Legislator Jurisprudence & Législation
TAL7_2518 Généré par l'IA

Court rejects nullity claims, acquits three defendants, convicts one on defamation with fines.

Numéro de cause TAL7_2518
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected all procedural motions for nullity and inadmissibility filed by the accused. While the defendants were acquitted of charges for slander and involuntary assault, the court convicted one defendant of defamation, imposing a fine and procedural costs. The civil claim for moral damages was partially upheld with a symbolic one-euro award against the two convicted defendants.

Regeste Legislator

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Articles 447 et 448 du Code pénal; Articles 418 et 420 du Code pénal: The court holds that procedural defects do not justify dismissal if the trial was conducted with due diligence, and that defamation requires proof of false statements damaging reputation, distinguishing it from protected speech.

Mots-clés

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defamation conviction procedural nullity involuntary assault civil damages award symbolic moral prejudice criminal procedure rules freedom of expression violence ou menace contre les autorités

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 50, 66, 443 et 444 du Code pénal
l’article 14 (3)c. du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles 3 et 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias
pourrait en aucun cas être qualifié de collaborateur au sens de l’article 3 de
article 155 du code de procédure pénale
l'article 155 du code de procédure pénale.
article 182 du Code de procédure pénale
Il convient de relever qu’aux termes de l’article 182 du Code de procédure
article 126 du code de procédure pénale
renvoi, le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 126 du code de
article 443 du Code pénal
Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués
article 444 du Code pénal
La publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal
article 447 du Code pénal
Dès lors l’article 447 du Code pénal, libellé en l’espèce, n’est pas non plus à
article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à
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Texte complet

Jugt no 2518/ 2 0 2 3

not. : 35303/16/CD

/

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 2023

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.), L-ADRESSE2.)

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE3.), L-ADRESSE3.)

PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE4.), L-ADRESSE4.)

PERSONNE4.)

né le DATE4.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE5.), L-ADRESSE5.)

- p r é v e n u s -

en présence de:

PERSONNE5.)

né le DATE5.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE6.), L-ADRESSE6.)

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), préqualifiés.

F A I T S :

Par citation du 12 janvier 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux

audiences publiques des 28 février, 1er et 2 mars 2023 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

infraction aux articles 447 et 448 du Code pénal ; infraction aux articles

418 et 420 du Code pénal

A l’audience publique du 28 février 2023, le vice-président constata l'identité

des prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), leur donna

connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de

se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Gaston

VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter la

prévenue PERSONNE1.).

Maître Jean LUTGEN, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile pour et au nom d’PERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil,

contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des

conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par le vice-président et par le greffier.

Ensuite, l’affaire fut remise contradictoirement au 1er mars 2023.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement aux 17, 18 et 19 avril

2023.

A l’audience du 17 avril 2023, l’affaire fut remise contradictoirement aux 16,

17, 18 et 19 octobre 2023.

A l’audience du 16 octobre 2023, Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, réitéra sa demande de représenter la prévenue

PERSONNE1.) et en fut autorisé.

Les témoins PERSONNE6.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) furent

entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à

l'article 155 du code de procédure pénale.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire

à l'audience publique du 17 octobre 2023.

A l’audience publique du 17 octobre 2023, le témoin PERSONNE8.), toujours

sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.

Les prévenus PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Ensuite, le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de

l'affaire à l'audience publique du 18 octobre 2023.

A l’audience publique du 18 octobre 2023, le prévenu PERSONNE4.) fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

les moyens de la partie civile PERSONNE5.).

Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représenta la prévenue PERSONNE1.) et exposa les moyens de défense de

celle-ci.

Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Ensuite, le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de

l'affaire à l'audience publique du 19 octobre 2023.

A l’audience publique du 19 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) fut

entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa

les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.).

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

les moyens de défense du prévenu PERSONNE4.).

Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa les

moyens de défense du prévenu PERSONNE3.).

Les

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) eurent la parole en derniers.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus

du

janvier

2023

(not.

35303/16/CD)

régulièrement notifiée à PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.) et

PERSONNE4.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 422/2021 rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 17 mars

2021, réformée partiellement par arrêt numéro 929/2021 du 19 octobre 2021

de la chambre du conseil de la Cour d’appel renvoyant les prévenus devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux

articles 418, 420, 447 et 448 du code pénal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du

23 décembre 2016 au greffe du cabinet d’instruction par Maître Jean-Marie

BAULER agissant au nom et pour le compte d’PERSONNE5.).

Vu l’ensemble du dossier répressif.

Entendu les déclarations des témoins PERSONNE6.), PERSONNE7.) et

PERSONNE8.) aux audiences publiques des 16 et 17 octobre 2023.

AU PENAL :

Aux termes de l'ordonnance de renvoi numéro 422/2021 rendue par la

chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en

date du 17 mars 2021, réformée partiellement par arrêt numéro 929/2021 du

19 octobre 2021 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, le Ministère

Public

reproche

aux

prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) :

« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou

d’avoir coopéré directement à son exécution ; sinon comme complice d’un

crime ou d’un délit,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non

prescrit, depuis les dates indiquées ci-après,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en leur qualité de collaborateurs d’un média au sens de la loi du 8 juin 2004

sur la liberté d’expression dans les médias,

1. le 03.10.2016 dans le cadre de l’émission « de MEDIA1.) » diffusée sur la

chaîne de télévision de la langue luxembourgeoise « MEDIA2.) »,

en infraction aux articles 447 et 448 du Code pénal,

en l’espèce d’avoir calomnié, sinon diffamé, sinon injurié PERSONNE5.), en

publiant un reportage (contenant notamment une interview entre

PERSONNE5.) et PERSONNE1.)) dans lequel,

-

en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et

du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce qui a eu pour effet

d’accoler les deux phrases « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass

dach eng Sauerei » de sorte à donner l’impression que Monsieur

PERSONNE5.) qualifie les questions de Madame PERSONNE1.) de

« Sauerei », alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases

ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public

qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour

répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions de

PERSONNE1.),

-

les excuses d’PERSONNE5.) ne sont pas mentionnées, PERSONNE5.)

s’étant en effet excusé auprès de PERSONNE1.) à la fin de la deuxième

partie de l’interview,

-

des blessures de PERSONNE1.) ont été suggérées, dont ni la réalité, ni

la gravité, ni le lien causal existant entre cette prétendue blessure et l’action

reprochée à Monsieur PERSONNE5.), ne sont établis,

-

a été soutenue une qualification catégorique de l’action de Monsieur

PERSONNE5.) en coups et blessures par Me URBANY, qui n’a pas non plus

hésité à comparer l’action de Monsieur PERSONNE5.) à la répression turque

en matière d’atteinte à la liberté de presse,

-

il a été annoncé contrairement à la vérité que Monsieur PERSONNE5.)

serait poursuivi pénalement alors qu’aucune plainte ni citation directe n’a été

déposée à son encontre.

2. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 03.10.2016, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, suite à l’émission « de

MEDIA1.) » diffusée sur la chaîne de télévision en langue luxembourgeoise

« MEDIA2.) »,

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des

coups à PERSONNE5.),

en l’espèce, d’avoir causé des troubles psychiques à PERSONNE5.)

consistant en une pathologie majeure apparue et provoquée, selon le

certificat médical du 24 février 2021, par la diffusion, sur la chaîne de

télévision de langue luxembourgeoise « MEDIA2.) », dans le cadre de

l’émission « de MEDIA1.) », du reportage du 3 octobre 2016 imputant à

PERSONNE5.) d’avoir porté des coups et blessures à PERSONNE1.),

reportage dont la diffusion a eu comme conséquence le lancement d’une

procédure disciplinaire à l’encontre d’PERSONNE5.) qui a conduit à sa

démission en tant que directeur du MUDAM, ternissant ainsi son image

publique. »

I) Quant aux moyens de procédure

A) Les demandes tendant à la nullité et à l’irrecevabilité des poursuites

1) Le libellé obscur

A l’audience publique du 28 février 2023, Maître Gaston VOGEL a soulevé

in limine litis la nullité de la citation du Ministère Public pour violation de

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après

« CEDH »), aux termes duquel l’infraction doit être définie en termes clairs et

précis. Tel ne serait tout d’abord pas le cas alors que le parquet se contente

de renvoyer à une ordonnance rendue par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement, réformée par la chambre du conseil de la Cour d’appel, ce

qui aurait pour conséquence que le justiciable serait dans l’impossibilité de

comprendre ce qui lui est reproché. Ensuite et en tout état de cause, il serait

incompréhensible quel fait PERSONNE1.) aurait imputé à PERSONNE5.)

qui lui aurait porté préjudice ou atteint à son honneur.

L’incident précité a été joint au fond.

Il convient de relever qu’aux termes de l’article 182 du Code de procédure

pénale, « la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est

fait d’après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au

prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le

procureur d’Etat ou par la partie civile ».

En l’espèce, le tribunal se trouve saisi par l’ordonnance de renvoi numéro

422/32 du 17 mars 2021 de la Chambre du conseil du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, réformée par l’arrêt numéro 929/21

du 19 octobre 2021 de la chambre du conseil de la Cour d’appel sur le seul

point de ne pas avoir renvoyé

PERSONNE4.)

devant le Tribunal

correctionnel. La citation à l’audience ne contient en l’espèce que l’indication

des dates, heures et lieux où se tiendront les audiences et ne constitue

qu’une invitation à comparaître.

La citation à prévenu du 12 janvier 2023 avait uniquement pour but d’aviser

la prévenue du jour de l’audience à laquelle la chambre correctionnelle serait

appelée à statuer sur les préventions pour lesquelles elle avait été renvoyée

devant la chambre correctionnelle par ordonnance de la chambre du conseil.

Il s’ensuit que ce n’est pas cette citation qui est susceptible d’induire, par un

éventuel libellé obscur, la prévenue en erreur et, partant, de lui causer un

préjudice dû au fait qu’elle n’aurait pas pu utilement préparer sa défense. En

effet, c’est la décision de renvoi qui a saisi la chambre correctionnelle des

infractions reprochées à la prévenue et c’est cette décision qui aurait dû être

attaquée par elle (voir CSJ, 11 mars 2008, n° 152/08 V ; CSJ, 16 avril 2008,

n° 194/08 X ; CSJ, 13 janvier 2009, n° 19/09 V ; CSJ, 18 mars 2009, n°

132/09 X).

Etant dirigé contre la citation à prévenu, le moyen n’est en conséquence pas

susceptible d’être accueilli.

Pour autant que la demande en nullité serait dirigée contre l’ordonnance de

renvoi, le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 126 du code de

procédure pénale, la demande en nullité dirigée contre l’ordonnance de

renvoi doit être produite devant la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une demande en

annulation dirigée contre l’ordonnance de renvoi.

Le Tribunal constate de plus que la prévenue n’a pas fait état du moyen en

question devant la chambre du Conseil de la Cour d’appel qui a pourtant eu

à connaître de l’appel relevé par la prévenue contre l’ordonnance de renvoi.

De même, à interpréter le moyen comme visant en réalité le réquisitoire du

ministère public saisissant la chambre du conseil dans le cadre de la

procédure de renvoi, il suffit de constater que l’appréciation de la légalité et

du bien-fondé de cet acte incombe aux juridictions d’instruction dans le cadre

de la procédure de renvoi et que, en tout état de cause, ce n’est pas le

réquisitoire qui saisit la juridiction de fond et fixe les limites de cette saisine,

mais l’ordonnance de renvoi (Cour d’appel, 11 mars 2008, n°152/08 V).

A supposer finalement que le moyen ne doive pas être analysé comme un

moyen d’annulation, il y a lieu de rappeler que l’exception du libellé obscur

relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans

une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la

cause de l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre

public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour

d’appel, 22 mai 1992 ; Cour d’appel, 30 janvier 1996). Elle peut être invoquée

en tout état de cause sans être enfermée dans un quelconque délai de

forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n°986/92).

Le moyen est dès lors recevable.

Il appartient dès lors au tribunal de vérifier si le prévenu a pu préparer

utilement sa défense.

L’article 6 de la CEDH invoqué par la prévenue dispose en son paragraphe

3 point a) que « tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus

court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la

nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ».

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige

seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite

et qu’il soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas

que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits

qui en font l'objet (Cour, 5 novembre 1987 M.P. c/ K et W).

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître

le motif de la poursuite, l’énonciation des faits n’est cependant soumise à

aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision exigée. Il

suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante

pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles Procédure Pénale T I,

vol 2, n°105).

Le juge apprécie en fait si les mentions permettent au prévenu de connaître

l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Jurisclasseur : Procédure

pénale art. 550-566 no 8 ; Cass. belge 2e chambre 9 juin 1993 J.T. 1994,

p.18 ; Trib. d’arr. Lux. 20 décembre 2001, n°3110/2001).

Le caractère adéquat des informations doit s’apprécier en relation avec

l’article 6 § 3 b), qui reconnaît à toute personne le droit de disposer du temps

et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et à la lumière du

droit plus général à un procès équitable que garantit l’article 6 § 1 (Mattoccia

c. Italie, 2000, § 60 ; Bäckström et Andersson c. Suède (déc.), 2006).

Certes, l’étendue de l’information « détaillée » visée par cette disposition

varie selon les circonstances particulières de la cause ; toutefois, l’accusé

doit en tout cas disposer d’éléments suffisants pour comprendre pleinement

les charges portées contre lui en vue de préparer convenablement sa

défense (Mattoccia c. Italie, 2000, § 60). Par exemple, il y aura assez

d’éléments si les infractions dont l’intéressé est accusé sont suffisamment

énumérées ; si le lieu et la date de l’infraction sont indiqués ; s’il est fait

référence aux articles pertinents du code pénal, et si le nom de la victime est

mentionné (Brozicek c. Italie, 1989, § 42).

Certains éléments particuliers relatifs à l’infraction peuvent se dégager non

pas seulement de l’acte d’accusation mais aussi d’autres documents rédigés

par le parquet pour les besoins de la cause ou d’autres pièces du dossier

(Previti c. Italie (déc.), 2009, § 208). De plus, certains éléments de fait relatifs

à l’infraction peuvent être clarifiés et précisés pendant la procédure

(Sampech c. Italie (déc.), 2015, § 110 ; Pereira Cruz et autres c. Portugal,

208).

En l’espèce, les infractions de calomnie sinon de diffamation sinon d’injures

reprochées à la prévenue, sont indiquées de façon suffisamment précise

pour permettre à la prévenue de pouvoir présenter une défense adéquate.

En effet, le réquisitoire du Ministère Public du 25 novembre 2020 adressé à

la Chambre du conseil indique, à côté de la date et du lieu des infractions, en

long et en large les faits reprochés aux prévenus ainsi que les qualifications

juridiques de ces faits. Ce n’est d’ailleurs pas uniquement ce seul acte qui

doit être pris en considération, mais l’intégralité du dossier, avec toutes les

pièces de la procédure dont les prévenus ont pu prendre connaissance et

même d’éventuelles informations orales, données de manière informelle, lors

des interrogatoires menés par la police ou par le magistrat instructeur.

De plus et conformément aux développements ci-dessus, il n’est pas exigé

que les éléments constitutifs de l’infraction soient disséqués et analysés en

détail par le Ministère Public dans son réquisitoire, de sorte que même si le

réquisitoire ne précisait pas clairement quel est le fait que PERSONNE1.)

aurait méchamment imputé à PERSONNE5.), quod non, il n’y aurait pas

violation de l’article 6 de la CEDH, à partir du moment où les infractions dont

l’intéressée est accusé, sont suffisamment énumérées, le lieu et la date de

l’infraction sont indiqués, s’il est fait référence aux articles pertinents du code

pénal, et si le nom de la victime est mentionné, ce qui est le cas en l’espèce.

Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal est d’avis que la

prévenue a été informé d’une manière détaillée, de la nature et de la cause

de l’accusation portée contre elle, qu’elle n’a pas pu se méprendre sur l'objet

de la poursuite et qu’elle était en mesure de préparer efficacement sa

défense.

Il n’y a partant pas eu violation de l’article 6 de la CEDH et le moyen est

partant à rejeter comme non fondé.

2) Le dépassement du délai raisonnable

A l’audience publique du 28 février 2023, Maître André LUTGEN, mandataire

du prévenu PERSONNE4.), a soulevé in limine litis le dépassement du délai

raisonnable et a conclu à l’irrecevabilité des poursuites.

Les mandataires des autres prévenus se sont ralliés à ce moyen.

L’incident a été joint au fond.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa

cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi (… ) » et

l’article 14 (3)c. du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

(ci-après. PIDCP) qui dispose que « toute personne accusée d’une infraction

pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes (…) à être

jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et,

dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Or, le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les

circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés

de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour

apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois

prédominant :1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de

parties, en difficultés de preuves, etc, 2) du comportement du prévenu (sans

aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et

enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.

GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve

accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des

enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel,

12 juillet 1994, arrêt n°273/94).

La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai

raisonnable ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne

est accusée au sens de l’article 6 §1 de la Convention, c’est-à-dire « dès le

moment où elle tombe sous le coup d’une accusation pénale et sait qu’elle

est ou sera amenée à se défendre ». (V.F. Kuty, Justice pénale et procès

équitable, éd. Larcier 2006, vol. 2, p.44-45). Il s’agit de la date à laquelle «

une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle

est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des

mesures prises par les autorités de poursuite »; « c’est à partir de cette date

(…) que s’ouvre son droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai

raisonnable».(arrêts CEDH, Martins et Garcia LAVES c. Portugal du 16

novembre 2000, Bertin-Mourot c. France du 2août 2000 et Wemhoff c.

Allemagne du 27 juin 1968, cités in F. Kuty, op. cit. p. 46, n° 1353)

La Cour européenne des droits de l’Homme détermine le dies a quo du délai

raisonnable sur base des éléments concrets de la cause et à travers le

prisme de son critère qui consiste dans la connaissance qu’a le prévenu de

l’existence de poursuites exercées à son encontre, critère qui connaît deux

composantes que sont la notification officielle ou les répercussions

importantes sur sa situation (F. Kuty, Justice pénale et procès équitable, éd.

Larcier 2006, vol. 2, p. 47, n° 1354).

En l’espèce, les faits reprochés aux prévenus se sont produits le 3 octobre

2016.

Le Tribunal tient d’emblée à préciser que même si les prévenus ont été

entendus sur certains faits dans le cadre de la procédure disciplinaire lancée

contre PERSONNE5.) respectivement dans le cadre de de l’instruction de

l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA) ou de celle

du Conseil de presse, ils ne se trouvaient à ce moment sous aucune

accusation pénale, de sorte que ces auditions ne sont pas déterminantes

pour le début de la période à prendre en considération pour l’appréciation du

délai raisonnable.

L’affaire pénale proprement dite n’a commencé que postérieurement à ces

auditions et plus précisément par une plainte avec constitution de partie civile

du 23 décembre 2016, suivie d’un réquisitoire parquet de Luxembourg du 1er

février 2017, sur base duquel une instruction a été ouverte contre

PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE4.), PERSONNE3.), Maître Pol

URBANY et SOCIETE1.) S.A. (MEDIA2.)), du chef d’infractions d’injure et

calomnie sinon diffamation, d’infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982

concernant la protection de la vie privée, et d’infraction, principalement de

coups et blessures volontaires avec incapacité de travail, subsidiairement de

coups et blessures involontaires.

Au regard des critères énoncés ci-dessus, les dates respectives à retenir

pour les prévenus en guise de point de départ du délai à apprécier, sont

celles de leurs auditions policières respectives, à savoir le 11 janvier 2018

pour PERSONNE2.), le 14 mars 2018 pour PERSONNE1.), le 28 mai 2018

pour PERSONNE4.) et le 5 juin 2018 pour PERSONNE3.).

Les prévenus ont été interrogés par le juge d’instruction aux dates suivantes :

PERSONNE4.) le 18 décembre 2018 et le 5 avril 2019, PERSONNE2.) le 17

décembre 2018 et le 16 mai 2019, PERSONNE3.) le 26 juin 2019 et

PERSONNE1.) le 25 septembre 2019.

Parallèlement, de nombreux devoirs d’enquête dont notamment l’audition de

nombreux témoins ont été exécutés par la police judiciaire. De plus,

d’innombrables courriers ont été envoyés par la partie plaignante au juge

d’instruction, qui a dû y répondre.

Le dernier rapport de la police date du 19 décembre 2019.

Maître URBANY a encore été interrogé par le juge d’instruction le 20

décembre 2019.

Il y a encore lieu de relever qu’au cours de l’instruction, les prévenus ont

déposé plusieurs requêtes en nullité toisées par les chambres du conseil du

Tribunal d’arrondissement et de la Cour d’appel. De plus ils ont formé des

pourvois en cassation.

En effet deux arrêts de la Cour de Cassation du 12 mars 2020 ont déclaré

déchus la société SOCIETE1.) S.A. et Maître URBANY de leurs pourvois

formés contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 5

novembre 2019.

De même, par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour de Cassation a déclaré

irrecevable un pourvoi de PERSONNE2.) formé contre un arrêt de la

chambre du conseil de la Cour d’appel du 5 novembre 2019.

L’instruction a été clôturée le 20 novembre 2020.

Par réquisitoire du 25 novembre 2020, le Ministère Public a sollicité le renvoi

des prévenus devant une chambre correctionnelle.

Des mémoires ont été déposé par les prévenus les 26 janvier, 1ermars et 2

mars 2021 ainsi que par la partie civile le 4 mars 2021.

La chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement a examiné le dossier le

4 mars 2021 et a rendu son ordonnance de renvoi le 17 mars 2021.

Contre cette ordonnance appel a été interjeté et l’affaire a été plaidée devant

la Cour d’appel le 27 septembre 2021.

Le 19 octobre 2021 la chambre du conseil de la Cour d’appel a rendu son

arrêt.

Contre cette décision PERSONNE4.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

formé des pourvois en cassation que la Cour de Cassation a déclaré

irrecevables par des arrêts du 14 juillet 2022.

Par citation du 12 janvier 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à

l’audience publique des 28 février, 1er et 2 mars 2023 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège.

A l’audience du 28 février 2023, les moyens de procédure ont été exposés

mais ensuite l’affaire a dû être remise contradictoirement au 1er mars 2023,

alors que Maître VOGEL n’était plus en mesure de continuer les plaidoiries

pour raisons médicales.

A cette date l’affaire a été remise contradictoirement aux 17, 18 et 19 avril

2023.

A l’audience du 17 avril 2023, l’affaire fut remise contradictoirement aux 16,

17, 18 et 19 octobre 2023, à la demande de PERSONNE3.) qui ne pouvait

pas se présenter à l’audience pour des raisons de santé.

