pénale s’il admet en l’espèce que l’imputation peut se faire par un
montage d’images. En effet ce qui est reproché aux prévenus, c’est que par
le montage truqué, le reportage insinue qu’PERSONNE5.) a qualifié d’un
gros mot que constitue l’expression luxembourgeoise « sauerei » une
question posée par une journaliste et qu’il a mis brusquement mis fin à
l’interview, le tout sans s’excuser. Ceci constituent des actes positifs
reprochés au prévenus et matérialisés par des images, qui d’après l’article
444 du code pénal, peuvent constituer un mode d’imputation. De plus il y a
lieu de rappeler qu’il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de
simples allusions ou d’insinuations, ce qui est le cas en l’espèce.
Maître BAULISCH conteste finalement encore l’infraction au motif que
PERSONNE2.) n’a pas exprimé la moindre opinion, ce qui serait pourtant
requis pour constituer les délits de calomnie ou de diffamation.
Or comme développé ci-dessus, d’une part les images peuvent constituer
l’expression d’une pensée, et d’autre part il est en tout état de cause suffisant
que le reportage se limite à insinuer une opinion.
En l’espèce, le reportage insinue qu’PERSONNE5.) a qualifié d’un gros mot
que constitue l’expression luxembourgeoise « sauerei » une question posée
par une journaliste et qu’il a mis brutalement mis fin à l’interview, le tout sans
s’excuser.
Ceci est partant suffisant pour constituer une imputation d’un fait précis.
Les deux premiers éléments constitutifs sont partant établis.
Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à
l’exposer au mépris public
Pour que la publication incriminée soit répressible au vœu de la loi, il faut que
les circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l'honneur de
la personne visée ou de l'exposer au mépris public, c'est-à-dire, elles doivent
mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l'estime que
l'on doit avoir en elle, p.ex. en leur attribuant un fait immoral ou l'exécution
d'un délit (Marchal et Jaspar Droit Criminel 1965 t. I. no. 1261).
C’est le juge du fond qui apprécie souverainement si le fait imputé est de
nature à porter atteinte à l’honneur du plaignant ou à l’exposer au mépris du
public.
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever qu’il ne fait aucun doute que le
comportement d’PERSONNE5.) lors de l’interview était totalement inadapté
et inacceptable.
Cependant, il est également vrai que par le montage tel que décrit ci-dessus,
PERSONNE5.) a été présenté de façon encore plus péjorative que ce qui
découle de la réalité des faits.
En effet, en visualisant le reportage du 3 octobre 2016, on a l’impression que
suite à une question précise, PERSONNE5.) pète les plombs, qualifie la
question de « sauerei », pour ensuite attaquer physiquement PERSONNE1.)
et mettre brusquement fin à l’interview.
Ceci donne l’impression au public que PERSONNE5.) est une personne qui
n’accepte aucune critique et qui dès qu’une question ne lui plaît pas, la
qualifie de scandaleuse et met fin à l’interview.
Si le montage n’avait pas été manipulé et si le public avait, de manière
objective, comme cela s’impose par les règles déontologiques applicables
aux journalistes, été informé lors du reportage du 3 octobre 2016 qu’après
l’incident l’interview a repris normalement et qu’PERSONNE5.) s’était
excusé, la perception d’PERSONNE5.) par le public aurait été une autre.
Il ne fait partant aucun doute que par ce reportage, on lui a imputé un
comportement immoral, en tous les cas plus immoral que celui qu’il a
réellement affiché, l’exposant partant au mépris du public.
Cette condition est partant également remplie.
La publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
Pour constituer le délit prévu à l’article 443 du Code pénal, les imputations
méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions
de publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal.
En effet, la publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de
diffamation. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne
constituent en effet pas l’infraction de calomnie si elles ne sont pas faites
dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal (Les Novelles,
Droit pénal, tome IV, no 7285).
L’article 444 du Code pénal prévoit que « le coupable sera puni d'un
emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000
euros, lorsque les imputations auront été faites:
Soit dans des réunions ou lieux publics;
Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert
à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le
fréquenter ;
Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant
témoins ;
Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,
distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y
compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards
du public;
Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics,
mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris
par la voie d’un média, à plusieurs personnes. »
Le reportage litigieux a été diffusé le 3 octobre 2016 sur les ondes de
MEDIA2.), la plus grande chaîne de télévision du pays. A ceci il vient s’ajouter
que d’après les déclarations de l’ancien CEO PERSONNE4.) à l’audience,
l’émission « MEDIA1.) » avait un auditoire d’environ 100.000-150.000
personnes.
Il ne fait partant aucun doute qu’il y a eu mise à disposition au public par la
voie d’un média.
Les propos ont donc connu la publicité prévue par l’article 444 alinéa 5 du
Code pénal.
