Court dismisses opposition to probation suspension, upholding original six-month prison sentence and civil costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to a default judgment imposing a six-month prison sentence and civil costs. The defendant waived legal representation and testified against the prosecution, which sought to revoke the probationary suspension due to alleged non-compliance. The court upheld the original conviction and rejected the opposition, maintaining the sentence and the obligation to pay civil expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 66 et 391bis du code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633-5 et 633-7 du code de procédure pénale: The court may reject an opposition to a default judgment if the defendant fails to substantiate grounds for revoking probation or if the procedural requirements for reopening the case are not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
2516/2023
Not. 19413/19/CD
3 x ex.p./s.prob.
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 DÉCEMBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u –
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du
prévenu
PERSONNE1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 20 mars 2021
sous le numéro 543/2021 et dont le dispositif est conçu comme suit:
« P A R CE S MO T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, composée de son juge-président, statuant
par défaut à l’égard d’PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
statuant au pénal
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une peine d'emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille (1.000)
euros, ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 35,92 euros,
statuant au civil
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile,
s e d é c la r e compétent pour en connaître,
d é c la r e la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE irrecevable,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du FONDS NATIONAL DE
SOLIDARITE. »
_____________________________________________________
Par lettre datée du 18 mars 2021, entrée au Parquet de Luxembourg le 19 mars
2021, PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement no. 543/2021
du 10 mars 2021.
Par citation du 16 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à
l'audience publique du 22 novembre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 22 novembre 2023, Monsieur le juge-président constata
l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi
le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par
déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code
de procédure pénale.
Les
témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à
l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu
PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Revu le jugement numéro 543/2021 rendu par défaut par le Tribunal correctionnel
de Luxembourg en date du 10 mars 2021, notifié à PERSONNE1.) en date du 18
mars 2021.
Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.) en date du 18 mars 2021, entrée au
Parquet de Luxembourg le 19 mars 2021.
Le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que
PERSONNE1.) aurait notifié son opposition à la partie civile.
Par application de l’article 187 du code de procédure pénale, l’opposition est
irrecevable à l’égard de la partie civile.
Quant à l’opposition au pénal, il y a lieu de constater qu’elle a été relevée dans
les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du code de procédure pénale, les
condamnations au pénal prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par
jugement numéro 543/2021 du 10 mars 2021 sont dès lors à considérer comme
non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions
libellées par le Ministère Public à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2023 (not. 19413/19/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
19413/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), depuis le mois d’août 2012, sinon
depuis le 20 novembre 2015 jusqu’au jour de la présente citation, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, de s’être soustrait, totalement ou
partiellement, à l’obligation alimentaire à l’égard de son enfant PERSONNE4.)
née le DATE2.), fixée par le jugement n°573712 du 1er octobre par la Police
Grand-Ducale, Commissariat Bonnevoie et avertissement du Parquet de
Luxembourg du 25 octobre 2019.
Quant aux faits
Il est constant en cause que de la relation entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) est issu un enfant, à savoir PERSONNE4.) née le DATE2.).
Par jugement de la Justice de paix du 11 mai 2012, PERSONNE1.) a été
condamné à payer une pension alimentaire pour l’éducation et l’entretien de sa
fille PERSONNE4.). à hauteur de 175 euros par mois.
Il ressort du dossier répressif qu’au vu du fait qu’PERSONNE1.) ne s’acquittait
pas des pensions alimentaires redues, PERSONNE2.) a sollicité l’intervention
du Fonds National de Solidarité en date du 20 novembre 2015.
Le Fonds a, en vertu de la loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le
recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds National de Solidarité,
avancé les montants redus par PERSONNE1.) à titre de pensions alimentaires
et ce rétroactivement à partir du 1er décembre 2015.
En date du 9 juillet 2019, le Fonds National de Solidarité a porté plainte auprès
du Ministère Public du chef d’abandon de famille en raison du non-paiement
des pensions alimentaires par PERSONNE1.).
Le 1er octobre 2019, PERSONNE1.) a été auditionné par la Police et a déclaré
que depuis le début de l’année 2018 il était sans revenus, mais a expliqué avoir
la volonté de trouver un emploi et de remplir ses obligations alimentaires.
Le 25 octobre 2019 le parquet a envoyé un avertissement à PERSONNE1.) en
lui enjoignant de payer les pensions alimentaires.
A l’audience publique du 22 novembre 2023, le témoin PERSONNE3.) a réitéré
sous la foi du serment les faits à la base de la plainte déposée par le Fonds
National de Solidarité et précisé que sur toute la période du 1er décembre 2015
au 1er mars 2022 où le Fonds a avancé les montants redus par PERSONNE1.),
il n’a que réussi à recouvrir le montant total de 879,62 euros auprès de ce
dernier, de sorte que sa dette s’élevait actuellement à 14.990,84 euros.
PERSONNE2.), entendue sous la foi du serment, a déclaré qu’PERSONNE1.)
n’a jamais payé les pensions alimentaires qu’il redevait.
Le prévenu a déclaré qu’il luttait toute sa vie contre son addiction aux
stupéfiants, ce qui constituerait la cause principale de la rareté de ses emplois
et ce qui expliquerait partant l’impossibilité de payer la pension alimentaire.