En tenant compte de l’ensemble des développements qui précèdent, le

Tribunal se doit de constater qu’il n’y a pas eu de période d’inaction

injustifiée.

Au contraire, les différents intervenants ont directement agi dès le moment

où ils étaient en mesure de le faire.

Ainsi le juge d’instruction a rendu son ordonnance de clôture le jour suivant

l’arrêt de la Cour de Cassation toisant un pourvoi formé contre l’arrêt la

chambre du conseil de la Cour d’appel confirmant une ordonnance de la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement statuant sur une demande

en nullité d’une perquisition formulée par PERSONNE2.).

De même, le Ministère Public a rédigé son réquisitoire déjà cinq jours après

l’ordonnance

de clôture

et la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement a examiné le dossier le jour même du dépôt du dernier

mémoire et a rendu son ordonnance de renvoi déjà 13 jours plus tard.

Les deux délais qui peuvent paraître long, à savoir celui entre le dernier

interrogatoire / rapport de police (décembre 2019) et la clôture de l’instruction

(20 novembre 2020), et celui entre la clôture de l’instruction (20 novembre

2020) et la première citation à l’audience du 12 janvier 2023, trouvent leur

origine exclusivement dans des recours formés contre des décisions des

juridictions d’instructions par certains prévenus qui sont allés jusqu’en

cassation.

Ceci constitue évidemment leur droit le plus strict, mais ne peut entraîner une

violation du délai raisonnable, alors que les délais précités ne sont dès lors

pas imputables aux autorités publiques et partant à l’Etat luxembourgeois.

Dans ses conclusions in limine litis, Maître André LUTGEN critique surtout le

temps et l’énergie dépensés par les autorités poursuivantes pendant

l’instruction.

Or force et de constater, conformément aux développements ci-dessus,

qu’entre le point de départ du délai à apprécier (11 janvier 2018, première

audition d’un prévenu auprès de la police) et le dernier acte de l’enquête

(décembre 2019, dernier rapport de police et dernier interrogatoire du juge

d’instruction), se sont écoulés à peine deux ans, ce qui n’est manifestement

pas excessif pour un dossier impliquant quatre prévenus, nécessitant à côté

des auditions et interrogatoires des prévenus eux-mêmes, l’audition de

nombreux témoins et l’exécution d’autres devoirs, et comprenant plusieurs

demandes en nullités contre des actes d’instruction.

Quant à l’énergie dépensée par les autorités poursuivantes pendant

l’instruction, qui peut le cas échéant s’expliquer par le fait que l’affaire était

médiatisée et impliquait d’une part une personne publique qu’était

PERSONNE5.) au moment de faits et d’autre part la plus grande chaîne de

télévision du pays, il s’agit d’une décision d’opportunité propre aux autorités

poursuivantes, qui ne peut servir de base, au vu des critères dégagées par

la Cour européenne des droits de l’homme, pour retenir une violation du délai

raisonnable.

Finalement et contrairement aux développements de Maître André LUTGEN,

le fait que l’affaire concerne la matière de presse où les délais de prescription

ne sont que de trois mois, est sans incidence particulière sur la question de

savoir si le délai raisonnable a été respecté en l’espèce.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il n’y a pas eu dépassement

du délai raisonnable, ce qui ne l’empêche pas de prendre le cas échéant en

compte l’ancienneté des faits en tant que circonstance atténuante dans le

cadre de la fixation de la peine éventuelle.

3) Quant à la violation des principes de l’impartialité du Tribunal et de

la présomption d’innocence

A l’audience publique du 28 février 2023, Maître Daniel BAULISCH a soulevé

in limine litis l’irrecevabilité des poursuites pour violation du principe du droit

au procès équitable prévu à l’artice 6 de la CEDH et plus précisément pour

violation des principes de l’impartialité du juge et de la présomption

d’innocence, au motif que PERSONNE9.), l’épouse d’PERSONNE5.), aurait

publié le 1er mai 2021 un livre intitulé « MEDIA3.) », qui a été repris dans la

presse, dans lequel elle révèlerait par violation du secret de l’instruction, le

contenu de plusieurs actes et pièces du dossier répressif, ce qui aurait eu

pour conséquence que le procès aurait déjà été fait dans la presse et dans

l’opinion publique, de sorte que l’impartialité des juges ne serait plus garantie

et la présomption d’innocence violée.

L’incident a été joint au fond.

Quant à la partialité du Tribunal alléguée

L’article 6.1 de la CEDH impose à tout tribunal d’être impartial. L’impartialité

se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et elle peut

s’apprécier de diverses manières. (CEDH, affaire Kyprianou c/ Chypre ;

CEDH, affaire Micalle c/ Malte).

Ainsi, la CEDH établit une distinction entre une démarche subjective, c’est-

à-dire chercher à déterminer la conviction ou l’intérêt personnel de tel ou tel

juge dans une affaire donnée et une démarche objective, c’est-à-dire

déterminer si le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard

tout doute légitime.

La frontière entre les deux notions n’est cependant pas hermétique car non

seulement la conduite même d’un juge peut, du point de vue d’un observateur

extérieur, entraîner des

doutes objectivement justifiés quant à son

impartialité (démarche objective) mais elle peut également toucher à la

question de sa conviction personnelle (démarche subjective). Dès lors,

l’applicabilité de l’un ou l’autre des critères, ou des deux, dépendra des

circonstances particulières entourant le comportement contesté (Kyprianou

c. Chypre [GC], 2005, §§ 119 et 121).

En l’espèce, le moyen de la défense tend plutôt à remettre en cause

l’impartialité objective du Tribunal saisi, alors qu’il ne remet pas en cause

l’impartialité d’un des trois juges le composant, pour une raison précise.

D’ailleurs et pour être complet, dans le cadre de la démarche subjective, la

CEDH a toujours considéré que l’impartialité personnelle d’un magistrat se

présume jusqu’à preuve du contraire (CEDH, affaire Kyprianou c/ Chypre;

CEDH, affaire Hauschildt c/ Danemark) et en l’espèce il n’existe aucun

élément permettant d’en douter.

Concernant l’impartialité objective, le Tribunal tient à relever que même à

supposer que le secret de l’instruction aurait été violé par la publication du

livre de PERSONNE9.) et que les pièces y figurant aient été discutés dans la

presse et l’opinion publique, il y a absence totale de lien de causalité entre

cette prétendue violation du secret de l’instruction et la question de

l’impartialité du Tribunal saisi.

En effet d’une part le Tribunal dispose en tout état de cause de tous les

éléments du dossier répressif et ne fonde pas sa décision sur des pièces ou

actes révélés dans un livre ou dans la presse.

D’autre part, suggérer qu’un Tribunal serait partial au motif que la presse et

le public auraient « condamné » d’avance un prévenu suite à la publication

d’un livre, que les membres composant le Tribunal n’ont d’ailleurs jamais lu,

prétendument révélant des actes du dossier répressif, équivaut à remettre en

cause la professionnalité des juges en général et plus précisément leur

capacité générale de trancher avec impartialité, alors que dans tous les

procès médiatisés les juges sont amenés à se prononcer sur des questions

juridiques qui ont été débattues d’avance dans l’opinion publique.

A ce sujet il y a lieu de rappeler que le Tribunal est composé de juges

professionnels et non d’un jury populaire.

En suivant le raisonnement de Maître Daniel BAULISCH, aucun juge au

Luxembourg ne pourrait connaître de la présente affaire.

En tout état de cause, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les juges

composant le Tribunal aient eu une idée préconçue sur la culpabilité des

prévenus par la publication du livre précité et le moyen n’établit pas la

moindre partialité du Tribunal.

Le moyen tenant au manque d’impartialité du Tribunal est partant à rejeter.

Quant à la violation de la présomption d’innocence

Tant Maître BAULISCH pour le compte de PERSONNE2.), que Maître André

LUTGEN pour le compte d’PERSONNE4.), ont soulevé in limine litis

l’irrecevabilité des poursuites au motif que par la publication du livre du

PERSONNE9.) en violation du secret de l’instruction et articles de presses y

relatifs, la présomption d’innocence des prévenus aurait été violée.

Le paragraphe 2 de l’article 6 de la CEDH consacre le principe de la

présomption d’innocence. Il exige, entre autres, 1) qu’en remplissant leurs

fonctions les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le

prévenu a commis l’acte incriminé, 2) que la charge de la preuve pèse sur

l’accusation, et 3) que le doute profite à l’accusé (Barberà, Messegué et

Jabardo c. Espagne, 1988, § 77).

Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal

lui-même, la présomption d’innocence impose des conditions concernant

notamment la charge de la preuve (Telfner c. Autriche, 2001, § 15) ; les

présomptions de fait et de droit (Salabiaku c. France, 1988, § 28 ; Radio

France et autres c. France, 2004, § 24) ; le droit de ne pas contribuer à sa

propre incrimination (Saunders c. Royaume-Uni, 1996, § 68) ; la publicité

pouvant être donnée à l’affaire avant la tenue du procès (G.C.P. c.

Roumanie, 2011, § 46) et la formulation par le juge du fond ou toute autre

autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité de

l’accusé (Allenet de Ribemont, 1995, §§ 35-36, Nešťák c. Slovaquie, 2007, §

88).

Concernant plus spécifiquement le problème de la violation du principe

d’innocence par des propos tenus dans la presse avant ou pendant un procès

pénal, la Cour européenne des droits de l’homme estime qu’une campagne

de presse virulente est susceptible de nuire à l’équité du procès en

influençant l’opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se

prononcer sur la culpabilité de l’accusé (Akay c. Turquie (déc.), 2002 ; Craxi

c. Italie (no 1), 2002, § 98 ; Beggs c. Royaume-Uni (déc.), 2012, § 123). Ainsi,

une campagne de presse virulente risque d’avoir une incidence sur

l’impartialité du tribunal au regard de l’article 6 § 1 ainsi que sur la

présomption d’innocence consacrée à l’article 6 § 2 (Ninn-Hansen c.

Denmark (déc.), 1999 ; Anguelov c. Bulgarie (déc.), 2004).

En revanche, les comptes rendus de la presse sur l’actualité relèvent de

l’exercice de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention

(Bédat c. Suisse [GC], 2016, § 51). Si un procès fait l’objet d’une campagne

de presse virulente, l’élément déterminant est non pas la craintes subjective

du suspect – aussi compréhensible soit-elle – quant à l’absence de parti-pris

dont doit faire preuve la juridiction de jugement, mais le point de savoir si, au

vu des circonstances particulières de l’espèce, ces craintes pouvaient se

justifier objectivement (Włoch c. Pologne (déc.), 2000 ; Daktaras c. Lituanie

(déc.), 2000 ; Priebke c. Italie (déc.), 2001 ; Butkevičius c. Lituanie (déc.),

2002 ; G.C.P. c. Roumanie, 2011, § 46 ; Mustafa (Abu Hamza) c. Royaume-

Uni (déc.), 2011, §§ 37-40).

Parmi les éléments retenus dans la jurisprudence de la Cour concernant

l’analyse de l’incidence d’une telle campagne sur l’équité du procès, il y a : le

temps écoulé entre la campagne de presse et l’ouverture du procès, et en

particulier le choix de la composition de la juridiction de jugement ; le point

de savoir si les publications en cause sont imputables aux autorités ou si

celles-ci en ont été à l’origine ; le point de savoir si les publications ont

influencé les juges ou le jury et ont ainsi préjugé l’issue du procès (Beggs c.

Royaume-Uni (déc.), 2012, § 124 ; Abdulla Ali c. Royaume-Uni, 2015, §§ 87-

91 ; Paulikas c. Lituanie, 2017, § 59).

De plus, lorsque le procès est conduit devant un jury, la teneur de toute

instruction donnée au jury est également un élément pertinent (Beggs c.

Royaume-Uni (déc.), 2012, § 124). Les juridictions nationales entièrement

composées de magistrats professionnels possèdent généralement, à

l’inverse des membres d’un jury, l’expérience et la formation suffisante pour

leur permettre de résister à toute influence extérieure (Craxi c. Italie (no 1),

2002, § 104 ; Mircea c. Roumanie, 2007, § 75).

En l’espèce, le Tribunal constate tout d’abord que les publications litigieuses

n’émanent pas d’autorités publiques et ne leur sont pas non plus imputables.

En effet il s’agit de publications faites par des entités ou personnes privées.

Ensuite il y a lieu de relever que les publications litigieuses les plus récentes

datent de mai respectivement de juin 2021, soit plus de deux ans avant le

début du procès au fond, de sorte que leur force potentielle à influer sur le

procès est très limitée.

Finalement et conformément aux développements ci-dessus, l’élément

déterminant est le point de savoir si, au vu des circonstances particulières de

l’espèce, les craintes subjectives des prévenus quant à l’absence de parti-

pris du Tribunal suite aux publications litigieuses pouvaient se justifier

objectivement, et plus concrètement si les publications ont influencé les juges

ont ainsi préjugé l’issue du procès.

A ce sujet il y a lieu de rappeler que le Tribunal est composé de magistrats

professionnels, qui comme le retient à juste titre la Cour européenne des

droits de l’homme, possèdent, à l’inverse des membres d’un jury,

l’expérience et la formation suffisante pour leur permettre de résister à toute

influence extérieure.

En l’espèce le Tribunal n’aperçoit aucun élément de nature à conduire à la

conclusion que l’un de ses juges le composant, dont d’ailleurs aucun n’a lu

le livre de PERSONNE9.), aurait été influencé par ce livre ou les articles de

presse y relatifs datant de plus de deux ans, dans la prise de décision du

présent jugement.

Le Tribunal ne voit partant aucune apparence de violation de l’article 6 de la

Convention s’agissant de de la présomption d’innocence de sorte que le

moyen est à rejeter.

B) Les demandes tenant à la nullité ou à l’écartement de pièces

1) Quant à la demande en nullité sinon à l’écartement des procès-

verbaux

faisant

état

de

l’intégralité du

dossier

médical

de

PERSONNE1.)

A l’audience publique du 28 février 2023, Maître Gaston VOGEL a soulevé

in limine litis la nullité sinon l’écartement des procès-verbaux faisant état de

l’intégralité du dossier médical de PERSONNE1.) nonobstant l’arrêt de la

chambre du conseil de la Cour d’appel du 19 mars 2019, sinon de reporter

l’audience en attendant que le parquet purge les imperfections.

L’incident a été joint au fond.

Le Tribunal rappelle qu’il ressort de l’article 48-2 paragraphe (1) du Code de

procédure pénale, que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut

demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de

cette procédure.

Conformément à l’article 48-2 paragraphe (3) du même code, la demande

peut être produite, si une instruction préparatoire a été ouverte sur base de

l’enquête, par l’inculpé devant la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement, à peine de forclusion, dans un délai de 5 jours à partir de

son inculpation.

Une instruction préparatoire ayant en l’espèce été ouverte sur la base de

l’enquête, la demande en nullité aurait dû être présentée par PERSONNE1.),

à peine de forclusion, dans un délai de cinq jours à partir de son inculpation,

et ce devant chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement.

PERSONNE1.) est en conséquence forclose à se prévaloir devant la

juridiction de jugement du moyen de nullité et sa demande doit être déclarée

irrecevable.

Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que PERSONNE1.) avait notamment déjà

demandé la nullité des mêmes actes devant les juridictions d’instruction et

obtenu gain de cause, et que par ordonnance du 20 décembre 2018,

confirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 19

mars 2019, la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement avait

effectivement annulé les perquisitions et saisies effectuées auprès du

docteur PERSONNE10.) et du HÔPITAL1.) ainsi que des procès-verbaux de

perquisition y afférents.

Or il est interdit pour but d’assurer une bonne administration de la justice

dans un délai raisonnable de former, voire de réitérer devant les juridictions

de fond, des recours en nullité contre des décisions du juge d’instruction

(C.Cass pén. n°17/2016, 28 avril 2016).

Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation « les délais des articles 48-

2 et 126 (3) du Code d’instruction criminelle sont des délais de forclusion »

et « la Cour d’appel qui a confirmé la décision des juges de première instance

ayant déclaré le prévenu forclos à faire valoir l’annulation de la procédure

d’enquête préliminaire et de la procédure d’instruction a correctement

appliqué les susdits articles du Code d’instruction criminelle même à

supposer que les causes de nullités invoquées eussent été révélées

tardivement » (Cour de cassation, du 1 mars 2012, no 15/2012).

La Cour de cassation a encore précisé que « sont soumises au délai de

forclusion des articles 48-2 et 126 (3) du même Code, toutes les nullités de

la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction, quelle que soit la

violation de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale

» (Cour de Cassation, 31 janvier 2013, no 3108).

Concernant la demande subsidiaire de voir écarter lesdits procès-verbaux du

dossier répressif, le Tribunal se doit de constater que dans son dossier lui

mis à disposition avant l’audience, les procès-verbaux et pièces litigieux n’y

figurent plus et ont été écartés. De plus ceux qui figuraient dans le dossier

original ont été placés dans un pli fermé.

La demande est partant sans objet.

Si les procès-verbaux et pièces se trouvaient encore dans le dossier répressif

communiqué aux mandataires des prévenus pour préparer l’audience

comme ils l’ont soutenu à l’audience du 28 février 2023, ceci est certes

déplorable, mais constitue une erreur du service compétent du parquet,

erreur qui est cependant sans incidence sur l’issue de la présente affaire,

alors qu’ils ne figurent plus au dossier mis à disposition du Tribunal, sur base

duquel le présent jugement a été pris.

2) Quant à la demande à voir écarter des échanges d’email du dossier

répressif

A l’audience publique du 28 février 2023, Maître André LUTGEN, mandataire

du prévenu PERSONNE4.), a demandé in limine litis que des échanges

d’email entre certains des prévenus et Maître Pol URBANY, versés par

PERSONNE3.) dans le cadre de la procédure devant la chambre du conseil,

devraient être écartés du dossier et ne pourraient fonder une quelconque

condamnation, sauf à violer l’article 8 de la CEDH en ce qu’elles sont

couvertes par le secret professionnel d’avocat de la défense.

L’incident a été joint au fond.

Tout d’abord il y a lieu de constater qu’à défaut de jugement coulé en force

de chose jugée en ce sens, aucune violation du secret professionnel n’est

établie à ce stade.

Ensuite le Tribunal n’aperçoit, à défaut de décision ayant prononcé la nullité

d’une saisie ayant conduit à l’obtention des pièces, aucune base légale lui

permettant d’écarter d’office, in limine litis, avant toute analyse au fond, des

pièces figurant au dossier répressif.

La question de la force probante de ces pièces sera analysée si nécessaire

plus tard dans les développements quant au fond.

Le moyen soulevé in limine litis est partant à rejeter.

II) Quant à prescription

Les faits datant de 2016 et la prescription de l’action publique étant d’ordre

public, le Tribunal doit examiner d’office si l’action publique n’est pas éteinte

par la prescription.

Aux termes de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004, sur la liberté d’expression

dans les médias, la responsabilité, civile ou pénale, l'action publique,

lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d'un média, ainsi que

l'action civile, se prescrit après trois mois à partir de la date de première mise

à disposition du public.

Au cas où l’interruption de la prescription a eu lieu endéans ce délai, le

nouveau délai de prescription est d’un an (cf. Arrêt n° 484/07, Ch. C. 16

octobre 2007).

En l’espèce, la plainte avec constitution de partie civile date du 23 décembre

2016 et elle vise le reportage du 3 octobre 2016.

La plainte a dès lors valablement été déposée dans le délai de trois mois.

De plus il ressort du dossier répressif et des développements ci-dessus

relatifs au délai raisonnable, que par la suite il n’y a pas eu de période

d’inaction supérieure à un an, de sorte que les faits en relation avec le

reportage du 3 octobre 2016 ne sont pas prescrits.

III. Quant aux faits

Il ressort du dossier répressif que le 23 décembre 2016, PERSONNE5.), à

ce moment directeur du musée d’art moderne Grand-Duc Jean (ci-après

« MUDAM »), a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile au

cabinet d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Dans le cadre de sa plainte, PERSONNE5.) considère avoir été mis

publiquement en cause de façon injurieuse, calomnieuse, sinon diffamatoire,

pour avoir été présenté dans une émission « MEDIA1.) », diffusée le 3

octobre 2016 sur le service de télévision MEDIA2.) MEDIA2.), comme ayant

infligé des coups et blessures à la journaliste PERSONNE1.) lors d’une

interview réalisée le 13 septembre 2016 à propos de l’artiste PERSONNE11.)

qui avait critiqué les choix artistiques du directeur du MUDAM.

Mise à part l’atteinte portée à son honneur et à sa considération,

PERSONNE5.) estime encore avoir été victime de coups et blessures

involontaires, alors que la suite des évènements l’a fait subir un malaise qui

a engendré une incapacité de travail.

Suite à un réquisitoire du parquet de Luxembourg du 1er février 2017, une

instruction

a

été

ouverte

contre

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE4.),

PERSONNE3.), Maître Pol URBANY et

la société

SOCIETE1.) S.A. (MEDIA2.)), du chef des infractions d’injure et calomnie

sinon diffamation, d’infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 concernant

la protection de la vie privée, et d’infraction, principalement de coups et

blessures volontaires avec incapacité de travail, subsidiairement de coups et

blessures involontaires.

L’enquête subséquente, l’instruction et les autres éléments du dossier

répressif, ont permis de retracer les faits décrits ci-dessous.

Les reportages

En septembre 2016, l’émission « MEDIA1.) », laquelle était de façon

générale réalisée par PERSONNE2.), assisté de PERSONNE1.), s’est

intéressée à des artistes luxembourgeois qui se plaignaient de la non-

transparence des critères pour pouvoir exposer au Luxembourg et plus

particulièrement au MUDAM.

C’est dans ce cadre

que

l’artiste

PERSONNE11.) a donné une interview dans la matinée du 13 septembre

2016, lors de laquelle elle a critiqué directement PERSONNE5.) en sa qualité

de directeur du MUDAM.

Après l’entretien avec

PERSONNE11.),

PERSONNE1.)

a contacté

PERSONNE5.) qui a accepté de donner une interview et ce encore le jour

même. L’entrevue a eu lieu vers 13.00 heures sur le parvis du MUDAM.

Lors de cette interview, après que PERSONNE1.) avait posé plusieurs

questions en rafale, PERSONNE5.), visiblement mécontent, a interrompu

l’interview et est sorti du champ de vision de la caméra en se plaignant de la

nature des questions posées. S’ensuit un épisode de 59 secondes au cours

duquel PERSONNE1.) déclarera par la suite avoir été agressé physiquement

par PERSONNE5.), qui lui contestera énergiquement cette version des faits.