L’argumentation de Maître BAULISCH de dire que l’infraction de calomnie ou
diffamation ne peut que se faire par un support écrit, est à rejeter, notamment
au vu des dispositions de l’article 444 alinéa 5 du Code pénal, qui prévoit
expressément la diffusion par images. Les développements de la défense à
ce sujet dans sa note se rapportent à des développements doctrinaux ou
jurisprudentiels relatifs au délit de presse, qui peut certes constituer en même
temps une calomnie ou une diffamation, mais qui ne concerne a priori que
les supports écrits. Or les infractions plus générales de calomnie ou
diffamation, lesquelles sont reprochées aux prévenus, ne limitent pas le
support à l’écrit.
Quant à l’intention méchante
L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à
l’article 443 du Code pénal.
La mauvaise foi est la simple conscience que les imputations proférées ou
écrites sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération de la
personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no
104).
Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié sciemment et volontairement
une personne déterminée ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol
général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou
d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code
pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels
: Code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette
intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie
par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la
preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.
L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte
même ou des circonstances. Il est des expressions dont le caractère
diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre
pour être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes mêmes des
paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la conscience
du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw, op.cit., n°584,
p.286).
En l’espèce, l’intention délictueuse résulte tout d’abord du fait que le montage
a déformé la réalité.
A ce sujet il y a lieu de rappeler les termes de la décision de l’ALIA qui retient
qu’il y a eu « manipulation de l’image et du son avec pour résultat de créer
l’apparence d’une réalité inexistante ».
Après avoir déformé la réalité par le montage truqué, ce qui a eu pour
conséquence qu’PERSONNE5.) a été exposé au mépris du public, les
auteurs du reportage ne peuvent prétendre avoir agi de bonne foi. Au
contraire, en ce faisant, ils ont agi dans une intention spéciale d’offenser.
Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des
développements ci-dessus que le reportage viole des règles déontologiques
essentielles qui s’imposaient en l’espèce aux journalistes.
Plus précisément, l’ALIA a constaté une violation des obligations de
d’impartialité, d’objectivité, et de l’honnêteté de l’information qui s’imposaient
aux auteurs via le cahier des charges particulier pour le programme de
télévision, de même qu’une violation de l’obligation de ne pas altérer de façon
sensible par des coupures ou des modalités de montage le sens des
déclarations et images recueillies, résultant de la charte des journalistes de
MEDIA2.) à Luxembourg, et une violation des interdictions de recourir à des
procédés techniques permettant de modifier le sens et le contenu des
images, résultant des engagements généraux de la société SOCIETE1.)
S.A..
Les prévenus, qui connaissaient forcément ces règles déontologiques,
savaient pertinemment que le reportage du 3 octobre 2016 les violerait. En
diffusant ce reportage en violation flagrante des règles déontologiques, ils
étaient conscients que les insinuations
y figurant
allaient exposer
PERSONNE5.) au mépris du public.
A plusieurs reprises il a été soutenu par la défense que le montage constituait
un choix journalistique qui devrait se trouver à l’abri de sanctions pénales.
Face à cet argument, le Tribunal doit cependant relever que la liberté de
presse a ses limites et les infractions de calomnie ou de diffamation
matérialisent ces limites et constituent une exception à la liberté
d’expression.
Si l’information et la critique sont libres, elles deviennent cependant abusives
et partant pénalement répréhensibles, si elles sont effectuées sans preuve,
sans objectivité et plus grave encore, avec altération délibérée des
déclarations et images recueillies par des coupures ou des modalités de
montage.
Tel est notamment le cas en l’espèce, alors que le reportage manque
manifestement d’objectivité, en ce qu’il ne mentionne pas les excuses
prononcées en fin d’interview par PERSONNE5.), en ce qu’il n’informe pas
le public qu’après l’incident, l’interview a repris de façon normale pendant de
longues minutes et en ce qu’il altère des déclarations et images recueillies,
en accolant deux phrases qui n’ont pas été prononcées de façon
consécutives par PERSONNE5.) et en accolant deux séquences vidéo sans
les démarquer par une coupure sensible, ce qui a encore une fois été
constaté par l’enquêteur PERSONNE6.) dans son rapport du 2 décembre
2019.
Les auteurs ont donc manifestement dépassé les limites de la liberté
d’expression en l’espèce, et ce de façon délibérée.
En ce faisant, ils étaient forcément conscients que les imputations étaient de
nature à exposer PERSONNE5.) au mépris du public.
Les auteurs étaient manifestement à la recherche du sensationnel et avaient
la volonté d’attirer au maximum l’intérêt et l’attention du public.
Par le montage précité et le manque d’objectivité établis, ils voulaient rendre
l’incident plus grave qu’il ne l’était, provoquer un réel « scoop », ce qu’ils ont
parfaitement réussi au vu des suites que l’affaire a connu.
Ces constatations sont encore corroborées par le fait que dans le matériel
brut de l’interview mené avec Maître Pol URBANY, PERSONNE2.) répond
affirmativement à la déclaration provocatrice du premier, selon laquelle
PERSONNE2.) serait un journaliste ne recherchant que le sensationnel.
Au vu des développements qui précèdent, l’intention méchante est
suffisamment caractérisée en l’espèce, de sorte que cet élément constitutif
est établi.
Calomnie ou diffamation
La diffamation étant l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle,
qui ne constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire
la preuve et la calomnie étant l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou
permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve.