Quant à l’infraction
L’article 391bis alinéa 1 du code pénal réprime d’un emprisonnement d’un mois
à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines
seulement l’un des parents qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou
partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit
qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit
que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.
L’alinéa 3 du même article dispose que « dans les mêmes circonstances ces
peines sont prononcées contre toute autre personne qui sera en défaut de
fournir des aliments auxquels elle était tenue soit en vertu d’une décision
judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d’une convention
intervenue entre conjoints en matière de divorce par consentement mutuel ».
Il est constant en cause qu’PERSONNE1.) est tenu en vertu d’un jugement de
la Justice de paix de Diekirch du 11 mai 2012 à payer à PERSONNE2.) une
pension alimentaire de 175 euros pour l’éducation et l’entretien de l’enfant
commune mineure PERSONNE4.)..
L’obligation alimentaire requise par l’article 391bis du code pénal est dès lors
établie à suffisance à charge d’PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins à
l’audience, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.) n’a pas payé la pension
alimentaire redue, et ce malgré un avertissement lui envoyé par le Parquet le
25 octobre 2019.
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du
code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments,
il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le
faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses
obligations alimentaires.
Lors de son interrogatoire de police et à l’audience, le prévenu a fait valoir que
l’absence de paiement, ne résulterait pas d’une volonté de se soustraire à ses
responsabilités, mais de difficultés financières personnelles, non autrement
documentées ou détaillées. Il a reconnu avoir commis une faute et s’est excusé.
L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne
peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de
paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v°
Abandon de famille, n° 79).
Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en
demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris
des démarches pour voir réduire le montant de la pension alimentaire,
respectivement pour améliorer sa situation financière.
Aucun motif valable justifiant le non-respect de son obligation alimentaire
envers sa fille n’est avancé par le prévenu. Un tel motif ne résulte pas non plus
du dossier répressif ni des autres éléments du dossier répressif, ni des débats
menés en audience publique, qu’il se trouvait dans des difficultés financières
insurmontables.
Il s’ensuit que le fait pour le prévenu PERSONNE1.) de ne pas payer le secours
alimentaire doit s’analyser comme un refus volontaire de payer au sens de
l’article 391bis du code pénal.
Au vu des éléments qui précèdent, le délit d’abandon de famille est établi dans
le chef du prévenu.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée par le
Ministère Public, sauf à préciser que le montant de la pension alimentaire a été
fixé par le jugement n° 573 du 11 mai 2012 du Tribunal de Paix de Diekirch et
qu’un avertissement du Parquet de Luxembourg lui a été adressé le 25 octobre
2019.
Comme il ne ressort pas du dossier répressif qu’une interpellation par la Police
a eu lieu en date du 14 août 2019, ce fait n’est pas à retenir dans le libellé.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à
l’audience, et notamment les déclarations des témoins :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
depuis le mois le mois d’août 2012 jusqu’au 9 février 2021, jour de la 1ère
citation à prévenu, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
de s'être soustrait à l'égard de son enfant des obligations alimentaires
auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable qu’il a
refusé de remplir alors qu'il était en état de le faire,
en l'espèce, de s’être soustrait à l’obligation alimentaire à l’égard de son
enfant PERSONNE4.) née le DATE2.), fixée par jugement n° 573 du 11 mai
2012 du Tribunal de Paix de Diekirch et ce malgré avertissement du
Parquet de Luxembourg du 25 octobre 2019 ».
Quant à la peine
L’abandon de famille est sanctionné par l’article 391bis du code pénal d'un
emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 2.500
euros ou d'une de ces peines seulement.
Dans l'appréciation de la peine, le Tribunal prend en l'espèce en considération
la gravité des faits ainsi que la durée de la période pendant laquelle
PERSONNE1.) s’est soustrait à ses obligations alimentaires.
La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation du prévenu à une
peine d’emprisonnement de 9 mois.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires au moment où les faits ont
commencé, le sursis est possible et PERSONNE1.) ne semble pas indigne de
la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine
d’emprisonnement à prononcer du sursis.
Afin de garantir le paiement de la pension alimentaire, il y a toutefois lieu
d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au
dispositif.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle,
composée de son juge-président,
statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de
défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
543/2021 du 10 mars 2021
i r r e c e v a b l e au civil ;
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
543/2021 du 10 mars 2021
r e c e v a b l e au pénal ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations y prononcées;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 123,16 euros ;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée
à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une
durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations de :
1) exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une
formation professionnelle, sinon être inscrit comme demandeur d'emploi et faire
des efforts sérieux pour rechercher un emploi ,
2) payer régulièrement la pension alimentaire pour son enfant PERSONNE4.)
née le DATE2.), tel que cela a été retenu dans le jugement numéro 573 du 11
mai 2012 du Tribunal de Paix de Diekirch,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures
ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné
une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement
correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6
mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines
de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion
possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du
Code Pénal,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans
à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être
prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du
chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 al.2 du code Pénal.
Par application des articles 14, 15, 66 et 391bis du code pénal et des articles 1,
155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 632, 633-5 et
633-7 du code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par le juge-
président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Alessandra MAZZA,
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.