Après cet incident l’interview a repris et ce pour une durée de plus de six

minutes. Postérieurement à l’interview proprement dit, PERSONNE5.) est

revenu encore une fois sur l’incident en s’excusant de s’être énervé, tout en

réaffirmant son mécontentent sur la nature des questions posées.

Le 19 septembre 2016, un premier reportage est diffusé sur MEDIA2.) dans

le cadre de l’émission « MEDIA1.) ». Ce reportage se focalise surtout sur

l’artiste PERSONNE11.) et a pour principal contenu la présentation de son

parcours professionnel et l’interview menée avec cette dernière le 13

septembre 2019. Lors de cet entretien,

PERSONNE11.)

se plaint

d’PERSONNE5.), dans la mesure où depuis l’entrée en fonctions de ce

dernier, ses œuvres n’y seraient plus exposées. Ainsi elle aurait le sentiment

d’être évincée. D’autres artistes auraient fait la même expérience, mais

n’oseraient pas le dire de façon ouverte et officielle, craignant des

conséquences néfastes pour leur parcours professionnel. Finalement

PERSONNE11.) estime que pour remédier au problème, il faudrait changer

de personnel alors qu’il serait malsain de laisser certaines personnes trop

longtemps sur leur poste.

Le 20 septembre 2016, un deuxième reportage est diffusé sur le même sujet

dans l’émission « MEDIA1.) ».

Cet épisode

commence avec

une

présentation du parcours professionnel de PERSONNE11.) et un résumé de

l’émission de la veille du 19 septembre 2016. Ensuite la prise de position

d’PERSONNE5.) quant aux critiques émises par PERSONNE11.) est

présentée, via l’interview menée avec celui-ci le 13 septembre 2016. Le

reportage montre plusieurs réponses d’PERSONNE5.) ayant trait à des

explications éventuelles quant au manque de succès allégué de

PERSONNE11.), sans qu’il soit fait mention de l’incident s’étant produit lors

de l’interview du 13 septembre 2016. Le reportage se termine avec l’essai

peu fructueux de recueillir des prises de positions auprès d’autres

établissements culturels au sujet des critères de sélection des artistes.

Le 3 octobre 2016, un troisième reportage est diffusé sur les ondes de

MEDIA2.) sur le même sujet, de nouveau dans l’émission « MEDIA1.) ».

Cette fois-ci, après un bref résumé de l’émission du 19 septembre 2016

relative

aux

critiques

de

PERSONNE11.)

émises

à

l’encontre

d’PERSONNE5.), la voix-off de PERSONNE2.) explique qu’PERSONNE5.)

a eu la possibilité de prendre position par rapport aux reproches formulés par

PERSONNE11.) lors d’une interview menée par PERSONNE1.) avant la

diffusion du premier reportage. L’interview se serait déroulée normalement,

jusqu’à une certaine question qui aurait fait perdre à PERSONNE5.) son

sang-froid. Ensuite le reportage montre comme PERSONNE5.) sort du

champ de vision de la caméra, pour se rediriger ensuite d’un pas furtif vers

l’entrée du MUDAM en prononçant les paroles suivantes : « Sériö dat ass

keng Fro, dat ass eng Sauerei ». Puis il fait demi-tour et revient d’un pas

décidé vers PERSONNE1.), attrape le micro et le bras de PERSONNE1.)

qu’il rabaisse hors du champ de vision de la caméra. Parallèlement il

prononce les paroles suivantes : « Hei nee lo ganz sériö, wanns de dat doten

bréngs, dann schwätzen ech keen Wuert méi matt der. »

Ensuite le reportage montre une photographie du bras de PERSONNE1.)

entouré d’un bandage, suivie d’une photo d’un certificat médical établi par le

docteur PERSONNE12.). La voix-off de PERSONNE2.) explique à ce sujet

que plusieurs jours après l’incident, alors qu’elle éprouvait de plus en plus de

douleurs au bras gauche, PERSONNE1.) se serait rendue aux urgences où

un docteur aurait constaté des contusions, prescrit des médicaments forts et

retenu une incapacité de travail de deux jours. Puis on aperçoit un bref

épisode où PERSONNE1.) se promène sur un parking en portant un

bandage au bras gauche. Parallèlement il est expliqué aux téléspectateurs

via la voix off de PERSONNE2.), que PERSONNE1.) considérait les

agissements d’PERSONNE5.) comme une attaque et une intimidation

commises à son détriment, ce qui l’aurait amenée à prendre contact avec

l’avocat de MEDIA2.), Maître Pol URBANY.

Le reportage continue par une interview menée par PERSONNE2.) avec

Maître Pol URBANY, à l’occasion de laquelle ce dernier qualifie les

agissements d’PERSONNE5.) de coups et blessures volontaires au sens du

code pénal et annonce qu’PERSONNE5.) sera cité devant le Tribunal

correctionnel pour avoir commis cette infraction. Agir en justice serait

primordial alors que nous ne serions pas en Turquie et que dans un pays

civilisé (comme le nôtre), il serait inacceptable de blesser sans raison un être

humain et encore moins une femme ou un journaliste qui ne fait qu’exercer

son métier. Ensuite PERSONNE2.) pose une question relative à une

éventuelle intimidation commise par PERSONNE5.), à laquelle Pol URBANY

répond que le fait par PERSONNE5.), haut fonctionnaire, d’avoir menacé

PERSONNE1.) de ne plus lui adresser la parole pour le cas où elle diffuserait

l’incident, ne constituerait pas forcément une infraction pénale, mais serait

moralement extrêmement blâmable. Finalement l’interview et le reportage se

terminent par des précisions de Maître Pol URBANY selon lesquelles l’affaire

paraîtra en tout état de cause devant un Tribunal, alors qu’ils agiraient par

voie de citation directe, dans quel cas le Tribunal devrait obligatoirement

statuer sur les faits, tout en estimant que l’affaire serait plaidée dans les six

à huit prochains mois.

Le lendemain 4 octobre 2016 le MEDIA4.) télévisé de MEDIA2.) reprend les

faits et montre une prise de position de Xavier BETTEL, ministre de la

Culture, qui déclare devant les caméras, qu’après avoir vu les images de

l’incident, il aurait décidé d’entamer une procédure disciplinaire contre

PERSONNE5.), fonctionnaire actuellement en congé sans solde.

Le 5 octobre 2016 PERSONNE5.) envoie un courrier à PERSONNE1.) dans

lequel il exprime ses regrets de s’être « emporté » lors de l’entretien du 13

septembre 2016 et qualifie son comportement d’inadapté.

Le même jour, MEDIA2.) mène une interview avec PERSONNE5.) qui

explique s’être excusé par écrit auprès de PERSONNE1.), espérant ainsi que

les esprits allaient s’apaiser. Cette interview est encore diffusée le jour même

sur les ondes de MEDIA2.).

Le 10 octobre 2016 est finalement diffusé un reportage sur MEDIA2.) où on

informe le public encore une fois qu’PERSONNE5.) s’est excusé auprès de

PERSONNE1.), que cette dernière a accepté ses excuses et qu’elle a décidé

de ne pas porter plainte.

L’instruction disciplinaire

et les suites de la carrière professionnelle

d’PERSONNE5.) au MUDAM

Le 4 octobre 2016, le ministre de la Culture Xavier BETTEL demande au

commissaire du gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire

PERSONNE13.) de procéder à une instruction disciplinaire à l’encontre

d’PERSONNE5.), au motif que ce dernier aurait gravement manqué à son

devoir de réserve lors de l’interview du 19 septembre 2016 diffusée dans

l’émission « MEDIA1.) » du 3 octobre 2016.

Le commissaire du gouvernement adjoint PERSONNE14.) est chargé de

l’instruction dans le cadre de laquelle

il

procède

à l’audition de

PERSONNE1.), d’PERSONNE5.) et des autres membres de l’équipe de

MEDIA2.) ayant assisté à l’entretien litigieux.

Dans son rapport du 23 novembre 2016, PERSONNE14.) qualifie l’acte

commis par PERSONNE5.), à savoir le fait d’avoir perdu son sang-froid et

abaissé de ses deux mains dans un geste énergétique le microphone et le

poignet de PERSONNE1.), d’inapproprié, d’indigne et de non professionnel

et conclut à la violation de l’article 10 paragraphe 1 alinéa premier du statut

de fonctionnaire (devoir de réserve). Finalement il propose la sanction de

l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende.

Suite à des observations écrites formulées par le conseil d’PERSONNE5.)

au sujet du rapport précité, PERSONNE14.) a établi le 5 décembre 2016 un

rapport complémentaire, dans lequel il arrive à la même conclusion.

Par arrêté ministériel du 19 décembre 2016, le Ministre de la Culture Xavier

BETTEL prononce finalement la sanction disciplinaire de l’avertissement à

l’encontre de PERSONNE5.).

Entretemps PERSONNE5.) avait déjà démissionné de son poste de directeur

du MUDAM. En effet par courrier recommandé du 28 octobre 2016, il a

informé S.A.R. la Grande-Duchesse Héritière, en sa qualité de Présidente du

Conseil d’administration du MUDAM, de sa démission de son poste de

directeur général.

Les décisions de l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel et

du conseil de presse

Dans sa séance du 21 novembre 2016, le conseil d’administration de

l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel (ci-après « ALIA »),

a décidé de se saisir de l’affaire et de procéder à une instruction sur base de

la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.

Dans le cadre de l’instruction menée par le directeur, le matériel brut de

l’interview litigieuse a été visualisé et comparé au reportage finalement

diffusé. De plus

PERSONNE4.)

(Managing Director de

MEDIA2.)),

PERSONNE3.) (responsable de l’émission « MEDIA1.) ») et deux autres

dirigeants du groupe MEDIA2.) ont été auditionnés.

Dans sa décision du 12 janvier 2017, le conseil d’administration de l’ALIA

retient que dans le reportage diffusé le 3 octobre 2016, il y a eu manipulation

de l’image et du son avec pour résultat de créer l’apparence d’une réalité

inexistante. En effet il serait établi d’une part que le reportage supprime une

trentaine de secondes sans clairement marquer par un moyen approprié que

les images montrées ne se succédaient en réalité pas et, d’autre part, accole

deux phrases prononcées originairement à trente secondes d’intervalle pour

en faire une affirmation unique.

Par cette manipulation MEDIA2.) aurait violé les obligations découlant des

textes qui régissent la concession qui lui a été accordée et en conséquence

la sanction du blâme serait prononcée à son encontre.

Par décision du 4 avril 2017, le conseil de presse a également prononcé un

blâme à l’encontre de MEDIA2.) et des journalistes responsables du

reportage du 3 octobre 2016. A l’appui de sa décision, le conseil de presse,

qui a entendu PERSONNE3.) et PERSONNE2.) en leurs explications, retient

que l’interview d’PERSONNE5.) tel que présentée dans le reportage du 3

octobre 2016, ne respecte pas le code de déontologie et notamment ses

articles 9b) et c), dans la mesure où la poursuite de la bande sonore en

parallèle d’un raccourcissement des images de 20 secondes, constitue une

manipulation pouvant induire en erreur le public.

Les déclarations des prévenus et des témoins au cours de l’instruction

PERSONNE4.)

PERSONNE4.), administrateur de la société SOCIETE1.) S.A. et CEO de

MEDIA2.) au moment des faits, a été auditionné le 23 mai 2018 par la police

et interrogé le 18 décembre 2018 par le juge d’instruction. Il a déclaré être

entré la première fois en contact avec l’affaire le 25 septembre 2016, lorsque

PERSONNE1.) lui a envoyé un email dans lequel elle sollicitait une entrevue

pour discuter d’un incident qui la tracassait. Le lendemain 26 septembre

2016, ils se seraient rencontrés dans son bureau et PERSONNE1.), qui

portait un bandage autour de son bras, lui aurait relaté qu’elle avait tourné un

reportage avec PERSONNE5.) et que deux collaborateurs MEDIA2.), à

savoir PERSONNE8.) et PERSONNE7.), seraient intervenus auprès de

l’équipe de l’émission « MEDIA1.) » pour que le reportage ne soit pas diffusé,

du moins pas en la forme comme elle le préconisait. D’après elle, cette

opposition trouverait son origine dans une connivence existante entre

PERSONNE5.) et le partenaire de PERSONNE8.), lequel aurait été sur le

point de tourner un film au sujet du dixième anniversaire du MUDAM. Ensuite

PERSONNE1.) lui aurait montré sur son portable l’extrait qu’elle a été

contrainte de sortir de son reportage, à savoir la scène où PERSONNE5.)

l’attaque physiquement.

PERSONNE4.) a indiqué qu’il a directement cité PERSONNE2.) dans son

bureau, qui aurait confirmé les dires de PERSONNE1.). Ensuite il aurait

convoqué PERSONNE8.) et PERSONNE7.) qu’il aurait réprimandés pour

s’être immiscés dans un domaine qui dépassait leur compétence, pour avoir

censuré un reportage et pour avoir mis sous pression un journaliste

freelance. PERSONNE4.) a remarqué qu’à ce moment, il n’avait pas encore

vu tout le reportage, mais seulement la scène litigieuse sur le téléphone

portable de

PERSONNE1.). Ensuite il aurait encore fait joindre

PERSONNE3.), chef du « MEDIA5.) » et partant responsable de l’émission

« MEDIA1.) », à la réunion. A celui-ci il aurait reproché de ne pas être

intervenu et de ne pas avoir pris contact avec PERSONNE5.).

PERSONNE4.) a encore remarqué avoir téléphoné pendant ladite réunion à

PERSONNE5.), qu’il connaissait personnellement, en l’informant d’un ton

sec que son comportement pendant l’interview était inacceptable. Par cette

démarche il aurait voulu inciter PERSONNE5.) à s’excuser auprès de

PERSONNE1.) et montrer à ses collaborateurs que MEDIA2.) soutenait son

personnel.

Finalement, comme PERSONNE1.) aurait annoncé pendant ladite réunion

qu’elle jouait avec l’idée de porter plainte contre PERSONNE5.), il aurait été

décidé et retenu collectivement, que si elle portait effectivement plainte

contre PERSONNE5.), MEDIA2.) allait diffuser un reportage sur l’incident,

notamment pour éviter de créer le sentiment que MEDIA2.) avait l’intention

de cacher quelque chose au public alors que les autres médias diffuseraient

l’information en tout état de cause. L’intérêt journalistique du reportage aurait

été d’informer le public d’un incident qui a eu lieu entre une personne

publique et un journaliste, sans porter un jugement sur l’un d’eux. A partir de

ce moment et de cette décision, l’histoire aurait été close en ce qui le

concerne.

L’incident a finalement été montré dans l’émission du 3 octobre 2016,

probablement

parce

que

conformément

à

la

décision

précitée,

PERSONNE1.) a dû porter plainte. Entre le 26 septembre et le 3 octobre il

se serait trouvé en vacances au Portugal et l’un des seuls contacts qu’il aurait

eu concernant l’affaire pendant cette période, aurait été celui avec Maître

URBANY, qui l’informait en tant qu’avocat de MEDIA2.) que PERSONNE1.)

l’avait consulté. A cette occasion ils n’auraient pas abordé la question de

savoir si PERSONNE1.) allait porter plainte ou non, alors qu’il aurait

seulement demandé à Maître URBANY de vérifier le certificat médical pour

s’assurer que tout était en ordre, ce qui aurait été confirmé par ce dernier.

PERSONNE3.) l’aurait également appelé durant cette période, l’informant

que comme PERSONNE1.) avait déposé plainte, un reportage serait diffusé.

Ce n’est qu’après la lettre d’excuse d’PERSONNE5.), lorsqu’il a appelé

Maître URBANY pour lui demander de retirer la plainte, qu’il aurait été

informé qu’aucune plainte n’avait encore été déposée.

D’après PERSONNE4.), c’est PERSONNE2.) qui a réalisé le montage du

reportage du 3 octobre 2016. Il ignorerait si PERSONNE3.), responsable du

programme en question, avait vu et validé le reportage avant sa diffusion.

Lui-même n’aurait jamais visualisé le reportage avant sa diffusion et ne

pourrait en aucun cas être qualifié de collaborateur au sens de l’article 3 de

la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

PERSONNE4.) a encore fait valoir que reportage litigieux serait exempt de

manipulations. Il s’agirait de choix journalistiques conformes au code de

déontologie et il ne partagerait pas l’opinion de l’ALIA ou du conseil de presse

sur ce point. Le seul but du reportage aurait été de montrer le geste

d’PERSONNE5.) et la blessure de PERSONNE1.).

Concernant cette blessure, PERSONNE1.) lui aurait expliqué ne pas avoir

consulté de médecin avant le 24 septembre 2016, parce que sa douleur ne

se serait accrue qu’au fil du temps. En tous les cas le reportage du 3 octobre

2016 refléterait ce que PERSONNE1.) lui a indiqué le 26 septembre 2016, à

savoir qu’elle avait mal au bras, certificat médical à l’appui.

PERSONNE2.)

PERSONNE2.) a été auditionné par la police le 11 janvier 2018 et interrogé

par le juge d’instruction le 19 mai 2019. Il considère lui-même avoir agi en

tant que collaborateur au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004

sur la liberté d’expression dans les médias.

Lors de ses interrogatoires, il

a indiqué que

PERSONNE1.)

avait

effectivement réalisé un reportage après l’interview d’PERSONNE5.), mais

vu l’opposition d’PERSONNE7.) et de PERSONNE8.), rédacteurs en chef

(adjoint en ce qui concerne la dernière) du « MEDIA4.) » et non du

« MEDIA5.) » dont faisait partie l’émission « MEDIA1.) », il a été décidé de

sortir l’incident du reportage du 20 septembre 2016, ce qu’il aurait fait le

lendemain ensemble avec PERSONNE7.). Personnellement, il aurait été

d’accord avec cette manière de procéder, sous condition que les dirigeants

de MEDIA2.) allaient demander à PERSONNE5.) de s’excuser auprès de

PERSONNE1.).

Le 26 septembre 2016,

il aurait été convoqué dans le bureau

d’PERSONNE4.), auquel il aurait confirmé que l’incident a été supprimé du

reportage, sur quoi ce dernier aurait cité PERSONNE8.) et PERSONNE7.)

dans son bureau. Après des discussions houleuses, PERSONNE4.) aurait

retenu, sans que personne ne s’y oppose, que si PERSONNE1.) déposait

plainte, un reportage serait diffusé au sujet de l’incident.

Quant à l’intérêt journalistique de montrer l’incident, PERSONNE2.) a

expliqué que les actes d’PERSONNE5.) constituaient une infraction pénale,

ce qui rentrait partant dans la philosophie de l’émission de « MEDIA1.) »,

d’autant plus que PERSONNE5.) était une personne publique.

Après la consultation avec Maître URBANY, PERSONNE1.) l’aurait informé

qu’elle allait agir contre PERSONNE5.) et que Maître URBANY serait en train

de préparer la plainte. Pour lui, cela signifiait qu’un reportage montrant

l’incident pouvait être préparé, conformément à la décision prise lors de la

réunion avec PERSONNE4.) le 26 septembre 2016. A un moment donné, il

aurait dès lors indiqué à PERSONNE3.), son supérieur, que PERSONNE1.)

avait effectivement porté plainte.

PERSONNE2.) a confirmé avoir procédé au montage du reportage du 3

octobre 2016 ensemble avec PERSONNE15.), Maître URBANY y ayant

assisté à un moment donné. Pendant un certain temps, PERSONNE1.) aurait

également activement participé au montage du reportage. A la question du

juge d’instruction de savoir qui a eu l’idée d’affirmer dans le reportage litigieux

que PERSONNE1.) a été blessée par PERSONNE5.), PERSONNE2.) a

répondu : « Madame PERSONNE1.) a assisté au montage et elle a dit qu’elle

avait été blessée ».

PERSONNE2.) a encore relaté avoir sollicité l’autorisation de PERSONNE1.)

de pouvoir la filmer pour les besoins du reportage, pour disposer d’images

cohérentes, ce qu’elle aurait accepté de faire.

Il a encore confirmé qu’il était bien probable qu’PERSONNE4.) n’a pas vu le

reportage avant sa diffusion, alors qu’il se trouvait à l’étranger au moment

des faits.

Concernant la discussion de 30 secondes entre

PERSONNE5.)

et

PERSONNE1.) qui n’a pas été montrée dans le reportage, PERSONNE2.) a

expliqué qu’il s’agissait des 30 secondes où PERSONNE5.) était sorti du

champ de vision de la caméra. PERSONNE1.) lui aurait relaté que pendant

ces 30 secondes, PERSONNE5.) aurait encore tapé deux fois sur le micro.

Cependant il n’aurait pas voulu intégrer cette séquence dans le reportage,

étant donné qu’à défaut d’images, il ne disposait pas de preuves pour établir

les dires de PERSONNE1.).

Quant à l’accolement des deux phrases « Hei sérieux dat do ass keng Fro »

et « dat do ass dach eng Sauerei », PERSONNE2.) a soutenu qu’il existait

bel et bien une coupure clairement détectable entre

les images

accompagnant les deux phrases de sorte que le public devait se rendre

compte qu’elles n’ont pas été prononcées en un trait de temps. Il ne

partagerait ni le point de vue de l’ALIA ni celui du Conseil de presse à ce

sujet.

Il n’aurait pas mentionné dans le reportage que l’interview a continué

normalement après l’incident, parce qu’ils avaient convenu de limiter le

reportage du 3 octobre 2016 à l’incident, et non pour nuire à PERSONNE5.).

L’absence de mention des excuses prononcées par PERSONNE5.) ne serait

non plus motivée par une mauvaise volonté de sa part.

Concernant les blessures de PERSONNE1.), PERSONNE2.) a déclaré

qu’elle l’a informé de l’incident un ou deux jours après l’interview, et que par

la même occasion, elle lui a indiqué qu’elle éprouvait des douleurs au bras.

Elle lui aurait également confié à ce moment qu’elle avait demandé à son

frère, médecin, comment procéder et ce dernier lui aurait conseillé d’attendre

un ou deux jours pour voir si la situation allait s’améliorer. Par la suite elle se

serait rendue aux urgences parce que la douleur persistait. A aucun moment,

il se serait immiscé dans sa décision et il ne lui aurait en aucun cas demandé

de se rendre aux urgences. Au contraire, il lui aurait proposé d’attendre

encore un peu, dans l’espoir que les douleurs allaient s’éclipser. Il aurait fait

confiance à PERSONNE1.) lorsqu’elle lui a indiqué avoir été blessée par

PERSONNE5.), raison pour laquelle il n’aurait plus mis en doute le lien

causal entre l’incident et les blessures. Ceci expliquerait le fait que le

reportage affirme que PERSONNE1.) a été blessée. D’ailleurs lors du

montage elle aurait réaffirmé avoir été blessée par PERSONNE5.).