L'emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait
» respectivement « lorsque la loi n'admet pas cette preuve » est à entendre
dans le sens que le fait doit être susceptible d'être constaté par un jugement
ou un acte authentique.
En l’espèce les faits imputés ne constituent pas des faits répréhensibles par
la loi pénale et ne sont pas susceptibles d'être constaté par un jugement ou
un acte authentique.
Nous ne nous trouvons partant pas dans le cas de figure de la calomnie mais
dans celui de la diffamation, de sorte que la qualification de la calomnie
libellée à titre principal est à écarter en l’espèce et il y a lieu d’en acquitter les
prévenus.
Dès lors l’article 447 du Code pénal, libellé en l’espèce, n’est pas non plus à
retenir à l’encontre des prévenus, alors que les dispositions y figurant se
rapportent exclusivement au délit de calomnie.
Par contre l’infraction de diffamation est établie, alors qu’il résulte des
développements ci-dessus que les imputations ne correspondent pas à la
réalité.
En effet PERSONNE5.) n’a pas qualifié de « sauerei » une question précise
de PERSONNE1.), il n’a pas mis définitivement fin à l’interview, et il s’est
excusé en fin d’interview.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à retenir dans
les liens de l’infraction de diffamation leur reprochée.
Le Tribunal tient à préciser que même si PERSONNE1.) n’a pas directement
participé au montage du reportage litigieux, il ressort des développements
relatifs à sa qualité de collaborateur, qu’elle a apporté la majorité des
informations pertinentes à PERSONNE2.) pour pouvoir réaliser le montage
litigieux, qu’elle était à l’initiative du reportage et qu’elle avait elle-même déjà
réalisé le reportage précurseur, de sorte qu’il est établi qu’elle a coopéré
directement à l’exécution de l’infraction et qu’elle a prêté pour son exécution
une aide telle que sans son assistance, elle n’aurait pu être commise.
PERSONNE1.) est dès lors à considérer comme coauteur de l’infraction de
diffamation.
b) Quant à la suggestion de blessures et la qualification des faits d’infraction
de coups et blessures volontaires
Aux troisième et quatrième tirets, il est reproché aux prévenus d’avoir
calomnié, sinon diffamé, sinon injurié PERSONNE5.) en suggérant dans le
reportage que PERSONNE1.) a été blessée alors que ni la réalité, gravité ou
lien causal entre la blessure et l’action de PERSONNE5.) serait établie et en
qualifiant d’infraction de coups et blessures les agissements de ce dernier.
En premier lieu, il échet d’analyser si la matérialité des faits précités est
établie.
A ce sujet le Tribunal se doit tout d’abord de rappeler le rapport établi par le
service d‘urgence du HÔPITAL1.) du 24 septembre 2016, duquel il ressort
d’une part que deux semaines après l’incident, PERSONNE1.) éprouvait
encore des douleurs dans son bras gauche et d’autre part, qu’une contusion
a été diagnostiquée. Ensuite il y a lieu de relever le certificat médical établi le
29 septembre 2016 par le docteur PERSONNE12.), médecin spécialiste en
orthopédie et donc parfaitement qualifiée pour analyser ce genre de
blessures, dans lequel elle certifie que lors de l’examen clinique, elle a pu
constater une douleur ressentie à la pression et un léger gonflement au
niveau du coude et de l’avant-bras gauches, ce qui l’a amenée, après avoir
visualisée la vidéo contenant l’incident avec PERSONNE5.), à diagnostiquer
une
contusion du coude et de l’avant-bras gauches. Le docteur
PERSONNE12.) retient comme date de l’accident le 13 septembre 2016, jour
de l’interview avec PERSONNE5.).
A ceci il vient s’ajouter que PERSONNE1.) a déclaré les faits comme
accident du travail et que le docteur PERSONNE16.) l’ayant examinée a
confirmé le diagnostic, à savoir une foulure et contusion de l’avant-bras
gauche, après avoir retenu comme cause « agression par une autre
personne qui a saisi avec force l’avant-bras de la patiente et l’a tordu
manuellement. » D’après lui, les lésions constatées sont imputables à
l’événement accidentel et il n’y a pas eu d’état pathologique préexistant.
Finalement le docteur PERSONNE10.), médecin traitant de PERSONNE1.),
a constaté le 28 septembre 2016 un gonflement de la main.
Au vu de ces éléments, ensemble les déclarations de PERSONNE1.) tout au
long de la procédure, il est difficilement concevable de mettre en doute aussi
bien la réalité que le lien causal des blessures, sauf à considérer que les
certificats médicaux précités ne reflètent pas la réalité. Or le Tribunal ne
dispose ni des compétences ni d’éléments probants suffisants pour ce faire,
les déclarations des divers témoins indiquant ne pas avoir constaté de
blessures ostensibles directement après les faits chez PERSONNE1.) ou ne
pas l’avoir entendue se plaindre de douleurs, étant insuffisantes à cet égard.