PERSONNE2.) était encore formel pour dire qu’il n’a pas choisi le titre

« MEDIA2.)-journalistin hëlt MUDAM-Direkter op d’Geriicht » et que pour lui,

il était acquis que plainte avait été déposée. Il aurait pleinement fait confiance

à Maître URBANY dans ce qu’il avait déclaré dans son interview.

Concernant finalement la discussion subséquente qu’il a eue en off avec

Maître URBANY après l’interview proprement dit, PERSONNE2.) a expliqué

qu’il s’agissait de commentaires purement ironiques. En tout état de cause,

le reportage du 3 octobre 2016 n’aurait pas été réalisé dans une intention

méchante.

PERSONNE3.)

PERSONNE3.) a été auditionné par la police le 15 juin 2018 et interrogé par

le juge d’instruction le 26 juin 2019. Il a expliqué qu’à l’époque des faits, il

était responsable du « MEDIA5.) » et partant également de l’émission

« MEDIA1.) ». Il a confirmé qu’il n’était pas d’accord avec le premier montage

réalisé par PERSONNE1.) et qu’il voulait, à l’instar d’PERSONNE7.) et de

PERSONNE8.)

dont il avait recueilli les avis, que

l’incident avec

PERSONNE5.) soit enlevé de ce reportage. En effet il l’aurait rendu

incompréhensible étant donné que le sujet n’était pas l’incident lui-même.

PERSONNE1.) n’aurait pas été satisfaite de cette décision. N’ayant pas vu

le matériel brut à ce moment, il aurait été convaincu qu’PERSONNE5.) ne

s’était fâché que verbalement, d’autant plus que PERSONNE1.) ne lui avait

pas fait part d’une agression physique et encore moins de blessures.

Le lundi 26 septembre 2016, il aurait été convoqué dans le bureau

d’PERSONNE4.) où il aurait retrouvé PERSONNE2.), PERSONNE8.),

PERSONNE4.) et PERSONNE1.), qui portait un bandage autour du bras, ce

qui l’aurait fortement étonné. PERSONNE1.) lui aurait expliqué à ce moment

qu’PERSONNE5.) l’avait blessée de telle sorte qu’elle a finalement dû se

rendre à l’hôpital. C’est également à ce moment qu’elle lui aurait montré la

vidéo en question, sur laquelle il aurait effectivement constaté qu’il s’agissait

plus que d’une simple agression verbale. PERSONNE4.), visiblement fâché,

aurait finalement annoncé, sans que personne ne s’y oppose, que si

PERSONNE1.) portait plainte, un reportage serait diffusé par MEDIA2.) sur

le sujet.

Suite à cette réunion, il n’aurait plus rien entendu de l’affaire jusqu’au 3

octobre 2016, lorsqu’un collaborateur MEDIA2.) aurait remarqué en passant

que le sujet « PERSONNE5.) » serait en voie de préparation. Aussitôt il serait

allé voir PERSONNE2.), qui l’aurait informé que PERSONNE1.) avait déposé

plainte. Ensuite il aurait téléphoné à PERSONNE4.) qui lui aurait confirmé

que PERSONNE1.) avait déposé plainte de sorte que conformément à la

décision prise lors de la réunion du 26 septembre 2016, le sujet allait être

diffusé. Comme tout le monde semblait être au courant des évènements sauf

lui, il aurait vraisemblablement été court-circuité. PERSONNE3.) a précisé

avoir visualisé le reportage pour la première fois une heure et demie avant

sa diffusion. Il ne l’aurait ni validé, ni rejeté, refusant d’endosser la

responsabilité pour ce reportage. En théorie, il aurait pu s’opposer à la

diffusion vu sa position au sein de l’entreprise, mais dans ce cas

PERSONNE4.) aurait sans doute imposé la diffusion contre son gré.

Ni lui-même, ni d’autres personnes ayant visualisé le reportage et le matériel

brut avant sa diffusion, n’auraient constaté une dissociation du ton et de

l’image. Le fait central du reportage du 3 octobre 2016 que constitue

l’agression physique commise par PERSONNE5.), n’aurait pas été déformé

et en tout état de cause, il y aurait absence d’intention méchante. Il s’agirait

en l’espèce d’une technique d’assemblage certes discutable mais il y aurait

absence de manipulation ou d’intention de déformer le fait. Pour le surplus, il

ignorerait

pourquoi le reportage ne faisait pas état des excuses

d’PERSONNE5.). En tous les cas ses excuses officielles auraient été

diffusées deux jours plus tard sur les ondes de MEDIA2.). C’est à ce moment

qu’il aurait appris que PERSONNE1.) n’avait pas encore déposé plainte.

PERSONNE1.)

PERSONNE1.) a été auditionnée par la police le 14 mars 2018.

Elle a indiqué qu’après l’incident avec PERSONNE5.), elle a ressenti des

douleurs au bras. Elle ne se serait pas rendue immédiatement aux urgences,

alors qu’elle s’attendait à ce que la douleur allait s’amoindrir au fil du temps.

Comme tel n’aurait cependant pas été le cas, elle se serait concertée avec

un membre de sa famille qui lui aurait conseillé de consulter un médecin.

Ainsi elle se serait rendue le samedi 24 septembre aux urgences où le

docteur PERSONNE12.) aurait constaté un gonflement du bras et lui aurait

interdit de bouger le bras. Par la suite elle se serait encore une fois rendue

pour un contrôle à l’hôpital, où le docteur PERSONNE16.) n’aurait pas remis

en cause le diagnostic du docteur PERSONNE12.).

Le lundi 26 septembre 2016 elle aurait demandé à PERSONNE4.) si elle était

sensée accepter ce genre d’incidents dans son métier de journaliste. Après

avoir vu la vidéo, PERSONNE4.) aurait été choqué et il l’aurait rassurée en

indiquant que MEDIA2.) allait prendre en charge les honoraires d’avocat,

pour le cas où elle déciderait de porter plainte contre PERSONNE5.). Après

avoir appris que certaines personnes au sein d’MEDIA2.) s’opposaient à la

diffusion de l’incident, il aurait cité PERSONNE7.), PERSONNE8.) et

PERSONNE3.) dans son bureau. Dans cette réunion il aurait été décidé que

si elle portait effectivement plainte, l’incident allait être diffusé dans le cadre

de l’émission « MEDIA1.) ». Elle ignorerait qui aurait été responsable du

montage respectivement de la diffusion du reportage du 3 octobre 2016. De

son côté, elle se serait bornée à livrer des informations relatives à l’incident.

En tous les cas PERSONNE5.) aurait continué son comportement agressif

lors des 30 secondes qui ont été sorties du reportage, probablement parce

qu’on n’y voyait que du pavé. Toutes les informations ressortant du reportage

du 3 octobre 2016 correspondraient à la vérité et la coupure d’images entre

les deux séquences serait clairement identifiable.

C’est elle qui aurait effectivement réalisé le montage du premier reportage

du 20 septembre 2016, mais l’incident n’aurait finalement pas été diffusé, sur

décision de la rédaction en chef.

Postérieurement à la diffusion du reportage du 3 octobre 2016,

PERSONNE5.) se serait excusé via courrier et devant la caméra, ce qui

l’aurait amenée à décider, ensemble avec Maître URBANY, de renoncer aux

poursuites pénales.

Lors de son interrogatoire du 25 septembre 2019 auprès du juge

d’instruction, PERSONNE1.) a fait usage de son droit de se taire.

PERSONNE7.)

PERSONNE7.), rédacteur en chef du « MEDIA4.) » au moment des faits, a

été auditionné par la police le 29 mai 2018. Il a déclaré avoir pris

connaissance de l’affaire le 19 septembre 2016, lorsque PERSONNE3.), le

rédacteur en chef du « MEDIA5.) », lui a demandé son avis concernant une

éventuelle diffusion du reportage préparé par PERSONNE1.). Après avoir

visualisé ledit reportage, il aurait estimé qu’il ne pouvait être diffusé en l’état

pour être incompréhensible, bizarre et incohérent. PERSONNE8.), rédactrice

en chef adjointe du « MEDIA4.) », se serait entretemps jointe à la discussion

et aurait partagé le même avis. Lorsqu’ils auraient fait part de leur position à

PERSONNE1.), qui n’aurait pas fait état d’un quelconque incident et encore

moins d’une blessure, celle-ci aurait commencé à les insulter, en leur

reprochant, à eux, la grande élite intellectuelle de MEDIA2.), de ne pas la

soutenir, elle, la fille d’un simple paysan, et au contraire de couvrir

PERSONNE5.), un bon ami de PERSONNE8.). Vu ces insultes injustifiées,

il aurait informé PERSONNE1.) qu’elle ne se verrait plus confier de reportage

pour le « MEDIA4.) ». Le lendemain il aurait sorti l’incident du reportage,

ensemble avec PERSONNE2.).

Ensuite PERSONNE7.) a expliqué que lundi le 26 septembre 2016, il a été

cité ensemble avec PERSONNE8.) au bureau du directeur PERSONNE4.),

où étaient déjà présents

PERSONNE1.) et

PERSONNE2.). Aussitôt

PERSONNE4.) aurait commencé à leur crier dessus et à les menacer de

licenciement, en leur reprochant d’avoir « couvert » PERSONNE5.) et ne pas

avoir protégé une journaliste de MEDIA2.). Il aurait été difficile de le calmer

et de lui exposer sereinement les faits. A un moment donné, PERSONNE4.)

aurait téléphoné à PERSONNE5.) en le réprimandant, sans lui laisser la

parole avant de raccrocher. Finalement PERSONNE4.) aurait demandé ce

qu’ils envisageaient de faire du matériel si PERSONNE1.) allait effectivement

porter plainte, sur quoi il aurait répondu que dans ce cas, le service

responsable pourrait envisager de diffuser les images, mais sous condition

que les faits étaient établis. C’est lors de cette réunion qu’il aurait appris pour

la première fois que PERSONNE1.) aurait été blessée lors de l’interview avec

PERSONNE5.). PERSONNE7.) ignorerait pourquoi l’incident a finalement

été diffusé alors même qu’aucune plainte n’a été déposée. Le responsable

du « MEDIA5.) », PERSONNE3.), aurait en tous les cas toujours été contre

la diffusion de l’incident.

PERSONNE8.)

PERSONNE8.), rédactrice en chef adjointe du « MEDIA4.) » au moment des

faits, a confirmé lors de son audition policière du 1er juin 2018, avoir partagé

l’avis que le reportage ne pouvait pas être diffusé en l’état, alors qu’il était

d’une mauvaise qualité, incompréhensible et manquait de professionnalisme.

PERSONNE1.), qui ne portait à ce moment pas de bandage et qui ne se

plaignait d’aucune douleur, n’aurait pas voulu comprendre ni accepter leur

position.

Ils

auraient

voulu

lui

expliquer

que

le

comportement

d’PERSONNE5.) était effectivement intolérable et que MEDIA2.) allait agir

contre lui, mais elle n’aurait pas accepté leurs arguments. PERSONNE1.)

leur aurait reproché de ne pas la soutenir et au contraire, de couvrir

PERSONNE5.).

Le 26 septembre 2016 elle aurait été citée avec PERSONNE7.) dans le

bureau du directeur

PERSONNE4.), où

auraient

déjà

été

présents

PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Aussitôt PERSONNE4.) aurait commencé

à leur crier dessus et les aurait menacés de licenciement. Il aurait également

téléphoné à PERSONNE5.) en l’insultant et le menaçant, sans lui donner la

moindre possibilité de s’expliquer. PERSONNE1.), qui portait un bandage, lui

aurait encore une fois reproché de couvrir PERSONNE5.), notamment au

motif que son partenaire aurait réalisé un film sur le MUDAM. D’après

PERSONNE8.), le seul but de la réunion initiée par PERSONNE4.) aurait été

de les intimider, menacer et d’atteindre ainsi que l’incident avec

PERSONNE5.) soit finalement diffusé. Même si PERSONNE3.) était le

responsable du « MEDIA5.) » à l’époque, il aurait toujours été contre la

diffusion de l’incident. En général PERSONNE4.) aurait toujours disposé du

pouvoir pour donner le feu vert final, même si un rédacteur en chef s’opposait

à la diffusion d’une information, et il aurait d’ailleurs souvent outrepassé les

décisions des journalistes, prenant ainsi influence sur le contenu diffusé.

PERSONNE15.)

PERSONNE15.), collaboratrice auprès d’MEDIA2.) travaillant dans le

montage, a été auditionnée une première fois par la police le 4 juillet 2018.

Elle a indiqué avoir réalisé le montage du reportage du 3 octobre 2016

ensemble avec PERSONNE2.), Maître URBANY y ayant assisté pendant un

certain temps. C’est PERSONNE2.) qui lui aurait donné les instructions

relatives à la façon d’assembler le reportage.

PERSONNE15.) a encore été auditionnée une deuxième fois par la police le

29 janvier 2019. Lors de cette audition, elle a précisé que Maître URBANY

ne lui a pas donné d’instructions alors qu’il a surtout assisté au montage pour

vérifier ses propres déclarations faites devant la caméra. PERSONNE15.)

était formelle pour dire encore une fois que PERSONNE1.) n’a pas assisté

au montage.

Maître Pol URBANY

Maître Pol URBANY a été auditionné par la police le 4 janvier 2018 et

interrogé par le juge d’instruction le 20 décembre 2019. Il a déclaré avoir

donné l’interview figurant dans le reportage du 3 octobre 2016 en sa qualité

d’avocat de PERSONNE1.), et non en tant qu’expert neutre. PERSONNE1.)

l’aurait consulté et après avoir visualisé les images au ralenti, il lui paraissait

clair qu’il s’agissait de coups infligés par PERSONNE5.) à PERSONNE1.),

et ce au sens du code pénal. Il ne se rappellerait plus si PERSONNE1.) avait

déjà porté un bandage à ce moment, mais elle lui aurait en tous les cas

expliqué que suite à l’interview, elle aurait éprouvé des douleurs. Mais cela

ne serait pas forcément pertinent dans la mesure où l’infraction de coups et

blessures serait donnée même en l’absence de blessures, à partir du

moment où les coups seraient établis. La décision de porter plainte aurait été

prise avant le 3 octobre 2016. La plainte n’aurait pas été finalisée dans

l’immédiat alors que suite à l’interview donnée par Xavier BETTEL, des

recherches relatives à la question juridique de savoir si une plainte avec

constitution de partie civile pouvait être déposée contre un fonctionnaire

détaché comme l’était PERSONNE5.), auraient dû encore être effectuées. Ils

auraient été surpris par les excuses écrites d’PERSONNE5.) du 5 octobre

2016 suite auxquelles PERSONNE1.) aurait décidé de renoncer à la plainte.

Le dossier médical

Le 31 mars 2017 les enquêteurs ont effectué une perquisition auprès de la

caisse nationale de santé (CNS) avec pour mission de saisir un relevé

permettant d’identifier tous les médecins que PERSONNE1.) a consultés

entre le 13 septembre et le 3 octobre 2016. Il s’est avéré que pendant cette

période, PERSONNE1.) a consulté deux médecins, à savoir le docteur

PERSONNE12.) (médecin spécialiste en orthopédie) le 24 septembre 2016

et le docteur PERSONNE10.) (médecin généraliste) le 28 septembre 2016.

Après l’annulation par un arrêt du 19 mars 2019 de la chambre du conseil de

la Cour d’appel d’une première perquisition et d’une saisie de l’intégralité du

dossier médical de

PERSONNE1.)

auprès du

HÔPITAL1.)

(ci-après

« HÔPITAL1.) »), les enquêteurs ont procédé le 20 mars 2019 sur base d‘une

ordonnance du juge d’instruction du 19 mars 2019, à une nouvelle

perquisition au sein du HÔPITAL1.), avec pour mission de saisir des

documents classés dans le dossier de PERSONNE1.) à partir du 13

septembre 2016 et qui sont en lien direct avec l’interview du 13 septembre

2016.

Lors de cette perquisition, les enquêteurs ont saisi trois documents du

docteur PERSONNE16.), un document du docteur PERSONNE17.) et trois

documents du docteur PERSONNE12.), qui ne faisait à ce moment plus

partie du corps médical du HÔPITAL1.).

Il ressort tout d’abord d’un rapport établi par le service d‘urgences du

HÔPITAL1.) établi le 24 septembre 2016, que PERSONNE1.) s’est

présentée le 24 septembre 2016 à 17.04 heures au service d’urgences du

HÔPITAL1.). En décodant les abréviations figurant sur ce rapport, on

constate qu’il a été retenu ce qui suit :

« Anamnese : Zustand nach linker Unterarm plötzliche Bewegung vor 2

Wochen : Druckschmerz proximaler Unterarm mit Ausstrahlung bis ins

Handgelenk.

Diagnose : Unterarm Prellung links.

Therapie :

Elastischer

Voltaren

Verband,

Schmerztherapie

(PERSONNE12.)).»

Il résulte du document intitulé « rapport soins » dudit service d’urgences, que

« Madame PERSONNE1.) s’est présentée pour le motif suivant : douleur

coude/avant-bras gauche, le degré d’urgence évalué par IAO était un degré

5 ».

Dans son certificat médical établi le 29 septembre 2016, retenant comme

date de l’accident le 13 septembre 2016, le docteur PERSONNE12.),

médecin spécialiste en orthopédie, note que PERSONNE1.) s’est présentée

le 24 septembre 2016 aux urgences et qu’elle lui a expliqué avoir été

agressée deux semaines auparavant lors d’une interview, dont elle lui a

montré les extraits sur son téléphone portable. L’homme en question aurait

frappé PERSONNE1.) avec le micro sur son coude et sur son avant-bras

gauche. Depuis lors, elle souffrirait de douleurs et présenterait un gonflement

au coude et à l’avant-bras gauche, avec rayonnement jusque dans le poignet.

Lors de l’examen clinique elle aurait pu constater une douleur ressentie à la

pression et un léger gonflement au niveau du coude et de l’avant-bras

gauches. Le mouvement serait libre. Elle aurait finalement retenu comme

diagnostique une contusion du coude et de l’avant-bras gauches et prescrit

un bandage élastique VOLTAREN, à titre de traitement de la douleur.

Il résulte encore du dossier médical saisi que dans le cadre de la déclaration

d’accident du travail faite par PERSONNE1.) suite à l’incident, le docteur

PERSONNE16.) a rempli le 3 février 2017 un formulaire R9 de rapport

médical, destiné à l’assurance accident. Dans la description de l’accident il

note « agression par une autre personne qui a saisi avec force l’avant-bras

de la patiente et l’a tordu manuellement » et retient comme diagnostic

« foulure et contusion de l’avant-bras gauche ». D’après lui les lésions

constatées seraient imputables à l’événement accidentel et il n’y aurait pas

eu d’état pathologique préexistant. Le traitement prescrit aurait été un

pansement

avec

pommade

recouvert

d’un

bandage

élastique

antiinflammatoire, avec repos du bras gauche.

Dans son rapport imprimé le 5 février 2017, le docteur PERSONNE16.), note

que lors de la consultation du 3 février 2017, le gonflement et les douleurs

avaient disparu, et que la blessure de l’avant-bras gauche, causée par un

mouvement forcé infligé par une tierce personne et documenté partiellement

sur vidéo, avait entretemps guéri.

Le 26 mars 2019, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au sein du

cabinet

du

docteur

PERSONNE10.),

médecin

généraliste

suivant

PERSONNE1.) depuis son enfance, avec pour mission de saisir tous les

documents classés dans le dossier de PERSONNE1.) à partir du 13

septembre 2016 et qui sont en rapport direct avec l’interview du 13

septembre 2016.

Les enquêteurs ont saisi un document contenant une note selon laquelle

PERSONNE1.) s’est présentée en son cabinet le 28 septembre 2016, en

indiquant qu’il y a deux semaines quelqu’un lui aurait arraché le micro des

mains lors d’une interview et que cette personne lui aurait tordu la main. Il a

a encore noté « hyperflexion », « vu in Urgence », « Verband zu stark

gewickelt 5 Tage » et « Voltaren Emulgel und bewegen ».

Auditionné le même jour par la police, le docteur PERSONNE10.) a déclaré

que PERSONNE1.) l’a consulté le 28 septembre 2016 alors qu’elle se

plaignait de douleurs à la main, parce qu’une personne lui aurait arraché le

micro de la main lors d’une interview. Elle se serait présentée chez lui avec

un bandage. Il lui aurait demandé de retirer le bandage qu’elle portait depuis

cinq jours, et de bouger la main. Il aurait constaté que la main était un peu

gonflée, tout en ignorant les causes de ses douleurs dont PERSONNE1.)

faisait état. Le bandage aurait été soit trop fort, soit il aurait déjà un peu glissé

après les cinq jours, sans qu’il puisse cependant en déduire que les douleurs

provenaient d’un bandage installé trop fortement. En tous les cas, il lui aurait

conseillé de bouger la main dans le futur, alors qu’une immobilisation

permanente pourrait engendrer des conséquences néfastes. PERSONNE1.)

n’aurait pas demandé de certificat médical de sa part. Le médicament

Voltaren Emulgen serait prescrit contre un gonflement douloureux, mais il ne

s’agirait pas d’un médicament fort. Le docteur PERSONNE10.) a finalement

précisé que l’Ibuprofène, le Pantozol et le Dafalgan que PERSONNE1.)

prétendait encore avoir pris, constituaient des médicaments dont la prise se

justifiait

après une telle blessure. Parmi

ces médicaments, seul le

DAFALGAN pourrait être considéré, en fonction de son dosage, comme un

médicament fort.

Les autres éléments de l’enquête policière

Le 12 mars 2019, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au sein de

la société SOCIETE1.) S.A. lors de laquelle ils ont saisi un rapport d’audit

interne rédigé en anglais, qui d’après l’enquêteur ne révèle pas d’autres

informations que celles déjà obtenues lors des différentes auditions menées

dans le cadre de l’enquête.

Une perquisition du 29 mai 2019 au sein du MUDAM ayant pour but de saisir

des images des caméras de vidéosurveillance pouvant être utiles à la

manifestation de la vérité concernant les faits du 13 septembre 2016, a révélé

d’une part qu’il n’existe pas de caméra de surveillance à l’extérieur du

MUDAM au niveau du rez-de-chaussée, la caméra la plus proche étant celle

donnant sur l’extérieur et se trouvant à l’intérieur au niveau de la réception,

et d’autre part que toutes les images sont supprimées au plus tard après sept

jours, vu la capacité de stockage limitée du serveur.

Dans un dernier rapport du 2 décembre 2019, l’enquêteur PERSONNE6.)

confirme, après une analyse détaillée des images et du son du reportage du

3 octobre 2016, les constatations du commissaire du Gouvernement adjoint

PERSONNE14.) selon lesquelles il y a dissociation de la bande vidéo et de

la bande audio. De même il confirme les conclusions de l’ALIA selon

lesquelles une trentaine de secondes ont été supprimées, sans montrer par

un moyen approprié que les images montrées ne se succédaient pas et que

deux phrases prononcées à 30 secondes d’intervalle ont été accolées pour

en faire une affirmation unique.

Les déclarations à l’audience

A l’audience du 23 octobre 2023, l’enquêteur PERSONNE6.) a résumé les

éléments du dossier répressif.

Le témoin PERSONNE7.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations

faites auprès de la police et ajouté que s’il a effectivement déclaré dans l’audit

interne que par le reportage du 3 octobre 2016, ils (MEDIA2.)) avaient menti

au public, ceci se rapportait surtout au fait qu’en fin de compte

PERSONNE1.) n’a pas porté plainte, alors que ledit reportage suggérait le

contraire. Il aurait finalement démissionné après cette affaire alors qu’en

imposant une diffusion contre l’avis des journalistes, PERSONNE4.) aurait

violé leur indépendance.

PERSONNE8.) a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations

faites auprès de la police.

Le prévenu PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations antérieures, en

indiquant notamment que PERSONNE1.) l’avait informé deux ou trois jours

après l’interview, vers le 16 septembre 2016, qu’elle éprouvait des douleurs

au bras. Son frère médecin lui aurait conseillé d’attendre encore deux jours

avant de se rendre aux urgences, à défaut d’amélioration.

PERSONNE2.) a précisé qu’il n’a pas montré le reportage à PERSONNE4.)

avant sa diffusion du 3 octobre 2016.

Il a réitéré que c’est lui qui a réalisé le montage du reportage du 3 octobre

2016, mais modifié ses déclarations antérieures, en expliquant cette fois-ci

que PERSONNE1.) était certes une fois rentrée brièvement dans la salle de

montage, mais sans participer activement au montage.

Il a encore précisé que la suite de l’interview après l’incident n’a pas été

montrée

alors que cette partie,

se rapportant

exclusivement

à la

problématique culturelle, était déjà couverte par les deux reportages

précédents. Le reportage du 3 octobre 2016 constituerait une suite de ces

deux reportages et il aurait eu pour seul but de montrer l’incident, sans qu’il

y ait eu une intention de nuire à d’PERSONNE5.), qu’il ne connaîtrait

d’ailleurs pas.

PERSONNE2.) tenait encore une fois à préciser que dans le reportage, il

n’avait jamais prétendu qu’une plainte avait effectivement été déposée. La

condition de la diffusion aurait été le dépôt effectif d’une plainte, mais par la

suite il n’aurait jamais vérifié si tel avait été le cas, alors qu’on l’avait informé

que la citation directe était sur le point d’être finalisée. Pour le surplus

PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations antérieures.

Le prévenu PERSONNE3.) a indiqué conformément à ses déclarations

antérieures, qu’il avait toujours été contre la diffusion de l’incident. Il n’aurait

partant jamais expressément donné le feu vert pour la diffusion du reportage

du 3 octobre 2016, mais ne s’y serait non plus opposé, alors que d’une part

il avait été court-circuité, et que d’autre part PERSONNE4.) l’aurait imposée

de toute façon. Il a précisé que lors de l’entrevue avec PERSONNE1.) avant

la diffusion du reportage du 20 septembre 2016, celle-ci aurait indiqué vouloir

montrer l’incident parce que PERSONNE5.) avait perdu son sang-froid, sans

mentionner des coups ou des blessures. Ce n’est que lors de la réunion du

26 septembre 2016, qu’elle lui aurait fait part de ses douleurs et de sa visite

aux urgences. Il aurait l’impression d’avoir été manipulé alors que le bandage

et le certificat médical auraient vraisemblablement eu pour finalité de

dramatiser la situation, pour que l’incident soit diffusé. Mais vu l’état d’esprit

d’PERSONNE4.) lors de cette réunion, il ne se serait pas opposé à la

décision proposée par ce dernier de montrer l’incident dans un reportage si

PERSONNE1.) déposerait effectivement plainte. Ce n’est que quelques jours

après le reportage litigieux qu’il aurait appris qu’aucune plainte n’a été

déposée. Pour le surplus PERSONNE3.) a réitéré ses déclarations

antérieures.

PERSONNE4.) de sa part a indiqué qu’il ne fallait pas perdre de vue que

lorsque PERSONNE1.) est venue le voir dans son bureau en prétendant

avoir été agressée par PERSONNE5.), on se trouvait à l’époque du

mouvement « MeToo » encourageant la prise de parole des femmes victimes

de viol et d’agressions. En tant que directeur de MEDIA2.), il avait l’obligation

de prendre au sérieux cette femme qui présentait de plus un certificat

médical. Après la réunion du 26 septembre 2016, PERSONNE3.) ou

PERSONNE2.) l’aurait appelé à un moment donné en l’informant que

PERSONNE1.) avait déposé plainte, sur quoi il aurait ordonné la diffusion de

l’incident, conformément à ce qui avait été retenu lors de ladite réunion, sans

cependant donner de quelconques instructions sur la forme, le montage ou

le son du reportage. Ainsi il ne serait pas à considérer comme collaborateur

du reportage. De même, il n’aurait jamais validé ce reportage qu’il n’aurait

pas visualisé avant sa diffusion. PERSONNE4.) a contesté à ce sujet avoir

repris les compétences de PERSONNE3.), qui aurait bien pu s’opposer à la

diffusion, notamment en se basant sur le défaut de preuve d’un dépôt de

plainte. Sur question du Tribunal, PERSONNE4.) a précisé que l’émission

« MEDIA1.) » avait un auditoire d’environ 100.000-150.000 personnes.

La prévenue PERSONNE1.) a déclaré qu’avant l’incident litigieux, elle

s’entendait bien avec PERSONNE5.) qu’elle avait déjà interviewé à deux ou

trois reprises. Elle a précisé que lors de l’incident, PERSONNE5.) a tapé une

fois sur le micro, avant de sortir de l’image et essayer à ce moment de lui

arracher le micro. Puis il se serait dirigé vers le musée, avant de revenir vers

elle, agripper avec une main le micro et avec l’autre main son bras qu’il aurait

tordu en le poussant avec tout son corps vers le bras. En ce faisant, il l’aurait

blessée physiquement et psychiquement. L’opérateur caméra aurait relaté

par la suite qu’il avait continué de tourner, pour éviter que PERSONNE5.) ne

commence carrément à lui administrer des coups. C’est également pour cette

raison qu’elle a refusé de le suivre à l’intérieur du musée, comme

PERSONNE5.) l’avait proposé dans la foulée.

Concernant les douleurs, elle a indiqué qu’au début elle ne les a pas trop

ressenties à cause de l’adrénaline qui a envahi son corps lors de l’incident,

qui l’avait totalement choquée. Après les douleurs se seraient accentuées

graduellement. Elle aurait estimé que les douleurs allaient s’affaiblir au fil du

temps, mais comme tel n’était pas le cas, elle aurait demandé conseil auprès

de son frère qui était médecin. Ce dernier lui aurait conseillé de ménager son

bras et de consulter un médecin à défaut d’amélioration. Etant donné que les

douleurs ont persisté, elle se serait rendue aux urgences, non pour se

procurer un certificat médical avec l’idée de dramatiser les faits. Le médecin

spécialiste en orthopédie l’ayant examinée aurait constaté une blessure et lui

aurait apposé un bandage, qu’elle aurait été sensée porter pendant deux

semaines. Elle ne se rappellerait pas si le docteur PERSONNE10.) lui a retiré

le bandage, en tous les cas elle aurait par la suite continué à le porter.

PERSONNE1.) a précisé qu’elle avait déjà mal au bras lors de l’entrevue

avec PERSONNE3.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) du 19 septembre

2016, sans qu’elle leur ait cependant fait part de ses douleurs. Elle en aurait

informé PERSONNE2.) et serait d’avis que la plupart des employés auprès

d’MEDIA2.) étaient au courant de ses douleurs. Finalement elle en aurait

informé

PERSONNE4.)

et lui

aurait

fait part de la réticence de

PERSONNE3.), PERSONNE7.) et PERSONNE8.) de montrer l’incident, ce

qui aurait déclenché la réunion du 26 septembre 2016. PERSONNE4.)

l’aurait rassurée en indiquant que si elle envisageait de déposer plainte, elle

pourrait faire appel aux services d’un avocat dont les honoraires seraient pris

en charge par MEDIA2.). Finalement elle aurait pris la décision d’agir

judiciairement contre PERSONNE5.). Après l’entrevue avec Maître URBANY,

lequel lui aurait confirmé qu’elle a été victime d’une infraction pénale et plus

précisément de celle de coups et blessures volontaires, elle aurait été

persuadée que la citation directe était lancée. Après les excuses écrites et

orales devant la caméra de PERSONNE5.), elle aurait décidé ensemble avec

PERSONNE4.) et Maître URBANY de renoncer à son action judiciaire. C’est

à ce moment qu’elle aurait appris que la citation directe n’avait pas encore

été signifiée.

PERSONNE1.) a finalement répété que c’est PERSONNE2.) et non elle qui

a réalisé le reportage du 3 octobre 2016. Elle n’aurait ni rédigé le texte

accompagnant le reportage, ni effectué le montage. Elle se serait bornée à

communiquer son certificat médical à PERSONNE2.) et aurait accepté de se

faire filmer sur demande de ce dernier. En tous les cas, elle partagerait l’avis

que le reportage litigieux ne déforme pas la réalité et qu’il y a eu absence

d’intention de nuire à PERSONNE5.).

Maître Jean LUTGEN, le mandataire d’PERSONNE5.), a réitéré la partie

civile de son mandant, en sollicitant tout d’abord au pénal la condamnation

des quatre prévenus pour les infractions qui leur sont reprochées. En effet

d’une part l’enquête, les décisions du conseil de presse et de l’ALIA, et le

rapport disciplinaire auraient établi qu’il y a eu manipulation du son et de

l’image, ce qui aurait eu pour conséquence de présenter d’PERSONNE5.)

au public comme une brute et un agresseur, alors que la réalité, établie

notamment par les images brutes, serait toute différente. D’autre part

l’enquête et notamment les déclarations des différents collaborateurs

MEDIA2.)

ayant participé à l’interview

du 13 septembre 2016, le

comportement de PERSONNE1.) après l’incident, les incohérences au

niveau des docteurs, a pu établir qu’PERSONNE5.) n’a pas blessé

PERSONNE1.), de sorte que le reportage du 3 octobre 2016 qui prétend le

contraire,

serait

calomnieux

sinon diffamatoire. Ce reportage aurait

déclenché un déchainement de critiques virulentes envers PERSONNE5.)

contre lequel on a lancé de plus une affaire disciplinaire. PERSONNE5.)

aurait fait un malaise et serait tombé dans une dépression, de sorte que

l’infraction de coups et blessures involontaires serait également établie à

l’encontre des prévenus. Toute cette affaire aurait brisé son parcours

professionnel alors qu’il aurait été contraint de démissionner suite à l’affaire.

Ainsi il aurait également, à côté de son préjudice moral évalué à 20.000 et

son préjudice corporel à 5.000 euros, subi une perte financière totale de

21.605,40 euros, alors que son salaire a baissé suite à son changement de

poste.

Le représentant du Ministère Public a également mis en doute les blessures

de PERSONNE1.) qui auraient été insinuées pour dramatiser la situation.

Ceci, avec l’interview de Maître URBANY qui qualifie les faits d’infraction de

coups et blessures volontaires qui ferait l’objet d’une audience devant un

tribunal correctionnel endéans les huit mois à venir, ensemble le montage

ayant manipulé les images et le son, aurait calomnié sinon diffamé

PERSONNE5.). Il y aurait partant lieu de condamner PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) pour ces infractions, les prévenus PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) étant cependant à acquitter, alors qu’ils ne pourraient être

considérés comme « collaborateurs » du reportage du 3 octobre 2016 au

sens de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les

médias. Le représentant du Ministère Public s’est finalement rapporté à

prudence de justice en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures

involontaires, en présence d’un doute concernant l’existence d’un lien causal

entre le reportage et la blessure d’PERSONNE5.) alléguée.

Maître VOGEL, le mandataire de PERSONNE1.), a sollicité l’acquittement de

sa mandante de toutes les infractions lui reprochées. Après avoir relevé

quatre particularités relatives à la présente affaire, il a estimé qu’en aucun

cas PERSONNE1.) ne pouvait être considérée comme collaborateur du

reportage litigieux. En tout état de cause aucune intention méchante ne serait

établie dans son chef, de sorte que l’infraction de calomnie ou diffamation ne

serait pas donnée. Les blessures de PERSONNE1.) auraient été réelles et

établies à suffisance par les éléments figurant au dossier répressif.

Finalement l’infraction de coups et blessures involontaires mise à charge de

sa mandante, ne serait pas non plus établie, à défaut de lien causal.

En résumant ses développements figurant dans une note de plaidoiries

versée au Tribunal,

Maître Daniel BAULISCH, le mandataire de

PERSONNE2.), a sollicité l’acquittement de ce dernier des infractions lui

reprochées. En premier lieu, il a conclu à la violation de deux grands

principes du droit pénal que sont la légalité des peines et l’interprétation

stricte du droit pénal, alors qu’en reprochant à PERSONNE2.) de ne pas

avoir mentionné les excuses d’PERSONNE5.) et d’avoir effectué une

coupure de 30 secondes dans le reportage, éléments d’un montage qui font

cependant part de la liberté journalistique accordée par la Convention

européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »), le Ministère Public

reprocherait en réalité une infraction par omission à PERSONNE2.) toute en

libellant à son encontre des infractions par commission que sont la calomnie

ou la diffamation, de sorte que ce dernier serait à acquitter. En deuxième lieu

son mandant serait à acquitter alors qu’en tout état de cause, les éléments

constitutifs des infractions de calomnie, diffamation ou injures ne seraient pas

établis.

Maître André LUTGEN, le mandataire d’PERSONNE4.), a également conclu

à l’acquittement de son mandant en résumant ses développements figurant

dans une note de plaidoiries versée au Tribunal. Tout d’abord, au vu des

éléments du dossier et de l’instruction à l’audience, PERSONNE4.) ne

pourrait être considéré comme collaborateur du reportage du 3 octobre 2016

au sens de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les

médias. Ensuite et à titre subsidiaire, aucune intention méchante, pourtant

nécessaire d’être établie pour les infractions lui reprochées, ne saurait être

retenue dans le chef d’PERSONNE4.), qui se serait borné à décider qu’un

reportage faisant état de l’incident serait diffusé si plainte était déposée par

PERSONNE1.). PERSONNE4.) pourrait en tout état de cause bénéficier de

l’exonération prévue à l’article 443 alinéa 2 du code pénal et une

condamnation violerait l’article 10 de la CEDH relatif à la liberté d’expression.

Finalement l’infraction de coups et blessures involontaires ne serait pas

établie à défaut de lien de causalité.

Maître Thierry REISCH a

sollicité

l’acquittement

de son mandant

PERSONNE3.), en résumant ses développements figurant dans une note de

plaidoiries versée au Tribunal, aux termes desquels PERSONNE3.) ne

saurait être considéré comme collaborateur du reportage du 3 octobre 2016.

Ce serait son supérieur PERSONNE4.) qui aurait acquis cette qualité en

prenant la place de responsable de la diffusion de ce reportage. En tout état

de cause, PERSONNE3.) n’aurait pas pu vérifier si PERSONNE1.) a

réellement été blessée ou non, il n’aurait pas pu prendre influence sur le

montage pour avoir été court-circuité, il n’aurait pas pu éviter que la

déclaration de Maître URBANY relative à la Turquie figure dans le reportage,

il n’aurait pas pu savoir qu’en réalité PERSONNE1.) n’avait pas déposé

plainte alors qu’on l’aurait informé du contraire, et il n’aurait pas pu se rendre

compte que le son et les images ont été manipulés, de sorte que les faits lui

reprochés dans la citation la citation à prévenu, ne pourraient lui être imputés.

IV) En droit

A) Quant à la qualité de collaborateur des prévenus

Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale des prévenus en leur

qualité de collaborateur d’un média au sens loi du 8 juin 2004 sur la liberté

d’expression dans les médias.

Aux termes de l’article 21 de la prédite loi, la responsabilité, civile ou pénale,

pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur,

s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.

Ledit article reprend le principe de la responsabilité en cascade entre auteur

et éditeur, tel qu’il fut antérieurement inscrit à l’article 24 de la Constitution

luxembourgeoise, régime que le législateur a souhaité préférable à un régime

de responsabilité solidaire.

La finalité recherchée par le législateur était d’éviter « que toute action en

responsabilité soit uniquement et exclusivement diligentée à l'encontre de

l'éditeur responsable qui est en principe économiquement le plus fort »

(documents parlementaires relatifs au projet de loi n° 4910/11, page 8).

L’objectif de la loi était ainsi de permettre à l’éditeur de pouvoir

responsabiliser les auteurs et journalistes pour les propos qu’ils ont tenus, en

les rendant identifiables.

Etant donné qu’en l’espèce la responsabilité des prévenus est recherchée en

leur qualité exclusive de collaborateur, il n’y a que lieu d’analyser, sans

aborder la question de la responsabilité en cascade, pour chaque prévenu,

s’il peut être considéré comme « collaborateur » du reportage du 3 octobre

2016 au sens de la loi précitée, alors que dans le cas contraire, les infractions

de calomnie, diffamation, injures ou coups et blessures involontaires, ne

pourront lui être imputées.

Selon l’article 3 de la loi précitée est qualifié de collaborateur au sens de cette

loi « toute personne, « journaliste professionnel » ou non qui, auprès ou pour

le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le

traitement rédactionnel d’informations. »

Les travaux parlementaires (doc. parl. N°4910) retiennent ce qui suit

concernant la définition du collaborateur :

« Il s’agit de l’auteur, au sens de créateur, du ou d’une partie du contenu de

la publication. Sa contribution se traduit par un travail intellectuel. Elle peut

être exprimée sous forme de sons, d’écrits, de dessins et/ou d’images et elle

est fournie dans le but d’être mise à la portée du public, susceptible d’être

intéressé à recevoir des informations. Le terme collaborateur désigne la

personne qui est à l’origine, seule ou avec d’autres, de la conception et de la

création du contenu d’une partie de la publication diffusée par un éditeur. Ne

rentrent pas dans cette catégorie, les personnes qui, tout en étant associées

à la genèse d’une publication, n’accomplissent que des tâches techniques

ou matérielles ou n’exercent que des activités de nature commerciale. Cette

collaboration peut être exercée à titre d’activité principale et permanente, ou

à titre d’activité régulière sans pour autant constituer l’activité principale de la

personne concernée, et dans ces deux cas le collaborateur pourra

revendiquer la qualité de journaliste. Elle peut également être exercée d’une

façon temporaire, irrégulière, auquel cas celui qui est l’auteur de l’information

n’a pas la qualité de journaliste mais constitue néanmoins un collaborateur

de l’éditeur. Ainsi, les personnes qui envoient des lettres de lecteur à l’éditeur

ou ceux qui, d’une manière sporadique et irrégulière, font des comptes

rendus d’évènements relèvent de cette définition. La collaboration avec

l’éditeur peut entraîner la conclusion d’un contrat mais l’existence d’un

contrat n’est pas indispensable pour revendiquer la qualité de collaborateur.

A la différence de la notion de journaliste et d’éditeur, celle de collaborateur

ne fait pas appel au critère de la régularité de sorte qu’une collaboration

unique confère déjà à celui qui l’invoque la qualité de collaborateur au sens

de la loi pour la contribution dont il est l’auteur. Le critère de régularité

intervient toutefois indirectement dans la définition sous examen puisqu’elle

renvoie à la notion de publication qui elle est liée à l’éditeur. »

Côté jurisprudence, il a encore était retenu qu’ « est auteur celui qui, sous

son nom, remet à la presse l’expression d’une opinion pour être publiée ou

qui, de quelque autre manière, s’attribue le rôle d’auteur. » (arrêt Böni et

consorts c/ Metzler, trib fédéral suisse cité par Hoebeke : le droit de la

presse), cité par Gaston VOGEL, le nouveau droit de la presse, édition 2004,

n° 385.

Il y a encore lieu de relever la définition des termes ressortant de l’article 3

de la loi précitée :

-

information: « tout exposé de faits, toute opinion ou idée exprimés

sous quelque forme que ce soit »;

-

média: « tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue

d’une publication »;

-

éditeur: « toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité

principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en

assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du

public en général ou de catégories de publics par la voie d’un média

et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication »;

-

diffuseur: « toute personne qui, pour son compte ou pour le compte

d’autrui, procède à la diffusion et la distribution, sous quelque forme

que ce soit, d’une publication. Rentrent notamment dans cette

définition les prestataires intermédiaires visés aux articles 60 à 62 de

la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique »

1) Quant à PERSONNE2.)

PERSONNE2.) n’a jamais contesté sa qualité de collaborateur du reportage

litigieux au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les

médias.

Au contraire, tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience publique, il a

reconnu expressément cette qualité.

Cependant ni la déclaration, ni l’aveu de la personne désignée comme auteur

ne constituent une preuve décisive ; en l’absence d’une pareille preuve le

juge doit se baser sur les présomptions fournies par les débats. (C.A. Lux,

24.05.1913, Pas 9, p.330).

En l’espèce les aveux du prévenu sont encore corroborés par les

déclarations de PERSONNE15.) auprès de la police, desquelles il ressort

qu’elle a procédé au montage du reportage ensemble avec PERSONNE2.),

qui lui aurait donné les instructions comment assembler le reportage, ainsi

que par celles de Maître Pol URBANY, qui est formel pour dire que

PERSONNE2.) a réalisé le montage du reportage.

A ceci il vient s’ajouter que le reportage du 3 octobre 2016 est accompagné

de la voix-off de PERSONNE2.) et que ce dernier mène l’interview avec

Maître Pol URBANY y figurant.