D’ailleurs deux personnes, à savoir PERSONNE2.) et Maître Pol URBANY,
ont déclaré dans leurs interrogatoires que PERSONNE1.) s’était plainte de
douleurs après les faits. Une contusion n’est forcément pas toujours visible
à l’oeil nu et si PERSONNE1.) a décidé de ne pas faire part de ses douleurs
à tout le monde, c’est son bon droit. A défaut d’expertise médicale
contredisant les certificats médicaux précités, il y a lieu de considérer qu’il
semble effectivement que PERSONNE1.) a été blessée, même si ce n’est
que légèrement, par les agissements d’PERSONNE5.) lors de l’interview.
Ceci ne paraît d’ailleurs pas impossible, alors qu’en visualisant les images
en détail et au ralenti, on constate qu’PERSONNE5.) agrippe et rabaisse
avec force le bras de PERSONNE1.) et le micro tenu par cette dernière. Le
docteur PERSONNE12.), spécialiste en la matière, a d’ailleurs établi son
diagnostique après avoir visualisé les images en question, retenant donc
incontestablement un lien causal entre l’acte d’PERSONNE5.) et les
blessures constatées.
La matérialité des faits reprochés aux prévenus, à savoir que les auteurs du
reportage ont calomnié ou diffamé PERSONNE5.) en suggérant que
PERSONNE1.) a été blessée alors que ni la réalité, la gravité ou le lien causal
entre la blessure et l’action de PERSONNE5.) seraient prouvés, n’est partant
pas établie.
A ceci il vient s’ajouter qu’aux termes de l’article 443, alinéa 2, a) du code
pénal, « la personne responsable au sens de l’article 21 de la loi du 8 juin
2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est pas non plus coupable
de calomnie ou de diffamation lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve
légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée, mais que la personne
responsable au sens de l’article 21 précité, sous réserve d’avoir accompli les
diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des
raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que
l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information
litigieuse. »
En l’espèce, PERSONNE2.) et PERSONNE1.), en tant que collaborateurs
identifiés, sont les personnes responsables au sens de l’article 21 de la loi
du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, de sorte que
l’exception prévue par l’article 443, alinéa 2, a) du Code pénal peut le cas
échéant s’appliquer.
Concernant PERSONNE2.), aucun élément du dossier répressif ne permet
de mettre sérieusement en doutes ses déclarations, confirmées par celles de
PERSONNE1.), selon lesquelles cette dernière lui aurait indiqué deux ou
trois jours après les faits qu’elle avait des douleurs au bras. PERSONNE2.)
relate également qu’à aucun moment, il ne se serait immiscé dans sa
décision et il ne lui aurait en aucun cas demandé de se rendre aux urgences.
Au contraire, il lui aurait proposé d’attendre encore un peu, dans l’espoir que
les douleurs allaient s’éclipser. Il aurait fait confiance à PERSONNE1.)
lorsqu’elle lui aurait confié avoir été blessée par PERSONNE5.), raison pour
laquelle il n’aurait plus mis en doute le lien causal entre l’incident et les
blessures. Ceci expliquerait le fait que le reportage affirme que
PERSONNE1.) a été blessée.
A ce sujet le Tribunal tient à relever que la théorie d’un éventuel complot
suggéré par certaines parties, à savoir que PERSONNE2.) ait poussé
PERSONNE1.) à se rendre aux urgences pour obtenir un certificat médical
et rendre ainsi plus crédible le récit, n’est établi par aucun élément du dossier
répressif.
Ce qui par contre est établi, c’est que PERSONNE1.) lui a mis à disposition
le certificat médical précité.
En présence d’un certificat médical et des déclarations de PERSONNE1.)
selon lesquelles elle avait des douleurs, PERSONNE2.) avait des raisons
suffisantes pour conclure à la réalité des blessures et de leur lien causal avec
l’agression d’PERSONNE5.). De même il a légitimement pu croire que ces
faits peuvent constituer l’infraction de coups et blessures volontaires, à partir
du moment qu’un avocat expérimenté qu’est Maître Pol URBANY, le soutient
catégoriquement. PERSONNE2.) a également accompli les diligences
nécessaires, alors que le Tribunal ne voit pas ce qu’il aurait pu faire de plus,
pour se convaincre de la réalité des blessures et de l’existence d’une
infraction commise par d’PERSONNE5.), que de vérifier le certificat médical,
recueillir la position de PERSONNE1.) et l’avis d’un juriste. A ce sujet il y a
lieu de rappeler que PERSONNE4.) avait également chargé Maître URBANY
de vérifier le certificat médical pour s’assurer que tout était en ordre, ce qui a
été confirmé par ce dernier. Finalement le Tribunal estime que le fait qu’un
directeur du MUDAM a blessé une journaliste lors d’une interview, après
avoir perdu le sang-froid et d’avoir le cas échéant commis une infraction
pénale, constitue une information que le public a intérêt à connaître. Toutes
les conditions de l’article 443 alinéa 2 a) étant remplies, il y a lieu de retenir
que PERSONNE2.) ne peut être déclaré coupable des infractions de
calomnie ou diffamation pour les faits précités.