De plus il ressort des éléments ci-dessus et notamment des déclarations de

PERSONNE1.) et des images du reportage lui-même, que PERSONNE2.) a

procédé à la collecte d’informations en recueillant le certificat médical de

PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, il est donc incontestable que

PERSONNE2.) est l’auteur principal du reportage du 3 octobre 2016 et qu’il

est à l’origine de la conception et de la création du contenu d’une partie de la

publication diffusée et qu’il a procédé, pour le compte d’un éditeur, à la

collecte,

l’analyse,

le

commentaire

et

le

traitement

rédactionnel

d’informations en relation avec ce reportage, de sorte qu’il est à considérer

comme collaborateur au sens de la loi précitée.

2) Quant à PERSONNE1.)

Maître VOGEL a contesté la qualité de collaborateur dans le chef de

PERSONNE1.).

Au vu des contestations de la défense, il y a lieu d’analyser le rôle qu’a joué

PERSONNE1.) dans la création du reportage du 3 octobre 2016.

En premier lieu, il y a lieu relever qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) a

réalisé le montage du reportage du 3 octobre 2016.

En effet, même si dans un premier temps PERSONNE2.) avait déclaré

auprès du juge d’instruction que PERSONNE1.) avait pendant un certain

temps activement participé au montage du reportage du 3 octobre 2016, il a

nuancé ses propos à l’audience en déclarant qu’elle était certes une fois

rentrée brièvement dans la salle de montage, mais sans participer activement

au montage.

A ceci il vient s’ajouter que le témoin PERSONNE15.), l’assistante technique

ayant réalisé le montage avec PERSONNE2.), était formelle pour dire lors de

ses deux auditions auprès de la police que PERSONNE1.) n’a pas participé

au montage du reportage du 3 octobre 2016.

De plus PERSONNE4.) a déclaré auprès du juge d’instruction que d’après

lui, c’était PERSONNE2.) qui a réalisé le montage du reportage du 3 octobre

2016.

Ensemble les contestations de PERSONNE1.) sur ce point, il y a lieu de

retenir qu’il n’est pas établi que PERSONNE1.) a participé au montage du

reportage litigieux.

Même si PERSONNE1.) n’a pas participé au montage du reportage et qu’elle

ne figure le cas échéant pas sur la liste des collaborateurs ayant contribué

au reportage comme le soutient son mandataire, toujours est-il qu’en

visualisant les images du reportage du 3 octobre 2016, on constate ce qui

suit :

-

une partie de l’interview d’PERSONNE5.) mené par PERSONNE1.)

figure dans le reportage et la voix-off de PERSONNE2.) précise

expressément que PERSONNE1.), qui apparaît également à l’image,

l’a menée.

-

on entend la voix de PERSONNE1.) lorsqu’elle pose les questions à

PERSONNE5.)

-

on aperçoit une photographie du bras entouré d’un bandage de

PERSONNE1.), de son certificat médical, et de son certificat

d’incapacité de travail

-

PERSONNE1.) est filmée à plusieurs reprises avec son bras entouré

d’un bandage

-

la voix-off de PERSONNE2.) explique que PERSONNE1.) considère

le geste d’PERSONNE5.) comme une attaque et une intimidation, et

qu’elle a chargé un avocat de la défense de ses intérêts

De ces constatations le Tribunal tire les conclusions suivantes :

Tout d’abord, au vu des prédites images, ensemble les déclarations de

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) elle-même, il est établi que PERSONNE1.)

a mis à disposition à PERSONNE2.), l’auteur principal du reportage, son

certificat médical, son certificat d’incapacité de travail et une photographie de

son bras entouré d’un bandage.

De plus elle a remis à un journaliste (PERSONNE2.)) des informations et

l’expression d’une opinion pour être publiée, alors qu’elle fait dire par la voix-

off de PERSONNE2.) qu’elle a été attaquée et intimidée.

En ce faisant PERSONNE1.) a participé à la collecte, au commentaire et à

l’analyse d’informations au sens de l’article 3 de la loi précitée. En effet

conformément à la définition donnée par cette loi, l’information peut

constituer « tout exposé de faits » et dans le commentaire des articles repris

dans les travaux parlementaires, il est précisé que « ni le mode ou la forme

d’expression employé, ni la valeur en soi de l’information pour le public ou

l’intérêt du public pour celle-ci n’est prise en compte » (trav. parl. 4910/00, p.

27). Or en montrant le certificat médical, le bandage et le certificat

d’incapacité, l’auteur principal du reportage a voulu expliquer au public que

le geste d’PERSONNE5.) a causé à PERSONNE1.) une blessure ayant

engendré une incapacité de travail, ce qui constitue un exposé de faits. En

mettant à disposition de l’auteur principal du reportage ces objets, pourtant

très personnels que ce dernier n’aurait pas pu obtenir sans elle,

PERSONNE1.) a permis de soutenir le récit de l’auteur par des éléments de

preuve objectifs, le rendant plus crédible pour le public. Ainsi elle a

incontestablement participé à la collecte d’informations au sens de l’article 3.

Le Tribunal est encore d’avis que le fait d’accepter de se faire filmer pour les

besoins du reportage, constitue également une participation à la collecte

d’informations.

De plus, par le fait que PERSONNE2.) relate dans le reportage que

PERSONNE1.) considérait le geste d’PERSONNE5.) comme une attaque et

une intimidation, ce qu’il n’aurait pu faire sans l’accord de PERSONNE1.) et

sans qu’elle ne lui ait fait part de manière délibérée cette opinion pour qu’elle

soit publiée, PERSONNE1.) a participé au commentaire et à l’analyse de

l’information.

En fin de compte

PERSONNE1.)

a remis ainsi à un journaliste

(PERSONNE2.)) des informations et l’expression d’une opinion pour être

publiée, ce qui lui confère la qualité de collaborateur, conformément au texte

et à la jurisprudence précités.

Elle peut dès lors être considérée comme collaborateur au sens de la loi

précitée, alors que de plus elle l’a fait auprès ou pour le compte d’un éditeur,

comme le requiert l’article précité.

Il échet encore relever que dans son interrogatoire du 20 décembre 2018,

PERSONNE18.), le CEO de la société SOCIETE1.) S.A. qui était également

inculpée, a déclaré que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ont travaillé sur les

reportages des 19, 20 et 3 octobre 2016, ce qui constitue un indice

supplémentaire selon lequel PERSONNE1.) a activement participé à la

réalisation du reportage du 3 octobre 2016.

La participation de PERSONNE1.) à la réalisation du reportage ne se limite

cependant pas à la mise à disposition de ces éléments.

En effet le Tribunal est d’avis que PERSONNE1.) est carrément à l’initiative

du reportage.

Il ressort des développements ci-dessus et notamment des déclarations des

témoins PERSONNE8.) et PERSONNE7.), que PERSONNE1.) voulait

intégrer l’incident déjà dans son reportage du 20 septembre 2016.

Suite à l’opposition de PERSONNE3.), PERSONNE8.) et PERSONNE7.) sur

ce point, le reportage du 20 septembre 2016 n’a finalement pas fait état de

l’incident litigieux.

Sur ce PERSONNE1.) est allée voir le 26 septembre 2016 PERSONNE4.),

où elle lui relate, d’après les déclarations d’PERSONNE4.), qu’elle avait

tourné un reportage avec PERSONNE5.) et que deux collaborateurs de

MEDIA2.), à savoir PERSONNE8.) et PERSONNE7.), seraient intervenus

auprès de l’équipe de l’émission « MEDIA1.) » pour que le reportage ne soit

pas diffusé, du moins pas en la forme comme elle le préconisait. A l’issu de

la réunion subséquente il a été retenu que l’incident allait être diffusé si

PERSONNE1.) portait plainte.

Le Tribunal déduit de ce déroulement des faits que c’est surtout

PERSONNE1.) qui voulait que l’incident soit porté à la connaissance du

public. Naturellement PERSONNE2.) était également, au vu de la nature de

l’émission « MEDIA1.) », intéressé à montrer l’incident, mais sans l’accord

de PERSONNE1.) et surtout sans sa volonté de le montrer, il est peu

probable qu’il aurait été diffusé. Ceci devient d’autant plus évident lorsque la

voix off de PERSONNE2.) explique au public que PERSONNE1.) considère

le geste d’PERSONNE5.) comme une attaque sur sa personne et une

intimidation, donc exprimant une opinion personnelle de PERSONNE1.), ce

qu’il n’aurait jamais pu faire sans son accord.

A ce sujet il y a également lieu de rappeler la réponse de PERSONNE2.) à

la question du juge d’instruction de savoir qui a eu l’idée d’affirmer dans le

reportage litigieux que PERSONNE1.) a été blessée par PERSONNE5.) :

« Madame PERSONNE1.) a assisté au montage et elle a dit qu’elle avait été

blessée », dont on peut déduire qu’il voulait dire que c’est PERSONNE1.) qui

en avait l’idée.

A ceci il vient s’ajouter que le reportage du 3 octobre 2016 était en réalité une

continuation des deux reportages des 19 et 20 septembre 2016 qui ont été

réalisés par PERSONNE2.) et par PERSONNE1.), comme cette dernière le

reconnaît elle-même.

Il paraît donc inconcevable qu’elle n’ait pas participé d’une manière ou d’une

autre à la réalisation du reportage du 3 octobre 2016, qui constitue la suite

de son propre reportage.

Finalement il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

formaient d’après leurs propres dires à eux seuls l’équipe de journalistes de

l’émission « MEDIA1.) », dans le cadre de laquelle le reportage du 3 octobre

2016 a été diffusé.

Tous ces éléments établissent à suffisance que PERSONNE1.) a participé

activement à la création intellectuelle, du moins d’une partie, du reportage du

3 octobre 2016.

Or il y a lieu de rappeler que dans l’esprit des rédacteurs de la loi de 2004, le

collaborateur est « l’auteur, au sens de créateur, du ou d’une partie du

contenu de la publication. Sa contribution se traduit par un travail intellectuel.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) est à considérer comme « collaborateur » du reportage du 3

octobre 2016 au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans

les médias.

3) Quant à PERSONNE3.)

Quant à la personne de PERSONNE3.), le Tribunal tient d’emblée à rappeler

que la responsabilité de PERSONNE3.) n’est pas recherchée en tant

qu’éditeur, mais en tant que collaborateur.

Ainsi il y a lieu d’analyser sur base des mêmes critères qu’énoncés ci-dessus,

s’il a pris la qualité de collaborateur du reportage du 3 octobre 2016 au sens

de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

A ce sujet le Tribunal tient à relever qu’il ressort des déclarations de

PERSONNE8.) et PERSONNE7.) auprès de la police et à l’audience

publique, qu’il a toujours été, à chaque stade de l’affaire, contre la diffusion

de l’incident. Ainsi il ressort également de leurs déclarations et de celles de

PERSONNE1.) qu’il s’est opposé, en tant que responsable du « MEDIA5.) »

dont faisait partie l’émission « MEDIA1.) », à la diffusion du reportage du 20

septembre 2016 tant qu’il contenait l’incident litigieux.

De plus on peut déduire des déclarations de PERSONNE15.) et de

PERSONNE2.), que PERSONNE3.) n’a pas participé au montage du

reportage.

Au vu de ces éléments, le Tribunal accorde crédit aux déclarations de

PERSONNE3.) lorsqu’il déclare avoir été court-circuité dans la préparation

du reportage et dans la prise de décision finale de diffuser l’incident, et qu’il

n’avait vu le reportage qu’une heure et demie avant sa diffusion.

En effet il paraît logique que les auteurs du reportage ne voulaient pas

intégrer une personne dont ils savaient qu’elle était fondamentalement contre

son contenu, au processus de création et d’assemblage d’un reportage.

En tout état de cause et au vu des développements ci-dessus, il n’est établi

par aucun élément du dossier répressif et non plus par l’instruction à

l’audience, que PERSONNE3.) a activement participé à la collecte, l’analyse,

le commentaire ou le traitement rédactionnel d’informations en relation avec

le reportage du 3 octobre 2016, de sorte qu’il n’est pas à considérer comme

collaborateur au sens de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans

les médias.

Partant les infractions de calomnie, diffamation, d’injures et de coups et

blessures involontaires, qui d’après le réquisitoire trouvent leur origine dans

le reportage du 3 octobre 2016, ne peuvent lui être imputées, étant donné

qu’aux termes de l’article 21 de la prédite loi, la responsabilité pénale de la

faute commise par la voie d’un média incombe au collaborateur, s’il est

connu.

PERSONNE3.) est partant à acquitter de toutes les infractions lui reprochées.

4) Quant à PERSONNE4.)

Concernant PERSONNE4.), il y a tout d’abord lieu de constater qu’il ressort

des éléments du dossier répressif et de l’instruction à l’audience, qu’avant la

réunion du 26 septembre 2016 et tout de suite après, jusqu’à la diffusion du

3 octobre 2016, il se trouvait en vacances à l’étranger. Ce premier élément

constitue déjà un indice selon lequel il a difficilement pu activement participer

à l’élaboration du contenu du reportage du 3 octobre 2016.

Ensuite le Tribunal constate, à l’instar des développements relatifs à

PERSONNE3.), qu’on peut déduire des déclarations de PERSONNE15.) et

de PERSONNE2.), qu’PERSONNE4.) n’a pas participé au montage du

reportage.

Il y a également lieu de rappeler les déclarations de PERSONNE2.) selon

lesquelles il n’a pas montré le reportage à PERSONNE4.) avant sa diffusion

du 3 octobre 2016.

De plus il y a lieu de remémorer les fonctions PERSONNE4.) au moment des

faits. En tant que CEO de MEDIA2.), il n’avait pas vocation à s’immiscer dans

le contenu des reportages, alors que cette fonction incombait tout au plus

aux rédacteurs en chef. Même si PERSONNE8.) et PERSONNE7.) ont

déclaré qu’il a souvent outrepassé les décisions des journalistes, prenant

ainsi influence sur le contenu diffusé, on ne peut en déduire, à défaut d’autres

éléments concrets, que tel a également été le cas en l’espèce.

Au vu de l’ensemble du dossier répressif et de l’instruction menée à

l’audience, il appert que le seul rôle joué par PERSONNE4.) en relation avec

le reportage du 3 octobre 2016, était d’avoir initié la réunion du 26 septembre

2016 à la fin de laquelle il a été décidé, sur sa proposition, qu’un reportage

au sujet de l’incident allait être diffusé pour le cas où PERSONNE1.)

déposerait plainte.

Or il y a lieu de relever que la question de la décision de diffusion est

étrangère à la définition du collaborateur donnée par la loi précitée. Ainsi si

sa responsabilité avait le cas échéant pu être recherchée en tant qu’éditeur

ou diffuseur, tel n’était plus le cas à partir du moment où le collaborateur était

connu, au vu du principe de la responsabilité en cascade.

En tout état de cause, il n’est pas établi à suffisance de droit

qu’PERSONNE4.) est intervenu dans la conception ou la création du

reportage du 3 octobre 2016, ni moins qu’il a procédé à la collecte, à

l’analyse, au commentaire ou au traitement rédactionnel des informations

contenues dans ledit reportage.

Il ne saurait partant pas être considéré comme collaborateur au sens de la

loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, de sorte qu’il

est à acquitter de toutes les infractions lui reprochées.

B) Quant aux infractions reprochées aux prévenus PERSONNE2.) et

PERSONNE1.)

1) Quant aux infractions de calomnie et diffamation

Le Ministère Public reproche dans son réquisitoire aux prévenus, sous forme

de tirets, cinq faits résultant du reportage, qui constitueraient les infractions

de calomnie sinon diffamation.

Il y a lieu d’analyser tout d’abord si ces faits sont effectivement établis et

ensuite si, pour chacun des faits litigieux, les éléments constitutifs des

infractions de calomnie ou diffamation sont donnés.

a) quant à la dissociation des images et du son, de la coupure brutale de

l’interview et de l’absence de mention d’excuses

Le Ministère Public reproche aux prévenus dans ses premier et deuxième

tirets les faits suivants :

- « en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et

du son, une trentaine de secondes ayant été coupées, ce qui a eu pour effet

d’accoler les deux phrases « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass

dach eng Sauerei » de sorte à donner l’impression que Monsieur

PERSONNE5.) qualifie les questions de Madame PERSONNE1.) de

« Sauerei », alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases

ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public

qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour

répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions de

PERSONNE1.). »

- « les excuses d’PERSONNE5.) ne sont pas mentionnées, PERSONNE5.)

s’étant en effet excusé auprès de PERSONNE1.) à la fin de la deuxième

partie de l’interview ».

En comparant les images brutes de l’interview à celles du reportage diffusé

le 3 octobre 2016, le Tribunal constate effectivement que dans le cadre du

montage du reportage du 3 octobre 2016, les auteurs ont procédé à une

dissociation de la bande vidéo et de la bande audio.

Plus précisément, concernant la bande audio, ils ont accolé les deux phrases

prononcées par PERSONNE5.) lors de l’interview « Hei sérieux, dat do ass

keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei », alors que ces deux phrases n’ont

jamais été prononcées par PERSONNE5.) de façon consécutive et surtout

pas dans le contexte tel que suggéré par les images montrées en parallèle.

En effet en visualisant le reportage, on a l’impression que PERSONNE5.)

répond à la question de PERSONNE1.) (« wat gefällt Iech dann net un hire

Biller ? »), par les mots : « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach

eng Sauerei ».

Or force est de constater que sur le matériel brut, il s’avère qu’PERSONNE5.)

n’a prononcé ses mots « Dat do ass dach eng Sauerei » que 31 secondes

après la question de PERSONNE1.) et 29 secondes après sa propre phrase

« Hei sérieux, dat do ass keng Fro (…)», qui était la véritable réponse à la

prédite question de PERSONNE1.).

L’expression « Dat do ass dach eng Sauerei » qui intervient 30 secondes

après que PERSONNE5.) et PERSONNE1.) ont débattu derrière la caméra

sur la qualité des questions posées, se rapporte visiblement à la façon dont

PERSONNE1.) a mené l’interview en général et non à une question précise.

De même concernant la bande vidéo, les auteurs ont sorti les trentaines de

secondes du reportage et accolé les images précédant et suivant ces 30

secondes sans montrer de façon perceptible au téléspectateur qu’il ne s’agit

pas d’un déroulement d’événements continu, la seconde séparant les deux

séquences n’étant pas suffisante à cet égard.

Ainsi on a l’impression que suite à la question posée par PERSONNE1.),

« Wat gefällt Iech dann net un hire Biller ? », PERSONNE5.) répond « Hei

sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass dach eng Sauerei » avant de se

diriger, visiblement furieux, d’un pas décidé, vers l’entrée du MUDAM, alors

qu’en réalité PERSONNE5.) ne s’est pas tout de suite dirigé vers l’entrée du

MUDAM, mais pendant ces trentaines de secondes qui ne figurent pas dans

le reportage, PERSONNE5.) est sorti du champ visuel de la caméra et

parallèlement un dialogue s’est instauré entre ce dernier et PERSONNE1.),

sur la qualité des questions posées par cette dernière, jusqu’à ce que

PERSONNE5.) en a marre et dit « Dat do ass dach eng Sauerei », avant de

se diriger, visiblement furieux, d’un pas décidé, vers l’entrée du MUDAM.

Ce constat de la dissociation de la bande sonore et de la bande vidéo est

encore confirmé par les conclusions du commissaire du gouvernement

adjoint PERSONNE14.) dans son rapport du 23 novembre 2016, par la

décision de l’ALIA du 12 janvier 2017, qui retient qu’il y a eu manipulation de

l’image et du son avec pour résultat de créer l’apparence d’une réalité

inexistante alors qu’il serait établi d’une part que le reportage supprime une

trentaine de secondes sans clairement marquer par un moyen approprié que

les images montrées ne se succédaient en réalité pas et, d’autre part, accole

deux phrases prononcées originairement à trente secondes d’intervalle pour

en faire une affirmation unique, par le conseil de presse dans sa décision du

4 avril 2017, et par l’enquêteur PERSONNE6.) dans son dernier rapport du

2 décembre 2019.

De même on s’aperçoit, en visualisant le matériel brut, qu’après l’incident,

l’interview a encore repris normalement pendant plusieurs minutes, au cours

desquelles PERSONNE5.) répond de façon calme aux questions posées, et

qu’à la fin PERSONNE5.) s’excuse pour avoir perdu son sang-froid.

Or dans le reportage diffusé le 3 octobre 2016, la séquence relative à

l’interview s’arrête tout juste après l’incident, de sorte qu’on a l’impression

que PERSONNE5.) a mis définitivement fin à l’interview. De plus ses excuses

ne sont pas mentionnées.

Au vu des développements qui précèdent, la matérialité des faits reprochés

aux prévenus est établie.

Se pose encore la question si ces faits constituent une infraction pénale et

plus précisément s’ils sont susceptibles de recevoir la qualification de

calomnie ou diffamation.

Etant donné que les infractions de calomnie et diffamation ne diffèrent, en ce

qui concerne les éléments constitutifs, que sur un point, elles seront

analysées en même temps.

Aux termes de l’article 443 du Code pénal, « celui qui, dans les cas indiqués

dans le présent article, a méchamment imputé à une personne un fait précis

qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à

l’exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans les cas où la

loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée. Il est

coupable de diffamation, si la loi n’admet pas cette preuve ».

Les délits de diffamation et de calomnie consistent tous les deux dans le fait

d’imputer méchamment à une personne déterminée, dans les conditions de

publicité indiquées par la loi, un fait précis dont la preuve légale n’est pas

rapportée et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne

et à l’exposer au mépris public.

L’existence des délits de calomnie, respectivement de diffamation, suppose

la réunion de plusieurs conditions, à savoir:

1) l’articulation d’un fait précis

2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée

3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de

l’exposer au mépris public

4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code

pénal

5) l’intention méchante

6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la

preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ;

7) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou

professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou

impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial,

nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation,

Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).

Quant à l’imputation d’un fait précis à une personne déterminée

Imputer un fait à une personne, c’est mettre ce fait sur le compte de cette

personne, c’est le lui attribuer, c’est qu’elle en est l’auteur. On peut dire qu’il

y a imputation d’un fait dès que celui-ci est articulé de façon à faire croire que

l’auteur de l’imputation a voulu l’attribuer, même dans son opinion toute

personnelle, à la personne du plaignant. Il n’y aura pas imputation lorsque

cette attribution ne résulte pas nécessairement des propos tenus (Novelles,

Droit pénal, t. IV, n° 7146).

L’imputation indirecte est punie tout comme l’imputation directe ; il suffit qu’il

résulte de l’ensemble des propos et des circonstances de la cause que

l’imputation existe (R.P.D.B., loc. cit. no 19 et les références y citées).

Pour que les infractions de calomnie ou de diffamation soient établies à

l’égard du prévenu, l’imputation d’un fait précis doit être établie. On dit d’un

fait qu’il est précis, lorsque sa véracité ou sa fausseté peut faire l’objet d’une

preuve directe, respectivement d’une preuve contraire (Nypels et Servais, p.

445, no 2).

Il faut cependant admettre en ce qui concerne le degré de précision exigé,

qu’il n’est évidemment pas besoin de donner des détails au fait précis imputé.

Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est

destinée.

L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les

autres caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas

si le fait imputé n’est pas déterminé: l’imputation d’un fait, pour constituer le

délit de calomnie, doit avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas

où la loi admet le prévenu à la preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté

puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire (Novelles, Droit pénal,

t. IV, n° 7170).

Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou

d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.

Une phrase ou une expression ne peut par ailleurs être arbitrairement isolée

du contexte. Les propos doivent être envisagés dans leur ensemble comme

un tout indivisible (Dalloz, verbo Diffamation, no 29 et ss).

Le point de savoir si un fait est suffisamment précis relève de l’appréciation

souveraine du juge du fond.

Par ailleurs, le degré de précision requis du fait imputé doit résulter des

termes

même

employés

et

ne

peut

résulter

d’explications

et

d’éclaircissements fournis ultérieurement afin de placer les propos dans un

contexte précis et déterminé.

En l’espèce, il ressort du libellé du Ministère Public qu’il est reproché aux

prévenus d’avoir faussement imputé à PERSONNE5.) d’avoir qualifié une

question de PERSONNE1.) de « sauerei », de lui avoir imputé d’avoir mis fin

de façon brusque à l’interview alors que tel n’était pas le cas, et de de lui

avoir imputé de ne pas s’être excusé pour son comportement alors que tel

était le cas.

Ces faits établis constituent trois faits précis, alors leur véracité ou fausseté

peut faire l’objet d’une preuve directe, respectivement d’une preuve contraire.

En effet comme établi ci-dessus, PERSONNE5.) n’a pas qualifié de

« sauerei » une question précise de PERSONNE1.), il n’a pas mis

définitivement fin à l’interview après l’incident, et il s’est excusé en fin

d’interview.

Etant donné que les imputations supportent une preuve du contraire, il s’agit

de faits précis.

De plus ils sont imputés à une personne déterminée, à savoir

PERSONNE5.).

Maître Daniel BAULISCH conteste les infractions d’une part en invoquant la

violation du principe de la légalité des peines, en ce que les infractions

reprochées au prévenu PERSONNE2.) ne prévoient pas le cas de l’espèce

où l’auteur ne prend pas personnellement position mais ne fait que reproduire

des informations dont il était en possession pour monter le reportage diffusé,

et d’autre part une violation du principe de l’interprétation stricte de la loi

pénale, en ce que les infractions reprochées à PERSONNE2.) sont des

infractions par commission nécessitant des actes positifs et qu’en réalité il

est reproché à PERSONNE2.) de ne pas avoir diffusé des parties de la

version brute de l’interview.

A ce sujet il y a tout d’abord lieu de relever que l’alinéa 5 de l’article 444 du

Code pénal, introduit notamment par la loi du 8 juin 2004 précitée, admet que

l’imputation du fait peut se faire par des images communiquées au public par

quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média.

Il n’est donc pas requis par la loi, contrairement aux développements de

Maître BAULISCH, que l’auteur du reportage impute personnellement de vive

voix des faits à une personne déterminée pour que l’infraction de calomnie

ou diffamation puisse être constituée. En effet cette imputation peut résulter

d’images vidéo, qui peuvent contenir l’expression d’une pensée.

Cette pensée peut être diffusée par des images seules et il importe peu, pour

caractériser ce mode de diffusion, que la parole soit communiquée

directement à l’auditeur par la voix à l’état naturel (les novelles Novelles, Droit

pénal, t. IV, n° 7416).

L’utilisation de ce support matériel réalisera la diffusion de cette pensée sous

la forme de paroles ou d’images comme le ferait la lecture publique d’un écrit.

(les novelles Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7286).

Il n’y a donc pas de violation du principe de la légalité des peines, alors que

la loi prévoit expressément ce cas.

Ensuite le Tribunal ne viole pas non plus le principe de l’interprétation stricte

de la loi pénale s’il admet en l’espèce que l’imputation peut se faire par un

montage d’images. En effet ce qui est reproché aux prévenus, c’est que par

le montage truqué, le reportage insinue qu’PERSONNE5.) a qualifié d’un

gros mot que constitue l’expression luxembourgeoise « sauerei » une

question posée par une journaliste et qu’il a mis brusquement mis fin à

l’interview, le tout sans s’excuser. Ceci constituent des actes positifs

reprochés au prévenus et matérialisés par des images, qui d’après l’article

444 du code pénal, peuvent constituer un mode d’imputation. De plus il y a

lieu de rappeler qu’il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de

simples allusions ou d’insinuations, ce qui est le cas en l’espèce.

Maître BAULISCH conteste finalement encore l’infraction au motif que

PERSONNE2.) n’a pas exprimé la moindre opinion, ce qui serait pourtant

requis pour constituer les délits de calomnie ou de diffamation.

Or comme développé ci-dessus, d’une part les images peuvent constituer

l’expression d’une pensée, et d’autre part il est en tout état de cause suffisant

que le reportage se limite à insinuer une opinion.

En l’espèce, le reportage insinue qu’PERSONNE5.) a qualifié d’un gros mot

que constitue l’expression luxembourgeoise « sauerei » une question posée

par une journaliste et qu’il a mis brutalement mis fin à l’interview, le tout sans

s’excuser.

Ceci est partant suffisant pour constituer une imputation d’un fait précis.

Les deux premiers éléments constitutifs sont partant établis.

Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne ou à

l’exposer au mépris public

Pour que la publication incriminée soit répressible au vœu de la loi, il faut que

les circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l'honneur de

la personne visée ou de l'exposer au mépris public, c'est-à-dire, elles doivent

mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l'estime que

l'on doit avoir en elle, p.ex. en leur attribuant un fait immoral ou l'exécution

d'un délit (Marchal et Jaspar Droit Criminel 1965 t. I. no. 1261).

C’est le juge du fond qui apprécie souverainement si le fait imputé est de

nature à porter atteinte à l’honneur du plaignant ou à l’exposer au mépris du

public.

En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever qu’il ne fait aucun doute que le

comportement d’PERSONNE5.) lors de l’interview était totalement inadapté

et inacceptable.

Cependant, il est également vrai que par le montage tel que décrit ci-dessus,

PERSONNE5.) a été présenté de façon encore plus péjorative que ce qui

découle de la réalité des faits.

En effet, en visualisant le reportage du 3 octobre 2016, on a l’impression que

suite à une question précise, PERSONNE5.) pète les plombs, qualifie la

question de « sauerei », pour ensuite attaquer physiquement PERSONNE1.)

et mettre brusquement fin à l’interview.

Ceci donne l’impression au public que PERSONNE5.) est une personne qui

n’accepte aucune critique et qui dès qu’une question ne lui plaît pas, la

qualifie de scandaleuse et met fin à l’interview.

Si le montage n’avait pas été manipulé et si le public avait, de manière

objective, comme cela s’impose par les règles déontologiques applicables

aux journalistes, été informé lors du reportage du 3 octobre 2016 qu’après

l’incident l’interview a repris normalement et qu’PERSONNE5.) s’était

excusé, la perception d’PERSONNE5.) par le public aurait été une autre.

Il ne fait partant aucun doute que par ce reportage, on lui a imputé un

comportement immoral, en tous les cas plus immoral que celui qu’il a

réellement affiché, l’exposant partant au mépris du public.

Cette condition est partant également remplie.

La publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal

Pour constituer le délit prévu à l’article 443 du Code pénal, les imputations

méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions

de publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal.

En effet, la publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de

diffamation. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne

constituent en effet pas l’infraction de calomnie si elles ne sont pas faites

dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal (Les Novelles,

Droit pénal, tome IV, no 7285).

L’article 444 du Code pénal prévoit que « le coupable sera puni d'un

emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000

euros, lorsque les imputations auront été faites:

Soit dans des réunions ou lieux publics;

Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert

à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le

fréquenter ;

Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant

témoins ;

Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés,

distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y

compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards

du public;

Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics,

mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris

par la voie d’un média, à plusieurs personnes. »

Le reportage litigieux a été diffusé le 3 octobre 2016 sur les ondes de

MEDIA2.), la plus grande chaîne de télévision du pays. A ceci il vient s’ajouter

que d’après les déclarations de l’ancien CEO PERSONNE4.) à l’audience,

l’émission « MEDIA1.) » avait un auditoire d’environ 100.000-150.000

personnes.

Il ne fait partant aucun doute qu’il y a eu mise à disposition au public par la

voie d’un média.

Les propos ont donc connu la publicité prévue par l’article 444 alinéa 5 du

Code pénal.

L’argumentation de Maître BAULISCH de dire que l’infraction de calomnie ou

diffamation ne peut que se faire par un support écrit, est à rejeter, notamment

au vu des dispositions de l’article 444 alinéa 5 du Code pénal, qui prévoit

expressément la diffusion par images. Les développements de la défense à

ce sujet dans sa note se rapportent à des développements doctrinaux ou

jurisprudentiels relatifs au délit de presse, qui peut certes constituer en même

temps une calomnie ou une diffamation, mais qui ne concerne a priori que

les supports écrits. Or les infractions plus générales de calomnie ou

diffamation, lesquelles sont reprochées aux prévenus, ne limitent pas le

support à l’écrit.

Quant à l’intention méchante

L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à

l’article 443 du Code pénal.

La mauvaise foi est la simple conscience que les imputations proférées ou

écrites sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération de la

personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no

104).

Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié sciemment et volontairement

une personne déterminée ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol

général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou

d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du Code

pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90; Nypels

: Code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette

intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie

par l’accusateur, le prévenu conservant en tout cas, le droit de fournir la

preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.

L’appréciation de cet élément constitutif peut cependant être déduite de l’acte

même ou des circonstances. Il est des expressions dont le caractère

diffamatoire est tellement évident qu’il suffit de les dire ou de les entendre

pour être fixé sur l’intention. La méchanceté résulte des termes mêmes des

paroles prononcées. Ce qui caractérise l’intention de nuire est la conscience

du préjudice que l’agent peut causer à la victime (A. De Nauw, op.cit., n°584,

p.286).

En l’espèce, l’intention délictueuse résulte tout d’abord du fait que le montage

a déformé la réalité.

A ce sujet il y a lieu de rappeler les termes de la décision de l’ALIA qui retient

qu’il y a eu « manipulation de l’image et du son avec pour résultat de créer

l’apparence d’une réalité inexistante ».

Après avoir déformé la réalité par le montage truqué, ce qui a eu pour

conséquence qu’PERSONNE5.) a été exposé au mépris du public, les

auteurs du reportage ne peuvent prétendre avoir agi de bonne foi. Au

contraire, en ce faisant, ils ont agi dans une intention spéciale d’offenser.

Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des

développements ci-dessus que le reportage viole des règles déontologiques

essentielles qui s’imposaient en l’espèce aux journalistes.

Plus précisément, l’ALIA a constaté une violation des obligations de

d’impartialité, d’objectivité, et de l’honnêteté de l’information qui s’imposaient

aux auteurs via le cahier des charges particulier pour le programme de

télévision, de même qu’une violation de l’obligation de ne pas altérer de façon

sensible par des coupures ou des modalités de montage le sens des

déclarations et images recueillies, résultant de la charte des journalistes de

MEDIA2.) à Luxembourg, et une violation des interdictions de recourir à des

procédés techniques permettant de modifier le sens et le contenu des

images, résultant des engagements généraux de la société SOCIETE1.)

S.A..

Les prévenus, qui connaissaient forcément ces règles déontologiques,

savaient pertinemment que le reportage du 3 octobre 2016 les violerait. En

diffusant ce reportage en violation flagrante des règles déontologiques, ils

étaient conscients que les insinuations

y figurant

allaient exposer

PERSONNE5.) au mépris du public.

A plusieurs reprises il a été soutenu par la défense que le montage constituait

un choix journalistique qui devrait se trouver à l’abri de sanctions pénales.

Face à cet argument, le Tribunal doit cependant relever que la liberté de

presse a ses limites et les infractions de calomnie ou de diffamation

matérialisent ces limites et constituent une exception à la liberté

d’expression.

Si l’information et la critique sont libres, elles deviennent cependant abusives

et partant pénalement répréhensibles, si elles sont effectuées sans preuve,

sans objectivité et plus grave encore, avec altération délibérée des

déclarations et images recueillies par des coupures ou des modalités de

montage.

Tel est notamment le cas en l’espèce, alors que le reportage manque

manifestement d’objectivité, en ce qu’il ne mentionne pas les excuses

prononcées en fin d’interview par PERSONNE5.), en ce qu’il n’informe pas

le public qu’après l’incident, l’interview a repris de façon normale pendant de

longues minutes et en ce qu’il altère des déclarations et images recueillies,

en accolant deux phrases qui n’ont pas été prononcées de façon

consécutives par PERSONNE5.) et en accolant deux séquences vidéo sans

les démarquer par une coupure sensible, ce qui a encore une fois été

constaté par l’enquêteur PERSONNE6.) dans son rapport du 2 décembre

2019.

Les auteurs ont donc manifestement dépassé les limites de la liberté

d’expression en l’espèce, et ce de façon délibérée.

En ce faisant, ils étaient forcément conscients que les imputations étaient de

nature à exposer PERSONNE5.) au mépris du public.

Les auteurs étaient manifestement à la recherche du sensationnel et avaient

la volonté d’attirer au maximum l’intérêt et l’attention du public.

Par le montage précité et le manque d’objectivité établis, ils voulaient rendre

l’incident plus grave qu’il ne l’était, provoquer un réel « scoop », ce qu’ils ont

parfaitement réussi au vu des suites que l’affaire a connu.

Ces constatations sont encore corroborées par le fait que dans le matériel

brut de l’interview mené avec Maître Pol URBANY, PERSONNE2.) répond

affirmativement à la déclaration provocatrice du premier, selon laquelle

PERSONNE2.) serait un journaliste ne recherchant que le sensationnel.

Au vu des développements qui précèdent, l’intention méchante est

suffisamment caractérisée en l’espèce, de sorte que cet élément constitutif

est établi.

Calomnie ou diffamation

La diffamation étant l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle,

qui ne constitue pas une infraction et dont il est impossible ou interdit de faire

la preuve et la calomnie étant l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou

permet la preuve, mais pour lequel il a été omis de rapporter cette preuve.

L'emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait

» respectivement « lorsque la loi n'admet pas cette preuve » est à entendre

dans le sens que le fait doit être susceptible d'être constaté par un jugement

ou un acte authentique.

En l’espèce les faits imputés ne constituent pas des faits répréhensibles par

la loi pénale et ne sont pas susceptibles d'être constaté par un jugement ou

un acte authentique.

Nous ne nous trouvons partant pas dans le cas de figure de la calomnie mais

dans celui de la diffamation, de sorte que la qualification de la calomnie

libellée à titre principal est à écarter en l’espèce et il y a lieu d’en acquitter les

prévenus.

Dès lors l’article 447 du Code pénal, libellé en l’espèce, n’est pas non plus à

retenir à l’encontre des prévenus, alors que les dispositions y figurant se

rapportent exclusivement au délit de calomnie.

Par contre l’infraction de diffamation est établie, alors qu’il résulte des

développements ci-dessus que les imputations ne correspondent pas à la

réalité.

En effet PERSONNE5.) n’a pas qualifié de « sauerei » une question précise

de PERSONNE1.), il n’a pas mis définitivement fin à l’interview, et il s’est

excusé en fin d’interview.

Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont partant à retenir dans

les liens de l’infraction de diffamation leur reprochée.

Le Tribunal tient à préciser que même si PERSONNE1.) n’a pas directement

participé au montage du reportage litigieux, il ressort des développements

relatifs à sa qualité de collaborateur, qu’elle a apporté la majorité des

informations pertinentes à PERSONNE2.) pour pouvoir réaliser le montage

litigieux, qu’elle était à l’initiative du reportage et qu’elle avait elle-même déjà

réalisé le reportage précurseur, de sorte qu’il est établi qu’elle a coopéré

directement à l’exécution de l’infraction et qu’elle a prêté pour son exécution

une aide telle que sans son assistance, elle n’aurait pu être commise.

PERSONNE1.) est dès lors à considérer comme coauteur de l’infraction de

diffamation.

b) Quant à la suggestion de blessures et la qualification des faits d’infraction

de coups et blessures volontaires

Aux troisième et quatrième tirets, il est reproché aux prévenus d’avoir

calomnié, sinon diffamé, sinon injurié PERSONNE5.) en suggérant dans le

reportage que PERSONNE1.) a été blessée alors que ni la réalité, gravité ou

lien causal entre la blessure et l’action de PERSONNE5.) serait établie et en

qualifiant d’infraction de coups et blessures les agissements de ce dernier.

En premier lieu, il échet d’analyser si la matérialité des faits précités est

établie.

A ce sujet le Tribunal se doit tout d’abord de rappeler le rapport établi par le

service d‘urgence du HÔPITAL1.) du 24 septembre 2016, duquel il ressort

d’une part que deux semaines après l’incident, PERSONNE1.) éprouvait

encore des douleurs dans son bras gauche et d’autre part, qu’une contusion

a été diagnostiquée. Ensuite il y a lieu de relever le certificat médical établi le

29 septembre 2016 par le docteur PERSONNE12.), médecin spécialiste en

orthopédie et donc parfaitement qualifiée pour analyser ce genre de

blessures, dans lequel elle certifie que lors de l’examen clinique, elle a pu

constater une douleur ressentie à la pression et un léger gonflement au

niveau du coude et de l’avant-bras gauches, ce qui l’a amenée, après avoir

visualisée la vidéo contenant l’incident avec PERSONNE5.), à diagnostiquer

une

contusion du coude et de l’avant-bras gauches. Le docteur

PERSONNE12.) retient comme date de l’accident le 13 septembre 2016, jour

de l’interview avec PERSONNE5.).

A ceci il vient s’ajouter que PERSONNE1.) a déclaré les faits comme

accident du travail et que le docteur PERSONNE16.) l’ayant examinée a

confirmé le diagnostic, à savoir une foulure et contusion de l’avant-bras

gauche, après avoir retenu comme cause « agression par une autre

personne qui a saisi avec force l’avant-bras de la patiente et l’a tordu

manuellement. » D’après lui, les lésions constatées sont imputables à

l’événement accidentel et il n’y a pas eu d’état pathologique préexistant.

Finalement le docteur PERSONNE10.), médecin traitant de PERSONNE1.),

a constaté le 28 septembre 2016 un gonflement de la main.

Au vu de ces éléments, ensemble les déclarations de PERSONNE1.) tout au

long de la procédure, il est difficilement concevable de mettre en doute aussi

bien la réalité que le lien causal des blessures, sauf à considérer que les

certificats médicaux précités ne reflètent pas la réalité. Or le Tribunal ne

dispose ni des compétences ni d’éléments probants suffisants pour ce faire,

les déclarations des divers témoins indiquant ne pas avoir constaté de

blessures ostensibles directement après les faits chez PERSONNE1.) ou ne

pas l’avoir entendue se plaindre de douleurs, étant insuffisantes à cet égard.

D’ailleurs deux personnes, à savoir PERSONNE2.) et Maître Pol URBANY,

ont déclaré dans leurs interrogatoires que PERSONNE1.) s’était plainte de

douleurs après les faits. Une contusion n’est forcément pas toujours visible

à l’oeil nu et si PERSONNE1.) a décidé de ne pas faire part de ses douleurs

à tout le monde, c’est son bon droit. A défaut d’expertise médicale

contredisant les certificats médicaux précités, il y a lieu de considérer qu’il

semble effectivement que PERSONNE1.) a été blessée, même si ce n’est

que légèrement, par les agissements d’PERSONNE5.) lors de l’interview.

Ceci ne paraît d’ailleurs pas impossible, alors qu’en visualisant les images

en détail et au ralenti, on constate qu’PERSONNE5.) agrippe et rabaisse

avec force le bras de PERSONNE1.) et le micro tenu par cette dernière. Le

docteur PERSONNE12.), spécialiste en la matière, a d’ailleurs établi son

diagnostique après avoir visualisé les images en question, retenant donc

incontestablement un lien causal entre l’acte d’PERSONNE5.) et les

blessures constatées.

La matérialité des faits reprochés aux prévenus, à savoir que les auteurs du

reportage ont calomnié ou diffamé PERSONNE5.) en suggérant que

PERSONNE1.) a été blessée alors que ni la réalité, la gravité ou le lien causal

entre la blessure et l’action de PERSONNE5.) seraient prouvés, n’est partant

pas établie.

A ceci il vient s’ajouter qu’aux termes de l’article 443, alinéa 2, a) du code

pénal, « la personne responsable au sens de l’article 21 de la loi du 8 juin

2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est pas non plus coupable

de calomnie ou de diffamation lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve

légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée, mais que la personne

responsable au sens de l’article 21 précité, sous réserve d’avoir accompli les

diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des

raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi que

l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information

litigieuse. »

En l’espèce, PERSONNE2.) et PERSONNE1.), en tant que collaborateurs

identifiés, sont les personnes responsables au sens de l’article 21 de la loi

du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, de sorte que

l’exception prévue par l’article 443, alinéa 2, a) du Code pénal peut le cas

échéant s’appliquer.

Concernant PERSONNE2.), aucun élément du dossier répressif ne permet

de mettre sérieusement en doutes ses déclarations, confirmées par celles de

PERSONNE1.), selon lesquelles cette dernière lui aurait indiqué deux ou

trois jours après les faits qu’elle avait des douleurs au bras. PERSONNE2.)

relate également qu’à aucun moment, il ne se serait immiscé dans sa

décision et il ne lui aurait en aucun cas demandé de se rendre aux urgences.

Au contraire, il lui aurait proposé d’attendre encore un peu, dans l’espoir que

les douleurs allaient s’éclipser. Il aurait fait confiance à PERSONNE1.)

lorsqu’elle lui aurait confié avoir été blessée par PERSONNE5.), raison pour

laquelle il n’aurait plus mis en doute le lien causal entre l’incident et les

blessures. Ceci expliquerait le fait que le reportage affirme que

PERSONNE1.) a été blessée.