Le même raisonnement s’applique à PERSONNE1.), alors que l’article 443,
alinéa 2 a) du Code pénal n’exclut pas formellement que le collaborateur en
question ne peut pas être en même temps le protagoniste des faits à la base
de l’information litigieuse. Or PERSONNE1.) avait incontestablement des
raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés, alors
qu’elle est elle-même à la base de la version des faits telle que présentée
dans le reportage. De même elle a pu croire à l’existence d’une infraction de
coups et blessures commise par PERSONNE5.), alors qu’en tant que non
juriste, elle n’avait d’autre choix que de se fier aux déclarations de son avocat
Maître Pol URBANY. PERSONNE1.) ne peut partant non plus être rendue
coupable des infractions de calomnie ou diffamation pour les faits précités,
par application de l’article 443, alinéa 2 a) du Code pénal.
Les faits en question ne constituent pas non plus des injures, alors que les
imputations en question sont beaucoup trop précises pour pouvoir constituer
cette infraction et qu’en tout état de cause, et il y a lieu de le rappeler, ils ne
sont même pas établis.
Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de retenir les faits
libellés sous les troisième et quatrième tirets à l’encontre des prévenus.
c) Quant à l’annonce de poursuites pénales
Au dernier tiret, il est reproché aux prévenus d’avoir calomnié sinon diffamé
PERSONNE5.) par le reportage litigieux, en annonçant contrairement à la
vérité, que PERSONNE5.) serait poursuivi pénalement alors qu’aucune
plainte ni citation directe n’a été déposée à son encontre.
Le Tribunal se doit de constater que ces reproches ne constituent pas une
imputation d’un fait précis à une personne déterminée.
En effet il y a lieu de rappeler qu’imputer un fait à une personne, c’est mettre
ce fait sur le compte de cette personne, c’est le lui attribuer, c’est qu’elle en
est l’auteur.
En l’espèce aucun fait n’est imputé à la personne d’PERSONNE5.) par
l’annonce de poursuites pénales à son encontre, alors que sa position n’est
que passive.
De plus le Tribunal tient à préciser qu’en tout état de cause, si dans le
reportage il est effectivement soutenu qu’PERSONNE5.) sera cité devant un
Tribunal correctionnel via une citation directe qui sera déposée, ceci
constitue une affirmation future qui n’exclut pas stricto sensu qu’en fin de
compte tel ne sera pas le cas. Si le reportage avait indiqué que plainte ou
citation directe a été déposée, il s’agirait d’un mensonge pur et simple.
Finalement il a été renoncé à l’action pénale contre PERSONNE5.) car ce
dernier s’est, postérieurement au reportage, excusé par écrit et oralement
devant la caméra, ce que les auteurs du reportage ne pouvaient pas savoir
au moment de la diffusion du reportage. Les affirmations du reportage ne
sont partant pas nécessairement fausses et en tout état de cause elles ne
sont pas susceptibles de revêtir la qualification juridique de calomnie ou
diffamation, ni celles de l’injure.
Ce fait n’est partant non plus à retenir à l’encontre des prévenus.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir
les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction
de diffamation, mais seulement pour ce qui concerne les deux premiers tirets
libellés dans le réquisitoire du Ministère Public.
Le libellé du Ministère Public est encore à modifier, conformément aux
développements ci-dessus, en ce sens que les faits ont été commis en
violation des articles 443 et 444 du Code pénal et non des articles 447 et 448
du même code tel que libellé par le Ministère Public.
2) Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires.
Il est encore reproché aux prévenus, aux termes de l’ordonnance de la
chambre du conseil, en infraction aux articles 418 et 420 du code pénal,
d’avoir, involontairement fait des
blessures ou porté des coups à
PERSONNE5.). Plus précisément il leur est reproché de lui avoir causé, par
la diffusion du reportage du 3 octobre 2016 et des conséquences qui s’en
sont suivies, des troubles psychiques consistant en une pathologie majeure.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable d’homicide
ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance
ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires
sont donc les suivantes:
-
des coups ou blessures
-
une faute
-
un lien de causalité entre la faute et les blessures
Quant à la blessure alléguée, il est reproché aux prévenus d’avoir causé à
PERSONNE5.) par le reportage des troubles psychiques consistant en une
« pathologie majeure », qui résulterait d’un certificat médical.
En l’espèce, il s’agit d’un certificat médical du docteur PERSONNE19.), établi
le 24 février 2021, lequel retient qu’PERSONNE5.), son patient de longue
date, « a souffert d’une pathologie majeure indiquant un arrêt de maladie
(incapacité de travail du 14 au 28 octobre 2016), pathologie apparue et
provoquée par la diffusion d’un reportage télévisé sur MEDIA2.) Télé
Luxembourg en date du 3 octobre 2016, dans lequel il s’est sorti mis en cause
et accablé. Ce reportage l’a fortement déstabilisé, état complètement
inconnu jusqu’à ce jour. »
Il résulte encore de trois certificats médicaux des 13, 17 et 24 octobre 2016
établis par le docteur PERSONNE19.), qu’PERSONNE5.) se trouvait en
incapacité de travailler du 13 au 28 octobre 2016 inclus.
La blessure alléguée est donc une « pathologie majeure ».