A ce sujet le Tribunal tient à relever que la théorie d’un éventuel complot

suggéré par certaines parties, à savoir que PERSONNE2.) ait poussé

PERSONNE1.) à se rendre aux urgences pour obtenir un certificat médical

et rendre ainsi plus crédible le récit, n’est établi par aucun élément du dossier

répressif.

Ce qui par contre est établi, c’est que PERSONNE1.) lui a mis à disposition

le certificat médical précité.

En présence d’un certificat médical et des déclarations de PERSONNE1.)

selon lesquelles elle avait des douleurs, PERSONNE2.) avait des raisons

suffisantes pour conclure à la réalité des blessures et de leur lien causal avec

l’agression d’PERSONNE5.). De même il a légitimement pu croire que ces

faits peuvent constituer l’infraction de coups et blessures volontaires, à partir

du moment qu’un avocat expérimenté qu’est Maître Pol URBANY, le soutient

catégoriquement. PERSONNE2.) a également accompli les diligences

nécessaires, alors que le Tribunal ne voit pas ce qu’il aurait pu faire de plus,

pour se convaincre de la réalité des blessures et de l’existence d’une

infraction commise par d’PERSONNE5.), que de vérifier le certificat médical,

recueillir la position de PERSONNE1.) et l’avis d’un juriste. A ce sujet il y a

lieu de rappeler que PERSONNE4.) avait également chargé Maître URBANY

de vérifier le certificat médical pour s’assurer que tout était en ordre, ce qui a

été confirmé par ce dernier. Finalement le Tribunal estime que le fait qu’un

directeur du MUDAM a blessé une journaliste lors d’une interview, après

avoir perdu le sang-froid et d’avoir le cas échéant commis une infraction

pénale, constitue une information que le public a intérêt à connaître. Toutes

les conditions de l’article 443 alinéa 2 a) étant remplies, il y a lieu de retenir

que PERSONNE2.) ne peut être déclaré coupable des infractions de

calomnie ou diffamation pour les faits précités.

Le même raisonnement s’applique à PERSONNE1.), alors que l’article 443,

alinéa 2 a) du Code pénal n’exclut pas formellement que le collaborateur en

question ne peut pas être en même temps le protagoniste des faits à la base

de l’information litigieuse. Or PERSONNE1.) avait incontestablement des

raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés, alors

qu’elle est elle-même à la base de la version des faits telle que présentée

dans le reportage. De même elle a pu croire à l’existence d’une infraction de

coups et blessures commise par PERSONNE5.), alors qu’en tant que non

juriste, elle n’avait d’autre choix que de se fier aux déclarations de son avocat

Maître Pol URBANY. PERSONNE1.) ne peut partant non plus être rendue

coupable des infractions de calomnie ou diffamation pour les faits précités,

par application de l’article 443, alinéa 2 a) du Code pénal.

Les faits en question ne constituent pas non plus des injures, alors que les

imputations en question sont beaucoup trop précises pour pouvoir constituer

cette infraction et qu’en tout état de cause, et il y a lieu de le rappeler, ils ne

sont même pas établis.

Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de retenir les faits

libellés sous les troisième et quatrième tirets à l’encontre des prévenus.

c) Quant à l’annonce de poursuites pénales

Au dernier tiret, il est reproché aux prévenus d’avoir calomnié sinon diffamé

PERSONNE5.) par le reportage litigieux, en annonçant contrairement à la

vérité, que PERSONNE5.) serait poursuivi pénalement alors qu’aucune

plainte ni citation directe n’a été déposée à son encontre.

Le Tribunal se doit de constater que ces reproches ne constituent pas une

imputation d’un fait précis à une personne déterminée.

En effet il y a lieu de rappeler qu’imputer un fait à une personne, c’est mettre

ce fait sur le compte de cette personne, c’est le lui attribuer, c’est qu’elle en

est l’auteur.

En l’espèce aucun fait n’est imputé à la personne d’PERSONNE5.) par

l’annonce de poursuites pénales à son encontre, alors que sa position n’est

que passive.

De plus le Tribunal tient à préciser qu’en tout état de cause, si dans le

reportage il est effectivement soutenu qu’PERSONNE5.) sera cité devant un

Tribunal correctionnel via une citation directe qui sera déposée, ceci

constitue une affirmation future qui n’exclut pas stricto sensu qu’en fin de

compte tel ne sera pas le cas. Si le reportage avait indiqué que plainte ou

citation directe a été déposée, il s’agirait d’un mensonge pur et simple.

Finalement il a été renoncé à l’action pénale contre PERSONNE5.) car ce

dernier s’est, postérieurement au reportage, excusé par écrit et oralement

devant la caméra, ce que les auteurs du reportage ne pouvaient pas savoir

au moment de la diffusion du reportage. Les affirmations du reportage ne

sont partant pas nécessairement fausses et en tout état de cause elles ne

sont pas susceptibles de revêtir la qualification juridique de calomnie ou

diffamation, ni celles de l’injure.

Ce fait n’est partant non plus à retenir à l’encontre des prévenus.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir

les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

de diffamation, mais seulement pour ce qui concerne les deux premiers tirets

libellés dans le réquisitoire du Ministère Public.

Le libellé du Ministère Public est encore à modifier, conformément aux

développements ci-dessus, en ce sens que les faits ont été commis en

violation des articles 443 et 444 du Code pénal et non des articles 447 et 448

du même code tel que libellé par le Ministère Public.

2) Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires.

Il est encore reproché aux prévenus, aux termes de l’ordonnance de la

chambre du conseil, en infraction aux articles 418 et 420 du code pénal,

d’avoir, involontairement fait des

blessures ou porté des coups à

PERSONNE5.). Plus précisément il leur est reproché de lui avoir causé, par

la diffusion du reportage du 3 octobre 2016 et des conséquences qui s’en

sont suivies, des troubles psychiques consistant en une pathologie majeure.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable d’homicide

ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance

ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires

sont donc les suivantes:

-

des coups ou blessures

-

une faute

-

un lien de causalité entre la faute et les blessures

Quant à la blessure alléguée, il est reproché aux prévenus d’avoir causé à

PERSONNE5.) par le reportage des troubles psychiques consistant en une

« pathologie majeure », qui résulterait d’un certificat médical.

En l’espèce, il s’agit d’un certificat médical du docteur PERSONNE19.), établi

le 24 février 2021, lequel retient qu’PERSONNE5.), son patient de longue

date, « a souffert d’une pathologie majeure indiquant un arrêt de maladie

(incapacité de travail du 14 au 28 octobre 2016), pathologie apparue et

provoquée par la diffusion d’un reportage télévisé sur MEDIA2.) Télé

Luxembourg en date du 3 octobre 2016, dans lequel il s’est sorti mis en cause

et accablé. Ce reportage l’a fortement déstabilisé, état complètement

inconnu jusqu’à ce jour. »

Il résulte encore de trois certificats médicaux des 13, 17 et 24 octobre 2016

établis par le docteur PERSONNE19.), qu’PERSONNE5.) se trouvait en

incapacité de travailler du 13 au 28 octobre 2016 inclus.

La blessure alléguée est donc une « pathologie majeure ».

Le dictionnaire « le Robert » définit le terme « pathologie » comme

« maladie, trouble ».

D’après le docteur PERSONNE19.), PERSONNE5.) aurait souffert d’une

maladie ou d’un trouble important suite à la diffusion dudit reportage.

Ces termes sont trop vagues pour pouvoir établir à suffisance de droit que

PERSONNE5.) a été blessé. En effet il n’est même pas précisé s’il s’agit d’un

choc psychique ou physique et surtout il n’est pas précisé de quel trouble il

s’agit.

A l’audience publique, le mandataire d’PERSONNE5.) a soutenu que ce

dernier est tombé en dépression suite au reportage, de sorte que l’infraction

de coups et blessures involontaires serait établie.

Or la dépression est une maladie déterminée, un trouble psychique, en

principe détecté par un médecin spécialiste en psychiatrie, qui est traité par

des médicaments.

En l’espèce, le docteur PERSONNE19.), médecin généraliste, donc non

spécialisé en troubles psychiques, fait état d’un « trouble important », et ce

plus de quatre ans après les faits, sans indiquer un quelconque traitement

qui aurait été prescrit pour guérir ou soigner ce « trouble ».

A ce sujet il ne faut pas confondre une maladie avec un coup de blues, une

tristesse passagère un peu floue ou une déstabilisation temporaire, comme

le décrit d’ailleurs le docteur PERSONNE19.) dans son certificat.

Il est tout à fait possible et compréhensible qu’PERSONNE5.) ait passé un

moment difficile après la diffusion du reportage, mais ceci n’est pas suffisant

pour constituer une blessure au sens des articles 418 et 420 du Code pénal.

En tous les cas la blessure alléguée n’est pas établie à suffisance de droit.

A ceci il vient s’ajouter qu’à l’instar du Ministère Public, le Tribunal estime en

tout état de cause qu’il existe un doute concernant l’existence d’un lien de

causalité direct entre les fautes retenues à charge des prévenus et la

blessure alléguée.

Si le docteur PERSONNE19.) fait certes état d’un lien direct entre le

reportage en général et la « pathologie majeure » constatée d’après lui,

toujours est-il que ceci n’établit pas nécessairement un lien causal entre les

fautes commises par les prévenus et la blessure alléguée.

En effet il ne faut pas perdre de vue que beaucoup d’éléments du reportage

correspondent à la vérité. En effet il est établi, et le Tribunal ne se lasse pas

de le rappeler, qu’PERSONNE5.) a perdu son sang-froid et affiché un

comportement inacceptable lors de l’interview, notamment en attaquant

physiquement PERSONNE1.). Si certes certains éléments du reportage ont

déformé la réalité de sorte à exposer PERSONNE5.) encore davantage au

mépris du public, ce qui a d’ailleurs amené le Tribunal à retenir l’infraction de

diffamation à l’encontre des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.),

toujours est-il que le Tribunal a des doutes que ce sont ces fautes qui ont

conduit à sa dépression alléguée.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter de

l’infraction de coups et blessures involontaires leur reprochée.

Récapitulatif

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu

d’acquitter les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.) des infractions

suivantes :

« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou

d’avoir coopéré directement à son exécution ; sinon comme complice d’un

crime ou d’un délit,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non

prescrit, depuis les dates indiquées ci-après,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en leur qualité de collaborateurs d’un média au sens de la loi du 8 juin 2004

sur la liberté d’expression dans les médias,

1. le 03.10.2016 dans le cadre de l’émission « de MEDIA1.) » diffusée sur la

chaîne de télévision de la langue luxembourgeoise « MEDIA2.) »,

en infraction aux articles 447 et 448 du Code pénal,

en l’espèce d’avoir calomnié, sinon diffamé, sinon injurié PERSONNE5.), en

publiant un reportage (contenant notamment une interview entre

PERSONNE5.) et PERSONNE1.)) dans lequel,

-

en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et

du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce qui a eu pour effet

d’accoler les deux phrases « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass

dach eng Sauerei » de sorte à donner l’impression que Monsieur

PERSONNE5.) qualifie les questions de Madame PERSONNE1.) de

« Sauerei », alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases

ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public

qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour

répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions de

PERSONNE1.),

-

les excuses d’PERSONNE5.) ne sont pas mentionnées, PERSONNE5.)

s’étant en effet excusé auprès de PERSONNE1.) à la fin de la deuxième

partie de l’interview,

-

des blessures de PERSONNE1.) ont été suggérées, dont ni la réalité, ni

la gravité, ni le lien causal existant entre cette prétendue blessure et l’action

reprochée à Monsieur PERSONNE5.), ne sont établis,

-

a été soutenue une qualification catégorique de l’action de Monsieur

PERSONNE5.) en coups et blessures par Me URBANY, qui n’a pas non plus

hésité à comparer l’action de Monsieur PERSONNE5.) à la répression turque

en matière d’atteinte à la liberté de presse,

-

il a été annoncé contrairement à la vérité que Monsieur PERSONNE5.)

serait poursuivi pénalement alors qu’aucune plainte ni citation directe n’a été

déposée à son encontre.

2. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 03.10.2016, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, suite à l’émission « de

MEDIA1.) » diffusée sur la chaîne de télévision en langue luxembourgeoise

« MEDIA2.) »,

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des

coups à PERSONNE5.),

en l’espèce, d’avoir causé des troubles psychiques à PERSONNE5.)

consistant en une pathologie majeure apparue et provoquée, selon le

certificat médical du 24 février 2021, par la diffusion, sur la chaîne de

télévision de langue luxembourgeoise « MEDIA2.) », dans le cadre de

l’émission « de MEDIA1.) », du reportage du 3 octobre 2016 imputant à

PERSONNE5.) d’avoir porté des coups et blessures à PERSONNE1.),

reportage dont la diffusion a eu comme conséquence le lancement d’une

procédure disciplinaire à l’encontre d’PERSONNE5.) qui a conduit à sa

démission en tant que directeur du MUDAM, ternissant ainsi son image

publique. »

Il y a encore lieu d’acquitter les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)

des infractions suivantes :

« comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit : de l’avoir exécuté ou

d’avoir coopéré directement à son exécution ; sinon comme complice d’un

crime ou d’un délit,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non

prescrit, depuis les dates indiquées ci-après,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;

en leur qualité de collaborateurs d’un média au sens de la loi du 8 juin 2004

sur la liberté d’expression dans les médias,

1. le 03.10.2016 dans le cadre de l’émission « de MEDIA1.) » diffusée sur la

chaîne de télévision de la langue luxembourgeoise « MEDIA2.) »,

en infraction aux articles 447 et 448 du Code pénal,

en l’espèce d’avoir calomnié PERSONNE5.), en publiant un reportage

(contenant

notamment

une

interview

entre

PERSONNE5.)

et

PERSONNE1.)) dans lequel,

-

en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images et

du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce qui a eu pour effet

d’accoler les deux phrases « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat do ass

dach eng Sauerei » de sorte à donner l’impression que Monsieur

PERSONNE5.) qualifie les questions de Madame PERSONNE1.) de

« Sauerei », alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases

ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public

qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident pour

répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions de

PERSONNE1.),

-

les excuses d’PERSONNE5.) ne sont pas mentionnées, PERSONNE5.)

s’étant en effet excusé auprès de PERSONNE1.) à la fin de la deuxième

partie de l’interview,

-

des blessures de PERSONNE1.) ont été suggérées, dont ni la réalité, ni

la gravité, ni le lien causal existant entre cette prétendue blessure et l’action

reprochée à Monsieur PERSONNE5.), ne sont établis,

-

a été soutenue une qualification catégorique de l’action de Monsieur

PERSONNE5.) en coups et blessures par Me URBANY, qui n’a pas non plus

hésité à comparer l’action de Monsieur PERSONNE5.) à la répression turque

en matière d’atteinte à la liberté de presse,

-

il a été annoncé contrairement à la vérité que Monsieur PERSONNE5.)

serait poursuivi pénalement alors qu’aucune plainte ni citation directe n’a été

déposée à son encontre.

2. depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 03.10.2016, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, suite à l’émission « de

MEDIA1.) » diffusée sur la chaîne de télévision en langue luxembourgeoise

« MEDIA2.) »,

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement fait des blessures ou porté des

coups à PERSONNE5.),

en l’espèce, d’avoir causé des troubles psychiques à PERSONNE5.)

consistant en une pathologie majeure apparue et provoquée, selon le

certificat médical du 24 février 2021, par la diffusion, sur la chaîne de

télévision de langue luxembourgeoise « MEDIA2.) », dans le cadre de

l’émission « de MEDIA1.) », du reportage du 3 octobre 2016 imputant à

PERSONNE5.) d’avoir porté des coups et blessures à PERSONNE1.),

reportage dont la diffusion a eu comme conséquence le lancement d’une

procédure disciplinaire à l’encontre d’PERSONNE5.) qui a conduit à sa

démission en tant que directeur du MUDAM, ternissant ainsi son image

publique. »

Les

prévenus

PERSONNE2.)

et

PERSONNE1.)

sont

cependant

convaincus, par les éléments du dossier répressif, l’instruction menée aux

audiences publiques et les dépositions des témoins, de l’infraction suivante :

« comme auteur respectivement coauteur,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en leur qualité de collaborateurs d’un média au sens de la loi du 8 juin

2004 sur la liberté d’expression dans les médias,

le 03.10.2016, dans le cadre de l’émission « de MEDIA1.) » diffusée sur

la chaîne de télévision de la langue luxembourgeoise « MEDIA2.) »,

en infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal,

d’avoir diffamé PERSONNE5.), en publiant un reportage (contenant une

interview entre PERSONNE5.) et PERSONNE1.)) dans lequel,

-

en ce qui concerne le montage, il y a eu une dissociation des images

et du son, une trentaine de secondes ayant été coupée, ce qui a eu pour

effet d’accoler les deux phrases « Hei sérieux, dat do ass keng Fro. Dat

do ass dach eng Sauerei » de sorte à donner l’impression que Monsieur

PERSONNE5.) qualifie les questions de Madame PERSONNE1.) de

« Sauerei », alors qu’en réalité il n’a pas prononcé ces deux phrases

ensemble, et que la coupure brutale de l’interview désinformait le public

qu’PERSONNE5.), a repris l’interview de façon calme après l’incident

pour répondre encore pendant 6 minutes et 30 secondes aux questions

de PERSONNE1.),

-

les

excuses

d’PERSONNE5.)

ne

sont

pas

mentionnées,

PERSONNE5.) s’étant en effet excusé auprès de PERSONNE1.) à la fin

de la deuxième partie de l’interview. »

L’infraction de diffamation commise dans les conditions de l’article 444 du

Code pénal est punie conformément à cet article

d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 2.000

euros.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, à la gravité relative de l’infraction

commise et à l’ancienneté des faits, le Tribunal estime qu’en application de

l’article 20 du Code pénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à

suffisance par une amende correctionnelle.

En effet, par application de l’article 20 du Code pénal, lorsqu’un délit est puni

de l’emprisonnement et de l’amende le Tribunal peut, à titre de peine

principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces peines. Si l’amende est

prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu.

Les prévenus ont réalisé un reportage qui viole manifestement les règles

déontologiques leur s’imposant, causant ainsi une atteinte à la réputation

d’PERSONNE5.). En procédant de cette façon, ils ont agi avec une légèreté

blâmable.

Le Tribunal estime en conséquence que les faits sont adéquatement

sanctionnés par une amende de 1.000 euros, aussi bien en ce qui concerne

PERSONNE2.), que PERSONNE1.).

Conformément à l’article 30 (6) du code pénal, la contrainte par corps ne sera

pas prononcée à l’encontre de PERSONNE2.), alors qu’il a atteint sa

soixante-dixième année.

AU CIVIL :

A l'audience publique du 23 février 2023, Maître Jean LUTGEN, en

remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom

d’PERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus

PERSONNE1.),

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.),

préqualifiés, défendeurs au civil.

La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :

-

dommage moral pour l’atteinte à l’honneur et à la réputation :

20.000

euros

-

atteinte à l’intégrité physique : 5.000 euros

-

pertes financières résultant de la fin de ses fonctions de directeur du

MUDAM avant l’expiration de son mandat : 21.605,40 euros

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution

de partie civile.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l'égard

d’PERSONNE4.) et de PERSONNE3.), le Tribunal est incompétent pour

connaître de la demande civile formulée à leur encontre.

Le Tribunal est cepedant compétent pour connaître de la demande civile

formulée à l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE1.), eu égard à la

décision à intervenir au pénal à leur égard.

Cette demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

Concernant la demande en réparation du préjudice moral résultant de

l’atteinte à l’honneur et à la réputation, il y a lieu de retenir que cette demande

est fondée en principe étant donné que le préjudice subi est en relation

directe avec l’infraction retenue à charge des prévenus.

Compte tenu cependant des circonstances de l’espèce, le Tribunal décide de

ne qu’allouer, à titre de réparation, l’euro symbolique au demandeur.

Concernant la demande en réparation de l’atteinte à l’intégrité physique, le

Tribunal rappelle que les prévenus ont été acquittés de l’infraction de coups

et blessures involontaires leur reprochée, de sorte qu’il n’existe aucun lien

causal entre le préjudice allégué et l’infraction finalement retenue à charge

des prévenus. Cette demande est partant à rejeter.

Quant à la demande en réparation des pertes financières résultant de la fin

de ses fonctions de directeur du MUDAM avant l’expiration de son mandat,

le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des

développements ci-dessus, qu’PERSONNE5.) a démissioné lui-même de

ses fonctions. Partant le dommage allégué n’est pas imputable aux prévenus

et ne se trouve pas en relation causale directe avec l’infraction retenue à leur

charge, de sorte que la demande est à rejeter.

Au vu des développements qui précèdent, il convient de condamner

PERSONNE2.) et PERSONNE1.), solidairement, à payer à PERSONNE5.)

un euro symbolique.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont encore à condamner aux frais de la

demande civile dirigée à leur encontre.

PERSONNE5.) demande encore à se voir allouer une indemnité de

procédure de 5.000 euros.

L’alinéa 3 de l’article 194 du code, dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine.

En l’espèce, le Tribunal estime qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la

charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises

dans les dépens, de sorte que cette demande est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les

prévenus et défendeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs

explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil

entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu

en ses réquisitions,

AU PENAL :

r e j e t t e les moyens tendant à la nullité et à l’irrecevabilité des poursuites,

r e j e t t e les moyens tendant à l’annulation ou à l’écartement des pièces

du dossier répressif,

a c q u i t t e les prévenus PERSONNE4.) et PERSONNE3.) des infractions

non établies à leur charge,

l a i s s e

les frais de leur poursuite pénale à charge de l'Etat,

a c q u i t t e les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des infractions

de calomnie et de coups et blessures involontaires non établies à leur charge,

c o n d a m n e

la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction de

diffamation retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 157,20 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à dix (10) jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction de

diffamation retenue à sa charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 216,90 euros ;

d i t qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre

de PERSONNE2.) ;

AU CIVIL :

d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE5.) de sa constitution de

partie civile;

se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande formulée à

l’encontre d’PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) ;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil ;

se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande formulée à

l’encontre de PERSONNE2.) et PERSONNE1.) ;

la d é c l a r e fondée du chef du préjudice moral subi pour le montant de

un (1) euro symbolique ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à

PERSONNE5.) le montant de un (1) euro symbolique ;

d é c l a r e

non fondée la demande pour le surplus, partant la rejette ;

d é c l a r e

non fondée la demande en allocation d’une indemnité de

procédure, partant la rejette ;

c o n d a m n e

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) solidairement aux frais

de cette demande civile dirigée contre eux.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 50, 66, 443 et 444

du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-

1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 3 et 21

de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Alessandra

MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,

assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.