Le dictionnaire « le Robert » définit le terme « pathologie » comme
« maladie, trouble ».
D’après le docteur PERSONNE19.), PERSONNE5.) aurait souffert d’une
maladie ou d’un trouble important suite à la diffusion dudit reportage.
Ces termes sont trop vagues pour pouvoir établir à suffisance de droit que
PERSONNE5.) a été blessé. En effet il n’est même pas précisé s’il s’agit d’un
choc psychique ou physique et surtout il n’est pas précisé de quel trouble il
s’agit.
A l’audience publique, le mandataire d’PERSONNE5.) a soutenu que ce
dernier est tombé en dépression suite au reportage, de sorte que l’infraction
de coups et blessures involontaires serait établie.
Or la dépression est une maladie déterminée, un trouble psychique, en
principe détecté par un médecin spécialiste en psychiatrie, qui est traité par
des médicaments.
En l’espèce, le docteur PERSONNE19.), médecin généraliste, donc non
spécialisé en troubles psychiques, fait état d’un « trouble important », et ce
plus de quatre ans après les faits, sans indiquer un quelconque traitement
qui aurait été prescrit pour guérir ou soigner ce « trouble ».
A ce sujet il ne faut pas confondre une maladie avec un coup de blues, une
tristesse passagère un peu floue ou une déstabilisation temporaire, comme
le décrit d’ailleurs le docteur PERSONNE19.) dans son certificat.
Il est tout à fait possible et compréhensible qu’PERSONNE5.) ait passé un
moment difficile après la diffusion du reportage, mais ceci n’est pas suffisant
pour constituer une blessure au sens des articles 418 et 420 du Code pénal.
En tous les cas la blessure alléguée n’est pas établie à suffisance de droit.
A ceci il vient s’ajouter qu’à l’instar du Ministère Public, le Tribunal estime en
tout état de cause qu’il existe un doute concernant l’existence d’un lien de
causalité direct entre les fautes retenues à charge des prévenus et la
blessure alléguée.
Si le docteur PERSONNE19.) fait certes état d’un lien direct entre le
reportage en général et la « pathologie majeure » constatée d’après lui,
toujours est-il que ceci n’établit pas nécessairement un lien causal entre les
fautes commises par les prévenus et la blessure alléguée.
En effet il ne faut pas perdre de vue que beaucoup d’éléments du reportage
correspondent à la vérité. En effet il est établi, et le Tribunal ne se lasse pas
de le rappeler, qu’PERSONNE5.) a perdu son sang-froid et affiché un
comportement inacceptable lors de l’interview, notamment en attaquant
physiquement PERSONNE1.). Si certes certains éléments du reportage ont
déformé la réalité de sorte à exposer PERSONNE5.) encore davantage au
mépris du public, ce qui a d’ailleurs amené le Tribunal à retenir l’infraction de
diffamation à l’encontre des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),
toujours est-il que le Tribunal a des doutes que ce sont ces fautes qui ont
conduit à sa dépression alléguée.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter de
l’infraction de coups et blessures involontaires leur reprochée.
Récapitulatif
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu
d’acquitter les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.) des infractions
suivantes :
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou
d’avoir coopéré directement à son exécution ; sinon comme complice d’un
crime ou d’un délit,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non
prescrit, depuis les dates indiquées ci-après,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en leur qualité de collaborateurs d’un média au sens de la loi du 8 juin 2004
sur la liberté d’expression dans les médias,
1. le 03.10.2016 dans le cadre de l’émission « de MEDIA1.) » diffusée sur la
chaîne de télévision de la langue luxembourgeoise « MEDIA2.) »,
en infraction aux articles 447 et 448 du Code pénal,
en l’espèce d’avoir calomnié, sinon diffamé, sinon injurié PERSONNE5.), en
publiant un reportage (contenant notamment une interview entre
PERSONNE5.) et PERSONNE1.)) dans lequel,
-
en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et
du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce qui a eu pour effet
d’accoler les deux phrases « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass
dach eng Sauerei » de sorte à donner l’impression que Monsieur
PERSONNE5.) qualifie les questions de Madame PERSONNE1.) de
« Sauerei », alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases
ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public
qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour
répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions de
PERSONNE1.),
-
les excuses d’PERSONNE5.) ne sont pas mentionnées, PERSONNE5.)
s’étant en effet excusé auprès de PERSONNE1.) à la fin de la deuxième
partie de l’interview,
-
des blessures de PERSONNE1.) ont été suggérées, dont ni la réalité, ni
la gravité, ni le lien causal existant entre cette prétendue blessure et l’action
reprochée à Monsieur PERSONNE5.), ne sont établis,
-
a été soutenue une qualification catégorique de l’action de Monsieur
PERSONNE5.) en coups et blessures par Me URBANY, qui n’a pas non plus
hésité à comparer l’action de Monsieur PERSONNE5.) à la répression turque
en matière d’atteinte à la liberté de presse,
-
il a été annoncé contrairement à la vérité que Monsieur PERSONNE5.)
serait poursuivi pénalement alors qu’aucune plainte ni citation directe n’a été
déposée à son encontre.
2. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 03.10.2016, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, suite à l’émission « de
MEDIA1.) » diffusée sur la chaîne de télévision en langue luxembourgeoise
« MEDIA2.) »,
en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des
coups à PERSONNE5.),
en l’espèce, d’avoir causé des troubles psychiques à PERSONNE5.)
consistant en une pathologie majeure apparue et provoquée, selon le
certificat médical du 24 février 2021, par la diffusion, sur la chaîne de
télévision de langue luxembourgeoise « MEDIA2.) », dans le cadre de
l’émission « de MEDIA1.) », du reportage du 3 octobre 2016 imputant à
PERSONNE5.) d’avoir porté des coups et blessures à PERSONNE1.),
reportage dont la diffusion a eu comme conséquence le lancement d’une
procédure disciplinaire à l’encontre d’PERSONNE5.) qui a conduit à sa
démission en tant que directeur du MUDAM, ternissant ainsi son image
publique. »
Il y a encore lieu d’acquitter les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)
des infractions suivantes :
« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou
d’avoir coopéré directement à son exécution ; sinon comme complice d’un
crime ou d’un délit,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non
prescrit, depuis les dates indiquées ci-après,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en leur qualité de collaborateurs d’un média au sens de la loi du 8 juin 2004
sur la liberté d’expression dans les médias,
1. le 03.10.2016 dans le cadre de l’émission « de MEDIA1.) » diffusée sur la
chaîne de télévision de la langue luxembourgeoise « MEDIA2.) »,
en infraction aux articles 447 et 448 du Code pénal,
en l’espèce d’avoir calomnié PERSONNE5.), en publiant un reportage
(contenant
notamment
une
interview
entre
PERSONNE5.)
et
PERSONNE1.)) dans lequel,
-
en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et
du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce qui a eu pour effet
d’accoler les deux phrases « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass
dach eng Sauerei » de sorte à donner l’impression que Monsieur
PERSONNE5.) qualifie les questions de Madame PERSONNE1.) de
« Sauerei », alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases
ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public
qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour
répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions de
PERSONNE1.),
-
les excuses d’PERSONNE5.) ne sont pas mentionnées, PERSONNE5.)
s’étant en effet excusé auprès de PERSONNE1.) à la fin de la deuxième
partie de l’interview,
-
des blessures de PERSONNE1.) ont été suggérées, dont ni la réalité, ni
la gravité, ni le lien causal existant entre cette prétendue blessure et l’action
reprochée à Monsieur PERSONNE5.), ne sont établis,
-
a été soutenue une qualification catégorique de l’action de Monsieur
PERSONNE5.) en coups et blessures par Me URBANY, qui n’a pas non plus
hésité à comparer l’action de Monsieur PERSONNE5.) à la répression turque
en matière d’atteinte à la liberté de presse,
-
il a été annoncé contrairement à la vérité que Monsieur PERSONNE5.)
serait poursuivi pénalement alors qu’aucune plainte ni citation directe n’a été
déposée à son encontre.
2. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 03.10.2016, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, suite à l’émission « de
MEDIA1.) » diffusée sur la chaîne de télévision en langue luxembourgeoise
« MEDIA2.) »,
en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à
la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des
coups à PERSONNE5.),
en l’espèce, d’avoir causé des troubles psychiques à PERSONNE5.)
consistant en une pathologie majeure apparue et provoquée, selon le
certificat médical du 24 février 2021, par la diffusion, sur la chaîne de
télévision de langue luxembourgeoise « MEDIA2.) », dans le cadre de
l’émission « de MEDIA1.) », du reportage du 3 octobre 2016 imputant à
PERSONNE5.) d’avoir porté des coups et blessures à PERSONNE1.),
reportage dont la diffusion a eu comme conséquence le lancement d’une
procédure disciplinaire à l’encontre d’PERSONNE5.) qui a conduit à sa
démission en tant que directeur du MUDAM, ternissant ainsi son image
publique. »
Les
prévenus
PERSONNE2.)
et
PERSONNE1.)
sont
cependant
convaincus, par les éléments du dossier répressif, l’instruction menée aux
audiences publiques et les dépositions des témoins, de l’infraction suivante :
« comme auteur respectivement coauteur,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en leur qualité de collaborateurs d’un média au sens de la loi du 8 juin
2004 sur la liberté d’expression dans les médias,
le 03.10.2016, dans le cadre de l’émission « de MEDIA1.) » diffusée sur
la chaîne de télévision de la langue luxembourgeoise « MEDIA2.) »,
en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,
d’avoir diffamé PERSONNE5.), en publiant un reportage (contenant une
interview entre PERSONNE5.) et PERSONNE1.)) dans lequel,
-
en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images
et du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce qui a eu pour
effet d’accoler les deux phrases « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat
do ass dach eng Sauerei » de sorte à donner l’impression que Monsieur
PERSONNE5.) qualifie les questions de Madame PERSONNE1.) de
« Sauerei », alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases
ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public
qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident
pour répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions
de PERSONNE1.),
-
les
excuses
d’PERSONNE5.)
ne
sont
pas
mentionnées,
PERSONNE5.) s’étant en effet excusé auprès de PERSONNE1.) à la fin
de la deuxième partie de l’interview. »
L’infraction de diffamation commise dans les conditions de l’article 444 du
Code pénal est punie conformément à cet article
d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 2.000
euros.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, à la gravité relative de l’infraction
commise et à l’ancienneté des faits, le Tribunal estime qu’en application de
l’article 20 du Code pénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à
suffisance par une amende correctionnelle.
En effet, par application de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni
de l’emprisonnement et de l’amende le Tribunal peut, à titre de peine
principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces peines. Si l’amende est
prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu.
Les prévenus ont réalisé un reportage qui viole manifestement les règles
déontologiques leur s’imposant, causant ainsi une atteinte à la réputation
d’PERSONNE5.). En procédant de cette façon, ils ont agi avec une légèreté
blâmable.
Le Tribunal estime en conséquence que les faits sont adéquatement
sanctionnés par une amende de 1.000 euros, aussi bien en ce qui concerne
PERSONNE2.), que PERSONNE1.).
Conformément à l’article 30 (6) du code pénal, la contrainte par corps ne sera
pas prononcée à l’encontre de PERSONNE2.), alors qu’il a atteint sa
soixante-dixième année.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 23 février 2023, Maître Jean LUTGEN, en
remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocats à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom
d’PERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.),
préqualifiés, défendeurs au civil.
La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :
-
dommage moral pour l’atteinte à l’honneur et à la réputation :
20.000
euros
-
atteinte à l’intégrité physique : 5.000 euros
-
pertes financières résultant de la fin de ses fonctions de directeur du
MUDAM avant l’expiration de son mandat : 21.605,40 euros
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution
de partie civile.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard
d’PERSONNE4.) et de PERSONNE3.), le Tribunal est incompétent pour
connaître de la demande civile formulée à leur encontre.
Le Tribunal est cepedant compétent pour connaître de la demande civile
formulée à l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), eu égard à la
décision à intervenir au pénal à leur égard.
Cette demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai
de la loi.
Concernant la demande en réparation du préjudice moral résultant de
l’atteinte à l’honneur et à la réputation, il y a lieu de retenir que cette demande
est fondée en principe étant donné que le préjudice subi est en relation
directe avec l’infraction retenue à charge des prévenus.
Compte tenu cependant des circonstances de l’espèce, le Tribunal décide de
ne qu’allouer, à titre de réparation, l’euro symbolique au demandeur.
Concernant la demande en réparation de l’atteinte à l’intégrité physique, le
Tribunal rappelle que les prévenus ont été acquittés de l’infraction de coups
et blessures involontaires leur reprochée, de sorte qu’il n’existe aucun lien
causal entre le préjudice allégué et l’infraction finalement retenue à charge
des prévenus. Cette demande est partant à rejeter.
Quant à la demande en réparation des pertes financières résultant de la fin
de ses fonctions de directeur du MUDAM avant l’expiration de son mandat,
le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des
développements ci-dessus, qu’PERSONNE5.) a démissioné lui-même de
ses fonctions. Partant le dommage allégué n’est pas imputable aux prévenus
et ne se trouve pas en relation causale directe avec l’infraction retenue à leur
charge, de sorte que la demande est à rejeter.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de condamner
PERSONNE2.) et PERSONNE1.), solidairement, à payer à PERSONNE5.)
un euro symbolique.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont encore à condamner aux frais de la
demande civile dirigée à leur encontre.
PERSONNE5.) demande encore à se voir allouer une indemnité de
procédure de 5.000 euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du code, dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
En l’espèce, le Tribunal estime qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la
charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises
dans les dépens, de sorte que cette demande est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les
prévenus et défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs
explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil
entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
AU PENAL :
r e j e t t e les moyens tendant à la nullité et à l’irrecevabilité des poursuites,
r e j e t t e les moyens tendant à l’annulation ou à l’écartement des pièces
du dossier répressif,
a c q u i t t e les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.) des infractions
non établies à leur charge,
l a i s s e
les frais de leur poursuite pénale à charge de l'Etat,
a c q u i t t e les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions
de calomnie et de coups et blessures involontaires non établies à leur charge,
c o n d a m n e
la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction de
diffamation retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 157,20 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à dix (10) jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction de
diffamation retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 216,90 euros ;
d i t qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre
de PERSONNE2.) ;
AU CIVIL :
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE5.) de sa constitution de
partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande formulée à
l’encontre d’PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil ;
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande formulée à
l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ;
la d é c l a r e fondée du chef du préjudice moral subi pour le montant de
un (1) euro symbolique ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à
PERSONNE5.) le montant de un (1) euro symbolique ;
d é c l a r e
non fondée la demande pour le surplus, partant la rejette ;
d é c l a r e
non fondée la demande en allocation d’une indemnité de
procédure, partant la rejette ;
c o n d a m n e
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais
de cette demande civile dirigée contre eux.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 50, 66, 443 et 444
du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-
1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 3 et 21
de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,
et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alessandra
MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.